Rappel sur la confidentialité
Fondement :
- déclaration des droits de l’homme 1789
- déclaration universelle des droits de l’homme 1948
Respect du secret professionnel :
Objectif : protéger l’intimité des patients et leurs intérêts pour obtenir et maintenir la confiance de la
personne soignée.
Obligation morale et juridique
Références morales :
Code de l’IDE proclamé par le Conseil international des IDE à Mexico en juin 1973
« l’IDE est liée par le secret professionnel et ne communique qu’à bon escient les info qu’elle possède »
Références juridiques :
Pour tout citoyen : Code pénal : art L226-13
« la révélation d’une info à caractère secret par une personne qui est dépositaire soit par état, soit par
profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an
d’emprisonnement et de 100 000 francs d’amende ».
Pour les professionnel de santé :
- loi du 13 juillet 1983 : droits et obligation des fonctionnaires
- décret du 6 septembre 1995 : code de déontologie médicale
- décret du 29 juillet 2004 art R 4311-1, -5 relatif aux actes et règles professionnelles des IDE
Pour les patients :
- chartre du patient hospitalisé du 6 mai 1995
- loi du 4 mars 2002 : consentement éclairé, accès au dossier de soin, respect de la confidentialité
Décret du 29 juillet 2004
Art R 43-12-5 « voit veiller à préserver autant qu’il est possible la confidentialité des soins
dispensés »
Art R 43-12-28 « protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soin et des documents qu’il
peut détenir y compris informatique »
Art R43-12-4 « le secret professionnel s’impose à tout IDE ou à tout EIDE » « Il couvre non
seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris » « instruit
ses collaborateurs en matière de secret professionnel et veille à leur respect ».
Charte du patient hospitalisé
« respect de la vie privée est garantie à tout patient hospitalisé, ainsi que la confidentialité des infos
personnelles et sociales qui le concernent »
Loi du 4 mars 2002
Art L.1110-4 « toute personne prise en charge par participant à la prévention et aux soins a droit au
respect de ssa vie privée et du secret des info le concernant »
Etendue du secret
- tout ce que le patient a confié ou son entourage
- même si il ne précise pas son caractère secret
- tout les faits découverts, devinés, compris ou déduits
Secret partagé
En équipe pluridisciplinaire :
- aux membres de l’équipe pour apporter des soins de qualité
- médecins et IDE sont responsable du respect de ce secret pour leurs collaborateurs respectifs (AS,
ASH)
Avec les membre de la famille :
- par le médecin ; IDE peut y assister en collaboration avec le médecin
Quand l’affection est grave ou fatale
Le code de déontologie médicale autorise la révélation par le médecin à la famille alors que l malade peut
être laissé dans l’ignorance. Ceci pour recommander les soins à donner. On considère qu’il y a
contentement présumé du malade de par la présence de la famille au chevet.
Avec les organismes sociaux
Certificats et expertises médico-légales ne concernant que le médecin
Dérogations légales :
Le directeur de l’établissement est le seul à pouvoir lever la discrétion professionnelle
- déclaration de naissance et de décès
- déclaration maladie contagieuses et vénériennes
- hospitalisation en cas de troubles mentaux (certificat d’internement)
- déclaration d’accident du travail et maladies professionnelles
- pour les IDE libérales, codification pour les formulaires adressés aux organismes sociaux
- dénonciation de sévices à des mineurs de moins de 15 ans ou à des personnes incapables de se
protéger :
art 226-14 du nouveau code pénal :
« la loi impose la révélation du secret quand les sévices ou privations sur mineurs de moins de 15 ans,
personnes qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son age ou de son état physique ou
psychique »
Si on ne dénonce pas, on peut être accusé de non dénonciation
« besoin d’un accord du patient pour dénoncer au médecin quand sévices sexuel peu importe l’age et les
capacités »
art 4312-7 du décret du 29 juillet 2004 :
« doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquates pour le protéger … alerter les autorités médicales ou
administratives compétentes »
Violation du secret professionnel
- faute, infraction même si la révélation n’a pas entraîné de préjudices
- loi : art 226-13 du code pénal
- grave ++ si intention délibérée de nuire, de diffamer, de tirer profit = faute ++
- si faute par omission = peut être considérée comme erreur
Sanctions :
Définie par l’art 226-13 du code pénal
Sanction civile : quand dommage pour la victime demande de réparation
Assumée par l’hôpital sauf si faute personnelle de l’agent
Considérée comme faute personnelle :
- commise en dehors de la fonction
- faute intentionnelle
- faute d’une extrême gravité
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