Amel AOUIJ MRAD. Droit public économique M1. 2016-2017
distribution d’eau potable, d’éclairage, d’exploitation minière, de transport ferroviaire
remontent à la période du Protectorat. Lors de l’indépendance, la contractualisation
a logiquement continué à faire partie de l’action publique. Le décor d’émergence
et de consolidation du procédé contractuel dans notre droit public est
donc autre de celui que l’on peut imaginer : il n’est pas une création
émergeant ex nihilo de la vague de mondialisation de ces dernières
décennies.
Remodelé, réinventé ou plutôt redécouvert, le contrat amène à réfléchir globalement
sur les normes applicables en matière économique et sur le renouvellement de
l’autorité des personnes publiques. Il accompagne un changement de « notre
conception de la normativité »
, permettant l’autocontrainte spontanée, « à partir
du moment où les deux partenaires s’obligent »
.
Cette évolution dans l’utilisation du contrat dans la vie des affaires est plus
marquée dans les Etats où il était peu utilisé, ou utilisé à titre d’appoint. Dans
les pays de Common Law, où il n’existe pas de substantielles différences entre le
droit privé et le droit de l’administration, ceci est moins flagrant
. Plus proche de
nous, le droit français de la commande publique est en train de vivre de profondes
évolutions sous l’influence du droit communautaire
.
En Tunisie, où la différence droit commun et droit administratif demeure nette, le
mode contractuel, s’il a toujours été associé à l’action de l’administration, a
néanmoins bien évolué. Cette évolution se marque de diversification et de
multiplication.
Le contrat administratif à objet économique est particulier car il est le reflet des
choix de l’Etat qui module le cadre de ses contrats comme il le souhaite. Il est
le reflet de l’ordre public économique de l’Etat. L’ordre public économique
D. De Bechillon. Voir également M.R. Jenayeh : Contrats publics et hiérarchie des normes, dans l’ouvrage «
Globalisation et contrats publics
Ibidem.
Le droit anglais des contrats est marqué par le principe d’unité : quels que soient les contrats, les
mêmes règles s’appliquent. Le droit américain s’inspire de la Common Law mais s’inspire aussi d’une
jurisprudence fondée sur l’existence d’un engagement, la rencontre de volontés des parties.
P. Delvolvé « Les contrats de la commande publique ». RFDA 2016 p.200 ; J. Maia « Les nouvelles dispositions
sur les contrats de la commande publique ». RFDA 2016 p.197. Ce qui est désormais dénommé en droit français
« contrats de la commande publique » répond à une exigence d’unité et d’homogénéité avec des conceptions
larges, plus matérielles et économiques, répondant à la finalité même de la commande publique que strictement
juridiques. La constante est qu’il s’agit de contrats conclus à titre onéreux entre des personnes publiques et des
opérateurs économiques, dont l’objet corresponde avec les besoins de la personne publique, reprenant l’idée
d’ « intérêt économique direct » de la CJUE