Les réunions du conseil municipal - format : PDF

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Juillet 2010
LES REUNIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
Afin d'assurer une prise de décisions régulière au sein de cette instance locale, plusieurs
règles fondamentales de fonctionnement doivent être respectées
•
La fréquence des réunions................................................FICHE N° 1
•
La convocation des conseillers municipaux...........................FICHE N° 2
•
L'ordre du jour.............................................................FICHE N° 3
•
Le quorum...................................................................FICHE N° 4
•
La tenue des séances.......................................................FICHE N° 5
•
Les séances publiques et le huis clos...................................FICHE N° 6
•
Le vote........................................................................FICHE N° 7
•
Le procès-verbal, l'affichage du compte-rendu de séance
et le registre des délibérations..........................................FICHE N° 8
•
La publicité des délibérations et le contrôle de légalité...........FICHE N° 9
Préfecture du Territoire de Belfort - Bureau des Collectivités Territoriales
FICHE N° 1
La fréquence des réunions du conseil municipal
Selon l'article L 2127-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "le
conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre".
Cette disposition impose donc au minimum quatre réunions dans l'année, dont
les dates sont librement déterminées par le maire, à partir du moment où il y en a
une par trimestre.
Au delà de ces réunions obligatoires, le maire, en application de l'article L 2121-9
du CGCT, peut réunir le conseil à chaque fois qu'il le juge utile.
Cependant, si le maire détient une certaine liberté dans le choix de réunir ou non le
conseil, il apparaît qu'il est tenu de le convoquer dans deux hypothèses :
•
lorsque la demande motivée lui en est faite par le Préfet,
•
lorsque la demande motivée lui est faite par le tiers au moins des
membres du conseil municipal en exercice dans les communes de
3500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil
municipal dans les communes de moins de 3500 habitants (art. L21219 du CGCT),
Dans ces conditions, le maire est tenu de fixer la date de réunion du conseil
municipal dans un délai de trente jours (CE 26 nov. 1976, Soldani).
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FICHE N° 2
La convocation des conseillers municipaux
Toute réunion du conseil municipal doit être précédée de l'envoi d'une
convocation (CE, 19 avril 1985, Guy-de-Littaye), afin que chaque conseiller
municipal ait une connaissance effective des réunions et ait le temps de s'organiser
pour être présent.
La convocation doit être adressée par le maire -ou celui qui le remplace- :
• par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils
font le choix d'une autre adresse (art. L 2121-10 du code général des collectivités territoriales). La
remise de la convocation à domicile peut être faite sur support papier soit par voie postale, soit
par dépôt direct à leur domicile ou encore à une adresse e-mail.
• à tous les conseillers en exercice
Les articles L 2121-11 et L 2121-12 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) fixent des délais légaux que le maire doit impérativement respecter entre
l'envoi d'une convocation et la réunion du conseil municipal :
le délai de droit commun :

•
dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation est adressée trois
jours francs au moins avant celui de la réunion
•
dans les communes de 3500 habitants et plus, la convocation est adressée cinq
jours francs avant celui de la réunion,
Calcul du jour franc : il doit s'écouler trois(ou cinq) fois 24 heures, comptées de minuit à
minuit, entre le jour de l'envoi de la convocation et celui de la séance. N'entrent dans le calcul
des jours francs ni le jour de l'envoi de la convocation, ni le jour de la réunion du conseil
municipal. Les jours fériés ne doivent pas être pris en compte.
Point de départ du délai de convocation : la première date à prendre en compte est la date
d'envoi de la convocation au conseiller et non celle à laquelle elle est parvenue à son
destinataire. Lorsque les convocations sont envoyées par la voie postale, la date à retenir est
celle du cachet du bureau postal de départ. C'est donc la date d'envoi et non pas celle de
l'arrivée qui est retenue. Lorsque la convocation est portée par un agent communal au
domicile du conseiller municipal, c'est la date de remise qui est prise en considération.

le délai d'urgence :
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans toutefois être inférieur
à un jour franc.
Le recours à la procédure d'urgence doit être justifié par les circonstances de
l'affaire (TA Versailles, 27 juin 1980, Saint-Léger-en-Yvelynes).
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Par ailleurs, la convocation doit préciser :
•
le jour et l'heure de la séance,
•
le lieu de la séance
La réunion a lieu au jour et à l'heure indiqués. Selon l'article L 2121-7 du CGCT, "le
conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se
réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune,
dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions
d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet la publicité des séances."
•
l'ordre du jour de la séance
L'article L 2121-10 du CGCT prévoit que les convocations adressées aux conseillers
municipaux doivent mentionner l'ordre du jour de la séance. Le maire est maître de
l'ordre du jour.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse
sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux
membres du conseil municipal. (art. L 2121-12 du CGCT).
Cette note doit expliciter chacun des points de l'ordre du jour ; elle doit être
suffisamment détaillée pour permettre aux conseillers municipaux de saisir la
portée réelle de l'objet des délibérations.
. L'information des élus
Quelle que soit la taille de la commune, tout membre du conseil municipal a le
droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune
qui font l'objet d'une délibération" (art. L 2121-13 du CGCT).
Ainsi pour respecter ce principe d'information, le maire doit communiquer en
temps utile (mais pas nécessairement simultanément à l'envoi de la convocation) les
pièces nécessaires pour que la délibération du conseil puisse intervenir en
connaissance de cause, les conseillers devant disposer d'un temps de réflexion
suffisant avant de délibérer, c'est à dire que la communication doit se faire avant
la séance et non en cours de séance (TA Saint-Denis-de-la-Réunion, 17 oct. 1990,
Vergès).
Enfin, la convocation est mentionnée au registre des délibérations. Elle doit être
affichée ou publiée (art. L 2121-10 du CGCT). L'affichage se fait sur la porte de la
mairie (art. R 2121-7 du CGCT).
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LA CONVOCATION EN SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE MAIRE ou son adjoint en remplacement suite à absence, décès, révocation, démission ou annulation de
l'élection du maire, CONVOQUE (art. L 2121-9 du CGCT) :


sur demande :
. au moins une fois par
trimestre (art. L 2121-7
du CGCT)
. autant de fois que le
maire le juge utile
. demande du préfet
. Pour les communes de
3500 h et plus :
demande du 1/3 des
membres du CM
. Pour les communes de
moins de 3 500 hab. :
demande de la majorité
des membres du CM
le maire est tenu de convoquer le CM dans les 30 jours
suivant le dépôt de la demande en mairie


S'il est maire d'une
S'il est maire d'une
commune de moins de commune de 3500 hab. et
3500 hab. : délai de plus : délai de convocation
convocation = 3 jours = 5 jours francs (art. L2121-12
francs (art. L 2121-11 CGCT)
CGCT)

•
•

En cas d'urgence, le délai de convocation peut être
abrégé par le maire mais ne peut être < à un jour franc


Le délai commence à courir au lendemain de l'envoi des convocations :
les jours fériés ne sont pas pris en compte
le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé n'est pas prorogé jusqu'au
premier jour ouvrable suivant

•
•
•
•
•
•
•
Caractéristique de la convocation :
Elle est adressée à tous les conseillers municipaux (art. L 2121-10 CGCT)
Par écrit, sous quelque forme que ce soit (courrier, mail ...) au domicile des conseiller sauf indication d'une autre
adresse
Elle doit fixer le lieu, la date et l'heure de la réunion
Elle doit être mentionnée au registre des délibérations
Elle doit être affichée et publiée
Elle doit mentionner l'ordre du jour de la séance de manière claire et précise (le maire est maître de l'ordre du jour)
Pour les communes de 3500 h et plus, la convocation doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse sur les
affaires soumises à délibération

Pas de convocation si :
. séances préparatoires
du conseil municipal
. modification mineure
de l'heure de réunion
. suspension de séance


Nouvelle convocation
nécessaire si :
. changement de date, heure
ou lieu de réunion
. convocation à des séances
successives
. convocation après levée de
séance
En cas d'absence du quorum au début de la séance : la
nouvelle convocation doit être séparée de la nouvelle
réunion d'au moins trois jours francs (art L2121-17
CGCT)
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FICHE N° 3
L'ordre du jour
Outre le jour, l'heure et le lieu de la séance, la convocation doit préciser les
questions qui seront abordées lors de la réunion du conseil municipal.
C'est au maire qu'il appartient d'inscrire une affaire à l'ordre du jour et le maire
décide seul de l'inscription d'une affaire à l'ordre du jour, dont il est maître. Il
apprécie donc l'opportunité d'inscrire telle ou telle affaire sur demande d'un
conseiller municipal. Cependant, son refus doit être motivé et est susceptible de
recours devant le tribunal administratif (JOAN, 19 septembre 1994, p. 4680,
n ° 15688).
Par ailleurs, le contenu de l'ordre du jour doit être mentionné de "manière
suffisamment précise" pour permettre aux conseillers de connaître les dossiers sur
lesquels le conseil municipal aura à se prononcer (CE, 26 mars 1915, Canet).
Les questions diverses : il arrive régulièrement que des questions diverses soient
portées à l'ordre du jour. A noter que celles-ci ne doivent concerner que des
questions de détail et non pas des projets importants pour la collectivité.
La note explicative de synthèse : dans les communes de 3 500 habitants et plus,
une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être
adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (art. L 2121-12 du
CGCT).
Cette note doit expliciter chacun des points de l'ordre du jour ; elle doit être
suffisamment détaillée pour permettre aux conseillers municipaux de saisir la
portée réelle de l'objet des délibérations.
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FICHE N° 4
Le quorum
Selon l'article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales, "le conseil
municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en
exercice est présente".
Ce principe impose que plus de la moitié des conseillers municipaux en
exercice assistent aux réunions du conseil pour que celui-ci puisse valablement
délibérer.
Si tel n'est pas le cas, l'alinéa 2 de l'article précité indique que "si après une
première convocation régulièrement faite ce quorum n'est pas atteint, le conseil
municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère
alors valablement sans condition de quorum".
Le calcul du quorum :
•
ne sont pris en compte que les conseillers municipaux en exercice, et non pas
l'effectif légal des conseillers. Les conseillers ayant démissionné n'entrent donc pas
dans le calcul
•
les conseillers absents représentés par un mandataire au moyen d'un pouvoir ne
comptent pas dans le calcul du quorum (TA de Toulouse, 28 juin 1987, Dubrez).
•
les conseillers en exercice auxquels une disposition légale interdit de prendre part
au vote ou leur enjoint de se retirer au moment de certaines délibérations ne
doivent pas être pris en compte même s'ils sont présents pour le calcul du quorum.
Il en est ainsi pour le maire lors de la délibération sur l'approbation du compte
administratif (CE, 22 mai 1986, commune de la Teste-de-Buch) ainsi que pour les
conseillers intéressés à l'affaire (CE 19 janvier 1983, Chauré, req. n° 33241)
La majorité est considérée par la jurisprudence comme "plus de la moitié" et
non pas la "moitié + 1".
Ex. : si un conseil comporte 11 membres, la moitié représente 5,5 et comme la jurisprudence
exige plus de la moitié des conseillers, 6 conseillers suffiront pour atteindre le quorum.
Le quorum doit être atteint en début de séance, ainsi qu'au moment de la mise
en discussion de chaque point à l'ordre du jour. Il appartient donc au président
de séance de vérifier que le quorum est à chaque fois atteint avant toute mise en
discussion d'un point à l'ordre du jour.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation doit être adressée pour
une nouvelle réunion du conseil municipal. A la suite de cette dernière
convocation, la règle du quorum n'est plus obligatoire. Cependant, le juge a
précisé qu'il en est ainsi que pour les questions reprises de l'ordre du jour de la
première réunion qui n'avaient pu se tenir faute de quorum (CE 20 janvier 1937,
Crochet).
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FICHE N° 5
La tenue des séances
La présidence de la séance est confiée au maire ou à celui qui le remplace en
application de l'article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), sauf lors de l'adoption du compte administratif, pour laquelle le conseil
municipal élit son président.
Le secrétaire de séance (art. L 2121-15 du CGCT) : il appartient au conseil
municipal de désigner, à chaque séance, le ou les secrétaires de séance, parmi ses
membres.
Le rôle du secrétaire est de rédiger le procès-verbal de séance ; il peut, pour se
faire, être assisté d'auxiliaires, pris en dehors des membres du conseil municipal,
qui assistent aux séances mais ne participent pas aux délibérations.
N.B. : l'absence de toute désignation d'un secrétaire de séance n'entache pas d'illégalité les
délibérations intervenues (TA Limoges, 24 novembre 1988, Libeau c/Cne de Moulins-sur-Cephons)
La police de séance : en application des dispositions de l'article L 2121-16 du
CGCT, c'est au maire seul qu'il appartient de prendre les mesures destinées à
empêcher que soit troublé le déroulement des séances du conseil municipal. Il
peut ainsi faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre,
mais aussi expulser un conseiller municipal qui perturbe le déroulement de la
séance (Rép. min. n° 35472 : JOAN Q, 6 mai 1996).
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FICHE N° 6
Les séances publiques et le huis clos
L'article L 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose
que les séances du conseil municipal sont publiques. Ce principe impose que
toute personne qui le désire, dans la limite des places disponibles, puisse
librement accéder à la salle de réunion et assister aux séances du conseil
municipal.
Toutefois, des limites à ce principe d'accès à la salle de réunion existent :
•
bien évidemment, des places doivent encore être disponibles,
•
par ailleurs, des motifs de sécurité et d'ordre public peuvent être opposés aux
personnes souhaitant assister aux réunions du conseil municipal. En effet, le
Conseil d'Etat a considéré que constituent des motifs de sécurité et d'ordre public
justifiant l'interdiction d'entrer dans la salle des séances, le fait que le
comportement de personnes traduisait leur intention de perturber les travaux de
l'assemblée, certaines personnes portant des pancartes et du matériel sonore (CE 14
décembre 1992, Ville de Toul).
Les dispositions du même article L 2121-18 du CGCT prévoient que les séances
peuvent se dérouler à huis clos dans deux hypothèses :
•
•
sur demande de trois membres,
sur demande du maire
Le conseil municipal décide alors de la tenue du huis clos sans débat et à la
majorité absolue des membres présents ou représentés.
Lorsque le huis clos a été décidé, les personnes étrangères au conseil municipal
doivent sortir de la salle de réunion.
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FICHE N° 7
Le vote
Les délibérations du conseil municipal sont prises à la majorité absolue des
suffrages exprimés, c'est à dire plus de la moitié des seuls suffrages exprimés (ne
doivent donc pas être pris en compte les abstentions, les bulletins blancs et les
bulletins nuls).
Lorsqu'il y a partage égal de voix et sauf cas du scrutin secret, la voix du président
est prépondérante.
Définition :
Le vote constitue la manifestation de la volonté du conseil municipal
Le scrutin correspond aux différentes modalités d'organisation du vote.
•
Le scrutin :
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) n'impose aucune forme de
scrutin. Il ne prend des formes spécifiques qu'au cas où les conseillers demandent
un scrutin public ou un scrutin secret.
Au delà de ces deux procédures, le vote peut avoir lieu par le biais d'un vote
formel (scrutin à main levée ou scrutin assis et levés) ou par la manifestation de
l'assentiment de la majorité des conseillers.
•
Les deux formes spécifiques de scrutins :
L'article L 2121-21 du CGCT prévoit deux scrutins spécifiques, à la demande des
conseillers municipaux :
•
le scrutin public : à la demande du quart des membres présents, le vote a
lieu au scrutin public, ce qui signifie que doit être organisé un vote effectif et
public (c'est à dire que chaque votant doit faire connaître publiquement le
sens de son vote)
•
le scrutin secret : à la demande du tiers des membres présents ou lorsqu'il y
a lieu de procéder à une nomination ou à une représentation.
Ce procédé impose que soit organisé un vote effectif, à bulletins secrets.
Chaque votant devant déposer son bulletin dans une urne.
Remarque : dans le cas d'une nomination ou d'une représentation, le conseil municipal
peut décider à l'unanimité de ne pas procéder à un scrutin secret, sauf si une
disposition législative ou réglementaire le prévoit expressément.
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•
La délégation de vote :
En cas d'absence, un conseiller peut donner pouvoir écrit à un collègue afin qu'il
vote en son nom (art. L 2121-20 du CGCT).
Cette possibilité est néanmoins encadrée puisque :
•
le pouvoir doit indiquer la ou les séances (trois séances consécutives au
maximum, sauf maladie dûment constatée) pour lesquelles il est donné,
•
un conseiller ne peut recevoir qu'un seul pouvoir,
•
le pouvoir est révocable à tout moment, y compris en cours de séance,
•
le pouvoir peut être établi durant une séance au cours de laquelle un
conseiller est obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Il ressort d'une réponse ministérielle à la question n° 31465 (JOAN du 22 octobre
1990) que le conseiller titulaire d'un pouvoir écrit doit exprimer ses votes en deux
fois, une fois en son nom et une fois pour le compte de son collègue empêché.
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FICHE N° 8
Le procès-verbal, le compte rendu de séance
et la délibération
LE PROCÈS-VERBAL est un document écrit, rédigé par le secrétaire de séance
tout au long du déroulement de la séance et qui relate les décisions prises par le
conseil municipal.
Aucune disposition du code général des collectivités territoriales (CGCT) n'impose
une forme spécifique pour la rédaction du procès-verbal, le Conseil d'Etat
considérant que "les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procèsverbaux" (CE 3 mars 1905 Papot).
Néanmoins, ce document revêt une importance certaine puisqu'il a pour
fonction d'aider à la rédaction ultérieure des délibérations prises par le conseil.
Si aucun formalisme n'est imposé, il apparaît cependant essentiel que le procèsverbal comporte plusieurs mentions :
•
•
•
•
•
•
•
le jour et l'heure de la séance,
la présidence,
les conseillers présents et le quorum
la désignation du secrétaire de séance
l'ordre du jour
les opinions exprimées sur chaque point indiqué dans l'ordre du jour,
les votes et décisions prises par le conseil.
Le conseil municipal ne peut s'exonérer de sa tenue.
Le procès-verbal est obligatoire : son caractère obligatoire est consacré
par l'article L 2121-26 du CGCT, qui dispose que "toute personne physique ou
morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou
partielle des procès-verbaux du conseil municipal".
Le procès-verbal doit refléter fidèlement, à partir de notes prises en cours de
séance, les débats qui ont eu lieu pendant la réunion du conseil municipal.
LE COMPTE RENDU DE SEANCE
En application des articles L 2121-5 et R 2121-11 du CGCT, un compte rendu de
séance doit être affiché dans la huitaine, par extraits, à la porte de la mairie.
Aucun texte ne réglemente le contenu du compte-rendu de séance. La rédaction des
extraits doit permettre aux administrés de saisir le sens et la portée réelle des
délibérations prises.
Concrètement, le compte-rendu de séance peut être moins détaillé que le procèsverbal. Cependant, rien ne s'oppose à ce que le procès-verbal fasse office de compterendu.
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Le maire et le secrétaire de séance ne doivent pas reproduire dans le compte-rendu et
dans le procès-verbal les propos injurieux ou diffamatoires qui ont été tenus.
LA DELIBERATION
•
Le contenu de la délibération
Si le législateur n'a pas imposé de formalisme pour la rédaction de la délibération,
celle-ci doit toutefois comporter certains éléments.
La réponse ministérielle n° 111047 du Journal Officiel de l'Assemblée Nationale du
27 février 2007 indique les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la
délibération, à savoir :
•
•
•
•
•
le jour et l'heure de la séance
le nom du président de séance
les noms des conseillers présents et représentés
l'affaire débattue
le résultat du vote et la décision prise à la suite du résultat.
D'autres mentions peuvent figurer sur la délibération mais elles ne sont pas
obligatoires (exposé du maire, d'un adjoint ou d'un conseiller municipal, exposé des motifs et
arguments émis en séance …)
•
Sa transcription au registre des délibérations
Toutes les délibérations, ainsi que la convocation du conseil municipal comportant
l'ordre du jour, doivent être transcrites sur le registre des délibérations, par ordre de
date, conformément à l'article L 2121-23 du CGCT.
Les délibérations portées au registre doivent être signées par tous les membres
présents à la séance (art. L2121-23, al. 2 du CGCT). Par cette signature les conseillers
attestent que le texte de la délibération portée au registre est bien conforme à la
délibération effectivement prise par le conseil municipal. Seuls les conseillers
présents pendant la séance sont appelés à signer et en cas de défaut de signature de
l'un des membres présents, la mention doit être faite de la cause qui l'a empêché.
La délibération peut reprendre partiellement ou intégralement le procès-verbal de
séance. La transcription complète du procès-verbal est possible mais pas obligatoire.
Le code n'impose aucun délai pour opérer cette transcription.
Remarque : Ces règles relatives à l'inscription au registre des délibérations sont applicables aux
arrêtés du maire pris par délégation du conseil municipal en vertu des dispositions de l'article
L 2122-22 du CGCT.
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La communication du registre :
Toute personne peut avoir communication du registre, le maire ne peut refuser
de communiquer à un particulier et ceci même pour des périodes très antérieures
à la date de la demande de communication, dès lors que ces demandes n'ont pas
un caractère abusivement répétitif et qu'aucune difficulté matérielle particulière
ne rend difficile cette communication (CAA Paris, 8 juin 2000, Commune de Charny et
Mme Baldelli).
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FICHE N° 9
La publicité des délibérations et le contrôle
de légalité
La publicité des actes pris par les collectivités locales est assurée, aux termes de
l'article L 2131-1 du code général des collectivités locales (CGCT), par leur publication
ou affichage.
Ces mesures de publicité ou de notification conditionnent l'acquisition du caractère
exécutoire des délibérations.
Pour assurer la publicité des actes, la loi prévoit deux modes de publicité distincts
mais de valeur égale :
•
L'affichage au tableau : ce procédé s'entend par l'affichage au tableau du texte
complet de la délibération ou de l'arrêté. Cet affichage ne doit pas être confondu
avec l'affichage du compte-rendu de séance de l'article L 2121-25 du CGCT, qui ne
conditionne aucunement le caractère exécutoire des délibérations (cf. fiche n° 8).
L'affichage doit être opéré dans un lieu aisément accessible au public à tout
moment et à un emplacement qui doit être habituel, ordinaire, accoutumé, en
pratique à la porte de la mairie.
En l'absence de dispositions législatives et réglementaires contraignantes, il est
recommandé que cet affichage soit maintenu pendant un délai de deux mois
jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les administrés peuvent intenter un
recours à l'encontre de l'acte.
•
La publication au recueil des actes administratifs de la commune : obligatoire
pour les communes de plus de 3 500 habitants pour leurs actes réglementaires,
facultative pour les autres, la publication au recueil s'entend, comme pour
l'affichage, du texte complet de l'acte. Ce recueil doit être mis à la disposition du
public et ce dernier doit être informé de cette mise à disposition (par affichage au
tableau).
A noter que selon les dispositions de l'article L 2131-3 du CGCT, le caractère
exécutoire d'un arrêté municipal est subordonné à son affichage ou à sa
publication -ou à sa notification s'agissant d'un acte individuel- et non à
l'accomplissement des deux formalités (CE 21 mai 2008, req. 284801 ; AJDA 2008)
L'absence d'affichage et de publication n'a aucun effet sur la légalité de l'acte (CE
29 décembre 1926, Desgouilles). Cette absence a simplement pour effet, -dans le cas
où l'affichage est la condition de l'entrée de vigueur de l'acte- que cet acte n'entre pas en
vigueur et ne peut donc être exécuté.
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•
La transmission au contrôle de légalité :
Seuls certains des actes des collectivités locales sont soumis à l'obligation de
transmission au représentant de l'Etat (cf. article L 2131-2 du CGCT et fiche d'information
et d'identification des actes soumis à cette obligation publiée sur le site).
•
La transmission au représentant de l'Etat conditionne le caractère
exécutoire de l'acte ;
•
L'absence de transmission reporte le point de départ du délai
contentieux.
Pour la plupart des actes, la loi ne fixe pas de délai concernant cette transmission.
Cependant, ce délai est fixé à 15 jours en ce qui concerne :
- les décisions relatives au budget primitif et au compte administratif (articles
L 1612-8 et L 1612-13 du CGCT)
- les décisions individuelles (art. L 2131-1 du CGCT)
- certaines conventions de marchés.
Tous les actes (délibérations, arrêtés, contrats, conventions, marchés) doivent être
accompagnés des pièces permettant d'apprécier leur légalité.
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