Obligations II : Les responsabilités
Le 6/02/07
Pas le droit au Code civil en examen.
Partie 1 : La responsabilité civile
Introduction générale
Section 1 : Une première approche de la notion de responsabilité civile
Définition de la responsabilité civile : Une institution regroupant l’ensemble des règles
permettant de mettre à la charge d’une personne que l’on nomme le responsable l’obligation
de réparer les dommages causés à autrui.
Les règles de la responsabilité civile régissent donc les règles d e réparation des
dommages causés à autrui. Quelles personnes doivent réparer ? Ce n’est pas toujours ou pas
seulement l’auteur du dommage. Les règles de la responsabilité civile sont tous orientés vers
une fonction : la réparation des dommages. Lorsqu’un dommage a été causé, il faut autant que
possible effacer ce dommage, et pour ce faire, il faut réparer.
La responsabilité civile se distingue d’autres espèces de responsabilité qu’on ne verra
pas ici :
- La responsabilité pénale : désigner une personne qui devra subir une
sanction pénale lorsqu’une infraction a été causée ;
- La responsabilité disciplinaire : désigner la personne qui devra répondre de
manquements à une discipline collective ;
- La responsabilité morale : Oblige une personne qui a commis un acte
moralement répréhensible à en répondre devant sa conscience. Représente
une sève permanente, constante, de toutes les formes de responsabilité.
Au sein de la responsabilité civile, on distingue plusieurs branches. Il faut mettre à part
la responsabilité administrative, c'est-à-dire la responsabilité de l’Etat et des administrations
envers les citoyens, cette discipline relevant du droit public, mais c’est une forme de
responsabilité civile, puisqu’il s’agit de réparer.
En ce qui concerne la responsabilité civile privée, on distingue deux formes :
- La responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle
- La responsabilité civile contractuelle.
La responsabilité civile contractuelle :
L’obligation de réparer les dommages nés du manquement à une obligation
contractuelle. Cela présuppose l’existence d’un contrat entre la victime du dommage et le
responsable. Le dommage doit également résulter de l’inexécution d’une obligation née du
contrat. Art 1147 c civ.
Les responsabilités délictuelles et quasi délictuelles :
Leur trait commun est de résulter d’un fait illicite, dommageable, indépendant de tout
contrat. Traditionnellement, on considérait que la responsabilité délictuelle résulte d’un fait
volontaire de l’homme. Le fait volontaire dommageable était considéré comme un délit civil.
Pour un fait illicite involontaire, on parlait de quasi-délit, et de responsabilité quasi-
délictuelle. Parfois, on utilise l’expression extra contractuelle pour bien l’opposer à la
responsabilité contractuelle. Art 1382 à 1386. Le plus important étant l’article 1382, qui pose
le principe selon lequel lorsque l’on cause un dommage à autrui, il faut le réparer. Les articles
suivants traitent de certains aspects de la responsabilité délictuelle. Le 1384 regroupe toute
une série de cas de responsabilité délictuelle, le 1385, responsabilité du fait des animaux,
1386, responsabilité du fait des bâtiments.
Section II : L’évolution et les fondements de la responsabilité civile
On peut distinguer quatre grandes époques.
1. La responsabilité civile était confondue avec les autres responsabilités :
responsabilité pénale etc. On infligeait une sanction en cas de dommage, qui visait à punir le
responsable et à réparer le dommage subi par la victime.
2. L’Etat a pris de l’importance, les délits civils sont nés, à côté des publics. Petit à
petit est apparue une responsabilité civile, et le responsable devait réparer les dommages
causés à la victime. Pendant longtemps, il n’y avait pas de principe général de responsabilité
civile. I la fallu attendre le XVIIéme siècle. L’auteur qui a particulièrement bien poser le
principe de responsabilité civile : c’est Domat. Principe général de réparation de tous les
dommages causés à autrui. La responsabilité civile a changée de caractère, elle est devenue
une responsabilité individuelle : Une victime recherche un responsable. Elle devient de plus,
subjective. On va chercher un responsable parce qu’il a commis une faute. La faute devient le
fondement central de la responsabilité civile. En 1804, le code reprend le principe de
responsabilité civile pour faute mais admet quelques cas de responsabilités sans fautes, très
peu, et énumérés de manière exhaustive : Le cas un animal cause un dommage à autrui
(art 1385), le cas où un bâtiment cause un dommage à autrui (art 1386).
3. Evolution postérieure au code civil : Pendant près d’un siècle (1804 à 1890), la
responsabilité est fondée sur la faute mais à la fin du XIXéme siècle, les choses vont évoluer.
Car les dommages vont devenir de plus en plus nombreux et graves, dues à l’essor industriel.
On s’aperçoit que le principe de responsabilité pour faute n’est plus suffisant pour réparer les
dommages, les cas dits de responsabilité sans faute vont apparaître et se multiplier.
La responsabilité civile se veloppant, le besoin d’assurance se fait sentir de plus en plus
nettement, l’assurance de responsabilité apparaît donc, les personnes vont chercher à s’assurer
au cas leur responsabilité serait engagée. Cela va opérer une réaction en retour sur la
responsabilité civile ; puisqu’on pourra déclarer plus facilement une personne responsable et
coupable du dommage. La responsabilité civile suscite l’assurance qui en retour suscite la
responsabilité civile.
La loi va favoriser cette extension de la responsabilité civile car elle va créer des cas
où il ne serait pas nécessaire qu’il existe une faute, c’est le retour à une responsabilité
objective. Ces lois sont innombrables, la première grande loi qui consacrait une responsabilité
sans faute était relative aux accidents du travail (1898). On peut également citer : Loi Badinter
relative aux accidents de la circulation (1985), il y a des lois qui créent des fonds de garantie
pour les personnes victimes de certaines maladies (sida, amiante). Ces lois récentes qui datent
des années 80, 90, créent des cas des personnes victimes d’un dommage peuvent obtenir
une indemnisation sans avoir à prouver qu’elle est victime d’un dommage.
La jurisprudence a ajouté dans un contrat une obligation de sécurité conçue
initialement comme un obligation de résultats. Le résultat est qu’à chaque dommage subi, on
aura tendance à dire que ce dommage résulte de l’inexécution de l’obligation de sécurité, et
on s’engage alors dans la responsabilité contractuelle.
On distingue trois aspects de l’idée de risque :
- L’idée de risque profit : la responsabilité est la contrepartie du profit tirée
d’une activité (L’entrepreneur qui embauche des salariés doit être déclaré
responsable des accidents de travail de ses salariés).
- Le risque créé par l’activité d’une personne : lorsqu’une personne exerce
une activité quelle qu’elle soit, qu’elle expose le public à des risques
particuliers, celui qui exerce cette activité doit assumer les risques auxquels il
expose les personnes (ex : accidents de la circulation, celui qui conduit doit
assumer les risques de son activité et doit réparer en cas de dommage causé
par son activité).
- Risque d’autorité : celui qui a autorité sur une chose ou sur une personne
doit assumer les risques de dommages causés par cette chose ou par cette
personne, parce qu’on a autorité. La responsabilité est en quelques sortes la
contrepartie de l’autorité ou des pouvoirs qui sont exercés soit sur des choses
soit sur des personnes. Les responsabilités du fait d’autrui. Responsabilité des
parents lorsqu’un mineur cause un dommage.
- Le droit de la responsabilité civile se partage sur deux grands
fondements, la faute et le risque.
4. Les évolutions actuelles : elle est de plus en plus objective. Le fondement du risque
tend à s’étendre au détriment de la faute. On voit apparaître des cas nouveaux de
responsabilité sans faute, car on cherche à indemniser au maximum en faveur de la victime.
Le but est de faire en sorte que le plus grand nombre de dommages possibles puisse être
indemnisé. Le phénomène de collectivisation prend deux formes : la forme larvée (ou
indirecte) qui résulte du rôle des assurances, lorsqu’une personne est assurée, ce n’est pas elle
qui indemnisera mais son assureur, et derrière l’assureur, c’est en réalité la collectivité des
assurés qui participe à l’indemnisation de la victime : collectivisation indirecte.
Section 3 : La distinction des responsabilités délictuelles et contractuelles.
Lorsqu’un dommage a été causé, la responsabilité est délictuelle. Il n’y a
responsabilité contractuelle que lorsque les conditions d’existence de cette responsabilité sont
réunies. La responsabilité contractuelle suppose une série de conditions, et elle se déduira par
soustraction, si les conditions ne sont pas réunies, alors la responsabilité ne peut être que
délictuelle.
Il faut d’abord envisager une question préliminaire qui a suscité un débat : la responsabilité
contractuelle existe-t-elle ?
La thèse des négateurs de la responsabilité contractuelle. Pour certains auteurs
minoritaires, cette responsabilité n’existe pas en tant que tel. Il considère que lorsque le
dommage résulte d’une inexécution de l’obligation, les intérêts que l’auteur doit verser sont
en réalité une exécution par équivalent. Si telle obligation n’est pas exécutée, certes la victime
devra être indemnisée, mais les dommages et intérêts ne sont autres que l’exécution de
l’obligation : exécution par un équivalent monétaire de l’obligation. Le concept de
responsabilité contractuelle serait un faux concept. Cette théorie s’appuie sur des arguments
de textes essentiellement, car les articles du code ne qualifie pas le débiteur de responsables et
parlent simplement de dommages et intérêts. C’est pourquoi il n’y aurait pas selon eux de
vraie responsabilité contractuelle.
Pour les autres auteurs, lorsqu’une obligation contractuelle est inexécutée ou mal
exécutée, et qu’un dommage en résulte, le débiteur a une obligation nouvelle qui est de
réparer le dommage. A l’obligation initiale inexécutée, vient s’ajouter l’obligation de réparer.
Elle n’est pas une exécution du contrat par équivalent, mais cette obligation de réparer est
nouvelle et se situe dans le prolongement de l’exécution initiale. Il y a bien responsabilité
contractuelle.
La position de la jurisprudence conforte la deuxième catégorie d’auteurs. Le débat est
donc essentiellement doctrinal. En faveur de la négation de la responsabilité, il y a les
arguments de texte : c’est vrai que le code civil n’utilise pas le terme responsable dans les
grands articles consacrés aux conséquences de l’inexécution du contrat. A cela s’ajoute des
raisons historiques, ils observent que dans les travaux des anciens jurisconsultes, la notion de
responsabilité était réservée à la responsabilité délictuelle, et lorsqu’il y avait inexécution du
contrat, il est vrai qu’on se referait aux dommages et intérêts sans se référer à la
responsabilité.
En faveur du concept de responsabilité contractuelle, un constat simple se fonde sur la
notion même d’exécution. Exécuter consiste à faire son travail, donc s’il y a inexécution, non
fourniture de la prestation fournie, le fait de verser des dommages et intérêts ne peut pas être
assimilé à une exécution. Pour ces auteurs, la notion d’exécution par équivalent est n non
sens. Il n’y a exécution qu’en nature. Le versement de dommages et intérêts représente une
autre obligation. Celle de réparer le dommage. Le prof se rattache à cette doctrine. Il existe
une responsabilité contractuelle. L’obligation de réparer se situe dans le prolongement de
l’obligation initiale inexécutée. L’obligation initiale va exercer une influence sur le fait de
réparer.
Conditions d’existence de la responsabilité contractuelle. 3 conditions permettent de la
qualifier.
- Il faut l’existence d’un contrat valable
- Il faut que le dommage dont se plaint la victime résulte de l’inexécution
d’une obligation contractuelle
- Il faut une relation contractuelle entre le responsable et la victime.
Si l’une des trois conditions manque, la responsabili ne peut plus être qualifiée de
contractuelle, on doit passer par la responsabilité délictuelle.
1. L’existence d’un contrat …
Il faut en effet un contrat formé définitivement. Cette condition exclut la responsabilité
contractuelle pour un certain nombre de dommages causés à la périphérie d’un contrat. Cela
recouvre en fait trois types de situations, les situations précontractuelles, para contractuelles,
et post contractuelles.
- les situations pré contractuelles : les hypothèses de rupture de pourparlers,
de négociations, il y a une rupture brutale, alors il y a responsabili
délictuelle, car le contrat n’est pas encore formé.
- Les situations para contractuelles : Assez variés, elles ont pour point
commun le fait qu’une personne va être victime d’un dommage alors qu’elle
se trouve dans une situation tout à fait semblable à un contractant. Ex : la
personne qui voyage dans un train sans billet. Celui qui n’a pas contracté est
dans une situation para contractuelle : il n’est pas contractant, mais cela y
ressemble beaucoup. S’il subit un dommage, si le train déraille, il pourra
engager la responsabilité de la SNCF, mais ce sera une responsabilité
délictuelle, et non pas contractuelle. On peut illustrer aussi le cas de
personnes qui occupent un immeuble sans droits ni titre, les squatteurs, et qui
sont victimes d’un dommage. Hypothèses d’une personne qui rentre dans un
magasin libre service.
- Les situations post contractuelles : le contrat n’existe plus donc il ne peut
plus y avoir de responsabilité contractuelle.
Il y a quelques exceptions à cela : les hypothèses après expiration du contrat, il y a
une obligation qui survit. Exemple : Une clause de non-concurrence, dans un contrat de
travail. Si cette obligation n’est pas respectée, il va engager sa responsabilité contractuelle.
Les hypothèses de dommages causés dans les relations de service gratuit. Une
personne rend service à une autre, et à l’occasion de ce service un dommage est causé. La
responsabilité de l’auteur du dommage sera contractuelle ou délictuelle ? Tout dépend si le
service gratuit est issu d’un contrat ? Si oui, contractuelle, si non, délictuelle. En pratique,
c’est extrêmement difficile à savoir, les contrats gratuits existent. La jurisprudence considère
que dans certains cas, on peut voir dans un acte de courtoisie une convention d’assistance,
donc un contrat, donc responsabilité contractuelle. Particulièrement lorsqu’une personne
intervient pour secourir autrui. Lorsque l’assistant subit un dommage, l’assisté a une
obligation contractuelle de réparer les dommages corporels. Dans la plupart des cas, la
jurisprudence fait preuve d’opportunisme et résonne en fonction des résultats.
2. … valablement formé.
Le contrat a été conclu sous l’empire d’un vice du consentement, le contrat est
susceptible d’être annulé.
Lorsqu’un dommage résulte de l’inexécution d’un contrat frappé d’une cause de
nullité, soit la nullité est prononcée, soit elle ne l’est pas.
Si elle l’est, la responsabilité ne peut être contractuelle.
Si le contrat, quoique affecté d’une cause de nullité n’a pas été annulé, ce contrat tant
qu’il n’est pas annulé subsiste. Si un dommage résulte de son exécution, la responsabilité sera
contractuelle.
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