Obligations II : Les responsabilités Le 6/02/07 Pas le droit au Code civil en examen. Partie 1 : La responsabilité civile Introduction générale Section 1 : Une première approche de la notion de responsabilité civile Définition de la responsabilité civile : Une institution regroupant l’ensemble des règles permettant de mettre à la charge d’une personne que l’on nomme le responsable l’obligation de réparer les dommages causés à autrui. Les règles de la responsabilité civile régissent donc les règles d e réparation des dommages causés à autrui. Quelles personnes doivent réparer ? Ce n’est pas toujours ou pas seulement l’auteur du dommage. Les règles de la responsabilité civile sont tous orientés vers une fonction : la réparation des dommages. Lorsqu’un dommage a été causé, il faut autant que possible effacer ce dommage, et pour ce faire, il faut réparer. La responsabilité civile se distingue d’autres espèces de responsabilité qu’on ne verra pas ici : La responsabilité pénale : désigner une personne qui devra subir une sanction pénale lorsqu’une infraction a été causée ; La responsabilité disciplinaire : désigner la personne qui devra répondre de manquements à une discipline collective ; La responsabilité morale : Oblige une personne qui a commis un acte moralement répréhensible à en répondre devant sa conscience. Représente une sève permanente, constante, de toutes les formes de responsabilité. Au sein de la responsabilité civile, on distingue plusieurs branches. Il faut mettre à part la responsabilité administrative, c'est-à-dire la responsabilité de l’Etat et des administrations envers les citoyens, cette discipline relevant du droit public, mais c’est une forme de responsabilité civile, puisqu’il s’agit de réparer. En ce qui concerne la responsabilité civile privée, on distingue deux formes : La responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle La responsabilité civile contractuelle. La responsabilité civile contractuelle : L’obligation de réparer les dommages nés du manquement à une obligation contractuelle. Cela présuppose l’existence d’un contrat entre la victime du dommage et le responsable. Le dommage doit également résulter de l’inexécution d’une obligation née du contrat. Art 1147 c civ. Les responsabilités délictuelles et quasi délictuelles : Leur trait commun est de résulter d’un fait illicite, dommageable, indépendant de tout contrat. Traditionnellement, on considérait que la responsabilité délictuelle résulte d’un fait volontaire de l’homme. Le fait volontaire dommageable était considéré comme un délit civil. Pour un fait illicite involontaire, on parlait de quasi-délit, et de responsabilité quasidélictuelle. Parfois, on utilise l’expression extra contractuelle pour bien l’opposer à la responsabilité contractuelle. Art 1382 à 1386. Le plus important étant l’article 1382, qui pose le principe selon lequel lorsque l’on cause un dommage à autrui, il faut le réparer. Les articles suivants traitent de certains aspects de la responsabilité délictuelle. Le 1384 regroupe toute une série de cas de responsabilité délictuelle, le 1385, responsabilité du fait des animaux, 1386, responsabilité du fait des bâtiments. Section II : L’évolution et les fondements de la responsabilité civile On peut distinguer quatre grandes époques. 1. La responsabilité civile était confondue avec les autres responsabilités : responsabilité pénale etc. On infligeait une sanction en cas de dommage, qui visait à punir le responsable et à réparer le dommage subi par la victime. 2. L’Etat a pris de l’importance, les délits civils sont nés, à côté des publics. Petit à petit est apparue une responsabilité civile, et le responsable devait réparer les dommages causés à la victime. Pendant longtemps, il n’y avait pas de principe général de responsabilité civile. I la fallu attendre le XVIIéme siècle. L’auteur qui a particulièrement bien poser le principe de responsabilité civile : c’est Domat. Principe général de réparation de tous les dommages causés à autrui. La responsabilité civile a changée de caractère, elle est devenue une responsabilité individuelle : Une victime recherche un responsable. Elle devient de plus, subjective. On va chercher un responsable parce qu’il a commis une faute. La faute devient le fondement central de la responsabilité civile. En 1804, le code reprend le principe de responsabilité civile pour faute mais admet quelques cas de responsabilités sans fautes, très peu, et énumérés de manière exhaustive : Le cas où un animal cause un dommage à autrui (art 1385), le cas où un bâtiment cause un dommage à autrui (art 1386). 3. Evolution postérieure au code civil : Pendant près d’un siècle (1804 à 1890), la responsabilité est fondée sur la faute mais à la fin du XIXéme siècle, les choses vont évoluer. Car les dommages vont devenir de plus en plus nombreux et graves, dues à l’essor industriel. On s’aperçoit que le principe de responsabilité pour faute n’est plus suffisant pour réparer les dommages, les cas dits de responsabilité sans faute vont apparaître et se multiplier. La responsabilité civile se développant, le besoin d’assurance se fait sentir de plus en plus nettement, l’assurance de responsabilité apparaît donc, les personnes vont chercher à s’assurer au cas où leur responsabilité serait engagée. Cela va opérer une réaction en retour sur la responsabilité civile ; puisqu’on pourra déclarer plus facilement une personne responsable et coupable du dommage. La responsabilité civile suscite l’assurance qui en retour suscite la responsabilité civile. La loi va favoriser cette extension de la responsabilité civile car elle va créer des cas où il ne serait pas nécessaire qu’il existe une faute, c’est le retour à une responsabilité objective. Ces lois sont innombrables, la première grande loi qui consacrait une responsabilité sans faute était relative aux accidents du travail (1898). On peut également citer : Loi Badinter relative aux accidents de la circulation (1985), il y a des lois qui créent des fonds de garantie pour les personnes victimes de certaines maladies (sida, amiante). Ces lois récentes qui datent des années 80, 90, créent des cas où des personnes victimes d’un dommage peuvent obtenir une indemnisation sans avoir à prouver qu’elle est victime d’un dommage. La jurisprudence a ajouté dans un contrat une obligation de sécurité conçue initialement comme un obligation de résultats. Le résultat est qu’à chaque dommage subi, on aura tendance à dire que ce dommage résulte de l’inexécution de l’obligation de sécurité, et on s’engage alors dans la responsabilité contractuelle. On distingue trois aspects de l’idée de risque : L’idée de risque profit : la responsabilité est la contrepartie du profit tirée d’une activité (L’entrepreneur qui embauche des salariés doit être déclaré responsable des accidents de travail de ses salariés). Le risque créé par l’activité d’une personne : lorsqu’une personne exerce une activité quelle qu’elle soit, qu’elle expose le public à des risques particuliers, celui qui exerce cette activité doit assumer les risques auxquels il expose les personnes (ex : accidents de la circulation, celui qui conduit doit assumer les risques de son activité et doit réparer en cas de dommage causé par son activité). Risque d’autorité : celui qui a autorité sur une chose ou sur une personne doit assumer les risques de dommages causés par cette chose ou par cette personne, parce qu’on a autorité. La responsabilité est en quelques sortes la contrepartie de l’autorité ou des pouvoirs qui sont exercés soit sur des choses soit sur des personnes. Les responsabilités du fait d’autrui. Responsabilité des parents lorsqu’un mineur cause un dommage. Le droit de la responsabilité civile se partage sur deux grands fondements, la faute et le risque. 4. Les évolutions actuelles : elle est de plus en plus objective. Le fondement du risque tend à s’étendre au détriment de la faute. On voit apparaître des cas nouveaux de responsabilité sans faute, car on cherche à indemniser au maximum en faveur de la victime. Le but est de faire en sorte que le plus grand nombre de dommages possibles puisse être indemnisé. Le phénomène de collectivisation prend deux formes : la forme larvée (ou indirecte) qui résulte du rôle des assurances, lorsqu’une personne est assurée, ce n’est pas elle qui indemnisera mais son assureur, et derrière l’assureur, c’est en réalité la collectivité des assurés qui participe à l’indemnisation de la victime : collectivisation indirecte. Section 3 : La distinction des responsabilités délictuelles et contractuelles. Lorsqu’un dommage a été causé, la responsabilité est délictuelle. Il n’y a responsabilité contractuelle que lorsque les conditions d’existence de cette responsabilité sont réunies. La responsabilité contractuelle suppose une série de conditions, et elle se déduira par soustraction, si les conditions ne sont pas réunies, alors la responsabilité ne peut être que délictuelle. Il faut d’abord envisager une question préliminaire qui a suscité un débat : la responsabilité contractuelle existe-t-elle ? La thèse des négateurs de la responsabilité contractuelle. Pour certains auteurs minoritaires, cette responsabilité n’existe pas en tant que tel. Il considère que lorsque le dommage résulte d’une inexécution de l’obligation, les intérêts que l’auteur doit verser sont en réalité une exécution par équivalent. Si telle obligation n’est pas exécutée, certes la victime devra être indemnisée, mais les dommages et intérêts ne sont autres que l’exécution de l’obligation : exécution par un équivalent monétaire de l’obligation. Le concept de responsabilité contractuelle serait un faux concept. Cette théorie s’appuie sur des arguments de textes essentiellement, car les articles du code ne qualifie pas le débiteur de responsables et parlent simplement de dommages et intérêts. C’est pourquoi il n’y aurait pas selon eux de vraie responsabilité contractuelle. Pour les autres auteurs, lorsqu’une obligation contractuelle est inexécutée ou mal exécutée, et qu’un dommage en résulte, le débiteur a une obligation nouvelle qui est de réparer le dommage. A l’obligation initiale inexécutée, vient s’ajouter l’obligation de réparer. Elle n’est pas une exécution du contrat par équivalent, mais cette obligation de réparer est nouvelle et se situe dans le prolongement de l’exécution initiale. Il y a bien responsabilité contractuelle. La position de la jurisprudence conforte la deuxième catégorie d’auteurs. Le débat est donc essentiellement doctrinal. En faveur de la négation de la responsabilité, il y a les arguments de texte : c’est vrai que le code civil n’utilise pas le terme responsable dans les grands articles consacrés aux conséquences de l’inexécution du contrat. A cela s’ajoute des raisons historiques, ils observent que dans les travaux des anciens jurisconsultes, la notion de responsabilité était réservée à la responsabilité délictuelle, et lorsqu’il y avait inexécution du contrat, il est vrai qu’on se referait aux dommages et intérêts sans se référer à la responsabilité. En faveur du concept de responsabilité contractuelle, un constat simple se fonde sur la notion même d’exécution. Exécuter consiste à faire son travail, donc s’il y a inexécution, non fourniture de la prestation fournie, le fait de verser des dommages et intérêts ne peut pas être assimilé à une exécution. Pour ces auteurs, la notion d’exécution par équivalent est n non sens. Il n’y a exécution qu’en nature. Le versement de dommages et intérêts représente une autre obligation. Celle de réparer le dommage. Le prof se rattache à cette doctrine. Il existe une responsabilité contractuelle. L’obligation de réparer se situe dans le prolongement de l’obligation initiale inexécutée. L’obligation initiale va exercer une influence sur le fait de réparer. Conditions d’existence de la responsabilité contractuelle. 3 conditions permettent de la qualifier. Il faut l’existence d’un contrat valable Il faut que le dommage dont se plaint la victime résulte de l’inexécution d’une obligation contractuelle Il faut une relation contractuelle entre le responsable et la victime. Si l’une des trois conditions manque, la responsabilité ne peut plus être qualifiée de contractuelle, on doit passer par la responsabilité délictuelle. 1. L’existence d’un contrat … Il faut en effet un contrat formé définitivement. Cette condition exclut la responsabilité contractuelle pour un certain nombre de dommages causés à la périphérie d’un contrat. Cela recouvre en fait trois types de situations, les situations précontractuelles, para contractuelles, et post contractuelles. - - - les situations pré contractuelles : les hypothèses de rupture de pourparlers, de négociations, il y a une rupture brutale, alors il y a responsabilité délictuelle, car le contrat n’est pas encore formé. Les situations para contractuelles : Assez variés, elles ont pour point commun le fait qu’une personne va être victime d’un dommage alors qu’elle se trouve dans une situation tout à fait semblable à un contractant. Ex : la personne qui voyage dans un train sans billet. Celui qui n’a pas contracté est dans une situation para contractuelle : il n’est pas contractant, mais cela y ressemble beaucoup. S’il subit un dommage, si le train déraille, il pourra engager la responsabilité de la SNCF, mais ce sera une responsabilité délictuelle, et non pas contractuelle. On peut illustrer aussi le cas de personnes qui occupent un immeuble sans droits ni titre, les squatteurs, et qui sont victimes d’un dommage. Hypothèses d’une personne qui rentre dans un magasin libre service. Les situations post contractuelles : le contrat n’existe plus donc il ne peut plus y avoir de responsabilité contractuelle. Il y a quelques exceptions à cela : les hypothèses où après expiration du contrat, il y a une obligation qui survit. Exemple : Une clause de non-concurrence, dans un contrat de travail. Si cette obligation n’est pas respectée, il va engager sa responsabilité contractuelle. Les hypothèses de dommages causés dans les relations de service gratuit. Une personne rend service à une autre, et à l’occasion de ce service un dommage est causé. La responsabilité de l’auteur du dommage sera contractuelle ou délictuelle ? Tout dépend si le service gratuit est issu d’un contrat ? Si oui, contractuelle, si non, délictuelle. En pratique, c’est extrêmement difficile à savoir, les contrats gratuits existent. La jurisprudence considère que dans certains cas, on peut voir dans un acte de courtoisie une convention d’assistance, donc un contrat, donc responsabilité contractuelle. Particulièrement lorsqu’une personne intervient pour secourir autrui. Lorsque l’assistant subit un dommage, l’assisté a une obligation contractuelle de réparer les dommages corporels. Dans la plupart des cas, la jurisprudence fait preuve d’opportunisme et résonne en fonction des résultats. 2. … valablement formé. Le contrat a été conclu sous l’empire d’un vice du consentement, le contrat est susceptible d’être annulé. Lorsqu’un dommage résulte de l’inexécution d’un contrat frappé d’une cause de nullité, soit la nullité est prononcée, soit elle ne l’est pas. Si elle l’est, la responsabilité ne peut être contractuelle. Si le contrat, quoique affecté d’une cause de nullité n’a pas été annulé, ce contrat tant qu’il n’est pas annulé subsiste. Si un dommage résulte de son exécution, la responsabilité sera contractuelle. 3. Dommage résultat de l’inexécution d’une obligation contractuelle Il n’y a pas de difficulté lorsque l’obligation inexécutée est une obligation essentielle ou en tout cas principale du contrat. Pas de difficulté non plus lorsque l’obligation bien que n’étant qu’accessoire est prévue explicitement par les parties, est d’ailleurs prévue par la loi et revête alors un caractère contractuelle (ces obligations imposées par la loi sont extrêmement nombreuses, parfois impératives, parfois de simples lois supplétives de volonté dans l’hypothèse ou les parties n’auraient pas prévus tels ou tels points). a. Les difficultés liés aux obligations prétoriennes L’obligation de sécurité. La famille des obligations d’information : renseignement, conseil, …Toutes ces obligations sont parfois prévues par la loi mais le plus souvent imposés par le juge et insérées dans le contrat par la volonté du juge. Les obligations de surveillance qui sont parfois imposées pour certains contrats par le juge dès lors que les parties ne les ont pas expressément envisagés. La jurisprudence a permis à de très nombreuses victimes de l’inexécution d’un contrat d’engager la responsabilité du cocontractant sur un fondement contractuel. L’obligation de sécurité, qui est la première obligation prétorienne, a été introduite pour la première fois en 1911, dans un contrat de transport de chemins de fer : Le but était de permettre à la victime d’invoquer la responsabilité contractuelle du transporteur. Elle était conçue comme une obligation de résultats dès l’origine. Cette jurisprudence s’explique de deux façons : fondement subjectif (les parties ont voulus ces obligations, volonté tacite), fondement de l’équité (art 1135 : impose aux parties toutes les suites du contrat que l’usage, la loi, ou l’équité imposent). Ce procédé fait l’objet d’appréciations nuancées. Les auteurs ne condamnent pas le principe qui consiste à ajouter au contrat des obligations, ils considèrent qu’il n’est justifié que lorsque vraiment ces obligations sont imposées par l’équité. Il faut qu’il y ait une relation entre l’obligation ajoutée au contrat et l’économie générale du contrat. 1ère Civ Cass 7 mars 1989 : L’obligation de sécurité du transporteur n’existe que pendant la période de transport proprement dite. Avant et après, il n’y a plus d’obligation de sécurité. Avant, il y avait un fractionnement en trois parties de l’obligation de sécurité. C’est avantageux pour la victime, car cela lui permet de se placer sur le terrain délictuel et invoquer une responsabilité délictuelle sans faute de la SNCF. 2éme civ Cass 10 janvier 1990 : n accident dans le hall d’accueil d’un centre médical : on a considéré qu’il n’y avait que responsabilité délictuelle. Avant les années 1990, on considérait qu’il y avait ne obligation de sécurité en tant que résultat, mais avec cet arrêt, c’est fini. Par exemple, le médecin n’a pas d’obligation de sécurité à l’égard de son patient. Dans certains cas, la jurisprudence admettait une obligation de sécurité. 2ème chambre civile le 10 janvier 1990 : un accident dans le hall d 'accueil du centre médicale ; on a considéré qu'il n'y avait que responsabilité délictuelle. Avant les années 1990, on considérait qu'il y avait une obligation de sécurité en tant que résultat ; avec ect arrêt cela est fini. Mais il y a des cas où la jurisprudence refuse de reconnaître l'existence d'obligation prétorienne alors que le contrat s'y prete. En ce qui concerne l'obligation de sécurité : la jurisprudence a toujours ocnsidéré que le medecin a une obligation de soin mais pas de sécurité à l'égard de ses patients. La jurisprudence admettait dans certains cas que le medecin avait une obligation de sécurité ( infection nosocomiale) il y avait alors l'obligation de réparer à la charge du médecin car il y a eu un manquement à une obligation de sécurité. Cette jurisprudence est aujourd'hui caduque car une oi du 4 mars 2002 ( loi Koushner ) est venue réformer le droit de la responsabilité médicale ; il n 'y a donc plus de responsabilité contractuelle en cas d'infection nosocomiale. ==>Il n'y a donc aucune obligation de sécurité pesant sur les médecins alors que cela pourrait étant donné leur fonction ( risque anesthésique). Les hypothèses où le client cause un dommage au professionnel qui exécute la prestation (cas de l'élève qui cause un dommage au professeur de ski). Il n'y a pas d'obligation de sécurité pesant sur l'élève. Sa responsabilité ne pourra être que délictuelle. L'hypothèse où le livreur de canapé se fiat aidé par son client pour la livraison. Le client blesse le professionnel, mais la jurisprudence répond qu'il n'y a pas de responsabilité contractuelle puisque pas d'obligation de sécurité pesant sur le client. b. Les exceptions liées au caractère contractuel de la responsabilité Le 13/02/07 Le responsable des officiers ministériels (notaire, huissier), quand un notaire manque à son devoir de conseil, il est responsble sur un fondement délictuel, car le devoir de conseil lui incombe. Responsabilité pour abus d’un devoir de conseil, quand une personne abuse d’un devoir de conseil, sa responsabilité est de nature délictuelle. 3éme condition à la mise ne œuvre d’une responsabilité contractuelle. Relation entre les parties à un même contrat Il faut qu’un dommage soit causé par une partie au contrat, la responsabilité si la parie n’est pas parite au contrat est une responsabilité délictuel. Principe de l’effet relatif des contats. Les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et pas à l’égard des tiers. 1ère hypothèse : Responsabilité délictuelle des tiers envers les contractants. On explique cela par le principe de l’effet relatif des contrats. Les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, ils n’ont pas d’effet à l’égard des tiers. Par conséquent, si le responsable ou la victime est un tiers, on sort du domaine contractuel. Dans la plupart des cas, la victime contractante est victime d’une inexécution du contrat par le cocontractant, un tiers vient s’associer à cette inexécution. Alors que le cocontractant serra responsable contractuellement, le tiers sera responsable délictuellement. On appelle cela la théorie du tiers complice de la violation contractuelle. La violation d’une clause de non concurrence dans un Contrat de Travail. Si le salarié se fait embaucher à l’issu de son contrat par un autre employeur qui est un concurrent direct, dans ce cas-là, il viole l’obligation de non concurrence. Le salarié sera donc responsable et sera responsable contractuellement, pour violation d’une obligation contractuelle. Le tiers qui embauche ce salarié en violation de la clause, lui aussi, engagera sa responsabilité. Cette responsabilité du tiers sera de nature délictuelle. Hypothèse de la violation d’une promesse unilatérale de vente par le promettant. Une personne s’engage à vendre un bien au profit d’une autre. Si le promettant, au lieu de vendre au bénéficiaire, vend à un tiers, il viole la promesse et engage sa responsabilité contractuelle. L’acquéreur qui va participer à cette inexécution sera responsable, parce qu’il aura participé à la violation de la promesse. Cette responsabilité délictuelle du tiers complice présente deux particularités. Il faut toujours qu’il y ait violation, transgression du contrat, inexécution contractuelle. Le tiers ne sera responsable que s’il n’aura participé à la violation du contrat. Il faut qu’il l’ait fait en connaissance de cause, connaissant les obligations, il faut qu’il ait été de mauvaise foi. Parfois même, la jurisprudence exige la fraude entre le contractant et le tiers complice. 2. Responsabilité délictuelle des contractants envers les tiers Responsabilité délictuelle dans ce cas la car la victime est un tiers, et non pas le cocontractant. Application très classique : Un contractant en manquant à ses obligations contractuelle cause des dommages à des proches du créancier. Ce que l’on appelle des victimes par ricocher. Il se peut que l’exécution d’un contrat qui consiste en une prestation de service cause un dommage, pas seulement au cocontractant mais à un tiers, la responsabilité du contractant sera de nature délictuelle. Parfois, lorsque le contrat a pour objet une chose, c’est la défectuosité de la chose qui va causer des dommages à des tiers au contrat, dans ce cas-là, responsabilité délictuelle également. La victime peut se prévaloir de l’inexécution du contrat pour en déduire une faute de nature délictuelle et engager sa responsabilité. Principe d’assimilation des fautes contractuelles et délictuelle. L’inexécution du contrat qui représente une faute contractuelle représente également une faute délictuelle à l’égard des tiers. C’est une facilité pour les tiers qui n’ont pas à prouver une faute qui serait indépendante de l’inexécution. Il suffit pour les tiers d’établir un manquement à une obligation contractuelle. Cela tient à la notion d’Opposabilité du contrat. On dit que le contrat a un effet relatif (ne produit des effets qu’entre les parties contractantes), mais qu’il est opposable aux tiers, et par les tiers. C’est cette opposabilité par les tiers qui justifie la solution. Les tiers peuvent opposer le contrat aux parties contractantes. Pendant longtemps, on a exigé du tiers cherchant à mettre en cause la responsabilité du contractant sur un fondement délictuel, une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout contenu contractuel. Lorsque cette jurisprudence avait cours, les tiers victimes de l’inexécution d’un contrat ne pouvaient pas simplement se prévaloir de cette inexécution. Il fallait prouver que l’inexécution du contrat représentait une véritable faute à leur égard. Au cours des 20 dernières années, en réalité, la jurisprudence était divisée sur ce point, jusqu’au sein de la Cour de Cassation. Certaines décisions admettaient le principe d’assimilation des fautes contractuelles et délictuelles, d’autres exigeaient la preuve d’une véritable faute délictuelle. Tout récemment, le 6 octobre dernier, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a mis un terme à ces divergences en retenant le principe d’assimilation des fautes contractuelles et délictuelles. La stipulation pour autrui. On considère qu’une partie a un contrat en contractant a stipulé pour un tiers, le débiteur de cette obligation sera responsable à l’égard des tiers en vertu de la stipulation pour autrui, et donc sur un fondement contractuel. On considère que toute personne qui voyage stipule dans l’intérêt de ses proches, de telle façon qu’en cas d’accident de transport, le transporteur sera responsable des dommages subis par les proches du voyageur. Contrat de voyage : Dans le cadre d’un voyage, une agence avait permis à son client de voyager au moyen d’un mode de transport, le bateau. Un accident est survenu au cours du transport. La Cour de Cassation a renoncé à la stipulation pour autrui tacite et a considéré que la responsabilité de l’agence de voyage qui répondait en l’occurrence pour le transporteur était délictuelle. Alors que, si l’on avait admis une stipulation pour autrui tacite, elle aurait été de nature contractuelle à l’égard des proches des victimes directes. Le contrat en cause n’était pas un contrat de transport, mais un contrat de voyage et la cour n’avait jamais admis de stipulation pour autrui pour un contrat de voyage. Est-ce que cet arrêt devrait remettre en cause la stipulation pour autrui dans les contrats de transport ? On pense que oui, mais on n’est pas sûr. Hypothèse de transfusion sanguine : On considère que l’hôpital a stipulé pour autrui au profit des receveurs. Si une contamination virale à la suite d’une transfusion survient, les receveurs de sang pourront engager la responsabilité du centre de transfusion sur un fondement contractuelle, parce qu’ils sont bénéficiaires selon la jurisprudence d’une stipulation pour autrui tacite. Les actions contractuelles directes au sein des chaînes de contrat : La victime de l’inexécution du contrat est partie à un autre contrat du même groupe. Mais parce que ce tiers est parti à un autre contrat du même ensemble, dans certains cas, on considérera que la responsabilité du débiteur de l’inexécution est de nature contractuelle. On distingue en effet entre les chaînes translatives de propriété, et les chaînes dites non translatives de propriété. Contrat de vente : Un bien est venu puis revendu, puis revendu. Si un dommage est cause par l’inexécution de l’un des contrats de la chaîne de vente, et que l’inexécution de l’une des ventes cause un dommage à une partie d’un autre contrat de la chaîne, la responsabilité du contractant auteur du dommage sera de nature contractuelle à l’égard de la victime de ce dommage. L’acquéreur du bien victime du dommage a une action contractuelle directe en responsabilité contre l’auteur du dommage. Si une maison est vendue, alors qu’elle est affectée d’un vice, elle est vendue plusieurs fois, et c’est à la fin que le vice se révèle. Le dernier acquéreur pourra mettre en cause directement la responsabilité du vendeur à l’origine du vice. Cette jurisprudence est très ancienne et remonte au XIX éme siècle, récemment, la cour a précisé que lorsqu’un acquéreur se plaint d’un dommage, son action ne peut être que de nature contractuelle. Action contractuelle directe, et action nécessairement contractuelle. Arrêt Lamborghini. La jurisprudence a étendu cette action aux chaînes constituées de contrats d’entreprise suivie de contrats de vente. Plus récemment encore la jurisprudence a étendu cela dans des chaînes où il y a un contrat de vente puis un contrat d’entreprise. Une personne fait construire une maison et l’entrepreneur a acheté un certain nombre de matériaux de construction et d’équipement pour réaliser la construction. Il a donc passé des contrats de vente auprès d’un certain nombre de fournisseurs, s’il y a défaillance d’un certain nombre de fournitures, et que c’est à l’origine d’un dommage subie par le maître de l’ouvrage, le maître pourra mettre en cause la responsabilité de son cocontractant direct, c'est-à-dire l’entrepreneur de construction, qui sera contractuelle, mais aussi, son fournisseur, de manière contractuelle. Chaîne translative de propriété. Cette jurisprudence date des années 80, Ass. 7 février 1986. Comment expliquer que dans une chaîne translative de propriété, la responsabilité d’un contractant puisse être contractuelle à l’égard d’un tiers victime. On l’explique par la notion d’accessoire. L’action contractuelle est accessoire au bien dont la propriété est transmise. L’action suit le bien en tant qu’accessoire du bien. On dit parfois que la créance de réparation est une créance intuitu rey, née dans l’intérêt de la chose, ce qui est une dérogation au principe d’effet relatif du contrat, dérogation justifiée en raison de son caractère accessoire. La 1ère civ a tenté d’admettre une responsabilité de nature contractuelle dans tous les groupes de contrat, sans distinction. La responsabilité d’un contractant parti à un contrat, lorsque la victime était un autre contractant parti à un autre contrat du même groupe. 8 mars 1988. Ass. 12 juillet 1991, tentative contrecarré. 3éme Civ 28 novembre 2001 : Contrat de sous-traitance en matière de bâtiments. Le soustraitant avait acheté des matériaux à un fournisseur. Le fournisseur des matériaux de construction ne pouvait être que délictueusement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage. La Cour de Cas a refusé d’admettre l’existence d’une action contractuelle directe, explication contestable : dans cette chaîne, il y avait une sous traitante et dans l’arrêt de 1991, la sous-traitance faisait échec à l’action contractuelle directe. Cela ne remet pas en cause les jurisprudences antérieures qui disent que lorsqu’on est en présence d’un contrat de vente et d’un contrat d’entreprise, dans ce cas là la responsabilité est de nature contractuelle. Aujourd’hui, la jurisprudence admet les actions contractuelles directes que dans chaînes translatives de propriété. Cette responsabilité contractuelle directe est fondée sur l’idée de transfert de droit intuitui rey, accessoirement à la propriété de la chose. Une exception qui résulte de l’arrêt du 28 novembre 2001 : Lorsqu’il y a sous-traitance, très critiquée. Lorsqu’il ne s’agit pas d’une chaîne translative de propriété, il s’agit d’une responsabilité délictuelle à l’égard des tiers victimes de cette inexécution. Le régime de la responsabilité contractuelle lorsque ces actions contractuelles directes sont admises dans les chaînes translatives de propriété : régime du contrat inexécuté. Dans l’avant projet Catala, projet de réforme du droit des obligations, on considère qu’à chaque fois qu’une personne est victime de l’inexécution d’un contrat, la responsabilité peut être de nature contractuelle. §3 : Respect du domaine de la responsabilité contractuelle Il existe des règles qui permettent d’éviter des empiétements de la responsabilité délictuelle dans le domaine de la responsabilité contractuelle. 1. Principe Non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles. Règle du non cumul stricto censu : une victime ne peut pas se prévaloir en même temps des règles contractuelles et délictuelles. Il faut choisir, on ne peut pas panacher. Soit les conditions pour qu’il y ait responsabilité contractuelle sont remplies, et alors la victime doit se placer sur le terrain contractuel, soit elles ne sont pas remplies, et la victime ne peut que se placer sur le terrain contractuel. La victime n’a pas d’option. Principe de l’interdiction de l’option. La question qu’il faut se poser c’est de savoir si les conditions de la responsabilité contractuelle sont remplies. 2. Exceptions Hypothèses de stipulation pour autrui tacite. En particulier, les hypothèses de stipulation pour autrui tacite dans le contrat de transport. Dans ce contrat, il y a une stipulation pour autrui tacite, découvert par la jurisprudence au profit des proches du voyageur. La jurisprudence considère que ce n’est qu’une possibilité, une faculté. S’ils y renoncent, ils retrouvent la possibilité de se placer sur le terrain délictuel. Ils disposent d’un choix. Hypothèse où une inexécution contractuelle constitue également une infraction pénale. Elle peut alors exercer son action en responsabilité devant une juridiction répressive. Elle exerce une action civile devant les juridictions répressives. Si la victime fait ce choix, le juge pénal ne peut pas appliquer les règles contractuelles, il ne peut appliquer que les règles délictuelles. Si l’infraction qui est à l’origine de son dommage résulte de l’inexécution d’un contrat, soit la victime utilise la voie civile, et alors le juge civil va appliquer les règles du contrat, soit la victime saisit le juge pénal, et lui ne pourra appliquer que les règles délictuelles alors même que l’infraction résulterait de l’inexécution d’un contrat. TITRE 1 : LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE CIVILE Il faut un dommage, un fait générateur, un lien de causalité Sous titre 1 : Les Conditions invariables de la responsabilité civile Chapitre 1 : Le dommage On utilise un dommage ou préjudice, deux termes, indifféremment. C’est la lésion d’un intérêt patrimonial ou extra patrimonial de la victime. Il suffit de comparer la situation de la victime après le dommage et avant le dommage. S’il y a une différence, c’est qu’il y a dommage Parfois il ne faut pas prouver le dommage, mais c’est rare, il est présumé dans ces cas-là, très rare. Il y a différents types de dommage. Section 1 : Les variétés de dommage §1 : Les dommages directs A. Préjudices économiques, patrimoniaux 1. Conséquences patrimoniales des atteintes aux biens. Lorsque un intérêt patrimonial est lésé. Intérêt directement appréciable en argent, damnum emergans. Gain manqué, lucrum cessans. Préjudice immatériel. Perte de jouissance, perte d’exploitation, préjudice immatériel mais consécutif à un préjudice matériel puisqu’il faut qu’il y ait destruction ou dégradation. 2. Conséquences patrimoniales des atteintes à l’intégrité physique Frais engagés, traitement rééducation, chirurgie, … Lorsqu’une personne est atteinte dans son corps, et que cette atteinte est grave, elle devra s’arrêter de travailler pendant un certain temps, et cela va se traduire par des pertes de revenus. Lorsque la victime est gravement atteinte dans son corps, elle ne pourra peut être plus jamais travailler, ou ne plus jamais travailler comme avant. 3. Préjudice immatériel purs Lorsque à la suite de pourparlers, les négociations en vue de la conclusion d’un contrat échouent par la faute de l’un des négociateurs, c’est un préjudice immatériel pur, certain nombre de pertes financières, de frais exposés inutilement. B. Préjudices non économiques, extra patrimoniaux, moraux Consistent essentiellement en une souffrance physique ou morale et qui représente d’une façon générale la lésion d’un intérêt extrapatrimonial. Il y a eu une grande contre verse. 1. Les conséquences des atteintes à un droit extrapatrimonial Les conséquences non économiques des atteintes à l’intégrité physique. On distingue les douleurs physiques, pretium doloris, et les souffrances morales, d’ordre psychologique, psychique, choc traumatique, … Préjudice esthétique : l’atteinte a des conséquences sur le physique de la personne. Préjudice d’agrément : Privation d’agrément spécifique : On ne peut plus se livrer à une activité sportive à laquelle on se livrait précédemment. Conception plus large : privation de tous les agréments normaux de l’existence : tout ce qui fait le plaisir d’être en vie. C’est cette conception que la jurisprudence retient désormais. La jurisprudence distingue du préjudice d’agrément le préjudice fonctionnel ou encore le préjudice physiologique : Tous les désagréments liés au handicap physique. Tout préjudice fonctionnel se traduit nécessairement par un préjudice d’agrément. Préjudice spécifique de contamination: regroupe tous les autres préjudices parce que systématiquement, on retrouve l’ensemble de ce préjudice lorsqu’une victime est atteinte d’une déficience à la suite d’une contamination. Mais à cela s’ajoutent d’autres : réduction de l’espérance de vie, angoisse liée au risque de la mort…. Dégagée à propos des victimes du VIH et du VHC (Hépatite C). Préjudice écologique : Lorsqu’il y a une atteinte à l’environnement, Plus difficile à saisir : la victime de ce préjudice n’est pas une personne mais la nature. L’évaluation est difficile. 2. Contre verse sur le caractère réparable du dommage moral. Difficulté de preuve, d’évaluation. Certains l’ont même trouvés immoral, car on évalue des sentiments, des parties du corps humain, on peut monnayer des larmes. Mais une réparation ne tend pas nécessairement à effacer un dommage, on peut se contenter de compenser un dommage, et ainsi allouer une somme d’argent à une victime qui souffre pourra peut être compenser sa douleur. §2 : Les dommages par ricocher On distingue les dommages économiques et non économiques. A. Les préjudices économiques 1. Préjudice des proches de la victime directe Ceux qui sont proches d’une personne dont ils avaient les subsides. Cette personne décède, elle ne peut donc plus les entretenir, ou elle survit à des blessures, on considère qu’en cas de survie, celle-ci pourra se faire indemniser de son préjudice et pourra continuer à verser des subsides à ses proches. Il faut prouver la réalité des pertes de subsides. Soit au moment de l’accident, celle-ci entretenait déjà les proches, il faut prouver que ces versements avaient de fortes chances de continuer dans l’avenir, ou alors la victime par ricocher doit prouver, c’est difficile, qu’elle avait des chances d’être entretenu, alimenté, par la victime directe pour pouvoir réclamer réparation. Dans ce cas la on se fonde souvent sur l’existence d’une obligation alimentaire existant entre la victime directe et la victime par ricocher. Ce préjudice économique de fait peut affecter des époux séparés de faits, car tant que le mariage n’est pas dissout, il existe un devoir de secours entre époux, et aussi une obligation de contribuer aux charges du mariage. A ce titre, l’époux pourrait parfaitement réclamer une réparation au titre d’un préjudice économique par ricocher. Il faut que l’époux survivant établisse qu’il était dans une situation de besoin et qu’il ne pourra plus activer ses droits contre l’époux décédé. En cas de survie de la victime directe, et cette fois la survie de la victime directe devient une condition à ce préjudice, il se peut très bien qu’un proche soit tenu d’un devoir d’assistance et donc d’un devoir de consacrer du temps et de l’énergie à porter assistance à son conjoint handicapé. Cette assistance portée à la victime directe représente en soi un préjudice. En cas de décès de la victime directe, il peut y avoir un préjudice résultant de la disparition d’une collaboration, notamment professionnelle. Préjudice économique par ricocher. 2. Préjudice des personnes en relations d’affaires avec la personne directe Le créancier peut voir disparaître son débiteur et ne plus récupérer son argent parfois. Un associé peut se prétendre lui-même victime par ricocher. Un employeur peut voir disparaître son salarié. Il n’y a pas d’hostilité de principe à l’invocation d’un préjudice par ricocher en tant qu’associé, employeur, etc. Mais de fait, il est très rare que le juge accepte d’indemniser des personnes en relations d’affaires avec le décédé. On cite par exemple un club de football qui perd son joueur le plus talentueux, et qu’il en résultait donc une perte absolument indiscutable B. Préjudice d’affection Le préjudice d’affection concerne donc les proches qui vont tout simplement avoir du chagrin en cas d’atteinte corporelle touchant la victime directe. Leurs sentiments d’affection vont se trouver lésés. C’est ce préjudice-là, qui a suscité tant de débats au cours de la première moitié du XXéme siècle, mais que la jurisprudence n’a cessé d’indemniser. L’indemnisation est constante depuis un arrêt de 1833. Cependant, certaines personnes abusent et se prétendent affectés dans leurs sentiments alors qu’en réalité les sentiments ne sont peut-être pas si forts que cela. La jurisprudence a voulu mettre des limites, endiguer le flot des pleureurs. Ces limites ont cédées les unes après les autres. Dans un premier temps, la jurisprudence a posé une condition résultant de l’existence d’un lien de parenté ou d’alliance. Cette condition qui était injuste a été balayé. Puis, préjudice d’affection qu’en cas de décès de la personne directe. A nouveau balayé. En cas de survie de la victime directe, encore fallait-il que la victime fût très gravement atteinte. Cette condition a disparue et a été définitivement supprimée par un arrêt de 1977 de la 2éme civ. Depuis cette date, il n’y a plus aucune limite d’ordre juridique à la réparation du préjudice d’affection. Cela ne veut pas dire que la jurisprudence alloue des indemnités à toute personne qui arrive devant les tribunaux. Elle exige des preuves. §3 : Le préjudice collectif On est en présence d’un dommage qui résulte d’une atteinte à des intérêts collectifs. Il y a des associations qui défendent les intérêts de leurs seuls membres. Constituées à cet effet en général. « Comités de défense ». D’autres qui défendent des causes plus vastes qui dépassent les intérêts de leurs membres : des grandes causes. La défense de certains idéaux. La jurisprudence a eu une position hostile à l’action en réparation de ces associations, en 1923, Chambre des requêtes. On a craint une confusion entre le rôle du parquet qui défend l’intérêt général, et le rôle des associations. Depuis les choses ont évoluées. Double évolution. 1. Législative : A habilité les associations à agir de plus en plus. La première grande loi est une loi du 9 mars 1920 qui expressément habilite les syndicats à agir pour la défense des intérêts des travailleurs. Puis, les ordres professionnels, certaines associations, puis elles se sont multipliées. Associations familiales, associations de lutte contre le racisme, contre le proxenetisme, l’alcoolisme, associations de défense de l’enfance maltraitée, associations de défense de l’environnement, associations de défense des consommateurs. Parfois il s’agit d’habilitations d’intervenir, d’autres d’agir, certaines concernent des actions devant les tribunaux répressifs et civils, d’autres uniquement devant les tribunaux répressifs. Il y a toujours une condition de recevabilité de l’action pour ces associations. Il faut que le fait générateur du dommage corresponde à l’objet statutaire de l’association. Les associations de défense des consommateurs et de l’environnement depuis 92 et 95 respectivement peuvent agir dans le cadre de l’action en représentation conjointe. C'est-à-dire plusieurs personnes victimes d’un même dommage, peuvent mandater une association pour agir à leur place en justice. Il faut au moins deux personnes et un mandat écrit. Il ne faut pas confondre ces actions avec les actions de groupe, class actions. Une personne va représenter un ensemble indéterminé de victimes et agir dans l’intérêt de ces victimes qui se feront connaître ensuite. 2. Jurisprudentielle Le 20/02/07 En matière criminelle : pas de défense au niveau des associations. En matière civil : possible de réparer le préjudice collectif. Le fondement de cette solution est l’idée de mandat tacite. On considère qu’en se regroupant dans une association, les membres de mandat sont censés donner mandat à l’association d’agir à leur place. Le groupement pourra donc demander réparation. b. les associations de défense d’intérêt collectif de portée générale. La jurisprudence considère : sans délibération législative, action déclarée irrecevable. C’est la position de principe. L’atteinte à ses intérêts collectifs de vaste portée représente un préjudice personnel de l’association. Les associations seraient recevables en réparation de ce préjudice qui est collectif : défendre des intérêts collectifs. Arrêt, 14 juin 1971 : Lepen : une association dont l’objet était de perpétuer de souvenir des déportés morts. Cette association admise à agir contre Lepen pour infraction d’apologie des crimes de guerre : atteinte aux intérêts collectifs, ceux des déportés morts pour la France. Décisions de la première chambre civile : 16 novembre 1982 : action déclarée recevable concernant une association dont l’objet était la protection des oiseaux migrateurs. Arrêt Chambre criminelle, 7 février 1984, 20 avril 1986 : action émanant d’association de lutte contre le Tabac. Section 2 : Les caractères du dommage réparables. Le dommage doit être certain, actuel, personnel et direct. En fait, seul la certitude du dommage apparait comme une condition de sa réparation. Le dommage doit être certain. A cette condition s’ajoute ayant à trait à l’intérêt lésé : condition de légitimité de l’intérêt lésé. §1. La certitude du dommage. La preuve de cette condition incombe à la victime conformément au principe du droit de la preuve : actori incubit probatio. Il y a quelques présomptions qui facilitent la facilité de la tache de la victime. Elles se trouvent lorsque la preuve du dommage est difficile. Quand une personne est victime d’acte de concurrence déloyale, son préjudice est la perte de clientèle. Cette preuve est difficile à apporter. Pour cette raison, la jurisprudence considère que le dommage est présumé comme nécessaire des actes de concurrences déloyales. A. La portée de la condition de certitude. 1. Exiger un dommage certain exclu la réparation d’un dommage qui ne serait qu’éventuel. Exemple : Propriétaire d’une maison voit installer une ligne à haute tension. Peut-il se prévaloir d’un dommage ? Ces dommages ne sont qu’éventuels, et donc, la jurisprudence refuse de les indemniser. Exemple 2 : Lorsque les parents voient disparaitre à la suite d’un accident un ou plusieurs de leurs enfants. Ils peuvent invoquer une perte éventuelle de subside. Cela est éventuel, supposant qu’un jour les parents seront dans le besoin et pour leur verser des subsides. 2. Un dommage certain est compatible avec le caractère futur du dommage. En effet, il n’est pas nécessaire que le préjudice soit déjà réalisé pour en obtenir réparation. Le préjudice futur est réparable. Il faut qu’il soit certain que le préjudice se produira dans l’avenir. Si cette certitude est actuelle, acquise, la réparation est de droit. De fait, un nombre de préjudices sont réparables et réparées alors qu’ils ne sont que futurs. Exemple : dommage corporel. Ils se produiront, c’est certain, on les répare immédiatement. Exemple 2 : élément d’équipement d’une entreprise détruit : pertes pour l’entreprise, d’exploitations, jouissances, se produisant dans le futur. pertes Arrêt 1 juin 1932 : Le préjudice est réparable s’il est « la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuelle et s’il est susceptible d’estimation immédiate ». Il faut que l’état de chose soit actuel, par exemple, le dommage corporel, la destruction d’un bien, et il est certain dors et déjà qu’il va en résulter u préjudice, alors il est réparable. Il y a une seconde condition : le préjudicie futur doit être immédiatement estimable : évaluer dès maintenant. Quand on a à faire d’un préjudice futur : dose d’aléa. Lorsqu’on exige la certitude du préjudice futur, elle est en réalité une certitude relative et non absolue. Le degré d’aléa doit être limité. Ce qu’on exige est qu’il y ait une forte probabilité. 3. La certitude du dommage doit être compatible avec l’indemnisation de la simple perte de chance. A la suite d’un fait générateur de responsabilité, une faute par exemple, un dommage apparait sans que l’on soit absolument certain que c’est la faute qui a causé le dommage. Le lien de causalité entre la faute et le dommage et incertain. Il apparait que cette faute a pu jouer un rôle dans la production du dommage. A ce moment, on tend à indemniser ce qu’on appel la perte d’une chance d’éviter ce dommage. Exemple 1 : La faute commise par le Jockey dans une course de cheveux. Dans la dernière ligne droite, le Jockey retient le cheval pour l’empêcher de gagner. Pour le propriétaire du cheval, il y a un préjudice : perte de la course. Cependant, on n’est pas sur qu’il aurait gagné la course. On n’est pas sur que la faute à causé le préjudice. En revanche, on est sur que cette faute a fait perdre une chance de gagner la course. Exemple 2 : Une personne va subir une opération car son état de santé l’exige. Le chirurgien commet une faute en opérant. La personne décède à l’occasion de l’opération. Les experts sont consultés, ne peuvent pas dire que c’est la faute du chirurgien, il y a un doute scientifique entre la faute médicale certaine et le décès à l’occasion ou à la suite de l’opération. En revanche, cette faute médicale certaine a fait perdre une chance à la victime de survivre à cette opération. Il résulte de cela que la perte de chance est un préjudice autonome et distinct du préjudice constaté. Ce préjudice peut être réparé dès lors qu’il est certain, alors même qu’il ne serait pas certain que la faute à causé l’autre préjudice, dont la perte d’une chance est un diminutif. Si on recourt à la notion de perte de chance, la victime obtiendra une indemnisation alors qu’il n’est pas certain que la faute a causé son dommage. Certains auteurs critiquent le procédé, la réparation de la perte de chance. Tantôt c’est le principe même qui est critiqué (notion abstraite, fantaisiste etc.) tantôt, c’est seulement les excès d’utilisation de la notion critiqué, ils ne remettent pas en cause cette notion. Néanmoins, la jurisprudence retient largement ce concept. Il y a trois séries de situation où ce préjudice est retenu et réparé : Hypothèses de perte de chance d’un gain ou avantage espéré. Les chances n’ont pas pu être courues jusqu’au bout : quand le fait générateur est intervenu, la victime courait ses chances, c’est le cas dans l’affaire de procès ou course de chevaux (avocat laissant courir un délai). La perte d’une chance d’éviter un dommage, plus généralement, une perte. (Voir exemple 2). Il faut faire une sous-distinction : - Parfois un risque de dommage préexistait à l’intervention du responsable. Dans ce cas, le patient n’avait plus que certaines chances d’éviter ce dommage que le responsable lui a fait perdre. Une personne a un besoin nécessaire d’une opération, déjà exposée à un risque de dommage : si on ne faisait rien, son état allait s’aggraver, mais elle avait d’éviter ce dommage si l’opération avait réussi, alors, la victime aurait évité ce dommage. Du fait de la faute du chirurgien, transformé en dommage. Au moment de la faute, il y a un risque préexistant, la victime a des chances, mais pas toute ses chances d’éviter le dommage. - La victime a encore toute ses chances d’éviter le dommage : elle n’est pas exposée à risque de dommage. C’est l’exemple de la chirurgie esthétique, le chirurgien commet une faute à conséquence dramatique. Au moment de l’opération, la victime avait ses chances d’éviter le dommage qui s’est finalement produit. La faute du médecin a créé des risques qui n’existaient pas, qui se sont réalisés. Dans tous les cas, la jurisprudence accepte de réparer le dommage par la perte d’une chance. Dans le second cas, celui où la victime n’avait pas de risque, une grosse partie de la doctrine critique l’utilisation de la notion de chance. La victime prend une décision entrainant un dommage, mais cette décision a été prise suite à un défaut d’information d’un tiers. Quel dommage va-t-on réparer ? Il y a une faute, puis la décision de la victime engendrant un dommage. On n’est pas sur que même informer et bien informé, la victime aurait pris la bonne décision. Dans ce cas, le défaut d’information a fait perdre à la victime une chance. On indemnise la perte de chance d’éviter le dommage à la suite de ce défaut d’information. Exemple : Médecin n’informant pas son patient sur les risques d’une opération. Le patient décide de se faire opérer et les risques qui existaient se réalisent. Va-t-on indemniser ce dommage ? Non. On indemnise la perte d’une chance d’éviter ce dommage : dument informé, le patient aurait peut être pris une décision de faire éviter le dommage. La jurisprudence n’indemnise pas toujours la perte de chance, les décisions posant des conditions : - Les chances doivent être réelles et sérieuses. - La perte de chance doit être la conséquence du fait générateur. On doit être certain que cette perte de chance est en relation de causalité avec le fait générateur. Comment réparer ce préjudice ? Comment l’évaluer ? Il faut prendre en compte deux paramètres : - Le dommage qui s’est réalisé mais qu’on ne va pas réparer car on n’est pas sur. - La proportion des chances que la victime avait pour éviter ce dommage. Le dommage sera plus ou moins important. B. Les difficultés de mise en œuvre de la condition de certitude. 1. Le dommage des personnes à l’état végétatif chronique. Certaines personnes à la suite d’un accident, sont plongées dans un coma profond et probablement, dans un état d’inconscience total : état végétatif chronique. Doit-on tenir compte ou non de cet état d’inconscience ? - La doctrine. 1ère thèse : réparation limitée au seul besoin futur de la victime. Seuls sont réparables les frais d’entretient de la victime : frais de soins, hébergements etc. Thèse restrictive : il serait artificiel de faire comme si la victime était consciente. Une réparation intégrale de tout ses préjudices reviendraient à en faire profiter son entourage. Elle ne profitera pas de la forte indemnité qu’elle percevrait. De plus, cela reviendrait cher de réparer tout ces dommages jusqu’à la faire de leur jour et inutilement cher. 2ème thèse : réparation intégrale. On répare toutes les réparations de la victime, faisant abstraction de son état : pertes de revenus, préjudices patrimoniaux, extrapatrimoniaux etc. On évoque le principe de la dignité de la personne humaine et non discrimination des victimes selon que la victime est ou non en état d’inconscience. On observe la réalité abstraite de ces préjudices et on les répare tous : vision objective. Puis on a un autre argument : impossibilité de connaitre l’état de la victime, si elle est en état d’inconscience totale. Les médecins disent qu’elles peuvent peut être percevoir quelque chose. 3ème thèse : on distingue deux catégories de préjudices : ceux qui postulent un état de conscience pour exister, et ceux dont l’existence ne postule pas la conscience. Ce sont les préjudices moraux : on ne peut souffrir d’un préjudice esthétique, agrément, si on est inconscient. Les préjudices purement patrimoniaux : frais, dépenses, pertes de revenus, sont des préjudices existant indépendamment de l’état de conscience ou indépendamment de la victime. On doit réparer tout les préjudices patrimoniaux, mais inutile de réparer les préjudices extrapatrimoniaux. - La jurisprudence. Dans un premier temps, elle a été partagée : la chambre criminelle de la cour de cassation, favorable à une réparation intégrale de la victime. La deuxième chambre civile : position plus hésitante, se retranchant souvent derrière le pouvoir souverain des juges du fond. Non favorable à une réparation intégrale, préférant distinguer, tantôt adhérant à thèse restrictive, tantôt adhérant à thèse intermédiaire. Mais la position était très floue. Arrêt 22 février 1995 : rejoint la position de la chambre criminelle en faveur d’un principe de réparation intégrale. Incertitude scientifique sur l’état d’inconscience de la victime. Les juges ont préférés présumer un état de conscience : présomption favorable à la victime devant l’incertitude scientifique. Ces victimes ont une espérance de vie limitée. De fait, elles ne vivent pas très longtemps. Le préjudice est plus limité. Malgré tout, cette charge d’indemnisation est énorme pour les assureurs : millions, dizaines de millions d’euros. 2. Les préjudices liés à la naissance. - La naissance d’un enfant non désiré. Un avortement a échoué : une mère qui ne veut pas de l’enfant qu’elle porte, se fait avorter, et l’avortement échoue, l’enfant né. Quel est le préjudice de la mère ? Elle met en conflit deux droits : le droit à la vie, et préjudice du seul fait de la naissance. Il y a aussi le droit de la femme sur son propre corps. En réalité, le législateur a tranché ce conflit en légalisant l’avortement. On privilégie le droit de la femme sur son corps. Cette position législative ne résout pas totalement le problème : une mère peut elle se prévaloir d’un préjudice suite à un avortement manqué ? Les juridictions administratives ont pris position en premier : CE, 2 juillet 1982 : en principe, il n’y a pas de dommage réparable pour la mère, mais il y a une exception : circonstances ou situations particulières. Arrêt CE 27 septembre 1990 : pose ces circonstances et situations. Les auteurs ont considérés : hypothèse où enfant né malformé à la suite de cet avortement raté, et hypothèses où l’avortement était justifié par un viol ou inceste. La mère pourrait se prévaloir d’un dommage résultant de la naissance de cet enfant non désiré. Les juridictions civiles : position tout à fait semblable à celles des juridictions administratives. Pendant longtemps, les juridictions civiles ont été partagées. Cour de cassation, 25 juin 1991 : l’existence d’un enfant n’est pas à elle-seule constitutive d’un préjudice réparable pour la mère, en l’absence de dommage particulier, ajouté aux charges normales de la maternité. Le simple fait de devoir élever son enfant ne peut être considéré comme un dommage. Mais, si d’autres charges qui excèdent celle de la maternité peuvent être constaté : dommage qui sera réparable. Ces positions s’expliquent de deux façons possibles : pourquoi n’y a-t-il pas de dommage pour la mère à la suite d’un avortement manqué : - On n’est pas sur que la mère subisse d’un dommage. Les sociologues font remarquer que souvent, la mère au bout d’un certain temps est très contente. Sale macho de merde qui croit que les femmes forcément aiment leurs enfants ! - L’illégitimité du préjudice invoqué par la mère : ce préjudice serait de toute façon illégitime. On se fonde sur le fameux droit à la vie de l’enfant. - La naissance d’un enfant handicapé. A la suite d’une faute médicale, un enfant né avec un handicap grave, physique et intellectuel. La faute médicale : ne pas avoir informé les parents du risque que cet enfant naisse malformé. Ce défaut d’information peut être : - Préalable à la conception : parents voient un généticien pour demander s’il n’y a pas de risque, anomalie génétique. La faute commise est préalable à la conception. - La faute peut être commise pendant la grosse de la mère et l’enfant peut apparaitre malformé résultant d’une maladie, rubéole, contracté par la mère pendant qu’elle est enceinte. La question est de savoir s’il résulte un préjudice pour les parents d’une part, pour l’enfant d’autre part, de cette naissance avec le handicap. Le préjudice des parents : Les juridictions ont en générales admis cela. Les parents ont été privés d’une chance de faire procéder à un avortement thérapeutique car ils n’ont pas été informés du risque. Il y a des préjudices économiques, pécuniaires et moraux. Parfois, ce n’est pas seulement la perte d’une chance qui est réparée, c’est le préjudice lui-même, toutes les charges, frais, qui résultent de la naissance de cet enfant handicapé. Les parents ont fait connaitre leur décision de faire pratiquer un avortement thérapeutique si le cas se serait présenté. Il n’y a plus de doute possible : le préjudice lui-même dans son entier. Mais si les parents n’ont pas fait connaitre cela : perte d’une chance permettant une indemnisation partielle. Le préjudice pour l’enfant à naitre : Doctrine : L’une considère qu’il n’y a pas de préjudice pour l’enfant. Il ne peut résulter de la naissance, car la naissance est un bienfait, mais aussi d’autre part, le handicap lui-même, non comme un préjudice. Le handicap ne peut être considéré comme un préjudice car est congénital, iné, faisant parti du patrimoine génétique de la personne, ne représentant pas une perte ou une dégradation dans l’état de la personne. L’alternative au handicap est le néant : l’absence de naissance. L’autre : on a fait valoir que le dommage ne consiste pas à naitre, mais il consiste à naitre handicapé, avec le handicap. Ors, on peut admettre, qu’il y a plus d’inconvénient à naitre handicapé qu’à ne pas naitre du tout. Si on compare les deux situations, on peut admettre le préjudice de naitre avec le handicap. Si l’enfant pouvait parler, il pourrait dire s’il voudrait vivre handicapé, ou ne pas venir au monde. Du fait de ce handicap, il ne peut pas s’exprimer : handicap moteur et intellectuel, neurologique, grave. Il faut présumer en sa faveur : préjudice à naitre gravement handicapé. Le débat a porté aussi sur le lien de causalité. La faute consistant à ne pas informer le handicap et le préjudice consistant à naitre avec un handicap : lien de causalité. Le défaut d’information : non la cause du handicap, il est congénital. Le défaut d’information est la cause de la naissance. Si les parents avaient été informés, ils n’auraient peut être pas laissé l’enfant naitre pratiquant un avortement thérapeutique. Donc, la faute médicale n’est la cause que de la naissance. A cela, on répond qu’on ne peut dissocier naissance et handicap car l’alternative est de ne pas naitre, ou alors, si on nait, on nait forcément avec le handicap. Par conséquent, le défaut d’information est la cause du préjudice résultant de la naissance d’un enfant handicapé. La décision des parents : est-on sur que les parents auraient fait procéder à un avortement thérapeutique ? - Si on est sur, c’est le préjudice de l’enfant devant être intégralement réparé. - Si pas sur, alors, l’enfant ne peut invoquer que la perte d’une chance d’éviter de vivre avec un handicap. Jurisprudence : Partagée entre les juridictions administratives et judiciaires. Le CE : hostile à la réparation du préjudice de l’enfant, 14 février 1997, Quarrez. L’infirmité de l’enfant : inhérent à son patrimoine génétique : ni préjudice, ni lien de causalité. - Cour de cassation : 26 mars 1996 : elle admet la réparation du préjudice de l’enfant au titre de son handicap. Les parents avaient, avant même de concevoir l’enfant, consulté un conseiller génétique, ayant des doutes sur leur aptitude à donner naissance à un enfant saint : il leur dit, no problemo. Là dessus, ils donnent naissance à un enfant gravement handicapé. On peut réparer. - Affaire Perruche : la mère avait contracté la rubéole pendant la grossesse. Personne n’a rien vu, la mère n’a pas pu être informée du risque. La cour de cassation a considéré le médecin comme responsable. L’affaire revient devant une CA qui résiste à la position de la C.CASS. Est saisi l’Assemblée plénière confirmant la 1ère chambre civile de 1987 : grand arrêt perruche du 17 novembre 2000, admettant l’indemnisation de l’enfant. Arrêt fait couler beaucoup d’encres. Les associations ont considérés cette jurisprudence leur était défavorable moralement. La doctrine juridique et philosophique s’est partagée. Cela a soulevé un tel émoi que le législateur s’est senti obligé d’intervenir pour condamner la jurisprudence Perruche par une loi du 4 mars 2002, loi Coushner, ayant réformé le droit de la responsabilité médicale : article 1 : Nul ne peut se prévaloir d’une indemnisation du fait de sa naissance. Cette loi va au-delà de ce que réclamait l’opinion publique, loin d’être unanime, mais disons l’opinion majoritaire : elle interdit à l’enfant d’obtenir une indemnisation pour son handicap, amis interdit également aux parents d’obtenir une entière réparation de leur préjudice, alors que cela n’était pas discuté. Le seul préjudice dont les parents pourront obtenir réparation : préjudice morale qui résulte de la vue du handicap de l’enfant, du fait qu’ils subissent un préjudice d’affection. Cette réparation est subordonnée à une condition : ils doivent prouver une faute caractérisée du médecin, une big faute. La loi allait plus loin de ce qu’on demandait : critique, associations de famille d’enfant handicapé ont protesté sans succès. La CEDH s’en est mêlé sur un point précis : en effet, la loi Coushner qui brise la jurisprudence Perruche est déclarée d’application immédiate, y compris aux instances en cours. Ors, cette position a été condamnée dans deux arrêts du même jour : 6 octobre 2005. La Cour de cassation a tout de suite emboité le pas de la CEDH dans un arrêt du 24 janvier 2006, pour déclarer que la jurisprudence Perruche applicable à tous les enfants dont le préjudice est antérieur à la loi Coushner. 2. Préjudice causé par la faute des notaires. Ils font perdre à leur client une garantie ou une créance : ils passent un acte de prêt sans se soucier de la solvabilité de l’emprunteur. Il passe un acte de vente affecté d’une cause de nullité qu’ils n’ont pas vue, de telle sorte que leur client aura du mal à récupérer le prix de la vente une fois annulée. Se pose la question de savoir si son préjudice est certain. Le notaire a commit certes une faute, mais ce préjudice est certain que si le débiteur montre qu’il ne peut pas payer. Si le notaire ne s’est pas assuré que l’emprunteur était solvable, aucune incidence s’il est solvable. La faute du notaire peut engendrer un préjudice, mais n’est certain que si le débiteur de son client ne peut lui rembourser sa créance. La cour de cassation : - principe : le préjudice de la victime ne devient certain qu’une fois que la victime a épuisé toutes les voies de droit dont elle dispose contre le débiteur. Si une garantie fait défaut, hypothèque non inscrit : conséquence que s’il est acquis que le débiteur ne peut payer : la victime doit commencer à réclamer son du avant de pouvoir reprocher quelque chose au notaire. Tant que la victime n’a pas épuisé toutes les voies de droit contre le débiteur, le préjudice dont elle demande réparation reste affecté d’incertitude. La tendance des victimes, lorsqu’elles n’obtenaient pas le recouvrement spontané des créances était de se tourner vers le notaire qui était assuré. Principe de subsidiarité de la responsabilité des notaires : responsable qu’après qu’il soit établi que la victime ne pouvait pas établir la créance auprès de son débiteur. La cour de cassation a considéré que lorsqu’il était prouvé d’emblé que le débiteur est insolvable, il est inutile de poursuivre le débiteur : la victime peut s’adresser au notaire car son préjudice est certain. §2. L’atteinte à l’intérêt légitime. Cette atteinte est considérée comme une condition de la réparation du préjudice. La jurisprudence a connu une évolution remarquable, conduisant à une distinction entre la réparation des dommages par ricocher et dommages directs. 1. Condition de légitimité appliquée à la réparation des dommages par ricocher. Cour de cassation : condition de lésion d’un intérêt juridique légitimement protégé. (années 1930). Cette condition se dédouble : Il faut la lésion d’un intérêt juridique : l’existence d’un lien de droit entre la victime par ricocher et la victime directe. Ce lien de droit consiste en une obligation alimentaire. Il faut que la victime par ricocher ait une créance pour se prévaloir d’un intérêt juridique. - …………. Arrêt 27 février 1970, Dangereux : on a considéré sous certaines conditions les concubins pouvaient obtenir réparation du dommage par ricochet. Il faut que le concubinage soit stable et non délictueux (adultère qui était un délit pénal). Depuis sa dépénalisation, il reste une seule condition : concubinage stable et ayant une certaine durée, renvoyant en fait à l’exigence de certitude du préjudice. En cas de pluralité de concubine, chacune d’entre elle ne peut réclamer réparation d’un préjudice par ricocher. Dans l’hypothèse où un homme décède, lorsque la femme et la concubine réclament réclamation, on ne peut considérer que chacune d’entre elle subit un préjudice par ricocher. On peut envisagé des situations où une victime par ricocher se verra refuser des réparations car dans une situation illégitime. 2. Condition de la légitimité appliquée aux victimes directes. Nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Dans certains cas, la jurisprudence refuse une indemnisation à la victime car est dans une situation illégitime : dommage apparait comme résultat d’une situation illicite. 1ère hypothèse : la victime est en situation illicite, la licéité cause son dommage. Exemple : victime participe à une infraction pénale, et en est victime. 2ème hypothèse : dommage résulte d’une activité illicite qui était source de profits de la victime. La victime ne peut toujours se plaindre du dommage. Exemple : femme de dommage, travaille au noir, accident. La victime était dans une situation illicite, revenus résultait de la situation illicite, ne pouvant se prévaloir à demander réparation. 3ème hypothèse : victime dans une situation illicite, où son dommage est étranger à cette situation illicite. Il y a illicite, mais cette illicéité n’y ait pour rien dans le dommage. La victime pourra obtenir réparation. Exemple : Voyageur qui voyage sans billet. Le dommage se serait produit qu’il y ait dommage ou non. S’il n’avait pas de billet, la responsabilité ne sera pas contractuelle mais délictuelle. Exemple 2 : La prostituée victime d’une agression. Elle pourra obtenir réparation de ses dommages car son activité n’en est pas la cause ! Lorsque l’illicéité est à l’origine du dommage, pas de réparation, mais si indépendante, on accepte de le réparer. Chapitre 2 : Le lien de causalité. Cette condition pose des difficultés majeures. Il ne faut pas confondre la causalité des scientifiques et celle vue par les juristes. Le juriste raisonne autrement : part d’un fait générateur de responsabilité, pouvant être reproché au responsable. Ce fait générateur a-t-il été la cause du dommage subi par la victime ? Il se demande plus précisément si ce fait peut être considéré comme une cause juridique du dommage : toute cause matérielle ne sera pas nécessairement une cause juridique. Section 1 : Les systèmes doctrinaux. Le 27/02/07 La théorie de l’équivalence des conditions A. « Principe » de l’équivalence des conditions La jurisprudence tend à consacrer ce principe : Toute condition nécessaire au dommage en est une cause juridique, et cela même si cette cause nécessaire apparaît assez lointaine, assez indirecte, par rapport au dommage. Soit un accident de la circulation, la victime est blessée et transportée à l’hôpital. Le médecin qui l’opère commet une faute chirurgicale, la victime est encore plus handicapée. On considère que l’auteur de l’accident est la cause finale même si les dommages plus graves ont été causés. C’est l’auteur qui devra réparer les conséquences du décès. La portée de ce principe : A partir du moment où toute cause nécessaire est une cause juridique du dommage, il faut être certain que cette cause a induit le dommage. Sans cette cause, le dommage ne serait pas arrivé. Plusieurs conséquences : Le lien de causalité ne sera pas retenu s’il apparaît que le dommage se serait quand même produit sans la cause, sans le fait envisagé. Envisageons le cas du notaire qui pour son client, contribue à la rédaction d’un acte de vente. Le notaire va commettre une faute en ne s’informant pas sur la solvabilité de l’acquéreur. Il commet une faute en manquant à son devoir de conseil. Cette faute engendrera un dommage, qui sera imputable à l’acquéreur et au notaire. A priori, la faute du notaire est la cause du dommage, mais supposons que le vendeur ait vendu à un ami, à un parent, à un proche, il aurait vendu de toute façon même s’il avait été informé que l’acquéreur était insolvable. La faute du notaire n’est, alors, plus une condition nécessaire du dommage. La vaccination contre l’Hépatite B était-elle la cause de la sclérose en plaques ? Problème du tabac : Certaines personnes, grands fumeurs, ont été victimes du cancer du poumon. L’un d’entre eux meurt, sa famille se retourne vers la Seita qui n’aurait pas suffisamment informé sur les risques du tabac. Le défaut d’information reproché à la Seita pouvait-elle être considérée comme la cause ? Des juges du fond l’ont admis, mais la Cour de Cassation a considéré que le lien était trop incertain entre la faute reprochée à la Seita, et le cancer du poumon développé par un fumeur. Même si ce fumeur avait été informé du risque du tabac, à l’époque, ce fumeur aurait peut être fumé quand même et aurait quand même développé son cancer du poumon. B. Exceptions Un certain nombre d’arrêts écartent le lien de causalité dans un certain nombre de cas où pourtant il est acquis que sans le fait générateur, il n’y aurait pas eu de dommage. Et pourtant, on ne va pas retenir le lien de causalité. Hypothèse où la cause ne permet pas d’expliquer rationnellement le dommage Une entreprise embauche un étranger de façon irrégulière. Un accident du travail survient, cet étranger est victime de dommages consécutifs à l’accident. Est-ce que la faute de l’employeur consistant à avoir embauché illégalement un étranger est la cause de l’accident ? On serait tenté de dire que l’embaucahge irrégulier est la cause du dommage, mais cela n’explique en rien le dommage : ce qui explique le dommage, c’est l’accident du travail, qui aurait pu survenir dans les mêmes conditions à un salarié en situation régulière. Une faute a bien été une condition du dommage sans pour autant être considérée comme une faute juridique. - - Hypothèse où parmi les différentes conditions nécessaires du dommage, il y en a une qui a un pouvoir causal prépondérant La jurisprudence a alors tendance à considérer que c’est uniquement cette cause là qu’il faut retenir. Cette cause adéquate au fort pouvoir causal absorbe toute la causalité, et absorbe donc la causalité des autres causes nécessaires du dommage, elle accapare toute la causalité du dommage. On dit souvent que cette cause adéquate rompt le lien de causalité entre les autres causes et le dommage. Quand il y a des fautes de différente gravité, la jurisprudence a tendance à considérer que c’est la faute la plus grave qui est la cause nécessaire. Un automobiliste qui laisse, portière ouverte et clef sur le tableau de bord, sa voiture. C’est une faute d’imprudence. On lui vole sa voiture, le voleur est à l’origine d’un accident de la circulation. Le conducteur négligeant peut-il être considéré comme la cause de l’accident ? Ici, les fautes du voleur vont rompre le lien de causalité existant entre la faute d’imprudence, de négligence initial du conducteur. §2 : Preuve du lien de causalité A. Principe La charge de la preuve Le lien de causalité doit être prouvé par la victime. Quel est l’objet de la preuve ? Un lien de causalité certain. Une certitude de causalité. Exigence de certitude impliquée par la théorie de l’équivalence des conditions. Il faut être certain que sans le fait générateur, le dommage ne se serait pas produit. Les modes de preuve Par tout moyen : témoignages, indices, présomptions de fait. En matière de preuve du lien de causalité, c’est le système de l’intime conviction du juge qui va s’appliquer. Le juge doit être convaincu de la certitude du lien causal. Il faut cependant reconnaître que parfois, un petit doute subsiste, car il est impossible dans certaines circonstances de faire la preuve d’une certitude de causalité. Exemple : les experts qui disent « il y a de très fortes chances que… » Ce petit doute ne sera pas suffisant pour écarter le lien de causalité à partir du moment où le juge sera convaincu. Par exemple, un avion franchit le mur du son, et exactement au même moment, une verrière se brise. On n’est pas 100% sûr que le bang est la cause du dommage, mais on passera outre. Une personne absorbe un médicament, et à la suite de cette absorption, une maladie se déclare, et se trouve faire partie des effets secondaires possibles du médicament. Peut-on considérer que le médicament est la cause de cette maladie tandis qu’il n’y a pas de certitude absolue sur un plan scientifique. Les juges tentent à retenir généralement une preuve à la fois négative et positive car il se base sur le fait qu’il n’y a pas d’autres explication possible ce qui rend encore plus probable le ien de causalité entre le fait et le dommage. B. L’exception : Les présomptions de causalité On peut présumer l’existence d’un lien de causalité à partir de certaines preuves. La jurisprudence ou la loi viennent alléger la tache probatoire de la victime. On suppose que dans des circonstances où un lien de causalité est difficile à établir et où les circonstances font que le lien de causalité est rendu probable. Les présomptions de contamination transfusionnelles. La loi a posé une présomption au profit des transfusés qui à la suite de transfusions étaient contaminés par le virus du sida. La loi pose une présomption de causalité. La victime n’a qu’à rapporter deux preuves : la transfusion et l’apparition de la contamination à la suite de transfusions (L3122-2 Code de la Santé Publique). La faute qui consiste à confier une chose dangereuse à une personne qui n’est absolument pas capable de s’en servir. A supposer qu’en jouant avec ses camarades, il en fasse mauvais usage et tue l’un d’eux. De même, les fautes qui sont commises par défaut de surveillance de personnes dangereuses. De même pour le défaut de surveillance d’une personne dangereuse. Les chasseurs : on les connaît, ils sont tous identifiés, mais on ne sait pas lequel a laissé une victime en tirant involontairement. On présumera que tous sont la cause et les auteurs du dommage. Cette présomption de causalité se rencontre dans d’autres situations comparables : lorsque des enfants jouent dans une grange avec du foin et des allumettes. On ne sait pas qui a provoqué l’incendie. La preuve contraire, là encore, est possible. Sous Titre 2 : La condition variable de la responsabilité civile : Le fait générateur Le fait personnel Une personne cause par son fait un dommage à autrui. Un simple fait ne va pas suffire pour engager la responsabilité de cette personne. Dans ce cas-là, la loi exige que ce fait constitue une faute, seule une faute personnelle peut donc engager la responsabilité de l’auteur du dommage. (1382, 1383). Section 1 : La faute ordinaire Sous section I : La faute délictuelle §1 : La notion de faute quasi délictuelle C’est une faute qui n’est pas définie par le code civil, on trouve simplement une référence à la négligence et à l’imprudence dans l’art 1383, mais le contenu de ces termes reste imprécis. La Cour de Cassation en fait une question de droit et donc exerce son contrôle sur cette notion. C’est une notion importante. Etymologiquement, cela signifie une défaillance humaine. Concernant les définitions de la faute, il y en a un nombre incroyable selon l’auteur. Selon Plagnol, la faute, c’est la violation d’une obligation préexistante. On a critiqué cette définition parce qu’on a considéré qu’elle était trop restrictive parce qu’elle se réfère à la notion d’obligation. Il existe plusieurs sortes de devoir. On peut distinguer deux catégories : Les devoirs déterminés : qui imposent aux individus une attitude particulière Devoir général de conduite qui s’impose à tous les individus. A. La violation d’un devoir déterminé La faute peut résulter de la violation d’un devoir qui est généralement défini par une norme (loi, réglementation), dont l’objet est d’imposer un certain comportement, une certaine attitude, et la faute consistera à ne pas avoir eu cette attitude. La faute quasi délictuelle va résulter de l’inobservation de cette attitude, on parle de faute contraventionnelle. La victime va voir sa charge de la preuve facilitée. Il suffira de prouver que l’auteur du dommage n’a pas eu la bonne attitude. La faute n’est alors que présumée et il est tjrs possible pour l’auteur de faire valoir une circonstance etc. Il pourra renverser la présomption. Dans d’autres cas, la transgression du devoir n’est qu’indirect, c’est le cas chaque fois qu’une norme confère un droit subjectif à une personne. Quand ce droit subjectif sera transgressé, il y aura indirectement violation de la norme, et par conséquent faute pour manquement à la norme. A travers la violation d’un droit subjectif il y a violation d’une norme et d’un devoir déterminé par cette norme. Ex : violation d’un droit de la personnalité, droit au respect de la vie privée, droit à l’image de la personne. La négation de la propriété d’autrui est une faute. Dans tous les cas, le juge n’aura qu’à constater la violation du droit, à moins que l’auteur puisse se prévaloir d’un fait justificatif expliquant son attitude. B. La violation d’un devoir général de conduite D’autres comportements peuvent constituer des fautes, il faut admettre qu’en dehors de ces devoirs définis, il y a un devoir plus général qui s’impose à tous, en fonction des circonstances. On dit qu’il existe une norme générale de comportement qui impose une norme générale de conduite. Art 1381 : Chacun est responsable de son imprudence ou de sa négligence. Il y a un devoir général de se conduire en toutes circonstances de façon prudente. Lorsque la faute résulte de ce devoir, la tache des parties et du juge est beaucoup plus délicate. La victime devra prouver cette violation de prudence, et le juge devra se livrer à une appréciation circonstanciée de la faute. Dans chaque espèce, il devra examiner l’attitude qu’a eu l’agent et la comparer avec celle qu’il aurait du avoir et comment l’attitude que l’on aurait du avoir ? Le juge va construire un modèle d’attitude, une référence, « attitude du bon père de famille ». Cette comparaison implique que l’on prenne en compte certaines circonstances car il faut replacer le modèle dans les circonstances de l’auteur, il doit être concrétisé. Il faut prendre en compte toutes les circonstances environnementales : toutes les circonstances externes à la personne. Il y a certaines circonstances propres à l’agent, circonstances internes, qu’il faudra également prendre en compte. Circonstances d’ordre physique ou matériel. Ainsi, par exemple, il faudra prendre en compte les attitudes ou inaptitudes physiques de l’agent, son age, son sexe, son état général de santé. Les circonstances psychologiques, intellectuelles, morales, on n’en tiendra aucun compte. La faute est appréciée in abstracto, en faisant abstraction de ces circonstances. §2 : Applications particulières Il ne s’agit pas ici d’envisager toutes les applications possibles de la notion de faute. 2 applications particulières de la faute qui ont suscitées quelques difficultés. A. La faute d’abstention Parfois, la faute résulte d’une abstention. On a rien fait alors qu’on aurait dû agir. On s’est demandé si une abstention pouvait être retenue, l’idée même d’une faute d’abstention a été contestée en doctrine. Cela pourrait constituer une entrave excessive à la liberté individuelle. Celle-ci suppose avant tout la liberté de ne rien faire. A partir du moment où une norme prescrit d’agir, si l’on s’abstient, dans ce cas-là, il peut y avoir une faute. Dans les autres circonstances d’abstention pure et simple, il ne pourrait y avoir aucune faute possible. L’abstention pure et simple n’est fautive que dans deux cas particuliers : Quand on nuit à quelqu’un dans une intention de nuire, ou quand il y a une obligation légale d’agir. Un autre courant doctrinal considère que la faute d’abstention ne comporte aucune spécificité. La jurisprudence ne reprend pas la distinction proposée entre abstention dans l’action et abstention pure et simple. Dans un premier temps, elle a été restrictive, elle ne l’admettait que dans deux cas : soit quand il existe une obligation formelle d’agir, soit quand il y a intention de nuire à autrui. La jurisprudence a ensuite évoluée, en particulier avec un arrêt extrêmement célèbre Civ 21 février 1957 Branly. Faute d’abstention lorsqu’il y a obligation professionnelle d’agir. Une faute de surveillance est une faute d’abstention qui engage la responsabilité. De même, le fait de ne pas donner des informations à autrui, pourrait être considéré comme une faute. La jurisprudence donne de très nombreux exemples de faute d’abstention à des très nombreux propriétaires. Le cas du propriétaire qui laisse sur son fond un gibier important qui commet des dommages aux propriétés voisines. B. La faute de droit Lorsqu’une personne exerce un droit, on tend à considérer que sa faute ne peut pas être appréciée de la même façon que lorsqu’elle n’exerce aucun droit subjectif particulier. Le fait d’exercer des prérogatives liées à un droit particulier conférerait à la personne une certaine sphère d’autonomie. La jurisprudence a toujours admis qu’une responsabilité pouvait résulter de l’exercice d’un droit. Le fait d’exercer un droit n’est pas un fait justificatif. Elle a également admis que l’exercice abusif d’un droit était constitutif de faute et engageait donc la responsabilité. Il n’y a qu’une petite série d’exceptions à cela qui concerne les droits discrétionnaires. Pour ces derniers, on ne peut jamais commettre une faute ne les exerçant, même si un dommage résulte de leur exercice. Ces droits sont très peu nombreux et l’immense majorité des droits subjectifs peut donner lieu à des abus. La difficulté est de savoir à partir de quel moment, il y a abus dans l’exercice d’un droit. A ce sujet, plusieurs critères de l’abus ont été proposés en doctrine. 1. Les critères de la doctrine - L’intention de nuire : Il n’y aurait abus d’un droit que lorsqu’il y aurait intention de nuire. On a considéré que c’était beaucoup trop restrictif et que - - l’intention de nuire en fait était difficile à prouver. On a cherché à faciliter la tache de la victime dans la preuve de la victime. On présume l’intention de nuire à chaque fois qu’une personne a agit sans intérêt sérieux et légitime. Détournement des droits de leur finalité sociale : proposée par Josserand. Selon J, les droits ont tous une finalité sociale. Ce dernier distinguait deux grandes catégories de droit en fonction précisément de leur finalité. Il y a les droits égoïstes, ceux exercés dans l’intérêt du titulaire : de très loin les plus nombreux. Il existe à côté de ceux-là, quelques droits dits altruistes (J disait fonction). Ils sont exercés dans l’intérêt d’autrui. L’autorité parentale. Pour Josserand, le critère de l’abus de droit serait justement le détournement de droit de sa finalité sociale. C’est facile à appliquer dans le cadre des droits altruistes : c’est un droit dans l’intérêt d’autrui, si on l’exerce dans un intérêt personnel, il y a détournement donc abus de droit. Mais c’est beaucoup plus difficile à appliquer sur les droits égoïstes. Comment savoir s’il y a détournement ? Cela revient au critère précédent : On présume qu’il y a détournement du droit de sa finalité si on exerce un droit conçu dans un intérêt personnel mais dirigé à l’encontre d’autrui. On pourra présumer là encore que l’absence d’intérêt sérieux et légitime présume l’intention de nuire. La faute d’imprudence : Les frères Mazeaud sont à l’origine de ce critère. Certains auteurs considèrent que la faute en l’exercice des droits ne présente aucune spécificité. Il ne faut pas chercher un critère, lorsqu’on exerce un droit comme lorsqu’on ne l’exerce pas, il faut toujours se comporter comme l’aurait fait un modèle de référence. L’abus de droit n’est que la faute dans l’exercice d’un droit, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir l’attitude du bon père de famille. La jurisprudence se rallie plutôt à la thèse des frères Mazeaud, pas de critère spécifique. Pour certains droits particuliers, la jurisprudence diverge : L’abus du droit de propriété : La jurisprudence tend à se référer à l’intention de nuire que d’ailleurs conformément aux souhaits de la doctrine, elle élargit, elle présume à partir de l’absence d’intérêt sérieux et légitime. On va se demander si, lorsque le propriétaire agit, il avait vraiment intérêt à agir ainsi. Affaire Clément Baillard. Chambre des Requêtes, 15 août 1915. Il avait fermé son terrain avec une palissade, et a élevé au dessus de la palissade des piquets de fer de très grande hauteur. Le voisin avait une entreprise de ballons dirigeables. Abus du droit d’ester en justice : Il va être caractérisé par l’attitude téméraire. C’est une faute d’une gravité particulière qui est ici exigée, il faut une attitude téméraire ou une grossière erreur. Parfois la notion d’abus de droit est transposée à l’exercice abusif d’une liberté. Sous section II : La faute contractuelle Nt. Section 2 : La faute aggravée Certains auteurs prétendaient que pour engager la responsabilité dans certains cas, il fallait une faute présentant un certain degré de gravité. Par conséquent, ils considéraient qu’il fallait exiger une faute lourde, ou bien on pouvait se contenter d’une faute légère, ou d’une faute très légère. Potier, à l’origine de cette doctrine : théorie de la gradation des fautes. Cette doctrine a été vivement combattue par Lebrun qui considérait que toute faute sans distinction engage la responsabilité, même les fautes très légères. Ce débat a empoisonné tout l’ancien droit français. Lors de la rédaction du Code civil, on y a mis un terme en se référant à la thèse de Lebrun. Il faut reconnaître que les fautes d’une certaine gravité peuvent dans certains cas avoir une incidence sur la responsabilité civile. D’abord, une incidence en fait. Les juges ont tendance à être plus sévère à l’égard du responsable lorsque celui-ci a commis une faute d’une particulière gravité. En droit, on observe que la faute d’une certaine gravité a une incidence, en ce sens que dans certains cas elle conditionne la responsabilité. Dans d’autres cas, la faute d’une certaine gravité aggrave la responsabilité. 3 types de faute aggravée : La faute intentionnelle ou dolosive, la faute lourde, la faute inexcusable. §1 : La faute intentionnelle ou dolosive A. La notion Comprend l’intention. C'est-à-dire une volonté de causer le dommage. Habituellement définie comme une volonté tendue vers un résultat. La faute est intentionnelle à chaque fois que la volonté de l’agent ne porte pas sur l’action dommageable mais sur les conséquences dommageables de cette action. Induit une distinction entre l’acte volontaire et l’acte intentionnel. L’acte volontaire n’implique pas forcément la volonté des conséquences de l’acte ( != acte intentionnel, on veut les conséquences). Ex : conduire en zigzag sur l’autoroute, acte volontaire. Foncer sur une autre voiture de plein fouet, acte intentionnel : abîmer la voiture, voire tuer ses passagers. Volonté de causer le dommage. Parfois on confond faute intentionnelle et intention de nuire. Ce n’est pas la même chose. Cette dernière est une faute intentionnelle, qui inclut le mobile de l’acte. On agit avec l’intention de causer un dommage pour nuire à autrui. L’intention inclut le mobile nuisible. Dans la faute intentionnelle, le dommage est voulu, mais en tant que moyen afin de satisfaire un intérêt. Dans l’intention de nuire, le dommage est une fin, le but. En matière contractuelle, la faute intentionnelle est définie de manière plus large. On l’appelle plus souvent faute dolosive en matière contractuelle. La faute dolosive est définie comme la violation délibérée de l’obligation contractuelle. Cette faute dolosive n’inclut pas par conséquent la volonté du dommage, il s’agit tout simplement d’une inexécution contractuelle voulue, délibérée, sans qu’on veuille nécessairement les conséquences dommageables de cette inexécution. On ne va pas rechercher si le débiteur a voulu causer un dommage au créancier. §2 : La faute lourde 1) Notion de faute lourde. C'est une faute non intentionnelle ; il n'y a pas de volonté de causer le dommage. Mais c'est une faute d'une certaine gravité. Il faut que l'auteur du dommage est agit de façon particulièrement imprudente ou négligente = il faut qu'il ait conduit une erreur de conduite grossière. La cour de cassa la définit comme « une négligence d'une extrême gravité dénotant l'inaptitude du débiteur a accomplir sa mission contractuelle ». Les critères subjectifs sont le comportement de l'agent, son attitude c'est à dire observer la conduite de l'agent. Si on estime qu'il a eut une attitude particulièrement négligente on considérera qu'il y a eu faute lourde simplement en se basant sur son comportement : on se réfère à l'attitude du bon père famille : plus l'écart entre les 2 attitudes est importante plus la faute sera lourde. Les arrêts utilisent des termes tel que « l'extrême incurie de l'agent », « de sa particulière stupidité/idiotie », »sa grande témérité ». Il y a également un autre élément subjectif, qui est la connaissance du danger. La conscience des risques est très souvent relevée dans les arrêts pour qualifier la faute lourde. Un 3eme critère, plus rare, est la répétition des fautes. Lorsque l'auteur commet plusieurs fautes, isolément non grave, qui se répètent souvent alors la faute devient lourde par sa répétition. Il y a également 3 éléments objectifs: 1. L'importance des éléments dommageables de la cause = plus les conséquences de l'attitude sont grave plus la faute sera qualifier de lourde 2. La violation d'une obligation fondamentale en responsabilité contractuelle = lorsque le débiteur a violé une obligation fondamentale du contrat (essentielle/caractéristique), de ce seul fait il y a faute lourde à la charge du débiteur. Une chambre mixte a rendue 2 arrêt le 21 avril 2005 : arrêt Chronopost et la cour de cass. refuse de considérer que le retard de la livraison caractérise la faute lourde. Ce qui va à l'encontre de ce qui a été dit ci dessus. Ces arrêts ont été suivies par un certains nombres d'arrêts allant dans le même sens et beaucoup plus clair. Ces arrêts ont ajouté que la faute lourde ne peut se déduire que de la gravité du comportement de l'auteur. Mais ces arrêts dépassent ils le cadre de l'entreprise Chronopost? On ne sait pas quelle est la portée exacte de cette jurisprudence aujourd'hui. Mais il y a un 1er élément de réponse dans un arrêt du 24 avril 2006 ou la gravité des conséquences dommageables et la violation d'une obligation fondamentale sont toujours pris en compte, en dehors des contrats de transport rapide = le manquement à l'obligation essentiel serait toujours un élément susceptible de qualifier la faute lourde. Mais cet arrêt doit être précisé. 3. La qualité de professionnel de l'agent = lorsque l'auteur du dommage est un professionnel les juges sont plus sévères. 2. Les effets de la faute lourde. La faute lourde est équivalente au dol, elle a les mêmes effets. Il suffira de prouver la faute lourde pour engager la responsabilité, et aura le même effet d'aggravation. Elle a un principe les mêmes effets. Au lieu de prouver un dol, il suffira la victime de prouver une faute lourde. Pourquoi cette assimilation? Il y a un motif de preuve, car en effet l'intention est difficile à prouver, or la faute lourde permet de présumer une intention. Une seconde raison est une raison de prophylaxie juridique (= prévention des comportements), on considère que sanctionner la faute lourde « empêche les méchants et les malhonnêtes de jouer les imbéciles » (Mazeaud). Enfin, il y a une raison de fond qui consiste a observer que celui qui agit par bêtise ou imbécillité est tout aussi dangereux que celui qui a l'intention et ne mérite alors pas plus d'indulgence que celui qui commet une faute intentionnelle. Ainsi dans la majorité des cas, la faute lourde aura les mêmes effets que la faute dolosive. §3 : la faute inexcusable. On n'a pas l'intention de commettre un dommage mais est gravissime. La faute inexcusable se rencontre en matière d'accident du travail, et permet au salarié d’avoir une indemnisation complémentaire. La faute inexcusable de la victime aura pour effet d'écarter son droit à indemnisation dans les accidents de circulation. En matière de transport (aérien et maritime), la faute inexcusable permet à la victime d'obtenir une meilleure indemnisation. Les critères subjectifs sont à peu près le mêmes que ceux que l'on rencontre en faute lourde (attitude d'une extrême gravité, conscience du danger...) A cela s'ajoute quelques éléments objectifs comme l'absence de justification, le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur (dans le domaine des accidents du travail), mais ce n'est pas un élément suffisant il faut toujours qu'il y ait la conscience du danger. Le 06/03/07 Section III : Les personnes susceptibles de commettre une faute A priori, toute personne peut commettre une faute, mais la question s’est posée à propos des personnes privées de raison et des personnes morales et leurs organes §1 : La faute des personnes privées de raison Les déments, les fous, les aliénés, les enfants en bas âge (infantes). Jusqu’à il y a peu, ces personnes étaient irresponsables civilement. Idée classique selon laquelle la responsabilité suppose la liberté. On estimait couramment que le fait de commettre une faute ne suffit pas à engager la responsabilité, encore faut-il avoir agi avec une raison, un libre arbitre réel. Les auteurs classiques ont donc considérés qu’à la faute s’ajoutait une autre condition à la responsabilité : l’imputabilité. Le droit positif a évolué. D’abord en ce qui concerne les aliénés et un peu plus tard en ce qui concerne les infantes. A. La responsabilité civile des aliénés Il aura fallu attendre une loi du 3 janvier 1968 qui a réformé le droit des incapables majeurs pour qu’un texte déclare que les aliénés sont responsables comme les autres. Ce texte a été inséré dans le code civil et c’est aujourd’hui l’article 489-2 du code. « Celui qui a causé un dommage sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. » On ne tient pas compte du trouble mental, de l’altération des facultés mentales. C’est une circonstance qui est devenue indifférente. A la suite de l’entrée en vigueur de ce texte, deux séries de questions se sont posés : quel est le domaine exact d’application de ce texte et quel est son fondement ? La Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser trois points quant au domaine d’application : Cela s’applique à toutes les responsabilités (2e Civ., 4 mai 1977) A toutes les personnes majeurs ou mineurs (1ère Civ., 20 juillet 1976). La question s’était posée car le texte est issu d’une loi sur les incapables majeurs. Ce texte ne concerne que les troubles mentaux (2e Civ., 4 février 1981). Ne s’applique pas aux personnes qui ont agis sous l’empire d’un trouble physique qui, elles, peuvent plaider leur irresponsabilité. Exclut les infantes, la privation de discernement tient à l’âge (2e Civ., 7 décembre 1977). Selon une partie de la doctrine, toute personne qui agit sous l’empire d’un trouble mental et cause un dommage à autrui serait responsable, sans autres conditions. Responsabilité sans faute, ce fût démenti par l’arrêt du 4 mais 1977. Cet article 489-2 ne déroge pas à la règle selon laquelle il faut prouver que les conditions de responsabilité de l’auteur sont remplies. Il faut toujours prouver une faute de l’auteur. Simplement, on pourra quand même les poursuivre. L’article 489-2 lève un obstacle, mais ne lève pas tous les obstacles. En d’autres termes, le véritable fondement, la véritable justification de ce texte, c’est la suppression de la condition d’imputabilité. En matière de responsabilité pénale, cette condition d’imputabilité existe toujours. B. La responsabilité civile des infantes Ces enfants en bas âge sont restés irresponsables après l’entrée en vigueur de l’article 489-2 (2e Civ., 7 décembre 1977). Cette solution apparût incohérente à partir du moment ou les aliénés sont déclarés responsables, on a considéré qu’il n’y avait plus aucune raison logique de déclarer les enfants en bas âge irresponsables. On a aligné la situation des infantes sur celle des aliénés. C’est par volonté prétorienne d’aligner le sort des infantes sur celui des aliénés que la Cour de Cassation a fini par admettre le principe de responsabilité civile des infantes. Cela résulte d’une série d’arrêts d’Assemble Plénière du 9 mai 1984. Arrêts Berguini et Lemaire. Le principe de responsabilité de l’infance a été posé à propos d’infance victime de dommage, mais vaut à fortiori pour des auteurs, et des arrêts postérieurs ont confirmés cette position. C’est la condition d’imputabilité qui est levée par la Cour de Cassation. §2 : La faute des personnes morales et de leurs organes L’organe d’une personne morale commet une faute et cause un dommage à autrui. Dans la plupart des cas, il s’agit de dirigeants de sociétés et d’associations qui engagent la responsabilité de la personne morale. A. La responsabilité civile des personnes morales La jurisprudence a toujours admis que la personne soit responsable. Pendant un temps, on considérait qu’il s’agissait d’une responsabilité du fait d’autrui, pas une responsabilité personnelle de la personne morale. Cette jurisprudence a été abandonné (2e Civ., 19 juillet 1967). Lorsque l’organe commet une faute, c’est la personne morale qui commet une faute. L’organe n’est qu’un représentant de la personne morale, un instrument. Lorsqu’un dirigeant commet une faute et cause un dommage à autrui, cette faute est directement imputée à la personne morale : responsabilité personnelle fondée sur l’article 1382 du Code. Il y a une condition qui est posée. Il faut que le dirigeant ait agis dans les limites de sa mission. S’il est sorti des limites de ses pouvoirs, il n’engage plus en principe, la responsabilité de la personne morale. Il y a des exceptions : Lorsque le dirigeant agis avec toutes les apparences de l’exercice de ses pouvoirs de sorte que les tiers ne pouvaient pas se douter qu’il dépassait les limites de son pouvoir. Dans ce cas-là, il engage la responsabilité de la personne morale alors même qu’en réalité, il aurait excédé ses pouvoirs. La jurisprudence se réfère souvent à l’objet social de la société. S’il agit conformément à l’objet social, on considère qu’il agit avec une apparence de pouvoir. Théorie de l’apparence. La jurisprudence a toujours admis qu’un cumul de responsabilité était possible. La faute d’un dirigeant peut engager en même temps la responsabilité personnelle de la personne morale et sa propre responsabilité de dirigeant. Si la victime ne recherche que la responsabilité de la personne morale, la personne morale, après avoir indemnisé la victime peut très bien se retourner contre le dirigeant. Il y a quand même une très importante atténuation à cette responsabilité personnelle des dirigeants : Il doit avoir commis une faute personnelle suffisamment distincte de ses fonctions. «Faute personnelle détachable, séparable ». Il en résulte une immunité du dirigeant qui reste dans les limites de ses fonctions. Section IV : Les circonstances positives exclusives de faute §1 : La cause étrangère (force majeure). A. Notions, effets Il s’agit d’un évènement, ou même simplement d’une circonstance, qui vont empêcher absolument l’agent de remplir son devoir ou en matière contractuelle d’exécuter son obligation. En présence d’une telle circonstance, on ne pourra donc rien reprocher à l’agent. A l’impossible nul n’est tenu. Lorsqu’on ne pouvait pas agir autrement, on n’est tenu d’aucun devoir. 4 catégories : - - Les forces naturelles : force majeure, cas fortuit. Les évènements anonymes : Des évènements humains mais collectifs de telle sorte qu’on ne peut pas imputer à telle ou telle personne l’empêchement d’agir. La guerre, des émeutes, des actes terroristes, … Le fait d’un tiers Le fait de la victime Lorsque la cause étrangère existe, elle a en réalité un double effet. Le premier effet c’est établir de façon radicale l’absence de toute faute de l’agent, c’est une circonstance concrète dans l’ordre des choses physiques. Deuxième effet : établir l’absence de lien de causalité, parce que la cause étrangère est considérée comme une cause du dommage, une cause adéquate, au pouvoir causal prépondérant. B. les conditions de la cause étrangère Pour être exonératoire, il faut réunir certaines conditions qui correspondent au caractère attribué à la force majeure. Ce qui explique qu’on nomme force majeur, ou cas fortuit tout évènement quel qu’il soit (quelque soit sa catégorie suscitée). Ce qui importe, c’est que cet évènement là présente certains caractères qui sont ceux de la force majeure. L’irrésistibilité : caractère absolument incontestable, mais qui ne suffit pas. Deux autres sont généralement demandés en jurisprudence : l’imprévisibilité et l’inévitabilité. 1. L’irrésistibilité Il ne pouvait pas lutter. La jurisprudence est rigoureuse et différencie l’impossibilité de résister à et évènement et les difficultés pour y résister. Parfois, on utilise même le pléonasme d’impossibilité absolue. La grève par exemple : on peut lutter contre une grève, elle n’empêche pas de réaliser ses obligations. La grève n’est pas toujours irrésistible. Elle est appréciée au moment de l’action dommageable. Elle est exigée de façon systématique en jurisprudence mais ne suffit généralement pas à caractériser la force majeure. 2. Imprévisibilité de l’évènement ou inévitabilité des effets Les tribunaux considèrent que l’imprévisibilité est pas forcément une condition de la force majeure. Certains évènements même prévus ne pouvaient pas être évités ni empêchés. Même si on avait pu prévoir l’évènement irrésistible, on aurait rien pu faire. Il faut que l’agent ait pris toutes les mesures de précaution possibles de nature à éviter les conséquences dommageables de cet évènement irrésistible mais prévu. Soit l’évènement est irrésistible et imprévisible, il y a cause étrangère et il y aura exonération, soit l’évènement est irrésistible mais il était prévisible. On exigera alors que les effets de cet évènement soient inévitables, par toutes les précautions qu’imposait sa prévision. La force majeure peut être définie comme un évènement irrésistible que l’agent ne pouvait prévoir ou dont ils ne pouvaient éviter les effets dommageables par des mesures appropriées. La 2e Civ. de la Cour de Cassation exige toujours l’imprévisibilité quelques soient les conditions. Au contraire, la 1e Civ. et la chambre commerciale admettent très bien qu’on n’ait pas la condition d’imprévisibilité comme expliquée ci-dessus. L’Assemblée Plénière s’est réunie le 14 avril 2006 et a rendu deux arrêts sur le sujet, difficiles à interpréter. Dans ces deux arrêts, la Cour de Cassation retient la force majeure en constatant que les éléments en causez étaient à la fois irrésistibles et imprévisibles. On s’est demandé si cela voulait dire que ces deux caractères de la force majeure devraient être exigés dans tous les cas, ou bien si cela signifiait seulement que lorsque ces deux caractères sont réunis, il y a incontestablement force majeure, sans pour autant en déduire qu’ils doivent être réunis. L’extériorité n’est pas une condition de la force majeure en matière de responsabilité du fait personnel. On verra qu’en matière de responsabilité des choses, elle en est une. §2 : Les faits justificatifs Circonstances qui sont très diverses et qui vont justifier l’attitude de l’auteur du dommage. 1. Les faits justificatifs reconnus en droit pénal 122-4 à 122-8 du Code pénal. Ordre de la loi ou permission de la loi Commandement de l’autorité légitime Légitime défense Etat de nécessité, ne justifie pas les fautes lourdes. Cf. Droit Pénal général. 2. L’acceptation du risque Participant à une activité, la victime a accepté un certain risque de dommage. Si un dommage subvient, la victime ne pourra pas reprocher une faute à l’auteur de ce dommage. Ils n’acceptent que les risques normaux, si les risques deviennent anormaux, alors, cette acceptation des risques ne vaut plus. La jurisprudence voit une différence entre la faute de jeu, et la faute contre le jeu. La faute de jeu est le fait de ne pas voir respecté les règles normales du jeu, elle peut être sanctionnée mais ne le sera que sur le plan sportif. Ce n’est pas une faute civile donc, même s’il arrive que la faute de jeu constitue un dommage. Ce n’est pas une faute civile génératrice de responsabilités, parce que la faute de jeu fait partie du jeu et les participants savent qu’il y aura des fautes au cours de la partie. En présence d’une faute contre le jeu, il y aura responsabilité civile, et faute civile. Ce sont des fautes qui présentent un certain degré de gravité, en ce sens que leurs auteurs sont à l’origine d’un certain nombre de risques anormaux : violences volontaires, actes manifestement contraire à l’esprit du sport, agressivités, … Manquement caractérisé aux règles du jeu et du sport. Derrière cette formule, c’est les malhonnêtetés, les actes de violence gratuite, les fautes contre le jeu. La Cour a dit que l’appréciation que peut porter l’arbitre ne nuit en aucun cas au jugement (2e Civ., 10 janvier 2004). L’acceptation du risque recule le seuil de la faute, mais n’empêche pas la caractérisation d’une faute. Chapitre 2 : Le fait de la chose Dans le code civil de 1804, il n’y avait pas de responsabilité générale du fait des choses. Le code prévoyait juste quelques cas précis : le cas où le dommage est causé par un animal (1385), ou par un bâtiment (1386). Pourquoi prévoyait-on ces deux cas-là seulement ? Parce qu’à l’époque, c’était les seules choses susceptibles de causer des dommages, ce n’est plus du tout vrai aujourd’hui. On assiste effectivement à une multiplication des dommages du fait de la chose, ces choses dangereuses que l’homme ne maîtrise pas parfaitement ont été à l’origine de nouveaux risques. Ces risques qui n’ont pas manqués de se réaliser ont donc suscités un besoin accru d’indemnisation des victimes. Il a fallu développer des nouveaux outils juridiques pour faire face à ces dommages. Autrement dit, le principe de la responsabilité pour faute ne suffisait plus, il fallait trouver d’autres moyens juridiques pour permettre des indemnisations, eu égard au nombre de dommages résultant de l’activité industrielle. Deux moyens ont été utilisées, en matière contractuelle, cela a été l’obligation de sécurité, proposée vers la fin du XIXe siècle et mis en œuvre au début du XXe siècle par un arrêt imposant aux transporteurs de personnes un début d’obligation de sécurité. Ensuite, cette obligation de sécurité a envahi tous les contrats ou presque. En matière extracontractuelle, le moyen trouvé a été l’article 1384 al. 1 er, il ne pose aucun principe du fait des choses, mais par une interprétation extrêmement audacieuse, la jurisprudence a découvert un principe général de responsabilité du fait des choses. Sous Section I : Principe général de responsabilité du fait des choses unanimées C’est le plus bel exemple de création jurisprudentielle totalement autonome, ex nihilo. Les rédacteurs du code civil ont voulu faire une transition entre 1382 et 1383 et les alinéas suivant de 1384. §Préliminaire : Histoire de la découverte de l’article 1384 al. 1er Fin XIXe siècle. Des dommages graves se multiplient et on recherche un moyen de les réparer et d’étendre la responsabilité civile. Civ., 16 juillet 1896 Teffaine : Accident du travail survenu sur un remorqueur. Dans cette affaire, un ouvrier avait été tué par l’explosion de la chaudière du remorqueur. Aucune faute ne pouvait être reprochée à l’employeur. En l’absence même de faute prouvée, mais en présence d’un fait de la chaudière, qui est en l’espèce un vice, il était possible d’engager une responsabilité du fait des choses. Arrêt Gendeure 1930 ? La Cour de Cassation se refuse de distinguer entre les différentes choses à l’origine du dommage. Peu importe la chose, la Cour de Cassation énonce clairement qu’il n’y a pas lieu de distinguer comme on l’avait fait en doctrine entre chose dangereuse et chose non dangereuse. §1 : Le fait de la chose Le fait de la chose est le fait générateur de responsabilité. A. Les choses Il y a eu un cantonnement à certaines choses. Toutes ont été balayées par la jurisprudence et notamment par l’arrêt Gendeure de 1930. Chambre des requêtes 6 mars 1928 : La limitation aux choses mobilières a été rejetée, et donc étendue. On a tenté de limiter la responsabilité du fait des choses aux seules choses dangereuses. Un arrêt avait retenu cette analyse, Civ. 21 février 1927. Cette analyse fût ensuite rejetée, et on a considéré qu’il n’y avait aucune limitation à cette responsabilité. Toute chose par conséquent est susceptible d’engager la responsabilité de l’article 1384 al. 1er. Un terrain qui glisse peut engager la responsabilité du fait des choses par exemple. Toute chose dès lors qu’elle a causé un dommage permet d’engager la responsabilité. Il ne subsiste que deux exclusions de la responsabilité eu égard à la nature de la chose : - les choses non appropriées : les res nullius, les res communes (qui appartiennent à tout le monde, comme le vent, l’eau de pluie, …), les res dereictale (??, choses abandonnée, qui ont appartenu à quelqu’un). Il ne peut pas y avoir de responsable vu qu’il n’y a pas de propriétaire. Frapper dans une bouteille de bière qui traîne, et qui blesse quelqu’un : la chose n’était pas appropriée, mais le fait de frapper est un acte d’appropriation. Pareil pour boule de neige. Le détonateur ramassé dans une carrière et qui blesse une personne est une chose qui était abandonnée, donc inappropriée, mais qui, du fait du ramassage devient appropriée. Le corps humain. Peut être considéré comme une chose lorsqu’il est le prolongement d’une chose. Exemple des skieurs : On considère que le corps des skieurs est un prolongement de la latte de bois (le ski). Paragraphe 1 : le fiat de la chose B. Le fait actif de la chose Il faut un fait de la chose qui soit cause du dommage. La encore, on avait tenté a une époque de refouler le fiat de la chose en distinguant le fait de la chose qui pouvait engager une responsabilité et le fait de la chose qui ne pouvait pas. Mais la jurisprudence a balayé cette distinction pour reconnaître que tout fait de la chose peut engager la responsabilité, même la chose maniée par l'homme. On avait ensuite proposé une distinction entre le vice interne de la chose et les choses sans vices ; avec l'idée que celle les choses avec vice interne pouvaient engager la responsabilité. Encore une fois cela a été rejeté. La distinction entre chose en mouvement et chose inerte n'a pas non plus été acceptée. Mais la jurisprudence pose tout de même une condition : il faut que la chose soit causale, mais la jurisprudence a posé une exigence de causalité particulière (pas n'importe quel fait causale peut engager la responsabilité). Les arrêts et les auteurs utilisent plusieurs expressions : « la chose doit être la cause génératrice du dommage », la chose « doit avoir été l'instrument du dommage » = causalité qualifiée, on dit aussi que la chose doit avoir joué un rôle actif dans la production du dommage. La chose doit avoir été une cause adéquate du dommage, il ne suffit pas qu'elle ait été une condition nécessaire au sen de la doctrine de l'équivalence des conditions. Mais un certain nombre de difficulté est apparu notamment au niveau de la preuve de la cause active. 1ère preuve : Il faut la preuve de l'intervention de la preuve = il faut prouver qu'elle a été une condition nécessaire du contrat 2ème preuve : la victime doit prouver que la chose a joué un rôle actif, a été la cause adéquate du dommage. Pour cette 2nd preuve, la jurisprudence dans certains cas admet une présomption de causalité active de la chose : arrêt 09/06/1939 1ere chambre civile; pour cela la chose doit être en mouvement, et doit être entrée en contact avec le siège du dommage ( = avec le corps de la victime, ou les biens de la victime) = si ces 2 conditions sont remplies il y a présomption, la 2nd preuve n'aura pas a être rapportée. La question de savoir quel était le critère du rôle actif de la chose s'est posée. Qu'est qui rend une chose active. Pour la jurisprudence il faut rapporter la preuve d'une position ( pour la chose inerte) ou d'un comportement anormal de la chose ( pour la chose en mouvement). La jurisprudence admet un critère du rôle actif qui est la normalité du fait de la chose. Exemple: -pour les choses inertes : un homme glisse sur un sol. Si le sol est glissant on dira que le sol a eu un comportement anormal, le sol sera considéré comme une cause active du dommage. Un escalier sans rampe est un escalier anormal ( ou mal éclairé) qui aura un rôle actif si un homme tombe.. Des portes coulissantes à l'entrée d'un magasin qui doivent s'ouvrir seules, mais qui ne s'ouvrent pas, la chose aura eu un rôle actif dans la production du dommage. Lorsqu'une chose a priori inerte ne bouge que sous l'action de la victime est elle toujours inerte ou en mouvement? Tel est le cas pour le trampoline mais la cour de cass. Considère que cela reste une chose inerte. -comportement anormal en absence de contact avec le dommage : exemple de l'effet de surprise où il n'y a pas de contact matériel mais c'est lié à la chose car si cette cause n'était pas intervenue de façon brutal, le dommage en serait pas arrivé. Décision de fermeture d'un restaurant qui se trouvait au pied de la falaise pour éviter des hypothèses de chutes, on a considéré que la chute des rochers était la cause du préjudice du restaurateur de la perte d'exploitation ( alors qu'il n'y a eu aucun contact entre le chose te le dommage). Il y a eu intervention causale de la chose, mais en outre une intervention causale active de la chose, car elle est considérée comme la cause adéquate du préjudice subi par la victime. Cas du navire qui par les vagues qu'il provoque entraîne le chavirement d'un petit bateau. Il n'y a pas de contact entre le paquebot et le petit bateau, mais il y a bien intervention causale du paquebot et elle est active car elle a bien été la cause adéquate du chavirement du petit bateau. Un arrêt a considéré que lorsqu'une personne franchi le portique de sécurité d'un magasin libre service et qu'il sonne, alors que la victime n'a rien volé, on a considéré qu'il y a eu un fiat actif. Paragraphe 2 : la désignation du responsable D'après l'art 1384 al 2 c'est le gardien de la chose qui est responsable A- Notion de garde Notion extrêmement complexe ; c'est l'idée de maîtrise, on peut dire que la garde est la maîtrise de la chose. Mais cela reste difficile a cerné, et cela a évolué dans le temps. A l'origine, la garde était conçue comme une garde juridique = celui qui avait des droits sur la chose. La jurisprudence identifiait ces droits à l'aide des pouvoirs de direction et de contrôle de la chose. Celui qui avait la garde de la chose était celui qui avait le droit de diriger et de contrôler la chose. Ce n'était pas forcément un droit réel, un droit de propriété, car on entendait d’autres droits, comme celui qui est locataire de la chose. Il fallait un titre juridique permettant de contrôler la chose. Cette conception très juridique avait un inconvénient majeur puisqu'elle excluait la détention matérielle de la chose, sans les pouvoirs juridiques. Lorsque le propriétaire confiait sa chose a quelqu'un, et qu'elle détournait la chose et causait un dommage, le responsable était alors le propriétaire = solution illogique. La jurisprudence a donc évolué avec un célèbre arrêt Franck du 02/12/1941, et a redéfinit la notion de garde la chose ( jusqu'à aujourd'hui) : ce sont les pouvoirs d'usage de direction et de contrôle. On a ajouté aux deux pouvoirs de direction et de contrôle, le pouvoir d'usage. L'intérêt de ce pouvoir est de permettre au voleur, ou a celui qui détourne de devenir gardien lorsque la chose prise cause un dommage a autrui = il y a un transfert de garde, car le propriétaire n'a plus l'usage, il n'est donc plus le gardien d la chose détournée. La notion n'est plus exclusivement juridique mais de fait = factualisation de la notion de garde grâce à l'adjonction du pouvoir d'usage. Il va en plus jouer un rôle essentiel, car la garde implique un pouvoir effectif du gardien sur la chose, or le propriétaire volé n’à plus de pouvoir effectif sur la chose, mais le voleur lui a un pouvoir effectif. Malgré tout, la garde reste un ensemble de pouvoir indépendant sur la chose =celui qui détient la chose, et en a donc l'usage, et qui agit en toute indépendance devient gardien. Mais celui qui a l'usage mais qui agit pour le compte d'un tiers (il est subordonné), n'en devient pas le gardien. L'exemple est celui du salarié. Par conséquent lorsque le salarié use d'une chose, l'employeur reste le gardien même s'il n'a plus l'usage de la chose, mais en conserve la direction et le contrôle de la chose par l'intermédiaire du salarié. Mais la jurisprudence considère qu'il conserve l'usage de la chose , car il continue d'en user par l'intermédiaire du salarié = il garde les 3 pouvoirs. D'ailleurs la jurisprudence pose un principe d'incompatibilité des notions de gardien et de préposé. Mais il existe des exceptions : le préposé peut acquérir les pouvoirs d'usage et de direction, de contrôle de la chose dans certains cas. (Salarié qui détourne) La garde est un pouvoir sur la chose mais qui peut demeurer totalement théorique et abstrait. En effet, il n'est pas nécessaire d'avoir els compétences, l'intelligence de l'usage d'une chose pour en être gardien = il n'est pas nécessaire d'exercer les pouvoirs pour être gardien de la chose. Jurisprudence sur les propriétaires d'une chose mais qui sont incapables de s'en servir : dans ce cas là se sont des gardiens, mais si ce ne sont pas eux qui exercent les pouvoirs. Jurisprudence sur les personnes privées de discernement : peu importe, même si le gardien est privé de discernement il est considéré comme gardien de la chose, car il a les pouvoirs, même si il les exerce mal. Arrêt 18/12/1964 Trichard déclare que le conducteur d'un véhicule pris d'une crise d'épilepsie et provoque un accident, reste gardien du véhicule. Un enfant en très bas age est gardien des choses qu'il utilise, même s'il na pas le discernement suffisant pour exercer correctement l'utilisation de la chose : arrêt 09/05/1984 Gabillet en AP. B- La détermination de la qualité de gardien Comment peut on déterminer le gardien d'une chose? Il existe une règle de principe qui s'exprime sur le terrain de la preuve avec une présomption. 1 la présomption de garde du propriétaire La jurisprudence admet que le propriétaire est présumé gardien de la chose, qui est fondé sur une vraisemblance statistique : il est vrai en général donc on va présumer. Le propriétaire en en plus une personne, qui le plus souvent est assurée pour sa propriété. Ainsi la victime trouvera un assureur, la victime a out intérêt que le gardien soit le propriétaire pour obtenir réparation. La jurisprudence établit une aptitude à l'assurance. Cette présomption ne vas pas jouer dans certains cas = lorsque les choses sont inappropriées, sans garde ( la victime devra prouver de façon positive qui avait le pouvoir d'usage et de contrôle). Cette présomption n'est qu'une présomption simple = le propriétaire peut toujours la renverser en prouvant qu'il n'avait plus les pouvoirs de contrôle et d'usage au moment du dommage. -C'est le cas lorsqu'il y a perte involontaire de la garde par le propriétaire (hypothèse du vol/ détournement/abus de fonction du préposé), le voleur va devenir gardien, il va y avoir un transfert de garde non voulue par le propriétaire. Cette perte peut être instantanée, par exemple lorsqu'une personne arrache une chose des mains de son propriétaire. De même, le fait de déposer une bombe dans un immeuble et de faire sauter l'immeuble va avoir pour effet un transfert de garde ; le poseur de bombe va avoir la garde des gravas qui ont été créés et sera responsable des dommages des gravas. -Hypothèse de transfert volontaire de la garde : un propriétaire par convention a confié la chose à un tiers, et va donc acquérir la garde de la chose. Il faut une convention qui confère à la personne la jouissance de la chose (contrat de bail / dépôt/prêt/contrat d'entreprise dans certains cas où il y a remise de la chose/ remorquage du véhicule...). Mais il y a quelques nuances, car le propriétaire demeure dans certains cas gardien même si il a remis la chose à un tiers, lorsqu'il conserve le pouvoir de contrôle sur la chose, car on considère que les pouvoirs n'ont pas tous été transmis au détenteur = cas ou la chose est utilisée par les 2. Le simple fait de garder des meubles ne transfert pas la garde au « gardien ». De même, les entreprises de gardiennage qui assure la surveillance et al garde de locaux, ne deviennent pas gardien de ces locaux, car leur pouvoir n'est que celui de surveillance mais pas d'usage de direction ou de contrôle sur l'immeuble. 2 Les difficultés d'application. En ce qui concerne le contrat de prêt : il y a en principe transfert de garde à l'emprunteur. Mais si elle est prêtée pour un usage limité, le prêteur reste gardien de la chose, car l'emprunteur n'a qu'un usage limité dans son étendu, il ne peut pas tout faire Exemple : on fait essayé son scooter a quelqu'un, qui a un accident. On reste gardien car on a prêté le scooter pour un usage très précis et temporaire. Si on prête une échelle a une personne de façon spontanée. Le propriétaire reste gardien de l'échelle. Mais dans une autre affaire, ou une personne a emprunté une échelle de sa propre initiative alors il y a transfert de garde. Lorsque plusieurs personnes ont la garde sur une même chose a) les pouvoirs identiques sur la chose : il est fréquent que certaines personnes possèdent des pouvoirs identiques sur la chose = ils en sont collectivement gardien (garde en commun de la chose/ co-garde). C'est le cas de la co-propriété, ou encore dans l'activité sportive, les jeux des enfants qui jouent avec un objet dangereux (usage collectif des allumettes etc.). Cette solution cependant n'est pas toujours retenue en jurisprudence, il y a 2 cas ou elle écartée : -lorsque la chose appartient à l'un des utilisateurs ; il y a une tendance a considéré que c'est le propriétaire qui est l'unique gardien. Ca a été le cas pour un propriétaire de bateau, avec du personnel a l'ouvrage qui usait du bateau ; mais on a considéré que c'est le propriétaire qui était le seul gardien du bateau a la suite d'un naufrage = on a considéré qu'il conservait l'essentiel des pouvoirs sur la chose - il y a une tendance de certains arrêts a cantonné la notion de garde en commun : lorsqu'une personne utilise en commun une même chose mais qu'au moment précis du fiat dommageable une personne s'empare des pouvoirs sur la chose, alors la jurisprudence tend a considérer qu'elle a à ce moment là été la seule gardienne de la chose. Tend au refoulement de la garde en commun. b) les pouvoirs sont différents : la garde est alternative et non cumulative. Hypothèse du présupposé qui gère la chose mais le propriétaire reste le gardien/ celle d'une chose louée à un locataire, le propriétaire continue d'exercer un certains pouvoir, pourtant c'est le locataire seul qui sera considéré comme gardien/ une chose est donnée en usufruit, le nu propriétaire conserve certains pouvoirs, mais c'est l'usufruitier le gardien. c) distinction de la garde de structure et de la garde du comportement : hypothèse ou plus personnes exercent des pouvoirs différents sur une chose mais effectifs. L'une de ces personnes a l'usage de la chose, on dit qu'elle maîtrise son comportement, l'autre personne qui n'a pas l'usage de la chose la connaît mieux dans son fonctionnement et dans sa structure, elle peut contrôler la structure interne. D'ou l'idée de considérer qu'il n'y a pas un mais deux gardiens de la chose = dérogation au principe de la garde alternative. On regarde qu'elle est la cause du dommage pour déterminer qui en est le gardien, on attribue la responsabilité du dommage qu'a l'un des deux gardiens en regardant la cause. Si la cause résulte du comportement de la chose, de sa manipulation, on attribue la garde au gardien du comportement. Si au contraire, la chose est due a un vice interne, une défaillance, à la structure de la chose on attribuera la responsabilité au gardien de la structure = le dommage est imputable à la garde de la structure. Exemple de la bouteille qui explose : a quoi est ce du? A celui qui a laisser tomber la bouteille = le gardien du comportement? Ou est ce du à un vice interne = imputable au gardien de la structure? Cette distinction a pour effet de rendre la notion de garde encore plus factuelle, qu'elle ne l'était déjà. On cherche à savoir qui avait les pouvoirs les plus effectifs au moment du dommage. L'origine de cette distinction est doctrinale : Mazaud, elle a été reprise dans une thèse de Goldman consacré à la distinction de la garde de la structure et du comportement (1947). Elle a été reprise par la cour de cass. Dans un arrêt de principe du 5/01/1956 Oxygène liquide ( 2ème chambre civile) = le dommage était du à un vice interne de la structure dons le responsable est le constructeur de la bonbonne d' oxygène. Si on avait raisonné en faisant abstraction de cette distinction, c'est le transporteur qui aurait été responsable car il y a transfert de garde dans un contrat de transport. Mais en appliquant la distinction, et en recherchant la cause précise, on a imputé cette cause à la structure et on déclaré responsable le constructeur de la structure. Cette distinction a un domaine d'application limité, elle concerne essentiellement les « choses dangereuses et qui ont un dynamisme propre », « susceptibles de se manifester dangereusement » = ce sont les choses qui peuvent exploser ou imploser, choses qui se présentent souvent sous forme de récipient avec un contenant et un contenu. La jurisprudence a fait application de ce principe des 2 gardes dans deux situations bien définies : -celle où un propriétaire remet la chose à un tiers, au moyen d'un contrat ( location/prêt/transport) ; la jurisprudence admet que le détenteur n'a que la garde du comportement, le propriétaire conserve la garde de la structure. La présomption de garde attachée au propriétaire continue de jouer mais uniquement pour la garde de la structure. - celle où une chose a été revendue successivement à plusieurs personnes (vente successive de la chose tout au long d'une chaîne de distribution) : on considère que les acquéreurs successifs acquièrent la garde du comportement mais, la garde de la structure reste attachée au fabriquant de la chose. Cette distinction des gardes a suscité plusieurs difficultés d'application (déterminer quelle est la cause exacte du dommage : contenant ou contenu? = difficulté de fait normalement résolue par les expertises) mais parfois la cause du dommage reste inconnue. A qui attribué la responsabilité? La jurisprudence a posé une présomption de rattachement du dommage à la garde de la structure. Observations : c'est une distinction qui a été très critiquée (heure de gloire dans les années 60) a partir des années 1980.Mais les arrêts faisant application de cette distinction ont été de plus en plus rares , surtout par la cour de cass. On lui a reproché de compliquer le droit de la responsabilité civile, et rendre la désignation du gardien responsable plus incertaine. (Et cela rallonge la durée des procès et le coût).Mais elle n'a pas été définitivement abandonnée, certains arrêt l'évoque mais que dans la 1ère application c'est à dire lorsqu'il y a un tiers. On trouve encore des arrêts qui déclarent que le gardien est le propriétaire car il a la garde de la structure et que le dommage est du à la structure interne de la chose ; on refuse de déclarer responsable le gardien du comportement. Paragraphe 3 : les personnes pouvant se prévaloir de l'art 1384 al 1 Ce sont les victimes et elles seules qui peuvent se prévaloir de ce texte, et a condition qu'elles soient tiers au gardien responsable = si la victime est un cocontractant elle ne pourra pas s'en prévaloir car il y a interdiction d'option entre responsabilité délictuelle et contractuelle. Mais il y aussi 2 autres exclusions : 1 hypothèse où victime et gardien participent ensemble à la garde de la chose = garde en commun. Une victime cogardienne ne peut invoquer le bénéfice de ce texte contre un autre gardien qui serait à l'origine de son dommage 2 hypothèse où la victime a accepté les risques de dommage ; dans ce cas elle ne peut plus se prévaloir de l'art 1384 al 1. Elle pourra toujours invoquer la responsabilité sur le fondement de la faute, même si l'acceptation des risques a une incidence sur l'appréciation de la faute (recul le seuil de la faute). Cette acceptation des risques a un domaine limité cependant aux activités sportives, elle ne concerne que les participants à un sport. Mais pour que l'acceptation joue, il faut que l'on se trouve au cours d'une compétition, ou bien à la limite dans une phase d'entraînement de préparation à la compétition. L'idée est que dans ces phases on se dispute une place ou une chose. Il n'y a pas acceptation s'il ne s’agit que d'un simple jeu improvisé. La cour de cass. a considéré que les dommages survenants dans le cadre d'activité pédagogique ne permettant d'invoquer l'acceptation des risques ( =pas d'effet d'exclusion de l'art 1384). L'autre précision est que ne sont censés être acceptés que les risques normaux inhérents à la compétition. Mais qu'est ce qu'un risque anormal? C'est l'hypothèse où ce risque est créé volontairement par l'auteur du dommage (violence volontaire), ou encore où le risque est anormal de par sa gravité (risque de mort etc.). Paragraphe 4 : les moyens d'exonération du gardien La responsabilité du gardien est normalement engagée de plein droit. Elle est fondée essentiellement sur la notion de risques créés en contrepartie des pouvoirs qu'a le gardien sur la chose. Le gardien dispose de 2 causes d'exonération, mais plus exactement d'une qui est de loin la plus importante, et d'autres causes qu'il peut invoquer éventuellement. La cause étrangère : elle doit présenter les caractères traditionnels de la force majeure, mais aussi imprévisibilité. Est il souhaitable d'ajouter une 3ème condition : l'extériorité? Oui ( cette fois mais pas pour le fiat personnel). Elle est exigée à l'égard de la chose, du gardien et à l'activité du gardien. La cause doit être extérieure à la chose = elle ne doit pas résulter d'un vice interne de la chose. Cette condition a suscité difficulté dans le cas des glissements de terrains car la jurisprudence considère que pour invoquer l'extériorité de la cause, celle ci doit être extérieure au terrain ; la jurisprudence admet que si le glissement est vraiment du à un fait extérieure, elle accepte la force majeure. Mais parfois le glissement est du à la nature même et la structure même du terrain ; c'est alors considéré comme une cause interne et non plus extérieure : la cause étrangère ne peut alors pas être invoquée. La cause doit être extérieure au gardien = il ne faut pas que la cause du dommage trouve son origine dans le comportement, dans la personne du gardien. Dans l'affaire Trichard, la crise d'épilepsie est interne = pas de cause extérieure. La cause doit être extérieure à l'activité du gardien = il faut que la cause du dommage soit extérieure à l'entreprise du gardien et à sa sphère d'activité. On cite l'affaire du paquebot France (chambre mixte du 04/12/1981) : l'armateur avait été victime d'une grève de tous le personnel du paquebot, le paquebot a donc empêche toute activité commerciale du port, et a entraîné des dommages économiques pour les activités du port. L'armateur a tenté d'invoquer la cause extérieure, mais la grève était interne au paquebot, et interne à l'entreprise exploitée sur la paquebot = interne à la sphère d'activité du gardien .Il n'a pas pu s'exonérer en invoquant la cause étrangère. Mais si les conditions sont réunies, l'exonération est totale pour le gardien. Mais cette dernière ne s'explique pas par une absence de preuve de faute, en réalité la cause étrangère établit l'absence de lien de causalité : le fait de la chose n'est pas la cause du dommage, pas la cause adéquate. La cause étrangère établit qu'il n'y a pas de cause active. Il y a d'autres moyens de défense : à une certaine époque, la jurisprudence autorisait le gardien a prouver le rôle purement passif de la chose, qui permettait de prouver que la condition de fiat actif n'existait pas. Cette cause d'exonération était utile pour les choses en mouvement, car cela permettait de renverser la présomption de fiat actif. Aujourd'hui pour renverser cette présomption il n'y a plus que la cause étrangère car cela a été définitivement abandonné par un arrêt du 18/11/1984 ; il n'est plus possible de s'exonérer en prouvant que sa cause a eu un rôle passif. Les choses sont différentes pour les choses inertes : le gardien peut toujours prouver qu'il n'y a pas eu de rôle actif, mais la preuve du rôle passive n'est pas un moyen d'exonération car il n'y a pas de présomption du rôle actif de la chose. Il ne fiat que combattre les preuves de l'adversaire mais pas exonération. Alors que lorsque la présomption de causalité active joue, en invoquant la cause étrangère le but est d'écarter la présomption de responsabilité existant. Son autre moyen de défense est alors les faits justificatifs, ce qui peut être étonnant car son but est de nier la faute, or sa responsabilité n'et pas fondée sur la faute. Mais la jurisprudence a étendue au fait justificatif à la responsabilité des choses : pour la légitime défense. La cour de cass. a admis qu'un gardien puisse invoquer la légitime défense pour exonérer sa responsabilité (arrêt 22/04/1992 2ème Civ.). Section 2 : les cas particuliers de responsabilité du fait des choses § 1 : les responsabilités prévues par le code civil Il y a la responsabilité du fiat des animaux, et celle du fiat des bâtiments A- la responsabilité du fait des animaux Elle résulte de l'art 1385. 1 les conditions Il faut le fait d'un animal, qui doit être approprié ( il peut être sauvage ou domestique). Son fait doit être actif, comme pour les choses inanimées. Il n'y a pas toujours de contact entre l'animal et le siège du dommage. Le principe est le même que pour la responsabilité des choses du fiat inanimées = il faut prouver le fiat causal et le rôle actif. Le 20 mars 2007 Le 20/03/07 Article 1385, elle connaît un régime semblable à celui du fait des choses inanimées. Le fait d’un animal Il doit être approprié, peut être sauvage. Son fait doit être actif. Il n’y é pas toujours de contact entre l’animal et le siège du dommage. S’il n’y a pas contact, il faudra prouver positivement le rôle actif de l’animal. Il faut qu’il y ait un gardien de l’animal : la premier visé est le propriétaire, puis vient « celui qui s’en sert ». Il peut y avoir transfert de garde. Toute personne peut se prévaloir de la responsabilité de l’article 1385, sauf un co-gardien ou en application de l’acceptation des risques. La responsabilité du fait des bâtiments les conditions Un bâtiment doit être durablement attaché au sol. Il faut une ruine : destruction partielle ou totale d’un bâtiment. Il faut que la ruine du bâtiment soit causée par un défaut d’entretien ou par un vice de construction. Lorsqu’une verrière s’effondre sous le poids de la victime qui est monté dessus, la destruction du bâtiment ne résulte ni d’un vice de construction ni d’un défaut d’entretien. Les effets Lorsque les conditions sont réunies, une personne va être déclarée comme responsable : le propriétaire du bâtiment. Elle est exclusive d’une éventuelle responsabilité fondée sur l’article 1384. Une victime doit se fonder sur l’article 1386 pour rechercher la responsabilité du propriétaire. La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt de la 2e civ. 23 mars 2000 : la victime de la ruine d’un bâtiment pouvait parfaitement invoquer l’article 1384 contre une autre personne que le propriétaire. Depuis cet arrêt : si la victime assigne le propriétaire en responsabilité elle doit se fonder sur l’article 1386, mais la victime pourrait invoquer 1384 contre une autre personne que le propriétaire à condition d’établir que cette autre personne est gardienne du bâtiment. C’est également le cas si le bâtiment est donné en usufruit : contre le nu propriétaire 1386, contre l’usufruitier 1384. Lorsque la victime s’adresse contre le propriétaire, ce dernier sera responsable de plein droit de la ruine du bâtiment, c’est une responsabilité sans faute (objective). Bien souvent le propriétaire aura commis une faute. Lorsque le propriétaire cherche à s’exonérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute, la jurisprudence considère que cette preuve est inopérante. Cette responsabilité pour risque se justifie par le fait qu’il jouit de son bâtiment. Le propriétaire a tout de même un moyen d’exonération : la preuve d’une cause étrangère. Elle doit présenter toutes les caractéristiques de la force majeure : l’irrésistibilité, l’imprévisibilité ou l’inévitabilité, extériorité. Paragraphe 2 : Les régimes spéciaux de responsabilités A- les régimes spéciaux de responsabilité du fait de certaines choses plusieurs lois ont crées des régimes spéciaux qui tendent a permettre l'indemnisation des dommages causés par des choses particulières : responsabilité des constructeurs et exploitant de téléphériques ( loi de juillet 1971), loi sur la responsabilité des exploitants d'aéronef ( oi de mai 1924), loi spécaile régissant la responsabilité des dommages des rejets ou fuites d'hydrocarbures ( loi du 26 mai 1977). Il y a encore une loi qui régit la responsabilité des dommages causées par l'énergie nucléaire ( 30 septembre 1968 : jamais appliquée en France). Enfin il y a 2 lois dont le domaine d'application a plus vaste : la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation ( loi Badinter) : loi très importante, et la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits déféctueux, qui concerne tous les dommages crées par un défaut des produits vendus dans le commerce. B- la responsabilité du fait de la responsabilité d'un bien loi du 7 décembre 1982 A chaque que le domage est du à l'incendie d'un bien, la victime ne pourra pas bénéficier de l'art 1382 et devra p^rouver une faute à l'origine de l'incendie et de son dommage. Le but est de faire de cette responsabilité, une responsabilité pour faute contrairement à la responsabilité sans faute instituée pour le fait des choses. 1. Les conditions Il faut qu'un bien ait été incendié = combustion anormale et accidentelle. Lorsque l'incendie est provoqué , on est plus dans un incendie au sens de l'alinéa 2 de l'art 1384 = si il y a intention il n'y a plus incendie. De même la combustion doit etre anormale ce qui selon la jurisprudence exclue les dommages qui proviennent d'étincelles etc. La 2ème condition ets qu'il fuat que l'incendie ait pris naissance dans les biens du responsable. Peu importe que les biens incendiés soit mobiliés ou immobiliés. Il importe également peu que l'incendie ait été provoqué par une cause intiale : par exemple il se peut que l'incendie soit provoqé par un court circuit ou une exploision, selon la jurisprudence ce qui compte ait que les biens soient incendiés. Cette condition ne sera pas remplie si une explosion dans un immeuble provoque l'incendie de l'immeuble d'à coté, car il n'y a plus di'ncendie né dans les biens du responsable. La 3ème condition est qu'il fuat que cet incendie ait été provoqué par une faute. Lorque ces 3 conditions sont remplies une responsabilité est née. 2. Les effets. Une personne va etre déclaré responsable et va devoir indemniser la victime. Mais qui? Le code civil désigne le détenteur du bien incendié ; a priori c'est le propriétaire, mais selon la jurisprudence ca pourrait être un locataire, un usufruitier et plus généralement le gardien de la chose incendiée. Le responsable est finalement le gardien de la chose incendiée. La faute ne sera pas nécessairement commise par le gardien; par xemple le propriétaire reçoit des mais dans le bâtiment et qu'ils mettent le feu , la responsabilité du gardien sera engagé alors même que ce n'est pas lui qui a créer l'incendie = il va répondre de toutes les personnes qui occupent l'immeuble, peu importe qui est l'auteur de la faute. Le seul moyen de s'éxonérer serait la faute d'un tiers qui se seriat introduit contre la volonté du propriétaire ( voleur), mais le gardien doit prouver cette force majeur alors. Cette responsabilité a un caractère exclusif de l'art 1384 alinéa 2, c'est à dire que si les ocnditions sont remplies, la victime doit aplliquer forcément cet article. Les dommages réparables sont tout les dommages qui résultent de la propagation de l'incendie a des biens environnants.Mais la jurisprudence admet qu'il n'est pas nécessaire que les biens environnants ait été incendiés, même abîmés on pourra les réparer. De même l'incendie peut provoquer des dommages corporels, qui seront réparable qur le fondement de l'art 1384 alinéa2. Chapitre 3 : Le fait d'autrui. Le fait d'autrui est un autre générateur de la responsabilité civile La 1ere justification est qu'une personne a une autorité sur une autre personne ( autotité parentale) donc il sera déclaré responsable. La seconde justification est qu'une personne peut exercer un contrôle sur les activités d'une autre personnes, qui s'explique par le fiat que cette autre personne agit dans l'intéret de celui qu'il contrôle. C'est le contrôleur qui doit etre déclaré responsable : application de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé dont l'apllication majeure est la responsabilité des emloyeurs du fait de leurs salariés. En matière délictuelle, il ya plusierus cas de responsabilité du fait d'autrui, régis par les alinéa 4 à 8 de l'art 1384. ces cas de responsabilité du fait d'autrui sont eux mêmes annoncés dès l'alinéa 1er du même article. Cet alinéa 1er dispose « on est responsable non seulement du dommage que l'on commet de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes sont on doit répondre » = il annonce les cas de responsabilités du fait d'autrui. La jurisprudence a utilisé cet alinéa 1er pour créer de nouveaux cas de responsabilité du fait d'autrui autres que celles visés aux aliné 4 à 8, de sorte que les sources de la responsabilité du fait d'autrui se trouvent aux alinéa 4 a 8 mais également a l'alinéa 1. (arrêt Blique??) En dehors de ces différents cas de responsbailité il y a aussi la responsabilité contractuelle du fait d'autrui (que l'on n'étudiera pas). Section 1 : la responsabilité délictuelle du fait d'autrui. Cette responsabilité se divise en 5 sous section. Sous section 1 : La responsabilité des commettants du fait de leur préposé. Elle figure dans l'art 1384 alinéa 5 du code civil « les maitres et commettants sont responsables du fait de leur domestique et préposé ». L'usage ne veut qu'on utilise qu'un seul terme : commettant ( et non maitre), et toujours préposé ( non domestique). A l'origine cette responsabilité était pour faute, il fallait prouver une faute du comettant, qui pouvait être de 2 ordres : il avait mal surveiller son préposé, soit la victime prouvait que le comettant avait mal choisi son préposé ( faute de choix). La jurisprudence a vite considéré que ces fautes étaient présummées dè qu'il y avait dommage. Puis dès le 19 ème siècle, elle a fini par admettre une responsabilité de plein droit des comettant pour les actes de laur préposé = responsabilité objective sans faute , la responsabilité sans faute sera automotiquement engagée du fait de leur préposé. Le fondement est encore et toujours l'idée de risque ; le commettant doit assumer les dommages de ses préposés, car soit il tire profit de l'activité des personnes qu'il emploie ( risque contrepartie du profit), mais aussi car il a une autorité et exerce des pouvoirs sur ses préposés. A cela il y a d'autres fondements, telq ue le comettant devait être responsable car il représentait une solvabilité face aux indemnisations de la victime ( = garantie pour les victimes contre l'insolvabilité éventuelle du préposé). L'aptitude à l'assurence du commettant, il est le meiux placé a s'assurer contre les risques de dommages causés par les salariés ( qui ne sont généralement pas assurés). 1- Les conditions. 1. Il faut d'abord un fait dommageable du préposé 2. Il faut un lien de préposition entre le commettant et le préposé ; ce lien va permettre de remonter du préposé vers le commettant 3. Il faut le préposé ait causé un dommage dans l'exercice de ses fonctions : il faut un rattachement du fait dommageable aux fonctions du préposé. A- La condition du fait dommageable du préposé C'est le fait générateur. Mais ce fait doit être de nature a engagé la responsabilité des préposés : toute faute du préposé a autrui sera de nature a engagé la responsabilité du préposé et donc le commettant pourra être déclaré responsable.Mais le préposé peut il engager sa responsabilité en tant que gardien d'une chose et non plus en tant que fautif? A priori , rien ne s'y oppose a condition d'admettre que le préposé puisse être gardien. L'inconvénient est que le préposé ne peut jamais être considéré comme gardien d'une chose, même lorsqu'il a la chose entre les mains : c'est toujours le commettant qui sera déclaré le gardien de la chose ( le gardien doit avoir un pouvoir indépendant sur la chose, or le pouvoir du préposé n'est que subordonné). ==> Un préposé ne peut jamais être déclaré comme gardien, tant qu'il reste dans le cadre de ses fonctions. Si il sort de ses fonctions, le préposé infidèle pourrait etre considéré comme gardien et n'impliquerai alors plus la responsabilité du comettant. La faute du préposé n'a pas à lui etre moralement imputable : peu importe qu'il ait agir sous l'empire d'un trouble mental puisqu'il engage la responsbilité du comettant. Lorsque la victime engage la repsonsbailité du commettant, il n'est pas nécessaire de mettre en cause, d'assigner le préposé. Il suffit de constater que le préposé engage sa responsabilité pour que la responsabilité du commettant soit engagée ( il n'a pas besoin d'^tre présent). Cela est pratique car souvent on ne sait pas quel préposé a commis une faute, on n'a pas a identifier le préposé fautif et auteur du dommage. B- le lien de préposition ce lien est une condition essentielle, on doit etre sur que l'auteur du dommage est un préposé du commettant donc on doit constater ce lien. 1. les critères du lien de préposition La jurisprudence a évolué : au début il n'y avit qu'un critère qui était le lien de subordination résultant de l'autorité du commettant sur son préposé. Le lien de subordination économique n'est pas reconnu juridiquement par conséquent le lien de subordination est le pouvoir de donner des ordres et des instructions à une autre personne qui accepte de s'y soumettre. Cette notion de subordination juridique se réfère à la notion d'autorité, c'est pourquoi c'est le critère principal. Mais ce pouvoir de donner des ordres, peut être purement abstrait, ce qui compte est qu'il existe juridiquement ; il doit exister et être réel. La jurisprudence a évolué en élargissant ce lien de préposition : selon la jurisprudence récente, ce lien n'implique pas seulement de donner des ordres, mais est également caractérisé par la mise en service d'autrui ; le fait d'accepter de se mettre en service permet de caractériser le lien de préposition, alors même qu'il n'y a pas eu d'ordre. 2. La mise en oeuvre des critères. Le lien de préposition implique un pouvoir de droit, par conséquent le préposé est statutaire , le contrat de travail représente l'archétype du lien de préposition. Mais y a t il d'autre contrat ( contrat de mandat ou d'entreprise)? La réponse est non, ainsi le mandataire n'est pas la préposé du mandant, de même l'entrepreuneur n'est pas le préposé du maitre d'ouvrage. L'avocat, l'architecte ne sont pas des préopsés de leur client car ils sont juridiquement indépendants. La cour de cass a ajouté qu'un dirigeant de société n'est pas un préposé de la société. Mais une évolution s'est produite récemment qui a conduit à un élargissement du critère du contrat de travail : traditionellement, on considèrait que le contrat de travail était le lien de subordinnation, mais depuis quelques décennies on considère que le fiat qu'une personne soit techniqueent indépendante ( = ne recoit pas d'instruction) est compatible avec un contrat de travail ; ce qui veut dire que certains professionnels peuvent quand même etre considéré comme des salariés. Un médécin peut etre salarié ; même chose pour l'avocat qui est un professionnel techniquement indépendant mais peut etre reconnu comme salarié d'un employé. Par conséquent, le critère du contrat de travail et la statut du salarié se sont élargies. Le lien de subordination n'est plus nécessiare pour caractériser le contrat de travail , ainsi la jurisprudence admet qu'un professionnel indépendant dans l'exercice de sa profession puisse être et salarié et préposé. On voit que la jurisprudence s'oriente vers l'apllication du second critère du lien de subordinnation : la mise en service d'autrui. Cette jurisprudence a été initié par un arrêt de la chambre criminelle du 13 décembre 1983, au sujet d'une infirmière techniquement indépendante = une personne qui ne pouvait pas pour cette raion recevoir la qualité de préposé, mais la cour de cass a considéré que malgré tout elle pouvait etre considéré comme préposé. Cette solution a été confirmé par un arret du 30 octobre 1995 de la chambre civile. Cette jurisprudence a également été appliquée aux médecins, considérés comme préposés : le 5 mars 1992. tous ces professionnels avaient la qualité de salariés. Dans d'autres arrêts la cur de cass va franchir un pas suplémentaire, et va considérer que les professionnels indépendants, non salariés vot pouvoir etre considérés comme préposés : arret 22 mars 1988. il s'agissait en l'espèce d'un artisan qui avait pour profession d'installer des appareils électroménager d'une grande surface spécialisée,il se soumettait donc à un certain cadre d'activité. Il a été qualifié de préposé de la grande surface ; il suffit par conséquent qu'une personne agisse dans l'intéret pour le compte d'autrui, ou se mette au service pour que la personne soit qualifiée de préposé. Depuis cet arrêt, il y en a eu d'autres dans le même sens : arret 24 octobre 2001 ( CA de paris) concerant un voiturier, qui étant un professionnel indépendant exercant pour le compte du restaurant. Plus récemment, il y l'arret du 16 novembre 2006 de la 1ere chambre civile, qui concerne le livreur d'une entreprise de fabricant de béton, indépendant et non salarié de l'entreprise et qui a été considéré comme préposé de l'entreprise. 3) Certaine difficultés peuvent survenir dans des contextes de partage et de transfert de l'autorité. ==>Plusieurs personnes exercent une autorité sur un préposé, ou bénéficient de l'activité d'un préposé et en tirent profit. Exemple : une infirmière se met a disposition, sous les ordres du chirurgien ou de l'anesthésiste et est en même temps salariée de la clinique/ location de véhicule avec chauffeur, le chauffeur est le préposé normalement de l'entreprise qui lour, mais lorsqu'il conduit le véhicule il va passer sous les ordres du locataires, de telle sorte que 2 personnes vont bénéficier de l'activité du préposé/ le prêt de main d'oeuvre : une entreprise va prêter un personnel a une autre entreprise, emttre ses salariés à la dispodition d'une autre entreprise. Quel est le bon commettant, celui qui sera responsable? Il faut se placer au moment du fait dommageable et se demander à ce moment précis qui avait l'autorité principale et effective sur le préposé. En même temps que cette recherche, on va rechercher à qui profitait principalement le travail du préposé ( qui tirait profit au moment du fait domageable?) Souvent une convention est passée pour savoir qui sera responsable du dommages éventuels, mais a défaut de convention ( cas le fréquent) il faut rechercher in concreto qui avait cette fameuse autorité principale et effective au moment du dommage. En général c'est l'utilisateur du préposé qui a l'autorité principale et effective au moment du fait dommageable. Dans le cas de l'infirmière, ce sera le chirurgien qui sera responsable car elle était sous son autorité au moment du fait dommageable/ Si le dommage survient pendant que le chauffeur conduit, c'est le locataire qui sera le commettant/ dans le prêt de main d'oeuvre c'est l'entreprise utilisatrice qui serait normalement déclarée commettante. Mais cela n'est pas systématique, parfois l'entreprise utilisatrice ne sera pas déclarée commettante, car parfois l'entreprise garde un pouvoir prépondérant : dans ce cas c'est l'employeur habituel qui restera commettant Il faut rechercher quelle est la cause du dommage créer par l'infirmière, en effet si cela est du à un matériel de la clinique, alors le comettant sera la clinique. C- Le rattachement du fait dommageable au fonction de préposé. Cette une exigence natuelle posé clairement par le code civil a l'alinéa 5 « dans l'exercice des fonctions auxquelles il est employé ». Le commettant n'est pas responsable des dommages créés par le préposés dans leur vie privé. Le 1er cas ou il n'y a pas de problème est le cas où le dommage est du a un mauvais exercice des fonctions ( exercice défecteux des focntions). Il n'y a pas de souci non plus lorsque le dommage n'a aucun rapport avec ses focntions ( pas de responsabilité du commettant). Les difficultés surgissent lorsque le présuposé exerce ses fonction mais les détourne de ses fonctions : cette question a provoquée une longue division des chambres de la cour de cass entre le chambre criminelle et la 2ème civile. ==>Selon la 2ème civile, le comettant rest responsable dès lors que l'acte est fait dans la finalité de ses fonctions , inversement si le présuposé a agi dans un but étranger alors le commettant n'est pas responsable : exemple du préposé du livreur qui bénéficie d'un véhicule de fonction et l'utilise dans un but personnel ; dans ce acs selon la 2ème chambre civile le commettant ne peut plus etre déclaré responsable. ==> pour la chambre criminelle, le commettant doit etre beaucoup plus souvent responsable, a chaque fois que le préposé trouvait dans ses fonctions les moyens de causer le dommage, alors le commettant est responsable. Car le préposé utilise le dommage grâce a ses fonctions. On a tenté de mettre fin aux divergences par un arrêt de l'assemblée plénière : 19 mai 1988 et pose 3 conditions pour que le préposé soit responsable : La 1ere condition est l'absence d'autorisation du commettant La 2ème condition : est qu'il faut un acte étranger à ses rétributions = le préposé doi agir a des fins qui ne sont pas conformes a ses missions = le préposé agit a des fins personnelles la 3ème condition : la plus importante, est qu'il faut un agissement hors fonction. Il doit etre sorti du cadre objectif de ses fonctions. Pour le savoir il y a plusieurs critères mis en oeuvre par la jurisprudence : temps de travail et lieu de travail = en dehors des locaux et des ses horaires de travail et le critère des moyens utilisés = il doit avoir agit sans les moyens donnés par sa fonction. Si cette 3 eme condition fait défaut, alors le commettant est responsable. La réponse de principe est des lors que préposé commet un dommage et une faute il est normal qu'il entraine sa propre responsabilité. Dans tous les cas le préposé pourra etre responsable personnellement a coté du commettant . La victime dispose donc de 2 responsables, le préposé sur le fondement de l'art 1382 et le commettant sur l'art 1384 alinea 5. Si c'est le commettant qui a indemnisé la victime, il a un recours contre le préposé, car le commettant lui n'a commis aucune faute alors le préposé par hypothèse en a commis une. Il est donc normal que c'est celui qui a commis la faute supporte l'indemnisation. Le commettant a donc un recours Cette jurisprudence a été tres critiquée par la doctrine, et certains ont considérés que dès lors que le préposé a agi pour le compte du comettant il doit bénéficié d'une immunité car il agi dans l'interêt et pour le compte du commettant, au moins tant que sa faute n'est pas d'une gravité particulière. A cela on a ajouté que les recours du commettant contre le préposé sont rarissime en pratique, car en réalité c'est l'assureur qui paie et non pas le commettant lui même ; or un texte du code des assurance interdit d'exercer un recours contre le préposé de son assuré. Ainsi il ne peut pas exercer un recours , sauf si le préposé un commis une faute intentionnelle. La jurisprudence a évolué depuis 14 ans, depuis un arret de la chambre commerciale de 1993 ( confirmée par un arrêt de la 1ere chambre civile de 1995) qui a considéré que seule une faute personnelle du préposé pouvait permettre à la victime d'engager sa responsabilité : en dehors de cette hypothèse , le péposé bénéficie d'une immunité et est couvert de ses fonctions. Mais qu'est ce qu'une faute personnelle? La plupart des autorités considéraient que c'était une faute d'une certaine gravité. Cette jurisprudence a été consacré par un arret de l'assemblée plénière du 25 février 2000 = arrêt Costodoat , « n'engage pas sa responsabilité a l'égard des tiers, le préposé qui agi sans exéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». Confirme les deux arrets précédents, mais ne se réfère pas à la faute personnelle, mais aux limites de la mission. Tant que le préposé reste dans les limites de la mission il bénéficie d'une immunité. Mais quelles sont les limites de la mission? On considère souvent que le préposé excède les limites de la mission soit parce qu'il agi à des fins étrangères a ses attribution, soit lorsqu'il agi hors de ses fonction. Dans l'un ou l'autre de ces 2 cas, on va considérér qu'il excède les limites de sa mission. Depuis cet arret, on a considérer que dans l'hypothèse ou la préposé commet une infraction intentionnelle ne bénéficie plus de l'immunité : arrêt du 14 décembre 2001 a décidé que lorsque le préposé était condamné pernalement pour une infraction personelle ne bénéficie plus de l'immunité et engage sa responsabilité. « peu importe qu'il soit condamné, si l'infraction est intentionnelle il perd son immunité » arret 2004. Dans un arret du 28 mars 2006, cela va plus loin en décidant que le préposé qui comment une infraction non intentionelle, mais une faute qualifiée au sens de l'art 121-3 du CP, ne pouvait plus bénéficier de son immunité. Le préposé bénéficie en principe de l'immunité si il reste dans les limites de sa mission. Il la perd si il dépasse ces limites. Si il commet une infraction intentionnelle il la perd aussi ( arret ass plénière de 2001) qui exige la condamnation pénale mais a ensuite été facultative. Il perd même son immunité si'il commet une faute non intentionnelle mais qualifiée. Une autre jurisprudence avait précisé que le préposé perdait son immunité, dan le cas du médecin en raison de son indépendace. Mis elle a été extremement critiquée et à finalement été abandonnée en 2005. ==> Désormais il n'y a plus de cas particulier. Le 27 mars 2007 Sous-section 2 : responsabilité des pères et mères du fait de leurs enfants mineurs 2e Civ., 19 février 1997, Bertrand : Les parents sont responsables de plein droit du fait de leurs enfants mineurs (jusque 18 ans, attention, on peut émanciper un enfant à partir de 16 ans) ajoutant qu’ils ne peuvent s’exonérer que par la preuve d’un cas de force majeure ou de faute de la victime ; la responsabilité est donc objective, sans faute. Les parents sont toujours responsables, théorie fondée sur le risque : les parents ont une autorité parentale. On parle parfois de solidarité familiale, de garantie de solvabilité. §1 : Les conditions A. un fait dommageable d’un mineur A l’origine, la jurisprudence était exigeante : La faute doit être moralement imputée au mineur. Il ne peut être en bas âge ou agir sous un trouble mental. Cette position a été vite abandonnée. Art. 489-2 Civ., arrêts Ass. Plen. 9 mai 1984. cf TD. Puis, il a suffit que le mineur soit responsable même sans commettre de faute. Ass. Plén 9 mai 1984, Fullenwarth : Il suffit que l’acte du mineur soit la cause directe du dommage. Cette jurisprudence Fullenwarth n’a pas été immédiatement suivie par le reste de la jurisprudence. A chaque fois que les parents étaient déclarés responsables, c’est parce qu’un mineur avait soit commis une faute ou alors avait été déclaré lui-même responsable en tant que gardien d’une chose à l’origine du dommage. 2e Civ., 10 mai 2001, Levert : La responsabilité des parents n’est pas subordonnée à une faute du mineur. Il fallait comprendre derrière ce motif que la responsabilité des parents n’est pas subordonnée à une responsabilité du mineur. Cet arrêt a été par la suite consacré par l’Assemblée Plénière. Ass. Pén. 13 décembre 2002. L’Assemblée reprend d’ailleurs dans son motif de principe à peu de choses près le motif de l’arrêt Fullenwarth. « Il suffit que le dommage ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ». A partir de cette époque, la jurisprudence est acquise. Cette jurisprudence se situe dans le prolongement de l’arrêt Bertrand. Les parents sont non seulement responsables de plein droit des dommages causés par leurs enfants, mais aussi, responsables automatiquement dès lors qu’un dommage a été causé par l’enfant mineur, sans qu’il soit désormais nécessaire que le fait du mineur soit de nature à engager sa propre responsabilité. Cela est très critiqué par la doctrine. Selon eux, il pèse sur les parents une responsabilité trop rigoureuse. Les parents sont plus responsables que les enfants, ils sont responsables même si leurs enfants ne le sont pas, ils sont responsables d’un simple fait causal. B. L’autorité parentale des parents sur le mineur Les parents ne sont pas responsables des faits du mineur émancipé. L’autorité parentale nécessite un lien de filiation : naturelle, adoptive, … Il faut en outre que les parents aient l’exercice de l’autorité parentale. Toute personne dont la filiation est établie a donc des parents qui disposent en principe de plein droit de l’autorité parentale ; il y a des cas où cet exercice de l’autorité parentale peut être supprimée, par exemple en matière de filiation naturelle, l’exercice de l’autorité parentale n’est pas toujours acquise au profit des deux parents. Il se peut qu’un parent naturel parce qu’il n’a pas reconnu l’enfant dans un délai d’un an n’ait pas l’exercice de l’autorité parentale. Cette condition est nécessaire pour engager la responsabilité. La question s’est posée pour les grands parents : la Cour de Cassation refuse de leur appliquer 1384, al. 4, et les déclarer de plein droit responsable. De même pour un tuteur qui n’est pas un parent et qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale de la même façon que les parents. Les parents sont conjointent responsables, solidairement. Pour le divorce, aujourd’hui, dans la plupart des cas, le juge maintient malgré le divorce ou la séparation de corps, l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Les parents demeurent solidairement responsables. Il se peut que le juge n’attribue qu’à un seul des parents l’exercice de l’autorité parentale, et l’autre ne l’aura plus. C’est le cas lorsqu’il considère que l’un d’eux est indigne d’exercer l’autorité parentale. C. La cohabitation La responsabilité n’est engagée que si le mineur habite chez ses parents. Cette condition de cohabitation est aujourd’hui très fortement critiquée, et atténuée par la jurisprudence. Ce qui la justifiait, c’était la présomption de faute dans la surveillance qui pesait sur les parents : les parents ne pouvaient surveiller leur enfant que si celui-ci cohabitait avec eux. Par contre, au regard de l’autre présomption : présomption de faute dans l’éducation, cette cohabitation n’a pas beaucoup de sens. Depuis 1997 (arrêt Bertrand), cette condition de cohabitation n’a plus aucun sens, elle ne correspond plus à rien, elle ne justifie plus rien. Condition devenue totalement anachronique, mais elle figure toujours dans l’art. 1384, al. 4 Civ. La Cour de Cassation considère que la cohabitation subsiste dans toutes les absences temporaires : l’enfant est à l’école, en visite chez des amis, les grands parents, … Lorsque l’enfant est en voyage, même pour plusieurs semaines, il y a toujours cohabitation, même pendant toutes les vacances d’été, … même les enfants en internat. Alors, quand est ce qu’un enfant ne cohabite plus avec ses parents ? Lorsqu’un juge le place. L’enfant fait l’objet de mesures d’assistance éducative, lorsque l’enfant est placé chez l’un de ses parents, et pas chez l’autre, l’autre ne disposant que d’un droit de visite, etc. L’enfant ne cohabite plus avec le parent chez lequel l’enfant ne réside pas, il ne sera pas responsable ; sauf pendant les moments qu’il passe avec lui. La Cour a toujours décidé que lorsque cette cohabitation cessait pour une cause illégitime, elle était censée se maintenir. Exemple : l’un des parents quitte le foyer. Une fugue causée par le comportement des parents… On retrouve dans certains arrêts une définition de la cohabitation. Résidence habituelle du mineur au domicile de ses parents ou de l’un d’eux. 2e Civ., 20 janvier 2000. Lorsque le juge attribue l’autorité parentale à un seul des époux : on se demande ce qu’il en est pour l’autre époux ? - - - Un seul parent se voit attribuer l’autorité parentale, autrefois, on considérait que lors des visites de l‘autre parent, il n’y a plus de cohabitation. Seulement, il manque à l’un (celui qui exerce son droit de visite) l’autorité parentale, et l’autre la cohabitation. Donc aucun parent susceptible d’être responsable sur le fondement de l’article 1384, al. 4 « responsabilité parentale introuvable ». Cette jurisprudence a été renversée par un arrêt de la 2 e Civ., 19 février 1997. Samda. La cohabitation ne cesse pas avec le parent attributaire de l’exercice de l’autorité parentale lorsque l’autre parent non attributaire exerce ses droits de visite et d’hébergement. Exercice conjoint de l’autorité parentale mais le juge décide que l’enfant résidera habituellement chez l’un d’eux. Ce sera ce parent qui sera responsable, sauf si l’enfant cause un dommage alors que l’autre parent exerce ses droits de visite et d’hébergement. Exercice conjoint et résidence alternée. Art 373-2-9 Civ. Avec qui l’enfant cohabite t’il ? Il y a deux solutions possibles : l’enfant cohabite toujours avec les deux parents, quelque soit le parent chez lequel il se trouve au moment du fait dommageable. Les deux parents seront toujours tous les deux responsables. L’autre solution, c’est de dire qu’il n’y a cohabitation qu’avec le parent chez lequel l’enfant réside au moment du fait dommageable. §2 : Les effets Responsabilité sans faute, objective, de plein droit mais qui n’exclut pas la responsabilité du mineur lui-même. Cette responsabilité de plein droit ne date que de 1997. Les parents n’ont que deux moyens de défense : la preuve de la faute de la victime (exonération partielle), ou un cas de force majeure (purement théorique, n’a jamais trouvé à s’appliquer, parce que pratiquement, la force majeure serait le fait irrésistible, imprévisible, inévitable de l’enfant, or précisément, les parents répondent du fait de leur enfant ; il est probable que cela ne trouvera jamais à s’appliquer, par contre, on pourrait plaider que l’enfant a agit sous l’empire d’une force majeure, la force majeure prouverait l’absence de lien de causalité entre le fait de l’enfant et le dommage) Sous section 3 : Responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis. Art. 1384, al. 6. Cette responsabilité va s’appliquer de façon très large à tous les employeurs qui sont liés à l’auteur du dommage par un contrat d’apprentissage. C’est donc la notion de contrat d’apprentissage qui est déterminante. Qu’est ce qu’un contrat d’apprentissage ? C’est un contrat de travail qui fait peser sur l’employeur une obligation de formation professionnelle. Contrat de travail particulier, l’employeur a en même temps qu’il tire profit du travail de l’apprenti, une obligation de formation de cet apprenti. Il peut s’agir d’artisan, mais aussi de n’importe quelle entreprise commerciale, ou même de n’importe quel entreprise industrielle. Cette responsabilité des artisans peut cependant être écartée lorsque l’employeur prouve qu’il n’a pu empêcher le fait de l’apprenti. Pendant longtemps, cette responsabilité des artisans employeur était fondée comme celle des parents sur une présomption de faute. Présomption de faute ici, essentiellement dans la surveillance de l’apprenti. On présumait que si l’apprenti causait un dommage à autrui, c’est parce que l’employeur ne l’avait pas correctement surveillé. Les employeurs doivent surveiller leurs apprentis. L’arrêt Bertrand qui concerne des parents, a-t-elle une incidence sur la responsabilité des artisans ? Doit-on admettre que les artisans sont, comme les parents, de plein droit responsables de leurs apprentis ? Ce serait logique, la responsabilité des artisans a toujours été alignée sur celle des parents. Il n’y a pas de condition de minorité. Un employeur pourrait parfaitement être responsable d’un apprenti majeur, et n sait d’ailleurs que ces cas sont de plus en plus fréquents. Il n’y a pas non plus de condition de cohabitation. Il faut, pour que l’artisan soit responsable, que le dommage ait été causé à un moment où l’apprenti ait été sous la surveillance de l’artisan. La responsabilité de l’artisan peut se cumuler avec la responsabilité de l’apprenti. La jurisprudence posait un principe selon lequel la responsabilité des artisans et des parents était alternative et non cumulative. Mais on peut penser qu’aujourd’hui, ça n’est plus le cas. Sous-section 4 : responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves 1384 al. 7 et 8. Faute présumée de l’instituteur lorsqu’un élève commet une faute. Présomption simple. Il y eut une première loi pour substituer la responsabilité de l’instituteur par celle de l’Etat dans l’enseignement public. Puis, il y eut une autre loi (5 avril 1937) pour que la faut de l’instituteur ne soit plus présumée mais prouvée. §1 Règle de droit commun Primaire, secondaire, supérieur. Toute personne ayant une mission en relation avec l’enseignement. 2 conditions : - faute prouvée de l’instituteur : surveillance, négligence, imprudence, mauvaise organisation d’une activité scolaire - Lien entre le fait dommageable de l’élève et la mission de l’instituteur. Il faut que le fait dommageable soit accompli au moment où l’élève était ou devait être sous la surveillance de l’instituteur. On ne peut pas engager la responsabilité de l’instituteur sur un autre fondement que celui de l’article 1384, al 7 et 8. On ne peut pas le fonder sur l’article 1384, al 1er par exemple. Les parents pourront, par contre, être responsable en même temps que l’instituteur. §2 : Régime applicable aux membres de l’enseignement public Enseignement public mais aussi enseignement privé lorsque l’établissement a conclus un contrat d’association avec l’Etat. Par membre de l’enseignement public, on entend tous les instituteurs au sens large du terme, tous les enseignants, les personnels qui ont une mission en relation avec l’enseignement. Cela inclus aussi des personnes qui sont extérieures à l’établissement mais qui sont appelés à exercer une activité dans le cadre d’un enseignement scolaire, lorsque cette activité est exercée sous le contrôle d’un instituteur. Cette activité exercée par des membres extérieurs à l’enseignement doivent être exercés sous le contrôle de l’instituteur. Si c’est le cas, alors on les considéra comme des membres de l’enseignement public. Leur responsabilité sera alors engagée, mais ils bénéficieront de la substitution de l’Etat. Lorsqu’ils auront commis des fautes, à l’origine de dommages causés par des élèves, en réalité, ce n’est pas eux personnellement qui auront la charge d’indemniser les victimes. Il y a quelques règles de procédure particulières qui s’appliquent à la responsabilité de l’Etat substituée aux membres de l’enseignement public. Les Tribunaux judiciaires sont toujours compétents en la matière. Il y a une règle très particulière pour la prescription de l’action : 3 ans, beaucoup plus courte que la prescription de droit commun (30 ans). Cette prescription est suspendue jusqu’à ce que l’élève atteint l’âge de la majorité. L’Etat a un recours, mais ce recours est subordonné aux règles de la responsabilité administrative à l’encontre de l’instituteur fautif. Sous section 5 : La responsabilité du fait d’autrui fondée sur l’article 1384, al. 1er. Jusqu’à une époque récente, la jurisprudence avait refusé de donner effet à cet alinéa 1er de l’article 1384 pour faire naître une responsabilité du fait d’autrui. Les cas de responsabilité du fait d’autrui étaient ceux énoncés limitativement par les alinéas 4 à 8 de 1384. Arrêt Blieck – Assemblée Plénière, 29 mars 1991. La Cour de Cassation retient sur le fondement de l’article 1384, al. 1er la responsabilité d’une association gérant un centre de rééducation pour personnes handicapées, parce que l’un des handicapés avait causé un dommage en incendiant un bâtiment. C’est donc l’association gérant ce centre qui a été déclaré responsable sur le fondement de l’art. 1384, al 1 er. Ce centre de rééducation comportait un régime d’éducation en milieu ouvert : les personnes pouvaient à certaines heures de la journée, circuler librement. Le centre avant accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie du handicapé. S’agissait il de viser la responsabilité uniquement de ce type d’établissement ou alors du fait d’autrui globalement ? C’est la première hypothèse qui semblait la plus vraisemblable en 1991. En droit administratif, il existe une responsabilité comparable. Mais la suite de la jurisprudence a démontré qu’en réalité, la Cour de Cassation a adopté une position intermédiaire. Elle ne pose pas un principe général de responsabilité du fait d’autrui, mais elle ne limite pas non plus la responsabilité aux seuls établissements ayant en charge des personnes potentiellement dangereuses. A. Le domaine 1. la responsabilité des personnes qui ont pour mission de régler le mode de vie d’autrui Cette première série d’application se situe dans le prolongement direct de l’arrêt Blieck. Certaines personnes en raison de leur état ou de leur situation justifient que d’autres personnes ont sur elles une certaine autorité. Lorsque ces personnes que l’on qualifiera de fragile, causent des dommages, ce sont celles qui ont autorité, qui devront être déclarées responsables. On se réfère aux pouvoirs d’organiser, diriger, contrôler, le mode de vie d’autrui. Personnes potentiellement dangereuses, socialement inadaptés, psychologiquement dérangées, mineurs délinquants, qui sont placés en régime de liberté surveillée, mineurs sous tutelle (mais pas les majeurs). Cela s’applique à toute personne qui a la garde de. Essentiellement des associations : d’éducation, de rééducation. Les pouvoirs de fait : ceux qui sont exercés spontanément et en général par des proches de l’auteur du dommage, à titre provisoire. Un simple pouvoir de fait ne suffit pas à engager la responsabilité. Il faut n pouvoir de droit de source légale ou judiciaire. Même lorsque ce pouvoir émane d’un contrat, cela ne suffit pas. 2. les personnes qui ont pour mission d’encadrer l’activité d’autrui 22 mai 1995, 2e civ. 1384, 1er à des clubs de sport pour les dommages résultant de violences commises par des sportifs lors de compétitions. Pouvoir d’organiser diriger contrôler les joueurs au cours d’une manifestation sportive. La responsabilité n’est plus justifiée par l’état de faiblesse de l’auteur, ici, c’est l’activité qui est encadrée par une personne qui va justifier la responsabilité de cette personne. B. Le régime 3 points à préciser ici : - c’est une responsabilité de plein droit la jurisprudence exige que l’auteur du dommage ait commis une faute ou au moins un fait générateur de responsabilité. Le lien entre le fait dommageable commis par l’auteur et la mission de la personne responsable Section 2 : La responsabilité contractuelle du fait d’autrui Non étudié. Titre II : La mise en œuvre de responsabilité du fait d’autrui Chapitre 1 : L’action en responsabilité civile Procédurale ment, elle dispose de deux moyens : action devant les tribunaux civils, action devant les tribunaux répressifs. Section I : Les titulaires de l’action D’abord et avant tout les victimes, mais ce ne sont pas les seuls. Il faut y ajouter les héritiers de la victime lorsque celle-ci décède. §1 : Les victimes Personnes physiques, mais il peut s’agir aussi de personnes morales. Le plus souvent, la personne morale demande la réparation d’un préjudice collectif. §2 : Les héritiers de la victime En cas de décès, le principe, c’est que l’action en responsabilité est transmise aux héritiers de la victime par voie successorale, ils peuvent donc agir aux lieux et places de la victime et exercent ce qu’on appelle une action successorale. Il faut un décès de la victime, mais ce décès ne soit pas instantané. La victime doit avoir survécu ne serait-ce que quelques instants à ses blessures ; si la victime meurt sur le coup, au moment précis du fait dommageable, elle n’a pas eu le temps de subir une préjudice. La mort n’est pas en soi un préjudice. Il faut en outre que les héritiers n’aient pas renoncés à la succession. 2. éléments du préjudice successoral Tous les chefs de dommage dont la victime a souffert avant son décès. Entre le moment du fait dommageable et le jour du décès, la victime a souffert, elle a supporté un certain nombre de préjudice, ce sont ces préjudices-là dont les héritiers pourront demander réparation : préjudices économiques (atteinte matérielles à des biens), préjudices économiques résultant d’une atteinte corporelle, préjudices qui peuvent être parfois importants, si la victime ne meure pas tout de suite, si c’est le cas, le préjudice sera limité. Il y a des préjudices qui consistent tout simplement en des frais de soin, frais médicaux, pharmaceutiques, de traitement, … Préjudices liés à des pertes de revenus. La victime, lorsqu’elle est blessée, gravement handicapée, perd des gains. Certain nombre d’autres fais : obsèques, frais de rapatriement de corps, … Préjudices moraux pour la victime. La question s’est posée en doctrine de savoir si les héritiers pouvaient ne demander en réparation si la victime n’avait pas agit de son vivant. Certains considèrent que ce sont des préjudices éminemment personnels. La jurisprudence était partagée à une époque. Chambre mixte, 30 avril 1976. Admis la transmission de l’action en réparation du préjudice moral, même si la victime n’avait exercé aucune action de son vivant. Cet arrêt met l’accent sur le caractère patrimonial du droit à réparation du préjudice moral. I. Les éléments du préjudice successorale Ce sont tous les chefs de dommage dont la victime a souffert avant son décès. On peut distinguer les préjudices économiques, matériels ou corporels. Ces derniers (corporels) peuvent être important si la victime ne meurt pas rapidement. Il y a aussi des préjudices liés à des pertes de revenus, mais il faut avoir égard à la durée de vie de la victime. il y a aussi les frais d’obsèques… J. Les relations avec le préjudice par ricochet il faut combiner deux types d’action : l’action en réparation du préjudice successorale en tant qu’héritier et action en réparation du préjudice par ricochet en tant que proche de la victime directe. La victime directe décède instantanément : l’action successorale n’est pas possible. Les héritiers / proches vont solliciter la réparation du préjudice par ricochet. La victime survit à ses blessures puis quelques temps après décède, avant qu’un jugement sur la responsabilité intervienne. Les héritiers peuvent agir en réparation du préjudice successorale. les proches de la victime peuvent également agir en réparation de leur préjudice par ricochet, le décès valeur causer un préjudice propre. Cela suppose que le décès soit une conséquence de l’accident. Le victime survit à ses blessures et ne décède pas. Les héritiers ne peuvent plus exercer une action successorale, la victime directe va agir elle-même en réparation de ses différents préjudices. Les proches peuvent-ils agir en réparation ? Subissent-ils eux-mêmes un préjudice personnel ? Ils peuvent subir un préjudice moral. Peuvent-ils subir un préjudice économique alors que la victime directe est toujours envie et va pouvoir demander réparation pour ses propres pertes de revenus ? Non, lorsque la victime directe survie, elle est censée être indemnisée pour ses préjudices économiques, les proches de la victime directe ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice économique. Il existe un certain nombre d’exceptions : ce refus ne concerne que les pertes de subsides. En revanche, les proches peuvent prouver un autre type de préjudice économique : si le handicap de la victime directe a entraîné pour eux un certain nombre de dépenses, ils subissent un préjudice dont ils pourront demander réparation. Si la victime directe collaborait à l’activité professionnelle de la victime par ricochet, ce dernier aura un préjudice économique par ricochet résultant de la cessation de la collaboration professionnelle de son conjoint. Il y a aussi le cas où la victime directe est gravement handicapée et le proche doit modifier son activité professionnelle pour pouvoir s’occuper de la victime directe. §3 Les autres titulaires de l’action Lorsqu’une personne est victime d’un dommage, un certain nombre d’organisme peuvent être amenés à participer à l’indemnisation de ce dommage : les assureurs et la sécurité sociale. Cette dernière va prendre en charge des frais de soin. Ils peuvent exercer une action contre le responsable du dommage pour obtenir un remboursement. Ce sont des tiers payeurs, ils bénéficient une action subrogatoire (mis à la place), ils sont subrogés dans les droits de la victime et exerce l’action en responsabilité dont dispose la victime. En dehors de ces tiers payeurs, des créanciers de la victime peuvent également une action en responsabilité. C’est une action oblique : lorsque les créanciers ne parviennent pas à se faire rembourser leurs créances, ils vont se la payer en exerçant les droits de la victime, en invoquant la créance de réparation de la victime, le responsable commercera d’abord par payer les créanciers et pas la victime. Section 2 La prescription extinctive de l’action en responsabilité C’est l’extinction des droits par l’écoulement du temps. Cela vaut pour tous les droits, en particulier pour les actions en justice. La prescription d’action de droit commun est de 30ans. En matière d’action en responsabilité civile extracontractuelle, la prescription est de 10ans. En matière contractuelle, la durée est normalement de 30ans. Article 2270-1 CC. Le délai commence à courir à partir de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Chapitre 2 La réparation du dommage C’est ce qui tend à l’effacer ou au moins à le compenser. Section 1 Les modalités §1 La réparation en nature Cela consiste à remettre matériellement les choses dans l’état où elles se trouvaient avant le dommage. La réparation en nature permet d’effacer matériellement les traces du dommage. On pourra y ajouter une réparation pécuniaire si la réparation en nature n’est pas suffisante. Elle est admise malgré un texte du CC qui semble l’écarter : article 1142 CC « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts ». La jurisprudence a toujours considéré que et article ne faisait pas obstacle à une réparation en nature. Il faut comprendre ce texte comme permettant l’allocation de dommages-intérêts. La condition est qu’il faut que la réparation soit adéquate au dommage. Les auteurs disent qu’il faut qu’il y ait une équivalence qualitative entre la réparation et le dommage. Cette réparation a suscité deux difficultés : il s’agit de distinguer la réparation en nature et l’exécution forcée en nature en matière contractuelle. Ces deux notions sont extrêmement proches, voire impossibles à distinguer. Exécuter une obligation en nature est fournir exactement la prestation que le créancier attend de l’exécution du contrat. La réparation en nature consiste à remettre les choses en l’état, ses modalités ne consistent pas exactement dans l’exécution de l’obligation contractuelle. Cette distinction s’impose parce que le régime de l’exécution en nature n’est pas le même que la réparation en nature. Cette dernière est une forme de réparation et donc un effet de la responsabilité civile. Cela suppose que toutes les conditions de la responsabilité civile soient remplies. S’il n’y a pas de préjudice, il ne peut pas y avoir de réparation en nature. Alors que, lorsque dans un contrat une obligation n’a pas été exécutée que le créancier sollicite une exécution forcée de l’obligation en nature. L’exécution est due par le débiteur, elle peut être exigée même si l’inexécution n’est pas fautive et ne cause pas de préjudice. Seconde différence : le pouvoir d’appréciation du juge. Lorsqu’un créancier demande l’exécution forcée en nature, le juge doit l’ordonner, il n’a aucun pouvoir d’appréciation. Au contraire, lorsqu’une victime de dommage sollicite une mesure de réparation, le juge a un pouvoir d’appréciation, il n’est jamais obligé de faire doit à la demande de réparation en nature, il peut estimer qu’une réparation pécuniaire est plus adaptée. Il est important la mesure en nature sollicitée (réparation / exécution) car les pouvoirs du juge ne sont pas les mêmes selon les cas. Certaines mesures sont prévues par le CC qu’on a du mal à qualifier : article 1143 et 1144. Article 1143 : prévoit que « lorsqu’une chose a été faite en contravention à une obligation de ne pas faire, le créancier de l’obligation de ne pas faire peut toujours demander la destruction de ce qui a été fait en contravention à cette obligation ». Article 1144 : prévoit que « lorsqu’un débiteur n’a pas accompli la prestation promise, le créancier de cette obligation peut demander au juge de faire accomplir par un tiers la prestation du débiteur ». C’est la faculté de remplacement. Ces mesures sont-elles d’exécution en nature d’une obligation contractuelle ou de réparation en nature ? La tendance en doctrine est de considérer que ce sont plutôt des mesures d’exécution en nature. Leur régime juridique est extrêmement incertain. Si on lit les textes, ils semblent accorder au juge un pouvoir d’appréciation, mais quand on examine la jurisprudence, notamment lorsqu’il s‘agit d’appliquer l’article 1143, les juges se sentent liés par la demande de la victime et considèrent qu’ils doivent faire droit à cette demande, ils écartent le pouvoir d’appréciation que les textes semblent leur conférer. S’agissant de l’application de l’article 1144, les juges s’octroient un pouvoir d’appréciation. Ces mesures sont a priori des mesures d’exécution en nature, mais le régime appliqué à ces natures est hésitant. Parfois, la réparation semble impossible. Cette impossibilité peut avoir plusieurs causes : l’impossibilité matérielle (pour un dommage corporel, la réparation en nature est impossible), l’impossibilité juridique (lorsqu’une activité industrielle ou économique a été autorisée par l’administration, même si cette activité est dommageable, il est impossible de l’interdire), et celle où une réparation en nature impliquerai une intervention physique du responsable, cela représenterai une contrainte sur le corps du responsable, contraire à la liberté individuelle. On ne peut pas ordonner une contrainte physique sur la personne. Dans ce cas là, il y aurai une impossibilité morale de l’exécution en nature. Il faut bien distinguer la réparation en nature qui est toujours possible, de l’exécution du jugement de la condamnation qui est impossible. On peut utiliser des moyens indirects pour forcer le responsable à exécuter le jugement, par exemple avec une astreinte pécuniaire pour chaque jour de retard. §2 La réparation pécuniaire elle consiste à verser une somme d’argent à la victime, des dommages-intérêts. Il y a des dommages-intérêts compensatoires et les dommages-intérêts moratoires qui tendent à réparer les dommages liés au retard. A. Les dommages-intérêts compensatoires Ils peuvent réparer tous les dommages sans exclusion. Ils sont fongibles. Les victime est parfaitement libre d’utiliser comme elle l’entend la somme qui lui est allouée à titre de réparation. Elle n’est pas obligée de l’affecter à la réparation matérielle du dommage. Ils se présentent sous deux formes différentes : le capital et la rente. Le juge est parfaitement libre de choisir l’une ou l’autre des solutions. La rente engendre quelques problèmes : il faudra assurer un suivi. Dans certains cas, la rente paraît tout de même plus adaptée, lorsque le préjudice est futur et continu. Le caractère périodique coïncide avec la permanence du préjudice subi, par exemple préjudice physique qui engendre des pertes de revenus. Une disposition prévoit que lorsque le juge alloue une rente à une victime, celle-ci peut demander à ce que sa rente soit transformé en capital, elle doit le justifier. La rente pose une autre difficulté : la dépréciation monétaire. Pour protéger la victime contre cette dépréciation, la jurisprudence a fini par accepter l’idée que les rentes devaient être indexées judiciairement. Cette position est désormais acquise depuis un arrêt du 6 novembre 1974 des Chambres mixtes. Le juge a d’ailleurs le choix de l’indice. Dans un domaine particulier, le législateur est intervenu pour réglementer l’indexation des rentes : les accidents de la circulation. Une loi du 27 décembre 1974 prévoit une revalorisation systématique, légale, des rentes qui ont été allouée judiciairement. Elle doit être faite impérativement en fonction des coefficients prévus dans le Csécu sociale en matière d’accident du travail. Il y a deux régimes d’indexation des rentes judiciaires : le régime de droit commun qui confère au juge une liberté de choix de l’indice et le régime en matière d’accidents de la circulation. B. Les dommages-intérêts moratoires Cela concerne la réparation d’un dommage résultant d’un retard d’exécution d’une obligation de somme d’argent. lorsqu’une personne s’est engagée à verser une somme d’argent à une date donnée et ne le fait pas ces de responsabilité contractuelle lorsqu’une personne a été condamnée en justice à verser une certaine somme et n’exécute pas immédiatement le jugement. Les dommages-intérêts moratoires correspondent à un préjudice des intérêts financiers. Le fait de ne pas avoir perçu la somme à son échéance cause un préjudice réparé par ces dommages-intérêts. Il est réglementé par le CC sur trois points : le taux de l’intérêt légal : chaque année le gouvernement fixe un taux d’intérêt calculé en fonction de règles légales. Si au bout de 2 mois après la condamnation la personne condamnée ne s’est toujours pas exécutée, le taux d’intérêts augmente de 5 points. Des dommages-intérêts supplémentaires peuvent être alloués au créancier, au contraire les dommages-intérêts complémentaire de l’alinéa 4de 1153 ne sont pas alloués automatiquement, le créancier doit prouver qu’il a subi un préjudice indépendant du retard. Le débiteur doit être de mauvaise foi, soit un refus délibéré d’exécuter. Le point de départ : il va être différent selon les hypothèses de retard. 1) le débiteur a une dette de somme d’argent liquide, les intérêts courent alors du jour de la mise en demeure de payer. 2) le juge va fixer le montant de la dette pécuniaire du débiteur. Cela correspond à tous les cas où le juge va condamner un responsable à verser une indemnité à la victime. Le juge va dans sa décision liquider l’indemnité. Article 1153-1 CC « les intérêts moratoires commencent à courir du jour du jugement de condamnation ». Il existe des exceptions à cette règle : le juge peut décider soit de faire courir les intérêts moratoires à une date antérieure au jour du jugement de condamnation ou postérieure. La capitalisation des intérêts : c’est l’opération par laquelle les intérêts échus d’une dette s’ajoutent au capital pour produire eux-mêmes intérêts. C’est prévu dans l’article 1154 : cette capitalisation est subordonnée à l’une des deux conditions suivantes, il faut soit une convention qui l’a prévu, une convention d’anatocisme, soit une demande expresse en justice. Cette capitalisation n’est possible que pour les intérêts dus au moins pour une année entière. Exception : le compte courant , on peut parler ici de règle coutumière selon laquelle en matière de compte courant les intérêts se capitalisent tous les 3 mois, à chaque arrêté de compte. §3 Choix entre réparation en nature et réparation pécuniaire 1) Le principe du libre choix du juge Les juges du fond sont souverains dans le choix du mode de réparation. Il faut rappeler que l’exécution en nature est de droit. 2) Les limites En matière de réparation en nature, la Cour de cassation contrôle l’adéquation de la réparation au dommage, « l’équivalence qualitative ». si la réparation en nature demandée par la victime ne permet pas de réparer le dommage mais que le juge y a fait droit, la Cour de cassation pourra casser son jugement. En matière délictuelle, lorsque le créancier réclame une mesure de destruction de ce qui a été fait en contravention à une obligation de ne pas faire, la jurisprudence tend à imposer cette mesure. Cette jurisprudence peut s’expliquer par le fait que la condamnation en nature n’a pas seulement pour effet de réparer un dommage en nature mais a également pour effet de faire cesser pour l’avenir une situation qui était illicite. Cette mesure se rapproche considérablement des mesures d’exécutions en nature en matière contractuelle. Selon un arrêt 3e civ. 28 septembre 2005, lorsque la victime sollicite une réparation pécuniaire et que le responsable propose de réparer en nature, le juge doit faire droit à la demande de réparation pécuniaire de la victime. Il n’a plus le pouvoir de lui imposer une réparation en nature en accueillant l’offre du responsable. La 3 e civile va-t-elle maintenir cette solution ? Les autres chambres vont-elles partager ce point de vue ? Section 2 L’étendue de la réparation du dommage Sous-section 1 Le principe de la réparation intégrale Essaie de faire en sorte de réparer le dommage et en tout cas de le compenser. On dit que la réparation tend au retour de statu quo ante. §1 Sens et portée du principe A. Le sens Réparer intégralement signifie que la réparation doit être rigoureusement équivalente au dommage. En ce qui concerne la réparation en nature, l’équivalence est qualitative, la mesure en nature doit être adéquate au dommage, doit permettre de réparer le dommage effectivement. Pour la réparation pécuniaire, la somme allouée à la victime doit compenser aussi exactement que possible le(s) dommage(s) subi(s), il faut donc mesurer l’importance du dommage et le traduire en terme monétaire. Aucune autre circonstance extérieure au dommage ne doit entrer en ligne de compte. Le juge n’a pas le droit de prendre en compte ni la situation du responsable ni la situation de la victime. La réparation ne peut pas être modulée en fonction de la faute du responsable. Ces règles sont difficiles à faire appliquer dans la pratique ; les juges sont souverains dans leur évaluation et si le principe de la réparation intégrale est un principe absolu, le juge est libre de faire ce qu’il veut. Les dommages-intérêts alloués en réparation de préjudice moraux sont souvent une occasion pour le juge « de se lâcher » et de punir des responsables , ils donnent à leur décision une sorte de coloration pénale. B. La portée Elle s’énonce traditionnellement selon un adage doctrinal : « tout le dommage mais rien que le dommage ». L’incidence des prédispositions de la victime : c’est l’hypothèse où une personne est victime d’un dommage, alors qu’avant le fait générateur elle présentait des prédispositions psychologiques, elle présentait une réceptivité personnelle sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ou réceptivité personnelle qui a pu favoriser une aggravation du dommage. Doit-on tenir compte des prédispositions pathologiques ? La jurisprudence a posé un principe, une exception au principe et une exception l’exception. Le principe : la victime ne doit pas subir de réduction de réparation lorsque les prédispositions ne sont que latentes. On va réparer intégralement le dommage de la victime sans tenir compte des prédispositions pathologiques, parce qu’elles ne s’étaient pas traduites avant le fait générateur par un préjudice subi. Exception : si l’état de la victime était un état pathologique qui se traduisait déjà par un préjudice pour cette victime, on va considérer que le fait dommageable n’a fait qu’aggraver le préjudice antérieur, on ne va réparer que l’aggravation imputable au fait dommageable. Exception à l’exception : si le fait dommageable n’a pas seulement aggravé le préjudice antérieur mais en a « transformé radicalement la nature » de l’incapacité préexistante, la victime a droit à la réparation intégrale du dommage tel qu’il résulte du fait générateur. On ne tiendra pas compte de l’état antérieur. C’est le cas du borgne qui devient aveugle. Les incidences des prestations versées par les tiers payeurs : un certain nombre d’organismes sont amenés à verser des prestations à la victime. Il faut déduire le montant des prestations à la somme réclamée au responsable à laquelle elle aurait normalement droit. On dit qu’elles doivent avoir une nature indemnitaire. Certains tiers payeurs versent des prestations qui n’ont pas pour objet de réparer un préjudice mais qui sont versées à l’occasion d’un accident. Par exemple : l’assurance vie lors du décès d’une personne. Sous-section 2 L’incidence de la pluralité des causes sur la réparation §1 La pluralité des responsables Chacun des coresponsables sont tenus in solidum, ils doivent réparer l’intégralité du dommage. Chacun doit réparer la totalité du dommage. Celui qui indemnisera la victime aura un recours contre les autres responsables. A. L’obligation in solidum 1) Les fondements théoriques Causalité intégrale : lorsque plusieurs personnes sont responsables, il y a plusieurs causes engendrant plusieurs responsabilité. On va partir de l’idée que chaque cause génératrice de responsabilité a causé le dommage dans son intégralité. Ainsi, chaque responsable doit le réparer en entier. Pluralité de dettes de réparation pesant sur chaque responsable. Idée de garantie d’indemnisation de la victime : on considère que lorsqu’il y a plusieurs causes du dommage, chaque cause n’a causé qu’une partie du dommage. Chaque responsable ne devrait réparer qu’une partie du dommage. La réparation in solidum se justifie par une volonté de conférer un avantage à la victime, on va décider que chaque responsable va réparer la totalité du dommage bien qu’il ne soit que partiellement responsable. 2) L’évolution du droit positif Il faut distinguer 3 grandes étapes : Jusqu’aux années 50 on ne s’est pas posé la question, on a posé comme principe que lorsqu’il y a plusieurs responsables d’un même dommage, chacun doit réparer A partir des années 50 on a considéré que chaque responsable ne devrait indemniser qu’une partie du dommage. Mais on a admis que l’obligation in solidum devait être retenue comme principe. Dans un certain nombre de cas, le principe a été écarté, la victime ne pouvait plus obtenir une réparation intégrale. La jurisprudence a admis que la victime ne pouvait obtenir qu’une indemnisation partielle : lorsqu’une personne est responsable d’un dommage mais où on relève un événement qui a contribué au dommage, on va alors dire qu’il y a deux causes et on va partager la causalité du dommage entre ces 2 causes. Comme l’événement naturel n’engendre aucune responsabilité, la victime n’obtiendra qu’une réparation partielle : arrêt du Lamoricière, un paquebot avait fait naufrage en mer pour deux causes : une faute de l’armateur du paquebot et une très violente tempête. On a considéré que le responsable ne devait réparer qu’une partie du dommage. A la fin des années 80 on était revenu à la situation antérieure. Si les responsables ont causé un dommage indivisible, l’obligation in solidum joue à plein et ne souffre aucune exception. Si le dommage est indivisible, l’obligation in solidum joue à plein, et ne souffre aucune exception. B . Recours en contribution Le tribunal devra condamner en vertu de l’obligation in solidum chacun des responsables à réparer tout le dommage. Mais il est évident que la victime ne pourra pas demander à tus les responsables condamnées la réparation de l’entier dommage. La victime ne pourra en fait que s’adresser à l’un d’eux, à son choix. Celui qui a payé n’a aucune raison de supporter seul le poids de la réparation puisqu’il n’est pas le seul responsable donc le recours est évidemment dans la logique de l’obligation in solidum. Ce recours est fondé sur la notion de subrogation légale. Lorsqu’une personne a indemnisé la victime (le solves, celui qui a payé), il va se retourner contre les autres en exerçant les droits de la victime contre les autres. Comme la victime a un droit contre tous les autres, le solves pourra demander aux autres une contribution à la réparation. Le juge va donc répartir entre les différents responsables la charge de la réparation. Le fondement de cette action récursoire du solves sera la notion de subrogation, c’est cette dernière qui permet d’expliquer que le solves puisse récupérer une partie de ce qu’il a payé. La question est de savoir dans quelle mesure, les autres, ceux qui n’ont pas payés devront contribuer à la réparation. Quelle est l’étendue du recours du solves contre les autres coresponsables du dommage ? La jurisprudence a recours a deux critères : - - La faute, critère privilégié. Pour répartir la charge de la dette entre les différents coresponsables d’un dommage, on compare les situations de chacun et on se demande s’ils ont commis des fautes et quelle est leur gravité. C’est cela qui va permettre au juge d’attribuer à chacun une part de responsabilité. Plusieurs situations vont donc être envisagées. o Il se peut que celui qui a payé soit le seul fautif parmi les coresponsables. Dans ce cas-là, la jurisprudence décide que ce solves qui est le seul fautif n’a aucun recours contre les autres. o Le solves qui a payé se trouve être un non fautif, il est responsable sans faute. Il essaye d’exercer un recours contre d’autres responsables mais qui eux, ont commis des fautes. La jurisprudence décide qu’il a un recours total contre les autres fautifs. Il peut demander le remboursement de la totalité de ce qu’il a payé à la victime. o Tous les responsables ont commis des fautes et l’un d’eux a indemnisé la victime en totalité. Il exerce un recours contre les autres. La jurisprudence se réfère aux deux critères : Elle compare d’abord la gravité des fautes respectives, et accessoirement le rôle causal joué par chacun des coresponsables et va attribuer une part de responsabilité à chacun. o Aucun des coresponsables n’a commis de faute. Ils sont tous responsables sans faute. La répartition se fait par part égales. Rôle causal joué par chacun, critère accessoire utilisé parfois, mais pas obligatoirement. §2 : La faute de la victime Elle a un double effet : - Incidence sur son propre droit à réparation La faute par la victime directe a une incidence sur l’indemnisation des victimes par ricochet. A. Incidence de la faute de la victime sur son propre droit à réparation En jurisprudence, la faute de la victime a traditionnellement pour effet de mettre à sa charge une part de responsabilité, et donc une indemnisation moins importante. Il y a deux explications : constatation qu’il y a plusieurs responsables si al victime a commis une faute qui a contribué à son propre dommage. Il y a au moins deux responsables : le défendeur, celui à qui la victime s’adresse, mais il y a aussi la victime qui est elle-même responsable de son propre dommage. On partage donc la responsabilité entre ces deux responsables en fonction de la part de responsabilité de chacun. Volonté de punir la victime. Elle a commis une faute, cette faute doit être punie, sanctionnée par une réduction de son indemnisation. A l’époque où on admettait des exceptions à l’obligation in solidum, c'est-à-dire dans les années 50 à 70, la jurisprudence considérait que ce n’était pas seulement la faute de la victime mais aussi le simple fait causal, au moins à chaque fois que ce fait avait un rôle causal prépondérant dans la production du dommage (à chaque fois que le fait de la victime constituait une cause adéquate du dommage). Ce simple fait causal pouvait entraîner une réduction de l’indemnisation due à la victime. Cette jurisprudence a été abondamment critiquée par un certain nombre d’auteurs à partir des années 60 et notamment par André Tunc. ( ??). Cette critique a été partiellement entendue par la Cour de Cassation. 2e civ., 21 juillet 1982 Desmares. Dans le cas où le défendeur est responsable sans faute, le fait causal de la victime ne peut pas exonérer le responsable. Dans ce cas-là au moins, la victime doit recevoir une indemnisation intégrale, on ne peut pas la sanctionner si le responsable est un responsable non fautif (particulièrement gardien d’une chose, 1384 al. 1er). Seul l’hypothèse où le simple fait de la victime serait constitutif d’un cas de force majeure pourrait exonérer le responsable. C’est un peu « tout ou rien », soit il répare intégralement, soit s’il y a un cas de force majeure, il sera totalement exonéré de sa responsabilité. Le législateur rée ensuite une loi. Loi du 5 juillet 1985, dite « Loi Badinter », régime spécial des accidents de la circulation. Le législateur prend en compte la faute de la victime mais que dans certaines situations particulières. La Cour de Cassation a considéré que cette loi avait rectifié les injustices que dénonçait André Tunc (il était à l’origine de la loi). La Cour est donc revenu sur la jurisprudence Desmares peu de temps après cette loi. 2e Civ., 6 mai 1987. La Cour de Cassation admet les faits partiellement exonératoires de la faute de la victime. Car les inconvénients dénoncés par A. Tunc concernaient en pratique essentiellement les hypothèses d’accident de la circulation. Aujourd’hui, seul la faute de la victime se traduit par une limitation de l’indemnisation de la victime. Force majeure : exonération totale du défendeur. Dans d’autres cas, la jurisprudence refuse toute réduction d’indemnisation. 3 hypothèses : La victime a commis une infraction intentionnelle contre les biens. Cela ne profite pas au défendeur ( ?). La victime aurait pu réduire son dommage en prenant certaines mesures. Cette faute de la victime ne doit avoir aucune incidence sur son droit à réparation. 2e Civ., 17 juin 2003 : La victime n’est pas tenu de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. La victime n’a aucune obligation de modérer son dommage dans l’intérêt du responsable. On ne peut pas lui reprocher une quelconque faute à ne pas chercher à réduire son dommage par des mesures appropriées. Cette position de la Cour de Cassation va à contre courant des positions prises par les pays de droits qui nous entourent, en particulier les pays de common law. ? B. Incidence de la faut de la victime directe sur le droit à réparation des victimes par ricochet Une personne est victime d’un dommage et a commis une faute. Des proches, victimes par ricochet, viennent réclamer réparation des préjudices par ricochet. La question qui se pose est de savoir si la faute commise par la victime directe doit avoir une incidence sur le droit à réparation de la victime par ricochet. Les victimes par ricochet subissent un dommage, ce dommage a au moins deux causes : le fait du responsable mais aussi la faute de la victime et donc on va partager la responsabilité entre le défendeur, et le proche. Le défendeur n’était donc que partiellement responsable. Par la suite, on l’a vu, la jurisprudence a abandonné cette doctrine de la causalité et de la responsabilité partielle, et en est revenu à un principe d’obligation in solidum. A partir de 1978, et pendant une courte période, la Cour de Cassation en est revenu à un principe de responsabilité intégrale de l’auteur du dommage, de telle sorte que la faute de la victime n’avait plus aucune incidence sur la réparation des dommages par ricochet. Ca n’aura duré que 3 ans. En 1981, à nouveau, la Cour de Cassation admet que la victime par ricochet voit son droit à réparation réduit en raison de la faute de la victime directe. Ass., 19 juin 1981 x2. La raison de cette réduction du droit à réparation n’est plus du tout la même que celle qui avait court dans les années 60, le dommage par ricochet n’est pas totalement autonome par rapport au dommage de la victime directe. Par conséquent, le droit à réparation de la victime par ricochet n’est pas totalement autonome, ce droit est influencé par le droit de la victime directe. Principe d’opposabilité à la victime par ricochet de la faute commise par la victime directe. Section III : L’évaluation pécuniaire du dommage §1 : Le moment de l’évaluation A. Principe d’évaluation du dommage au jour du jugement Lorsqu’un dommage est réparé par l’allocation d’une somme d’argent, il faut évaluer ce dommage, c'est-à-dire le transformer en une somme d’argent. Il faut lui donner une valeur et donc fixer un montant. On se place au jour du jugement pour évaluer le dommage. Parce que pendant cette période le dommage peut varier. On dit que le jugement est déclaratif quant au principe de la responsabilité mais il est constitutif quant au quantum de la réparation. Il crée une créance de réparation au jour du jugement. En réalité, l’idéal ne serait pas de se placer au jour du jugement mais au jour où le responsable va indemniser la victime, parce que s’il ne l’indemnise pas immédiatement, il va s’écouler un certain temps, pendant ce temps-là, le dommage peut encore varier. B. Conséquences de ce principe Le juge devra tenir compte de toutes les variations du dommage. Un certain nombre d’éléments vont faire varier ce dommage. Ces éléments sont soit intrinsèques au dommage, soit extrinsèques. On verra aussi que le juge peut prendre en compte certaines variations du dommage postérieur à son jugement. 1. Le juge devra prendre en compte les variations de l’étendu du dommage antérieur au jugement Ces variations sont de deux ordres. Le dommage peut varier dans ses éléments intrinsèques. Cela peut empirer (augmentation du dommage) ou s’améliorer (réduction du dommage). Le juge doit en tenir compte. Atténuation ou aggravation de l’atteinte. Le dommage peut varier dans ses éléments de valorisation. Certaines circonstances sont extérieures au dommage mais vont influer sur la valeur dommage. o En ce qui concerne les dommages aux biens, s’il a été détruit ou détérioré, l’importance du dommage va dépendre de l’ampleur de cette atteinte matérielle, mais l’importance du dommage va aussi dépendre de la valeur du bien. Cette valeur est déterminée en fonction des cours du marché. La valeur d’un bien peut varier dans le temps. o Même chose en matière de dommage corporel, lorsqu’une personne subit un dommage corporel, pour apprécier les conséquences économiques du dommage corporel, plus les revenus sont importants, plus le dommage est important. Ces revenus ne sont pas figés. Si la victime a une augmentation de salaire ou une promotion, cela aura pour effet d’augmenter la valeur du dommage. o Les variations de la monnaie. La monnaie peut se dévaluer au fil des années, en conséquence de l’inflation. Le juge devra se placer au moment où il rend son jugement et devra prendre en compte la dévaluation de la valeur de la monnaie. Il devra actualiser la valeur du dommage au jour où il statue. Par exemple, un même dommage qui valait 1 000 au jour où il est survenu, vaudra peut être 1 200 trois ans après, au jour où le juge statue, parce qu’entre-temps, la monnaie se sera dévalué. Pour éviter cela, il y a une technique qui consiste à indexer la valeur du dommage sur l’évolution de certains indices. 2. Exceptions à ce principe Il y a cependant deux exceptions à ce principe La victime a réparé elle-même son dommage. Elle a fait procéder tout de suite aux réparations, elle a effectué une dépense pour réparer par ses propres moyens le dommage. Dans ce cas-là, elle ne peut obtenir du responsable que le remboursement de la somme dépensée. Hypothèse où une victime de dommage corporel a perdu des salaires pendant la période d’indisponibilité (ITT). Dans ce cas-là, elle aura le droit au paiement des salaires perdus sans réactualisation, en valeur nominale. Ces solutions sont critiquées par la doctrine pour des raisons très simples. On n’indemnise pas intégralement la victime dans cette hypothèse alors qu’entre-temps, l’argent s’est dévalué. 3. Prise en compte dans une certaine mesure des variations du dommage postérieur au jugement Le dommage futur est réparable. L’évolution du dommage dans la période postérieur au jugement devra être prise en compte mais elle doit être certaine et quantifiable. Lorsqu’un conjoint survivant demande réparation d’une perte de subside car il perd des revenus. Le remariage du veuf(ve) est une hypothèse possible. Ce n’est donc pas certain. Seul les variations futurs et quantifiables peuvent être prises en compte. Il se peut que le juge prenne en compte ce qui n’est qu’une simple hypothèse, sous réserve que l’opération ait lieu et que la victime justifie les frais que cette opération engendre. Le juge peut insérer dans le jugement des closes de révision de l’indemnité. Le juge peut en effet envisager une évolution future du dommage et donc prévoir que l’indemnité pourra être révisée si cette évolution se produit. Il faut que le juge précise les modalités concrètes de la révision. Dans quels cas l’indemnité allouée pourra être révisée et comment. Certains dommages dont on sait qu’ils ne vont pas restés figés, dont on sait qu’ils vont évoluer, après que le juge ait statué. Le dommage corporel, les dommages environnementaux, conséquence de pollution. Ces clauses de révision ne peuvent concerner que des indemnités allouées sous forme de rente uniquement. Le capital en effet, par principe, n’est pas révisable. Il présente un caractère forfaitaire qui exclut toute révision. On ne peut insérer des clauses de révision que dans les hypothèses d’indemnité allouées sous forme de rente. Variation de la monnaie : clauses d’indexation. Un juge peut très bien dans son jugement prévoir une clause d’indexation pour faire varier l’indemnisation en fonction des variations de la monnaie, mais là encore, ces clauses d’indexation ne peuvent concerner que des rentes. Ce sont les hypothèses qu’on envisageait lors du dernier cours où une indemnité est allouée sous forme de rente. Lorsque le juge alloue une indemnité, la victime est libre d’en disposer. C. Hypothèse d’une révision de l’indemnisation, postérieure au jugement. Après le jugement, le juge peut-il réviser une indemnité qu’il a alloué s’il constate que le dommage a diminué ou a augmenté ? Réponse de principe : Non, il n’y a pas de révision possible de l’indemnisation. Autorité de la chose jugée. Il est possible sous certaines conditions de réviser l’indemnisation, au moins en cas d’aggravation du dommage. Il est possible pour la victime de solliciter à nouveau du juge une indemnisation. La nouvelle indemnisation que la victime sollicite représente la réparation d’un nouveau dommage qui n’ait pas déjà été réparé par le juge dans son jugement initial. Il faudra donc vérifier d’abord que la demande de réparation nouvelle n’ait pas déjà été faite dans l’instance qui a conduit au jugement et ensuite que le dommage dont la victime vient désormais demander réparation soit suffisamment autonome par rapport à ceux que le juge a déjà réparé. En cas de diminution du préjudice, aucun recours possible. Il y a un cas ou c’est possible : l’hypothèse où une clause de révision aurait été prévu par le juge avant, qui prévoirait une diminution de l’indemnité. §2 : Evaluation des dommages aux biens Ce sont des dommages qui consistent dans des atteintes matériels à des biens. Il peut s’agir de simples détériorations de biens ou plus gravement d’une destruction plus ou moins importante dudit bien. Les réparations des dommages peuvent engendrer elles-mêmes d’autres dommages. A. Dommages résultant des atteintes matérielles aux biens 1. Réparation du bien détruit On ne peut pas réparer un bien qui est complétement détruit. L’indemnité va constituer dans l’allocation de la valeur de remplacement du bien, permettra de se procurer un bien équivalent à ce qui a été détruit, TVA comprise si la victime est un particulier. 3 situations - - il existe un marché de l’occasion : On pourra se procurer sur le marché un bien semblable à celui détruit. On attribuera une somme correspondant à la valeur vénale du bien détruit. Que valait le bien juste avant sa destruction ? pas de marché d’occasion : elle ne pourra pas acheter un objet identique. La seule façon de bien l’indemniser, c’est lui allouer la valeur à neuf. S’il n’existe pas de bien neuf absolument identique, il faudra le faire fabriquer, il faudra lui allouer la somme nécessaire pour qu’elle fasse fabriquer le bien, sans déduire la vétusté. - Situation dans laquelle il est impossible de se procurer un bien semblable, bien irremplaçable. Cela concerne les corps certains, les objets d’art, … On lui allouera la valeur vénale du bien. Reste une difficulté : Que fait-on de l’épave ? Soit il faudra la déduire quand la victime la conserve. Soit la victime la remet au responsable, il en fait ce qu’il en veut, il n’y aura pas de réduction à faire. C’est cette seconde solution qui est préférée. On dit que l’épave est laissée pour compte au responsable. 1. la remise en état d’un bien détérioré Il est à priori réparable. Le principe est qu’on allouera à la victime la somme nécessaire pour effectuer toutes les réparations sur le bien. Coût total des réparations nécessaires à la remise en état du bien. TVA comprise si la victime ne peut pas la récupérer. On ne déduit rien au titre de la vétusté. D’ailleurs, il se peut que les réparations améliorent l’état du bien. Il y aura donc une sorte d’enrichissement de la victime puisqu’elle va avoir une fois réparé, un bien en meilleur état. La question s’est posée de savoir si on devait en tenir compte. Il n’y a aucune déduction à opérer ni au titre de la vétusté ni au titre de la plus-value. Une condition est posée les réparations doivent être vigoureusement nécessaires. Si la victime fait réparer le bien, elle aura le droit au remboursement de la somme exposée. Si elle répare elle-même le bien, il faudra évaluer le travail de la victime. Si ces réparations étaient excessives, le responsable pourra contester le montant des réparations. Dans ce cas-là, la victime ne pourrait pas obtenir le remboursement intégral. La victime en principe a le droit au coût total des réparations, dans la limite de la valeur de remplacement du bien. Si en effet, il est plus cher de faire réparer que de remplacer le bien. Dernière hypothèse : le bien est irremplaçable. Le coût des réparations est très élevé, et il faudra l’allouer, car on ne peut pas le remplacer. Cette limite ne peut plus s’appliquer. B. Les dommages consécutifs aux réparations Exemple : Un véhicule immobilisé pendant la durée des réparations. Cela engendre un certain nombre de dommages : une perte de jouissance évidente, une perte de gain, si le bien est un bien productif. La durée de l’immobilisation du bien doit être la durée normale. Se pose la question de savoir si on doit indemniser la victime intégralement des pertes dans l’hypothèse où la durée d’immobilisation serait anormale. Tout dépend de la cause de cet excès de durée ? - si la cause est imputable à la victime, elle n’aura le droit qu’à une réparation concernant la durée normale d’immobilisation - si la cause est imputable au réparateur ou à n’importe quel autre circonstance extérieure à la victime (incluant le cas de force majeure), la victime aura le droit à une indemnisation correspondant à l’immobilisation effective. La moins value qui résulte des réparations. Exemple : un véhicule gravement endommagé, même réparé, ne vaudra pas la même chose après l’accident que ce qu’il valait avant. Cette moins value mérite là aussi d’être indemnisée. Titre III : Un régime spécial d’indemnisation des victimes Produits défectueux, accidents médicaux, du travail, de la circulation … Chapitre unique : Le régime spécial d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation. Section 1 : Introduction La loi Badinter du 5 juillet 1985 a en effet créé de toute pièce un régime spécial d’indemnisation pour les victimes d’accidents de la circulation. Quelles sont les causes de cette loi spéciale ? Elles tiennent essentiellement dans l’observation que le droit commun était inadapté pour réparer convenablement ce type de dommage. Les origines de cette loi sont à chercher dans un projet issu d’André Tunc qui date de 1966. Dans ce projet, le projet Tunc, il était préconisé de mettre en place un système d’indemnisation collective, ressemblant à ce qui existe en matière d’accident du travail. Ce projet n’a pas abouti mais l’idée d’une réforme a fait son chemin. Il y avait deux groupes de pression qui s’opposaient à une réforme. Les avocats d’abord, parce qu’ils craignaient de perdre leur gagne-pain, les assureurs qui pensaient ne plus avoir aucun rôle à jouer. Quelques années après, plusieurs systèmes d’indemnisation ont été envisagés par la doctrine. Fondés sur la notion d’assurance directe. Les victimes potentielles s’assureraient et dans l’hypothèse où elles subiraient un dommage, cet assureur les indemniserait directement. Pourra être une assurance privée ou publique du type de la sécurité sociale. Système consistant à créer un cas de responsabilité objective garantie par une assurance de responsabilité, aurait pour effet de laisser subsister pleinement le rôle de l’assurance de responsabilité. Le législateur choisit finalement le second, mais s’inspire du premier. Il ne va pas consacrer un principe de responsabilité objective. Le système de la Loi Badinter crée un droit à indemnisation au profit de toute victime d’un accident de la circulation. La loi veut rompre avec le droit commun de la responsabilité civile. Celui qui paiera sera un assureur de responsabilité. Le droit attribué à toute victime d’accident de la circulation est un droit autonome. Cela dit il y a quelques limites à l’autonomie du droit créé par la loi. Ce droit va générer une dette pour une personne, cette dette reste garantie par l’assurance de responsabilité. Deuxième caractère fondamental du système né de la loi de 1985 : Le caractère exclusif du système. A chaque fois qu’on se trouve dans les conditions d’application de la loi, elle s’applique à l’exclusion du droit commun. Une victime d’accident de la circulation n’a pas le choix de se placer sur le terrain du droit commun plutôt que sur le terrain de la loi. Elle doit se placer sur le terrain de la loi de 1985. La loi est donc d’application exclusive. La seule condition pour qu’il y ait exclusion du droit commun, c’est qu’on se trouve vraiment dans le domaine d’application de la loi, c'est-à-dire qu’on soit en présence d’un accident de la circulation. S’il y a d’autres personnes à l’origine de l’accidente, autre que ces débiteurs, le droit commun conserve toute compétence à s’appliquer. Section 2 : Le domaine d’application de la loi §1 : Première condition : accident de la circulation A. L’accident On peut définir l’accident comme un évènement spontané et non volontaire. Le fait volontaire exclue la notion d’accident, on considère que le fait volontaire est incompatible avec la notion de risque que la loi de 1985 prend en charge. La jurisprudence a une conception large de la notion de fait volontaire. Ce n’est pas seulement la faute intentionnelle, c’est toute action volontaire commise à l’aide d’un véhicule. Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’accidents volontaires, c’est ce fond qui va indemniser les accidents volontaires. Pour cela, les victimes devront s’adresser à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), qui pourra condamner le fonds de garantie à indemniser la victime. Cela ne se fera pas sur le fondement de la loi Badinter, mais sur un autre fondement. On distingue deux types d’accidents : Les accidents simples, qui résultent d’un heur entre la victime et un véhicule. Les accidents complexes, collision en chaîne, carambolage. B. Rattachement de l’accident à la circulation Il faut un rattachement de l’accident à la circulation des véhicules. La jurisprudence entend largement la notion d’accident de la circulation. Les commentateurs avaient proposés à l’époque des distinctions entre l’accident sur la voie publique ou sur la voie privée, avec véhicule à l’arrêt ou en mouvement, … Aucune de ces distinctions n’a été retenue. Il peut y avoir accident de la circulation au moins lorsqu’un véhicule cause un dommage à des spectateurs, même si cela se passe sur un circuit privé (course automobile, …). Un arrêt de la Cour de Cassation a considéré qu’il pouvait y avoir accident de la circulation au cours d’une séance d’entraînement ou d’une séance d’essais préparatoires à la compétition proprement dite, dès lors que cet accident cause des dommages à des spectateurs. Il en serait autrement dans le cadre de dommages entre concurrents, auquel cas la loi ne s’applique pas. Il peut s’agir d’un accident dans un lieu d’habitation, plus précisément dans le hall d’immeuble. Un cyclomoteur s’était garé dans le hall d’un immeuble, et avait été le siège d’un incendie qui s’est propagé à tout l’immeuble. 2e civ., 26 juin 2003. Hypothèse où un véhicule cause un dommage alors qu’il est occupé à une fonction spécifique étrangère au déplacement et causerait un dommage à des tiers à l’occasion de cette fonction : les véhicules-outils : instrument de travail : engins de chantier, véhicules de travaux publics, engins agricoles. On considère que la loi de 1985 n’est pas applicable : l’accident n’est plus un accident de la circulation. La Cour de Cassation a posé des conditions restrictives à la mise à l’écart de la loi lorsque le dommage est causé par un véhicule-outil : l’accident doit être du à la fonction spécifique du véhicule, et non pas à la fonction de déplacement : le véhicule doit être immobile, occupé à cette fonction. L’accident doit être localisé dans un élément utilitaire du véhicule, étranger à la fonction de déplacement. Ex : accident causés par un chariot élévateur d’un véhicule. Les opérations de chargement ou de déchargement elles sont comprises dans le champ de la loi car elles ne sont pas dissociables de la fonction de déplacement du véhicule, sauf si le véhicule utilise un appareil de levage : bras ou plateforme, si le dommage est causé par cet appareil qui est étranger à la fonction de déplacement, la loi sera écartée. C. Accident de la circulation et accident relevant d’un régime spécial C’est l’hypothèse où l’accident de la circulation est aussi un accident du travail ou un accident d’entraide agricole. Quelle loi appliquer ? La loi Badinter ou la législation sociale relative aux accidents du travail ? Dans un premier temps, la jurisprudence a considéré que la loi de 1985 devait être écartée au profit de la loi relative aux accidents du travail. Cette législation sociale est moins favorable aux victimes que la loi Badinter. Le code de la sécurité sociale ne prévoit que des indemnisations forfaitaires des salariés. Le législateur est intervenu par une loi du 27 janvier 1993. Cette loi a ajouté l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale. Ce texte permet aux salariés victimes d’un accident du travail qui serait en même temps un accident de la circulation d’invoquer l’application de la loi de 1985. Dans ce cas-là, le salarié victime percevra des indemnités auprès de la sécurité sociale en application de la législation des accidents du travail. Ces indemnités forfaitaires ne l’indemniseront que partiellement. Et il aura des indemnités complémentaires en application de la loi de 1985. Cela est soumis à conditions : la victime d’un accident du travail ne pourra invoquer la loi de 1985 que si l’accident se produit sur une voie ouverte à la circulation publique, ce qui exclut les accidents qui se produisent à l’intérieur de l’entreprise. Lorsqu’un accident causé entre agriculteurs, pendant une opération d’entraide agricole. Plusieurs agriculteurs s’aident et participent à une tache commune qui ne peut pas être accomplie par un seul. Une loi de 1962 prévoit un régime spécial d’indemnisation. Doit-on privilégier la loi de 1962 ou la loi de 1985 ? Dans un premier temps, la jurisprudence a considéré qu’il fallait privilégier la loi spéciale de 1962. Récemment, la Cour de Cassation a considéré qu’il fallait appliquer la loi de 1985 à tous les accidents résultants d’une opération d’entraide agricole dès lors qu’ils constituaient en même temps un accident de la circulation. 2e civ., 17 nov. 2005. Que se passera t’il pour un accident dans l’enceinte d’une entreprise ? On ne sait pas, la Cour de Cassation n’y a pas apporté de réponse, mais on peut supposer qu’elle privilégiera la loi de 1985. §2 : L’implication d’un véhicule terrestre à moteur Cette condition est une condition complexe qui se dédouble. véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident. A. Véhicule terrestre à moteur Pour le définir, on se réfère au code des assurances, vu que le code civil n’en parle pas. Pour le code des assurances, est un véhicule terrestre à moteur tout engin ayant une force motrice apte au transport et évoluant sur le sol. Le transport peut n’être qu’une fonction accessoire du véhicule. Automobile, 2 roues, engins de chantier, matériel agricole : chasse neige, engin de damage, … En revanche, tous les engins maritimes ou fluviaux (bateaux, scooters des mers) ne sont pas concernés. Il faut que le véhicule évolue sur le sol et y soit autonome. Les engins de damage de travaux publics que l’on doit pousser, orienter, ne sont pas des véhicules terrestres à moteur car ils ne sont pas autonomes dans leur déplacement. La voiturette pour enfant n’est pas un véhicule terrestre à moteur. La roue qui se détache du véhicule alors que celui-ci roule et qui va causer un dommage. La roue est un accessoire du véhicule, la loi devra donc s’appliquer. La loi va également s’appliquer aux dommages causés par les remorques et semiremorques d’un véhicule terrestre à moteur, cela est dit expressément dans le texte de la loi. On a refusé d’appliquer la loi à une bétonnière qui n’était pas attelée au véhicule terrestre à moteur. Celle-ci n’était pas attelée, elle n’est pas destinée au transport. Enfin, la loi ne s’appliquera pas à un type particulier d’engins qui sont des véhicules terrestre à moteur : les chemins de fer, et les tramways lorsqu’ils circulent sur des voies qui leur sont propres. En ce qui concerne les dommages subis par les chemins de fer, les tramways et qui sont causés par le heur avec un véhicule sur le passage à niveau, la loi va s’appliquer parce qu’on prend en considération le véhicule qui circulait sur la voie. En revanche, pour les dommages causés par le chemin de fer ou le tramway aux véhicules automobiles, la loi ne s’applique pas. B. Notion d’implication du véhicule dans l’accident Notion inconnue jusqu’en 1985, et que la loi n’a pas défini. Rôle causal, ou rôle plus large ? Dans un premier temps, la jurisprudence a indiqué qu’il ne fallait pas entendre la causalité du dommage. Cette approche pose problème lors d’un accident complexe : lors d’un carambolage sur l’autoroute. Aujourd’hui, on distingue deux types de situations : Hypothèse d’un contact entre le véhicule du défendeur et la victime ou le véhicule de la victime : Initialement, la jurisprudence sous distinguait selon que le véhicule du défendeur était en mouvement ou selon qu’il était immobile. Lorsqu’il était en contact avec un véhicule en mouvement, on a toujours admis l’implication. S’il était immobile, la Cour réclamait la notion d’implication : la perturbation de la circulation. Dans un premier arrêt de 1994, la Cour a commencé par dire qu’un véhicule en stationnement pouvait être impliqué même s’il ne perturbe pas la circulation. C’est donc un rejet clair et net de la notion de perturbation de la circulation comme critère de l’implication du véhicule en stationnement. L’inconvénient de cet arrêt de 94 est qu’il ne donnait pas un critère de remplacement. C’est un autre arrêt de la 2e civ. du 25 janvier 1995 qui est venu préciser le critère de l’implication pour les véhicules en stationnement. Le heur avec le véhicule en stationnement implique nécessairement celui-ci. Il en résulte par conséquent que le simple contact de la victime ou du véhicule de la victime avec un véhicule en stationnement implique ce véhicule en stationnement. Il y a dès lors un alignement des solutions sur celles qui étaient déjà applicables depuis 1985, dans les hypothèses de contact avec un véhicule en mouvement. Il n’y a plus lieu de distinguer. La Cour de Cassation énonce qu’il suffit qu’un véhicule ait joué un rôle quelconque dans l’accident. Autre formule : Le véhicule est impliqué s’il est intervenu à quelque titre que ce soit. Cela renvoie à l’idée de causalité, au sens de la théorie de l’équivalence des conditions. §3 : Imputabilité du dommage à l’accident. C’est une condition de causalité qui est posée. Accident simple : la jurisprudence a admis une présomption d’imputabilité du dommage à l’accident à partir du moment que la victime établit que tel véhicule était impliqué dans l’accident, la présomption joue. Celle-ci a connu des variations. La chambre criminelle ne l’applique pas, seule la 2e civ. l’admet, et considère que ce n’est qu’une présomption simple, de plus, le dommage doit intervenir au moment de l’accident ou juste après. Ce n’est pas une présomption générale que pose la Cour de Cassation, il faut l’apprécier au cas par cas. Accident complexe : On n’est pas toujours sûrs que tel véhicule a causé tous les dommages. On sait que le véhicule est intervenu dans l’accident. Dès lors qu’un véhicule était impliqué dans l’accident global, on considérait que tous les dommages résultants de l’accident lui étaient imputables, et donc tous les véhicules impliqués dans l’accident obligeaient tous les conducteurs des véhicules impliqués une indemnisation. Par la suite, la jurisprudence a modifié sa décision par un arrêt de 2e civ. 28 juin 1989. Elle a considéré que lorsqu’un dommage apparaissait après un accident de la circulation, il était présumé imputable à l’accident. Présomption d’imputabilité. La Cour de Cassation admettait dans cet arrêt que le défendeur pouvait s’exonérer de cette obligation en prouvant qu’au moment de l’intervention de son véhicule dans l’accident, la victime était déjà décédée. Cette jurisprudence renverse totalement la jurisprudence de 85. Cette jurisprudence a été critiquée par une très large fraction de la doctrine. Cette jurisprudence réintroduit dans la loi de 85 une condition de causalité du dommage, qui à priori n’existe pas, et que très clairement les parlementaires et M. Badinter. Exiger un lien de causalité entre le fait du véhicule et le dommage aboutit à fractionner l’accident complexe en une série d’accidents particuliers représentés chacun par le fait du défendeur. La Cour de Cassation a admis que lorsqu’il n’y a pas de contact entre le véhicule d’un défendeur et le dommage, l’imputabilité du dommage à l’accident est retenu si, et seulement si, ce véhicule est intervenu avant le dommage. Au contraire, dans les hypothèses où le dommage s’est déjà produit avant l’intervention du véhicule, là, la Cour de Cassation est partagée et rend des arrêts dans tous les sens. Dans des arrêts récents, la jurisprudence semble évoluer dans le sens d’un retour à sa position initiale. Si les deux conditions sont remplies : implication dans l’accident complexe et imputabilité du dommage à l’accident complexe, peu importe le lien de causalité, le défendeur pourra être tenu responsable §4 : Les personnes auxquelles la loi s’applique A. Les débiteurs d’indemnisation La loi vise deux personnes : le conducteur et le gardien du véhicule terrestre à moteur. Toutes les autres personnes sont exclues de l’obligation d’indemnisation. B. Les créanciers d’indemnisation Ce sont toutes les victimes d’un accident de la circulation, à quoi il faut ajouter toutes les personnes qui seraient subrogées dans les droits de la victime. La victime ne peut pas invoquer la loi contre soi : son intérêt serait de faire jouer l’assurance du véhicule. Le passager peut s’adresser au conducteur. La victime passagère et conductrice peut s’adresser au conducteur pour l’indemnisation de son dommage. En réalité, c’est l’assureur du véhicule qui couvrira le conducteur du véhicule. Hypothèse où la victime d’un accident de la circulation était conductrice mais pas gardien. La victime conductrice peut-elle s’adresser au gardien du véhicule à moteur pour obtenir une indemnisation en application de la loi. Dans un premier temps, la Cour de Cassation a refusé à la victime conductrice mais non gardienne ce droit, ajoutant que si elle souhaite obtenir cela, elle doit se fonder sur le droit commun. Puis, la Cour de Cassation a admis que la victime conductrice puisse invoquer la loi contre le gardien ,ce qui à priori lui était plus favorable, en exigeant que la victime prouve une faute du gardien. Solution unanimement critiqué par les commentateurs. A partir d’un arrêt de la 2e civ. du 2 juillet 1997, la Cass admet sans restriction que la victime conductrice puisse invoquer la loi contre le gardien du véhicule impliqué. Aujourd’hui, peu importe que la victime soit conductrice ou gardienne du véhicule impliqué. §1 : La réglementation des causes d’exonération A. La force majeure ou fais d’un tiers. L’article 2 de la loi déclare que les victimes ne peuvent se voir opposer par le défendeur ni la force majeure ni le fait d’un tiers. En réalité, ce que la loi vise ici en utilisant cette expression, c’est toute cause étrangère présentant les caractères de la force majeure : irrésistibilité imprévisibilité ou inévitabilité. Le législateur a voulu rompre avec l’exigence de causalité du dommage. La cause étrangère est un moyen d’exonération qui établit l’absence de lien de causalité. Reste une cause d’exonération : la faute de la victime. B. La faute de la victime Art. 3 à 6. la loi élabore toute une série de distinction en fonction des dommages, en fonction aussi de la situation de la victime. La première grande distinction concerne la distinction des dommages directs et des dommages par ricochet. Au sein des dommages directs, la loi sous distingue encore entre les dommages résultants d’atteinte à la personne, et les dommages résultants d’atteinte aux biens. 1. Les dommages directs résultants d’atteinte à la personne Ce sont les articles 3 et 4 de la loi qui régissent cette situation. La jurisprudence distingue trois catégories de victime : i. les victimes non conductrices bénéficiant d’une protection spéciale Il s’agit de piétons, passagers, cavaliers, cyclistes, … les personnes âgés de plus de 70 ans Les personnes âgés de moins de 16 ans Les personnes invalides à plus de 80% Droit à indemnisation très fort qui ne cédera qu’en cas de faute intentionnelle commise par la victime. En cas de dommage corporel de ces personnes, elles seront donc indemnisées automatiquement. ii. les victimes non conductrices ne bénéficiant pas d’une protection spéciale. La loi prévoit qu’elles seront indemnisées dans tous les cas sauf faute inexcusable, cause exclusive de l’accident. La jurisprudence a précisé ces notions : a) la notion de faute inexcusable La faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Cette définition est conforme à d’autres définitions de la faute inexcusable dans d’autres domaines, et en particulier dans le domaine du droit des transports. Cette définition est étroite et appliquée avec une extrême rigueur. La Cour exerce un contrôle étroit de cette faute inexcusable et censure impitoyablement toutes les décisions qui s’écarteraient de la définition ou de sa conception restrictive. Le but de la Cour de Cassation est de favoriser une indemnisation systématique des victimes d’accidents. En ce qui concerne les piétons, pour retenir contre le piéton une faute inexcusable, il faut qu’il ait traversé une route à grande circulation : autoroute, périphérique, voie rapide, réservée aux seuls véhicules dont l’interdiction d’accès aux piétons était matérialisée par des panneaux. Il faut que le piéton ait été obligé d’enjamber un parapet, des barrières, … Ou alors il doit l’avoir traversé juste à la sortie d’un tunnel. Il faut qu’il y ait eu un passage protégé situé à proximité permettant de traverser sans difficulté la route. Et lorsque toutes ces conditions sont remplies, on admet que le piéton a commis une faute inexcusable. Pour que le défendeur puisse opposer à la victime non conductrice, il faut aussi qu’elle ait été une faut exclusive. c. la faute exclusive iii. Les conducteurs d’un véhicule. Toute faute pourra leur être opposée et si les victimes conductrices commettent une faute, la conséquence sera soit de réduire, soit d’exclure totalement leur droit à indemnisation. Il y a quelques années, une série de décisions a considéré qu’une catéogire particulière de faute de la victime devait être systématiquement sanctionnée : stupéfiants, alcool peuvent conduire à l’exclusion du droit à l’indemnisation, même en l’absence de lien de causalité. AP 6 avril 2007 : La Cour de Cassation déclare que la faute qui consiste à cnduire en état d’ivresse ou sous l’empire de stupéfiants doit être causal pour réduire ou supprimer le droit à indemnisation de la victime. a) la notion de conducteur Notion étroite, qui retient l’origine, c’est celui qui est au volant qui commande son véhicule. Une personne qui descend ou monte dans son véhicule n’est pas considérée comme conductrice, dès lors qu’elle n’est pas aux commandes de son véhicule. Par contre, un véhicule en panne ou une motocyclette où l’on pédale, on est aux commandes. Pour les autoécoles, on considère que l’élève n’est pas conducteur. Le conducteur éjecté n’est plus conducteur. 2. Les dommages directs résultants d’atteinte le 03/05/07 La faute de la victime lorsqu'elle est conductrive d'un véhicule à moteur. B) L'exclusion de l'indemnisation La faute va avoir pour effet soit d'exclure son droit à indemnisatin ou limiter ce droit. La jurisprudence a décidé qu'il ne pourrait y avoir exclusion totale que lorsque la faute de la victime apparaît la faute exclusive de son dommage = la faute de la victime devait être la seule faute à l'origine du dommage.Lorsque le défendeur a lui même commis une fuate, la victime qui a commis elle même une faute, elle n'obtiendra qu'une indemnisation limitée. Cette jurisprudence a été très critiquée par la doctrine car a obligé la victime fuative a établir la preuve de la faute de l'aueur pour obtenir qu'une indenisation limitée; de plus elle ne repose sur aucun texte. La jurisprudence a modifier sa position et a opéré un revirement en 2 temps ==> Arrêt du 22 mai 1996 chambre criminelle : la cour de cass. A approuvée une indemnisation partielle de la victime conductrice fuative alors même que le défenseur n'avait commis aucune faute. La cour de cass approuve malgré tout une indemnisation partielle de la victime fautive. ==> Mais la 2ème chb civie n'a pas suivie. Il a donc fallu réunir une chambre mixte pour trancher cette divergence. ==>Arrêt 28 mars 1997 : la chambre mixte énonce que l'incidence de la faute de la victime relève de l'appréciation souveraine des juges du fond = les juges du fond pourront apprécier librement si cette fuate doit exclure ou limiter l'indemnisation. Si ils décident que la fuate de la conductrive doit exclure l'indemnisation, il ne doivent pas constataer l'absence de faute du défendeur. Il y a du coup un contrôle étroit de l'exercice du pouvoir d'appréciation souveraine des juges du fond. La 2ème chambre va désormais se livrer à unc contrôle des motifs des juges du fond ( ne pas faire référence au comportement du défendeur, si il y a fuate ou non = il ne doit pas y avoir d'analyse) Cette position a parfois été jugée un peu trop rigide, car elle les prive de certains éléments d'appréciations en interdisant de se référer au comportement du défendeur. Cette position a probablement été abandonnée par l'un des arrêt de l'assemblée plénière le 6 avril 2007 : l'ass. Plénière autorise implicitement les juges du fond a apprécier le comportement du défendeur pour apprécier la faute de la victime. 2. les dommages directs résultant d'atteinte aux biens de la victime. L'hypothèse envisagée est celel où une personne victime demande l'indemnisation de ses dommages matériels ; le plus souvent c'est le véhicule, mais parfois cela peut être autre. ==> comment sont indemnisés ces victimes? Et comment leur opposer leur propre faute? C'est l'art 5 de la loi de 1985 qui y répnd « toute faute de la victime peut être opposer au défendeur », et 'lincidence de cette faute sera la même que précedemment = soit exclure ou limiter l'indenisation des dommages faits à ces biens. Par dommage aux biens, on exclut les dommages causés à des prothèses de la victime, car ils sont assimilé à des dommages corporels. Il y a l'hypothèse où le dommage de la victime est lié au dommage du véhicule, mais conduit par un tiers de la victime ( on prête un véhicule à un parent/ami, le dommage survient alors): la loi décide que la faute du conducteur du véhicule est opposable au propriétaire pour l'indemnisation des dommages à son véhicule = alinéa 2 de l'art 5. la jurisprudence dit peu importe que le véhicule soit conduit par un tiers, à sa connaissance ou à son insu, ce sera opposble au propriétaire pour l'indemnisation du dommage. ==> désavantageux pour la victime propriétaire, mais la loi prévoit que dans cette hypothèse il pourra ensuite se retournée contre le conducteur du véhicule 3. les dommages des victimes par ricochet 2 problèmes se sont posés: l'incidence de la faute de la victime directe sur le droit à indemnisation de la victime par ricochet = la victime directe a commi une fuate qui a contribué à son propre dommage. Cette fuate peut elle etre opposée aux victimes par ricochet? La faute de la victime peut effectivement etre opposée aux victimes par ricochet, dans les conditions où la faute de la victime directe peut elle même etre opposée à la victime = si la fuate est opposable à la victime directe alors pourra etre opposée aux victimes par ricochet et inversement. En ralité ici la loi reprend les solutions du droit commun de la responsabilité civile. Li'ncidence de la faute des vicimes par ricochet sur leur propre droit à indemnisation. C'est une hypohèse qui se rpoduit fréquemment où une victime par ricochet a commis une faute qui a contribué à son propre dommage ( cas où la victime par ricochet se trouve dans le véhicule accidenté). Cette question n'est pas tranché par la loi de 1985. Il y a eu alors plusieurs solutions : - se référer au droit commun de la responsabilité civile = on peut lui opposer sa propre faute. - d'autres auteurs ont considéré qu'aucune faute ne peut etre opposé à la victime même sa propre faute. C'est cette dernière solution qui a été consacrée, pendant un moment = arrêt du 15/12/1987 où la victime par ricochet a toujours droit à réparation intégrale même si elle a commis une fuate à l'origine de son dommage.cette solution a été très vivement critiquée par la doctrine, car contraire au droit commun, mais surtout lorsqu'une personne se trouve dans un véhicule et est vcitime directe et par ricochet elle sera mieux traitée en tant que victime par ricochet ( indemnisation intégrale) que victime directe(indemnisation partielle voir rien) = incohérence. La cour de cass a donc reviré. La chambre criminelle le 15 mars 1995, puis la 2 ème chambre civile le 23 février 1999 « la fuate de la vcitime par ricochet pourra lui être opposée en particulier lorsque cette victime par ricochet est conductrice du véhicule » = assimilation des victimes par ricochet aux victimes directes conductrices. Paragraphe 2 : les recours en contribution. Hypothèse où un accident est du a plusieurs véhicule et où la victime va s'adresser au conducteur ou gardien de l'un des véhicule impliqué dans l'accident. Ce dernier a donc un recours puisqu'il n'est pas le seul a etre impliqué. Le probème est que la loi ne dit rien sur les recours en contribution. Le principe est que lorsque la loi ne dit rien, il fuat se référer au droit commun. A) le fondement des recours. Devant ce vide législatif, la jurisprudence a du prendre une décision pour fonder ces recours. Il y a 3 étapes dans cette évolution. La cour de cass a d'abord exclu le fait que le recours puisse etre fondé sur la subrogation légale contrairement au droit commun. Elle a refusé au gardien ou conducteur d'exercer un recours subrogatoire contre les autres gardiens ou conducteurs impliqués dans l'accident. La cour considérait que si il y avit recours il fallait fonder sur une action personnelle en responsabilité civile = il avait un préjudice qui autorisait le solvens a engager la responsabilité des autres. Par la suite la cour de cass a modifié en admettant un double fondement possible des recours en contribution : 6 mars 1991 = elle admet une dualité de fondement : une action personelle en responsabilité du solvens contre les co-impliqués+ action subrogatoire du solvens permattant d'invoquer la loi de 1985 contre les autres codébiteurs. Sans abandonné le fondement personnel, elle reconnaît le fondement subrogatoire. Cette position a été repise enc ause par 2 arrets de la 2ème chambre civile du 14 janvier 1998 : la solution retenue, et d'actualité, est que le solvens a une action subrogatoire contre les autres co-débiteurs mais que le solvens ne peut invoquer malgré la subrogation la loi de 1985, il ne peut invoquer que le droit commun de la responsabilité civile ==> solution critiquée car contradictoire. Si le solvens est subrogé alors il eput oinvoquer les droits de la victimes contre les autres, or ces droits sont ceux d'invoquer la loi de 1985, on ne peut alors lui interdire de l'invoquer. Ces arrêts permettant au solvens d'exercer une action subrogatoire mais en invoquant un droit que la victime n'a pas, puisqu'on invoque le droit commun, or la victime ne peut qu'invoquer la loi de 1985. mais cette solution perdure. En réalité ce fondement n'a qu'une incidence limitée sur le régime propre de la contribution. B) Le régime des recours. La cour de cass a élaboré un corps de règles concernant les recours en contribution, et son applicables dans tous les cas de figure.il y a 4 règles, et consistent prendre en compte et comparer les fautes = critère de répartition de contribution de l'indemnisation. 1. Hypothèse où celui qui a indemnisé a commis une fuate exerce un recours contre un non fautif : le recours sera exclu = conforme au droit commun 2. Hypothèse où le solvens est un non fautif ; il a un recours intégrale contre un fautif 3. Hypothèse où on est présence de codébiteur snon fuatifs, ce n'est plus la faute qui peut déterminer le recours. La solution est alors celle d'un partage par part égale. 4. Hypothèse qui oppose des codébiteurs tous fautifs. La règle est qu'il fuat tenir compte des fautes respectivement commises = gravité des fautes , pour partager la dette d'indemnisation. 2 questions se dont alors posées à partir du moment où le recours est subrogatoire ets fondée sur le dorit commun. Lorsque la victime elle même a commis une fuate, mais que le solvens ne pouvait lui opposer, le défendeur au solvens pourra t il opposer la fuate de la victime. ==>La réponse est oui car c'est un recours subrogatoire fondé sur le droit commun, or en droit commun toute faute de la victime est opposable = un codébiteur pourra opposé au solvens la faute qu'aurait commise la victime même si elle est simple, et si le défendeur n'a pas pu lui opposer dans un 1er temps cette faute. La force majeur et l'absence de lien de causalité ne peuvent etre invoquées par la loi de 1985, mais en droit commun la force majeur exonère et le lien de causalité est une condition. Le défendeur peut il les invoquer pour se dégager? Concernant la cause étrangère, oui elle peut etre opposée au solvens exercant son recours, et agalement pour l'absence de lien de causalité , car le recours est fondé sur le droit commun. C. l'immunité des proches Il y a un accident de la circulation et il y a plusieurs auteurs de cet accident auqurls la victime pourrait s'adresser ( le plus souvent une collision et la victime se trouve comme passagère dans l'un des véhicule). La victime peut s'adresser au conducteur du véhicule, mais elle va s'adresser au gardien de l'autre véhicule pour l'indemnisation. Mais cet autre gardien va chercher a se retourner dans le cadre d'une action en contribution contre le conducteur dans lequel se trouvait la victime. Mais il se peut que se conducteur soit un proche de la victime.Or si on autorise le défendeur solvens a exercer un recours contre le conducteur de l'autre véhicule impliqué et qui est un proche, cela pourra avoir une incidence au moins indirecte sur l'indemnisation de la victime. Pourcette raison le cour de cass va adoptée une décision consistant a refusé le recours à un proche de la victime = irrecevabilité du recours à un proche de la victime. Car si ce recours était admis, il risquerait de priver la victime de l'accident directement ou indirectement la victime de l'indemnisation intégrale auquel elle a droit. ( car confusion partielle des patrimoines) dans quelles situations? Lorsque le recours est exercé contre un conjoint de la victime = recours irrecevable lorsque le recours s'exerce contre un parent d'un mineur victime= recours irrecevable cette solution a été sur le principe bien accueilli, mais on lui reproche d'avoir limité cette immunité dans les seuls cas des conjoints et parents. Et le concubinage? Car l'incidence serait la même, mais la cour de cass a toujours refusé. On lui a reproché aussi de ne pas étendre cette solution au droit commun de la responsabilité, et ne pas l'appliquer à l'hypothèse des accidents de la circulation. ==>Il y a eu une autre application, un peu différente de cette jurisprudence. Elle a appliquée cette solution dans l'hypothèse où un accident cause dommage a une victime directe et entraine des dommages a des victimes par ricochet. Ces dernières vont s'adresser à l'auteur de l'accident. Mais le défendeur va tenter par la suite de prouver que la victime a commis une faute . Mais ce recours est irrecevable car cela aboutirait à priver les vcitimes par ricochet de leur droit à réparation intégrale.