1. La responsabilité pénale et la responsabilité civile

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Chapitre 13 – Les fondements et les conditions de mise en œuvre de la responsabilité
1. La responsabilité pénale et la responsabilité civile
La responsabilité d’une personne consiste en son obligation d’assumer les conséquences de ses agissements
nuisibles. Mais toutes les situations ne font pas naître la même responsabilité.
A. Les différentes responsabilités
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La responsabilité pénale est engagée dans les cas où un trouble est apporté à l’ordre social. L’auteur
de ce trouble commet une infraction que le droit pénal réprime.
La responsabilité civile se rapporte aux hypothèses de préjudice causé à une personne.
La responsabilité contractuelle se traduit par l’obligation de réparer le dommage causé à un
cocontractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat.
La responsabilité délictuelle est l’obligation de réparer le dommage que l’on a causé par sa faute ou
encore celui qui provient de personnes ou de choses dont on doit répondre.
B. Les fondements de la responsabilité pénale
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Le droit pénal a une fonction répressive : au travers de la responsabilité pénale, l’auteur de
l’infraction est puni.
La sévérité des peines pénales a pour but d’inciter chacun à rester dans le droit chemin.
Les atteintes à l’ordre social ne sont pas toutes de la même gravité.
De façon logique, les sanctions pénales sont adaptées. L’auteur de l’infraction sera sanctionné par
une peine d’emprisonnement plus ou moins prolongée et/ou une amende plus ou moins élevée selon
le degré de gravité et la nature de l’infraction : contravention, délit ou crime.
Des peines complémentaires sont également encourues : le juge dispose de toute une palette de
sanctions variées, allant du retrait de permis de conduire à la confiscation de biens, de certaines
déchéances à des travaux d’intérêt général.
C. Les fondements de la responsabilité civile
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Les principes fondant la responsabilité civile, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, ne sont pas les
mêmes que ceux du droit pénal.
On peut voir dans la responsabilité civile l’application des principes de justice corrective, c’est-àdire la recherche d’un rééquilibrage au profit de celui qui a subi un préjudice : l’auteur du dommage
a pu appauvrir le patrimoine de la victime.
Dans tous les cas, la responsabilité civile a une fonction indemnisatrice et non répressive.
D. La conjugaison des deux responsabilités
Il est des cas où la victime peut se plaindre d’un agissement qui lui a porté préjudice et qui constitue en
même temps une atteinte à l’ordre social.
La victime d’un vol, d’une agression ou de toute autre faute pénale qui est aussi une faute civile peut engager
une action soit au pénal, soit au civil.
L’action de la victime a toujours pour but d’obtenir une indemnisation.
2. La mise en œuvre de la responsabilité
A. Le dommage
1. Quels sont les dommages réparés ?
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Les premiers dommages dont on peut demander réparation sont les dommages matériels. Ils résultent
soit de la destruction ou de la dégradation d’une chose...
Ensuite, la victime peut subir des dommages corporels de nature diverse : décès, lésions corporelles,
douleur, préjudice esthétique.
Enfin, le dommage peut être moral, comme en cas d’atteinte aux droits extrapatrimoniaux (atteinte à
l’honneur, usurpation du nom, etc.) ...
Quel que soit le dommage mis en avant, pour qu’il soit réparable, il doit être certain, c’est-à-dire
vérifiable ou du moins très vraisemblable.
Il peut n’être que futur ; le dommage simplement éventuel n’est pas pris en compte.
Le dommage doit aussi être direct, c’est-à-dire qu’il doit être clairement la conséquence du fait
générateur de la responsabilité.
En cas de dommages « en cascade », il appartient au tribunal de déterminer où s’arrête le dommage
direct réparable.
Il faut enfin que le dommage porte atteinte à un intérêt légitime et juridiquement protégé.
2. Comment les dommages sont-ils réparés ?
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La réparation se fait en justice par l’attribution de dommages et intérêts à la victime.
On parle de réparation par équivalent, car cette somme d’argent est déterminée en tenant compte de
l’importance du dommage subi ; des expertises sont parfois nécessaires.
En revanche, ce mode de réparation ne prend pas en compte la fortune des parties : que le
responsable ou que la victime soit riche ou pauvre n’a pas d’incidence sur le calcul des dommages et
intérêts, qui réparent tout le préjudice subi mais rien que le préjudice.
B. Le fait générateur de responsabilité
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Chacun doit répondre des conséquences de sa faute, quelle que soit sa forme, qu’elle soit volontaire
ou involontaire.
En matière de responsabilité contractuelle, la faute résulte de toutes les formes d’inexécution ou de
mauvaise exécution du contrat (retard, avarie, accident, etc.).
Il existe des situations où une personne peut avoir à répondre des agissements d’une autre personne
dépendante d’elle : c’est le cas des parents, responsables de leurs enfants mineurs ; c’est aussi le cas
des employeurs, responsables de leurs salariés.
Enfin, lorsqu’une personne cause un dommage avec une chose dont elle a la garde, elle doit assumer
la responsabilité née de cette circonstance.
• La loi envisage des choses caractérisées par un potentiel de risque pour autrui,
comme les animaux, les bâtiments en mauvais état, les produits défectueux, ou les
véhicules à moteur.
• Cependant, les choses « ordinaires » peuvent elles aussi causer des préjudices, et leur
gardien doit indemniser les victimes.
C. Le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage
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Le lien de causalité représente la relation de cause à effet entre le dommage dont se plaint la victime
et le fait générateur auquel elle prétend rattacher ce dommage.
C’est au juge qu’il appartient de déterminer si la victime a bien établi l’existence de ce lien de
causalité.
3. La limitation ou la disparition de la responsabilité
A. Les clauses contractuelles relatives à la responsabilité
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Ces clauses prévoient parfois un montant maximal d’indemnité en cas d’inexécution ou de mauvaise
exécution du contrat.
Dans d’autres cas, elles exonèrent même le contractant défaillant des risques de poursuites.
En principe, ces clauses sont admises, sauf dans les contrats entre professionnels et consommateurs,
et en cas de faute lourde à l’origine de l’inexécution du contrat.
En outre, afin de protéger certaines catégories de contractants, la clause de non-responsabilité est
interdite dans certains contrats, comme dans les contrats de transport de personnes ou de
marchandises et dans les contrats de travail. On considère que dans ces cas, ces clauses feraient
perdre au contrat sa véritable nature.
B. L’exonération de responsabilité par la cause étrangère
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La personne mise en cause peut être exonérée de sa responsabilité si elle établit l’existence d’une
cause étrangère à l’origine du dommage subi par la victime.
La force majeure en est le premier exemple : il s’agit d’un événement extérieur, imprévisible et
insurmontable (catastrophe naturelle par exemple).
Autre cas d’exonération de responsabilité : la faute du cocontractant s’il s’agit de responsabilité
contractuelle, ou la faute de la victime s’il s’agit de responsabilité délictuelle. Le fait d’un tiers à
l’origine du dommage peut aussi constituer une cause d’exonération. Dans tous les cas, la cause
étrangère doit apparaître comme imprévisible et insurmontable.
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