Cours de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées
Année 2010-2011
SEANCE 3 : LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Le terme de commande publique a été employé pour la première fois par le Conseil
constitutionnel, dans sa décision relative à la première loi habilitant le gouvernement à
simplifier le droit
. Dans cette décision, le conseil constitutionnel consacre l’existence d’un
droit de la commande publique.
La notion de commande publique peut recouvrer deux acceptions. La première
conception permet de regrouper sous ce vocable tous les contrats par lesquels les personnes
publiques commandent l’exécution de prestations à leurs cocontractants. Cette conception
large permet d’inclure dans cette catégorie les délégations de service public. La seconde
conception est plus restrictive : elle limite la catégorie des contrats de la commande publique
aux seuls contrats d’achat des personnes publiques, de fournitures, travaux ou services,
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et le développement de ses services publics.
Le Conseil constitutionnel a rendu quatre décisions principales
en matière de contrats
publics. Dans sa décision du 26 juin 2003, le Conseil constitutionnel impose le respect d’un
certain nombre de principes en matière de commande publique : l’égalité devant la commande
publique, la protection des propriétés publiques et le bon usage des deniers publics. Les
principes d’égalité de traitement des candidats et de bon usage des deniers publics étaient
visés à l’article premier du Code des marchés publics mais n’avaient pas en tant que tel valeur
constitutionnelle. Le principe d’égalité de traitement impose à l’administration de tout mettre
en œuvre pour assurer la mise en œuvre d’une égale concurrence dans des conditions
satisfaisantes. Par exemple, la procédure de mise en concurrence lancée, les candidats doivent
être traités sur un pied d’égalité. De même, l’attribution du marché public ne peut s’opérer
qu’en fonction de critères définis par l’Administration. Le Conseil constitutionnel joue un rôle
Cons. Const., 26 juin 2003, Déc. n° 2003-473 DC ; L. n° 2003-591, 2 juillet 2003, JO, 3 juillet 2003, p. 11192,
BJCP, 2003, p. 354
Cons. Const., 22 août 2002, Déc. n° 2002-460 DC ; Cons. Const., 29 août 2002, Déc. n° 2002-461 DC ; Cons.
Const., 26 juin 2003, Déc. n° 2003-473 DC ; Cons. Const., 2 décembre 2004, Déc., n° 2004-506 DC