Livre 2 : droit du contrat.
Paragraphe de transition : L’obligation constitue un lien de droit unissant deux personne et en vertu
duquel l’une de ces deux personnes, le créancier est en droit d’exiger quelque chose de l’autre, le
débiteur. Au premier semestre on a vu les obligations qui naissent de fait juridique, ce sont les faits
générateurs. Au 2nd semestre nous allons envisager le contrat qui est source d’obligations
contractuelles et qui est un acte juridique, c'est-à-dire une manifestation de volontés spécialement
accompli en vu de produire des effets de droit.
Introduction :
A) Les points communs avec le droit de la responsabilité.
1) La place de la théorie générale est importante.
2) L’évolution des sources a été considérable depuis 1804.
Comme les sources du droit de la responsabilité civile, les sources du droit du contrat se sont
multiplié de manière exponentielle. Code civil : source légale et unique article 1101 et suivant, puis
multiplication de lois postérieures, de règles jurisprudentielles, des sources communautaires, jusqu'à
l’apparition du droit souple.
Il y a beaucoup plus de lois qu’en responsabilité civile.
3) La source doctrinale joue un rôle croissant ces deux dernières décennies.
→ Dans l’élaboration de codifications privés (PEDC : principe européen de droit du contrat),
→ Dans l’élaboration de projet de code européen ou interne de source doctrinale.
B) L’analyse des termes de l’intitulé : droit du contrat.
Droit : au sens large, c'est-à-dire le droit fondamental ou savant dont la théorie générale du contrat
qui englobe la question de la notion de contrat, les classifications, les fondements. Eric Savaux a
marqué l’originalité de la théorie générale du contrat. C’est aussi le droit positif : les règles en
vigueur, les règles du droit commun du contrat.
Du : cela renvoie au contrat en général, c’est différent de dire droit des contrats, si je passe dans le
pluriel cela amène à une analyse plus spécifique.
Contrat : théorie générale + droit commun = l’ensemble des règles applicables à tous les contrats.
Titre 1 : théorie générale du contrat
Section 1 : La notion de contrat
1 § : Définition légale du contrat
Article 1101 : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent
envers une ou plusieurs autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose ».
2 § : Définition doctrinale
C’est un acte juridique : un manifestement de volonté accomplie en vue de produire des effets de
droit.
Cette définition comporte deux pôles :
C’est l’expression de 2 ou plusieurs volontés qui se rencontrent, c’est donc un acte créateur
d’obligation soumis à des conditions de validité, c’est un processus créateur de contrat.
C’est le résultat de cet acte, les effets de droits ce sont les obligations contractuelles nées du
contrat, c’est la norme contractuelle créé, c’est la loi des parties.
Le contrat désigne à la fois le processus et le résultat. On peut donc dire que le contrat créé une
norme et il en est une lui-même.
3 § : L’approfondissement des éléments de la notion de contrat
Le contrat est une convention génératrice d’obligation
A) Le contrat est une convention
Il est l’accord de plusieurs volontés, il se distingue donc de l’acte unilatérale qui est le fruit d’une
seule volonté (testament). Les différentes volontés qui sont en jeux dans le contrat sont celle des
parties au contrat, des cocontractants.
B) Le contrat est une convention génératrice d’obligations
La convention est un terme générique plus large qui désigne tout accord produisant des effets de
droit. Par conséquent, la convention peut créer des obligations, ou bien les transférer, ou encore les
éteindre.
Ex : la remise de dette, elle éteint des obligations.
Lorsqu’une convention créé des obligations, on peut dire qu’il s’agit d’un contrat. Par conséquent le
contrat est une sorte de convention, tous les contrats sont des conventions, mais l’inverse n’est pas
vrai, ainsi les conventions qui transfère ou éteignent des obligations mais qui n’en créé pas ne sont
pas des contrats. Le contrat créé des obligations.
C) Le contrat est une convention génératrice d’obligations juridiques
Article 1101, cet article souligne qu’une ou plusieurs personnes s’obligent = assume(nt) des
obligations juridiques.
1) Les actes de pure courtoisie
Ce sont : l’acceptation d’un rendez vous, d’une invitation à diner, ils ne font naitre aucune obligation
juridique. En cas des défaillances, il n’expose à aucune sanction juridique. Par exemple, l’acceptation
d’un rendez-vous
2) Les actes de complaisance
Sans être créateur d’obligation juridique peuvent avoir des conséquences juridiques de droit.
Ex : le transport bénévole d’un autostoppeur, ou d’un ami, il n’y a pas de contrat de transport mais il
est possible que la responsabilité civile soit engagée
3) Les engagements d’honneur
Il s’agit d’accords dont l’exécution dépend de la loyauté respective des parties, les parties
s’interdisent tous recours au juge. Dans la pratique on observe une multiplication de ce type
d’accords dans les relations d’affaire ou dans les relations familiales ou amicales. Parfois la
jurisprudence accorde une valeur juridique à l’engagement d’honneur et sanctionne son
inexécution par les dommages intérêts. Ce qui caractérise la jurisprudence concernant ces
engagements, c’est la liberté du juge pour en apprécier la portée, ils ne s’estiment pas lié par la
volonté des parties.
4) Les accords intermédiaires
On y range les accords de principe, les protocoles d’accords, les lettres d’intention, il s’agit d’accords
qui interviennent en cours de négociation et qui ont pour but de fixer, de poser les questions
essentielles sur lesquelles les consentements des deux parties sont acquis. Ils conviennent également
de continuer à discuter des autres questions. Ces accords sont une étape dans les pourparlers. Ils
conviennent également de continuer à discuter des autres questions. Ces accords sont une étape
dans les pourparlers. Négativement on peut dire qu’ils n’obligent pas ceux qui l’ont signé à conclure
le contrat définitif, mais positivement on peut dire qu’ils obligent à continuer la gociation. Ils
peuvent donner lieu à des dommages et intérêt si l’un des deux occasionne « une rupture brutale
des pour parler » (rupture dans les conditions anormales due à la faute de l’un des pré-contractants).
5) Les avant contrats
Ce sont des véritables contrats préparatoires du contrat définitif qui ont une double caractéristique,
ils sont à la fois provisoires et obligatoires. Il y en a une grande diversité :
a) Le pacte de préférence
C’est l’avant contrat par lequel une personne s’engage envers une autre à ne pas conclure tel
contrat déterminé avec un tiers avant de lui en avoir proposé la conclusion. Cela est fréquent en
matière immobilière où le propriétaire s’engage pour le jour où il vendra l’immeuble à le proposer en
1er à telle personne.
b) La promesse unilatérale de contrat
Il s’agit d’une promesse unilatérale d’achat ou plus généralement de vente. Son mécanisme est le
suivant: un propriétaire (le promettant), promet à une personne (le bénéficiaire) de lui vendre un
bien en général immeuble, le bénéficiaire est alors titulaire d’une option, il peut choisir d’acheter
ou pas.
1ère étape : lors de la promesse, seul le promettant se trouve engagé,
cest le stade de lavant contrat. Cest un contrat unilatéral parce quil ny a que le
promettant qui sengage.
2ème étape : lors de la levée de loption, le bénéficiaire accepte de
sengager, cest le stade de la conclusion définitive du contrat.
La nature juridique peut varier en raison de l’indemnité d’immobilisation. C’est la clause de
dédit en vertu de laquelle le bénéficiaire devra donner une somme d’argent dans le cas où il ne
lèverait pas l’option. Il s’agit d’une compensation du sacrifice du propriétaire de le vendre à
quelqu’un d’autre pendant la durée de l’option. Pour la jurisprudence, la promesse est unilatérale si
l’indemnité prévue dans la clause de dédit est très peu élevée, car dans ce cas le bénéficiaire
conserve sa pleine liberté de choix. La promesse devient synallagmatique si l’indemnité est d’un
montant important parce que dans ce cas là, elle exerce une pression sur le bénéficiaire.
c) La promesse synallagmatique
Dans ce cas les deux parties s’engagent réciproquement à conclure un contrat, c’est la
dernière étape avant de conclure le contrat définitif, on dit que c’est compromis. C’est parfois
nécessaire dans le cas où l’acheteur ne peut acheter qu’après avoir obtenue un prêt. Le compromis
sera donc signé sous condition suspensive de l’obtention de ce prêt. La jurisprudence considère que
cette promesse synallagmatique de vente vaut vente sous réserve d’obtenir un prêt.
6) Les contrats
Ils créent définitivement des obligations juridiques entre les parties, leurs normativités juridiques
est forte. Ils peuvent êtres sanctionnés. Ils font l’objet d’une classification.
Conclusion à propos de la notion de contrat : les juristes utilisaient indifféremment la notion de
contrat et de lien contractuel. Le lien contractuel consiste dans le rapport interpersonnel unissant les
parties, il y a deux intérêts à le distinguer du contrat lui-même :
Temporel : le lien contractuel peut exister avant la conclusion du contrat et survivre après.
Dans le contenue.
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