Les formes non contractuelles des pourparlers

publicité
Les formes contractuelles de pourparlers
1 – Les contrats préparatoires ou de réglementation


Ils ont pour objet de préparer le contrat futur.
4 types :
1.1 – Le contrat de négociation
 Accord par lequel 2 parties s’engagent non pas à conclure un contrat mais à négocier un
contrat projeté. On l’appelle aussi accord de principe.
 Ce n’est donc pas un engagement à conclure.
 Il peut comporter une obligation de ne pas négocier avec un tiers : négociation exclusive.
 Variante : clause d’arrangement amiable dans les contrats : engagement de se rencontrer en
cas de difficulté.
1.2 – L’accord1 de préférence
 C’est l’engagement pour l’une des parties de conclure un contrat avec l’autre de préférence à
tout tiers.
 2 types de clauses de préférence :
- clause de l’offre concurrente : elle oblige l’acheteur (débiteur) à préférer le fournisseur
(bénéficiaire) à tout tiers pour le fournir en marchandise, pour autant que le fournisseur
s'aligne sur l'offre des concurrents.
 « Si je veux acheter, je dois d’abord demander à mon partenaire ».
 Mais le fournisseur a une contrainte : il doit s’aligner sur la concurrence.
- clause du premier refus : elle oblige le fournisseur (débiteur) à réserver à l’acheteur
(bénéficiaire) ses offres futures de contracter et à subordonner au refus dudit partenaire
la conclusion de contrats avec des tiers.
 « Si je veux vendre, je dois d’abord proposer à mon partenaire ».
 Pas de relation avec les prix de la concurrence.
- Ce sont des limites légales à la concurrence.
 Le régime des accords de préférence :
- Durée de l’obligation :
 Accord autonome : doit être de durée déterminée ou déterminable, sinon le
promettant est délié au bout d’un certain temps,
 Clause insérée dans un contrat plus vaste : c’est la durée du contrat support.
- Sanction de l’obligation :
 Si le promettant ne respecte pas la clause de préférence et contracte avec un autre, il
y a 4 conséquences :
 Le contrat ne sera pas annulé,
 La partie lésée pourra demander des D & I,
 Elle ne pourra pas obliger l’autre partie à contracter avec elle,
 Elle pourra résilier le contrat de préférence.
1.3 – Le contrat-cadre
 C’est un contrat qui vise à définir les principales règles auxquelles sont soumis des accords à
traiter dans le futur, appelés contrats d'application ou d'exécution.
1
Ou pacte, contrat, clause… de préférence.
1



Ils seront mis en œuvre par de simples bons de commande ou ordres de service.
Le contrat-cadre détermine les conditions générales des contrats futurs une fois pour toutes,
les clauses communes. Pour chaque nouvelle commande un bon de commande suffit, ce sont
des conditions d'exécution.
Il faut distinguer selon que le contrat-cadre prévoit l’obligation de contracter ou pas :
- S’il prévoit l’obligation de passer commande, il doit comporter le prix ou la méthode de
fixation du prix car il y a obligation d’exécution,
- S’il ne prévoit pas l’obligation de passer commande, rien de particulier.
1.4 – La promesse de contrat
 C’est un contrat qui a pour objet de créer à la charge, soit d'une partie (promesse unilatérale),
soit des deux parties (promesse synallagmatique), l'obligation de conclure un contrat
déterminé à des conditions déterminées.
 2 types :
- la promesse unilatérale, ou contrat d’option :
 L’obligation de conclure ne pèse que sur l’un des deux,
 permet de dissocier l’offre de l’acceptation (délai pour accepter).
 Elle peut être à titre onéreux :
 ce n’est ni un dédit ni une clause pénale, c’est le prix du délai qu’on lui a
accordé,
 si le contrat est conclu, la somme peut constituer une avance sur le prix,
 si le contrat n’est pas conclu, elle peut rester dans les mains du promettant.
- la promesse synallagmatique :
 Les deux sont engagés,
 se confond avec le contrat lui-même en cas de contrat consensuel,
 permet de dissossier l’élément consensuel de la formalité requise en cas de contrat
solennel (Ex : promesse de vente),
 permet de livrer la chose en cas de contrat réel (Ex : prêt).
 Régime juridique de la promesse de contrat :
- C’est un contrat, donc elle subit le régime des contrats :
- Elle doit préciser la nature du contrat, les éléments essentiels, la chose, le prix… et des
éléments facultatifs (Ex : délai de lever d’option)
- Sinon elle peut être annulée pour défaut d’objet.
- Conditions de formation :
 Si la promesse est solennelle, elle doit être établie devant notaire,
 Si elle concerne un immeuble, elle doit être enregistrée par le fisc dans les 10 jours
à peine de nullité.
- Les effets :
 Avant le lever d’option : aucun effet ; le promettant reste propriétaire du bien, il en
supporte les risques, il doit s’abstenir de tout acte qui compromettrait la réalisation
du contrat.
 Sinon il engage sa responsabilité contractuelle. S’il a conclu avec un tiers :
 Si le tiers est de bonne foi : D & I pour le préjudice subi,
 Si le tiers est de mauvaise foi : la partie lésée peut demander la nullité du
contrat (fraus omnia corrumpit).
 A la levée d’option : le contrat devient parfait, la propriété de la chose est
transférée.
 Si l’option n’est pas levée au terme du délai : la promesse devient caduque, le
promettant reprend sa liberté.
2
2 – Les contrats temporaires


Ils ont pour objet de régir les relations des parties pendant la négociation et avant la
formation des contrats envisagés.
2 types en fonction de leur influence sur l’achèvement de la négociation :
- les contrats temporaires à effet provisoire :
 leur contenu est quasi identique au contrat futur envisagé (Ex : contrat de travail à
l’essai),
 ils prennent fin à l’issue des négociations.
- les contrats temporaires à effet définitif :
 leur contenu est différent de celui du contrat définitif,
 ils se prolongent quelle que soit l’issue des négociations (Ex : obligation de
confidentialité).
3 – Les contrats partiels



Cest une partie du contrat définitif.
S’applique aux gros contrats négociés morceau par morceau.
On distingue :
- L’accord désarticulé :
 Chaque élément du contrat est rendu indépendant des autres,
 Permet de mener des négociations indépendantes les une des autres.
- L’accord globalisé :
 Le contrat final forme un tout, mais il y a 2 attitudes possibles :
 Attraction de l’échec sur la réussite : la mise en œuvre des accords partiels
sera subordonnée à l'accord sur l'ensemble du projet contractuel (tout ou rien).
 Attraction de la réussite sur l’échec : c’est l’inverse : l’accord sur les
éléments essentiels (concrétisé par une lettre d’intention) vaudra accord sur
le tout. Souvent associé à une clause compromissoire pour débloquer des
négociations sur des éléments secondaires (Ex : contrats d’ingénierie).
3
Téléchargement