EXPOSE DESS DICOM 2003
CUVELIER RAPHAELLE
JARDIN CAROLINE
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que
« La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à
l’égard de certaines personnes »
. Néanmoins, notre étude étant attachée
aux vices du consentement à proprement parler, nous étudierons
successivement et en respectant la tradition juridique l’erreur (A), puis le dol
(B) et enfin la violence (C). Ces trois types de vices du consentement étant
des vices s’appliquant à tout type de contrat, nous tâcherons de les décrire
et de les appliquer à la matière des contrats informatiques.
A LE VICE D’ ERREUR DANS LES CONTRATS INFORMATIQUES
L’erreur est un vice du consentement dans les contrats informatiques
comme dans tout autre contrat de vente de marchandise ou de prestation
de service. Elle consiste pour une partie à un contrat de prendre ce qui est
faux pour vrai ou vrai pour faux.
Il existe deux grandes catégories d’erreur qui sont l’erreur spontanée qui ne
sera retenue qu’à certaines conditions que nous allons étudier dans cette
partie et l’erreur provoquée qui résulte d’un dol ou de manœuvres dolosives
destinées à tromper son cocontractant et que nous analyserons dans la
partie consacrée au dol (B).
Selon l’article 1110 du code civil,
« l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe
sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une
cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a
intention de contracter, à moins que la considération de la personne ne soit
la cause principale de la convention »
.
Cette disposition légale démontre qu’il existe différents types d’erreur :
l’erreur sur la substance de la chose objet du contrat
l’erreur sur la personne lorsque cette dernière est déterminante pour le
consentement de l’autre partie.
Traditionnellement, on cite aussi l’erreur obstacle, l’erreur sur les motifs et
l’erreur sur la valeur. Mais, ces différents types d’erreur n’ont pas la même
portée en jurisprudence. Nous ne retiendrons ici que l’erreur obstacle,
l’erreur sur la substance et l’erreur sur la personne puisque seuls ces trois
types d’erreur sont susceptibles d’entraîner la nullité du contrat.
L’erreur sur les motifs et l’erreur sur la valeur sont sans incidence sur la
validité du contrat. La Cour de cassation a notamment posé dans un
arrêt
du 13 février 2001
rendu par sa première chambre civile que
« l’erreur sur un
motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité
de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant »
.
L’erreur sur la valeur de la chose est aussi indifférente, l’un des