Les vices du consentement dans les contrats informatiques

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EXPOSE DESS DICOM 2003
CUVELIER RAPHAELLE
JARDIN CAROLINE
LES VICES DU CONSENTEMENT DANS LES CONTRATS
INFORMATIQUES
Force est de constater que notre époque est celle des nouvelles
technologies de l’information et de la communication, et à l’ère de l’Internet
il paraît
inconcevable pour une entreprise de ne pas s’équiper en
« informatique »
Ainsi l’entreprise qui va s’ « informatiser » va alors être conduite à
conclure des contrats pour son informatique, soit qu’elle s’équipe
entièrement, soit qu’elle décide de modifier son système. L’entreprise peut à
cette fin recourir en interne à un informaticien ou, en externe à des
fournisseurs tiers pour tout ou partie de la mission. C’est dans ce cadre que
l’entreprise va conclure le « contrat informatique ». On distingue les
contrats d’ « équipement informatique » (fourniture de matériel, de logiciel
et de système (composants matériels et immatériels c’est à dire unité centrale
+ logiciels)) des contrats de prestations connexes :conseil, maintenance et
assurance.
Le contrat informatique est donc avant toute chose un « contrat »
qui n’échappe pas aux règles générales de formation des contrats énoncées
dans le code civil
Ainsi le contrat informatique doit être en conformité avec l’article 1108 du
code civil qui énonce que :« 4 conditions sont essentielles pour la validité
d’une convention :le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité à
contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une
cause licite dans l’obligation ». Quand au consentement, l’article 1109 précise
que :« il n’y a point de consentement valable, si celui ci n’a été donné que par
erreur, ou si il a été extorqué par violence ou surpris par dol »
Le consentement consiste en l’accord donné par chaque partie pour
que le contrat se forme, c’est la volonté de la personne qui s’oblige. Le
consentement ne doit pas être nécessairement donné pour tous les éléments
du contrat mais il doit être donné sur les éléments caractéristiques et
essentiels du contrat, définis comme tels par les parties. C’est l’échange des
consentements qui forme le contrat, selon le principe consensualiste.
Cependant, certains contrats ne sont pas consensuels mais par exemples
réels, et se forment par la remise de la chose. Il va de soi que les contrats
informatiques répondent en principe au consensualisme et se forment pas la
rencontre des volontés, sans qu’aucune formalité solennelle ne soit
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nécessaire à sa perfection. En matière de contrats informatiques, nous
pourrions nous poser la question de l’exigence d’un écrit notamment pour la
mise à disposition de logiciels qui peuvent faire l’objet de droits d’auteur.
Mais les articles L 131-2 et 131-3 du code de la propriété intellectuelle
n’exigent un écrit que pour les contrats d’édition et de représentation. La
plupart des contrats informatiques ne requièrent donc pas de formalité
particulière. Le postulat de principe est donc que le consentement doit être
éclairé et libre. La volonté de contracter peut être présente mais altérée :
c’est l’hypothèse du consentement vicié de l’article 1109 du code civil. A
contrario, le consentement est valablement donné lorsqu’il n’a pas été donné
par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol.
Il est important de souligner et spécialement en matière de consentement
dans le contrat informatique, la compétence technique du fournisseur,
professionnel, son poids économique, et son désir de commercialiser son
produit et/ou son service ; ce qui ne sera pas sans nous rappeler le duo
professionnel/consommateur du code de la consommation souvent mis en
lumière part la cour de cassation. Ainsi il sera important de contrôler que
l’entreprise faisant appel à un prestataire de service ou un vendeur,
fournisseur n’aura pas été victime de violence, n’aura pas commis d’erreur
dans la conclusion du contrat ou n’aura pas été manipulée par son
fournisseur afin de conclure un contrat déséquilibré à son insu.
Comment s’applique donc la théorie générale des vices du consentement à
ces contrats spécifiques que sont les contrats informatiques ?
Nous allons donc nous attacher à analyser les causes d’altération du
consentement dans les contrats informatiques (I), puis leurs incidences sur le
sort du contrat(II).
I MANIFESTATIONS DE L’ ALTERATION
DANS LES CONTRATS INFORMATIQUES
DU CONSENTEMENT
L’article 1109 du code civil cité précédemment énonce certaines des causes
qui aboutissent à ce que le consentement d’une des parties à un contrat ou
les deux soit vicié(s). Ces causes légales sont l’erreur, le dol et la violence.
Cependant, on peut noter que la lésion est également un élément de vice
d’un contrat, comme le décrit d’ailleurs l’article 1118 du code civil qui énonce
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que « La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à
l’égard de certaines personnes ». Néanmoins, notre étude étant attachée
aux vices du consentement à proprement parler, nous étudierons
successivement et en respectant la tradition juridique l’erreur (A), puis le dol
(B) et enfin la violence (C). Ces trois types de vices du consentement étant
des vices s’appliquant à tout type de contrat, nous tâcherons de les décrire
et de les appliquer à la matière des contrats informatiques.
A LE VICE D’ ERREUR DANS LES CONTRATS INFORMATIQUES
L’erreur est un vice du consentement dans les contrats informatiques
comme dans tout autre contrat de vente de marchandise ou de prestation
de service. Elle consiste pour une partie à un contrat de prendre ce qui est
faux pour vrai ou vrai pour faux.
Il existe deux grandes catégories d’erreur qui sont l’erreur spontanée qui ne
sera retenue qu’à certaines conditions que nous allons étudier dans cette
partie et l’erreur provoquée qui résulte d’un dol ou de manœuvres dolosives
destinées à tromper son cocontractant et que nous analyserons dans la
partie consacrée au dol (B).
Selon l’article 1110 du code civil,
« l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe
sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une
cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a
intention de contracter, à moins que la considération de la personne ne soit
la cause principale de la convention ».
Cette disposition légale démontre qu’il existe différents types d’erreur :
l’erreur sur la substance de la chose objet du contrat
l’erreur sur la personne lorsque cette dernière est déterminante pour le
consentement de l’autre partie.
Traditionnellement, on cite aussi l’erreur obstacle, l’erreur sur les motifs et
l’erreur sur la valeur. Mais, ces différents types d’erreur n’ont pas la même
portée en jurisprudence. Nous ne retiendrons ici que l’erreur obstacle,
l’erreur sur la substance et l’erreur sur la personne puisque seuls ces trois
types d’erreur sont susceptibles d’entraîner la nullité du contrat.
L’erreur sur les motifs et l’erreur sur la valeur sont sans incidence sur la
validité du contrat. La Cour de cassation a notamment posé dans un arrêt
du 13 février 2001 rendu par sa première chambre civile que « l’erreur sur un
motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité
de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant ».
L’erreur sur la valeur de la chose est aussi indifférente, l’un des
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contractants ne pouvant pas, pour prétendre à la nullité du contrat, faire
valoir que la valeur de la chose telle qu’elle résulte du contrat ne correspond
pas à sa valeur vénale objective (Cour d’appel de Paris, 15 mai 1975).
Dans un tout premier temps, nous étudierons l’inévitable erreur obstacle
selon laquelle le contrat n’existerait pas lorsque les parties se sont trompées
sur sa nature, sa cause ou sur son objet (1). Dans un second temps, nous
analyserons le type d’erreur le plus important dans les contrats informatiques
et dans la plupart des contrats de vente ou de prestation de service : l’erreur
sur la substance qui peut donner lieu à une action en nullité à certaines
conditions seulement (2). Enfin, nous étudierons l’erreur sur la personne qui
est le plus souvent prise en considération dans les contrats dits intuitu
personae (3).
1. L’ ERREUR OBSTACLE A LA FORMATION DU CONTRAT
INFORMATIQUE
L’erreur obstacle est définie comme une erreur tellement grave qu’elle
s’apparente plus à une absence de consentement qu’à un vice du
consentement. Cette erreur obstacle peut porter sur différents éléments du
contrat : la nature du contrat, la cause du contrat ou son objet.
a) L’erreur sur la nature du contrat.
L’erreur sur la nature du contrat peut se rencontrer en matière de contrats
informatiques mais elle reste rare, les parties étant souvent des entreprises
qui se soucient tout de même, parfois en faisant appel à leurs juristes ou leur
cabinet de conseil, du type de contrat qu’elles souhaitent conclure.
Cependant, on peut imaginer une sorte de malentendu sur la nature du
contrat tel qu’une mise à disposition de logiciel qui sous-entend en principe
que l’utilisateur n’aurait que des droits d’usage ou une licence limitée de
droits d’exploitation alors que l’utilisateur croit être propriétaire des droits
d’exploitation.
Il arrive que la jurisprudence ne qualifie pas ces types d’erreur comme des
erreurs obstacles mais des erreurs sur la substance.
b) L’erreur sur la cause du contrat.
Ce type d’erreur est le plus souvent rattaché à d’autres types d’erreur tels
que l’erreur sur les motifs ou l’erreur sur la substance.
En réalité, tout dépend de la définition que l’on donne à la cause du contrat.
Selon la théorie générale du Droit des obligations, la notion de cause peut
revêtir deux sens radicalement différents :
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Il y a la cause en tant que « cause impulsive et déterminante » c’est-à-dire le
motif déterminant qui a conduit une partie à conclure le contrat. Dans ce
cas de cause dite subjective, l’erreur sur cette cause n’est pas sanctionnable
lorsque l’erreur ne porte ni sur la substance de la chose, ni sur la personne
du cocontractant.
Il y a également la cause dite objective qui est la contre prestation attendue
du partenaire. Dans ce cas, si la contre prestation attendue n’existe pas, la
convention sera anéantie ; si elle existe mais qu’elle ne possède pas les
qualités attendue par la partie, il s’agit d’une erreur sur la substance.
c)L’erreur sur l’objet du contrat.
Ce type d’erreur est celui le plus fréquent dans les erreurs obstacles car il
concerne l’identité de l’objet ou le prix.
Par exemple, en matière de contrats informatiques, il peut y avoir erreur sur
l’identité de l’objet de la convention lorsque le client avait conclu l’accord
pour tel type de matériel alors que le fournisseur pensait avoir donné son
consentement pour un autre type de matériel.
De même, quand le prix n’a pas fait l’objet d’un accord véritable alors que
c’est un élément essentiel, l’erreur obstacle peut être retenue.
Un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 9 mai 1984 infirme le
jugement qui retenait qu’il y avait eu un « malentendu fondamental exclusif
même de l’existence de tout contrat puisque les deux parties se seraient
trompées à cinq reprises pendant cinq mois sur le prix à payer ». la Cour
d’appel énonce qu’il est inconcevable que « des entreprises importantes
concluent leurs accords de manière aussi légère et revendiquent en outre
leurs erreurs qu’elles commettent dans leur exécution ». De cette espèce,
on peut tirer une conclusion certaine : dans le domaine des nouvelles
technologies, plus qu’ailleurs, il est nécessaire qu’apparaisse clairement dans
le contrat la volonté réelle des parties et donc l’accord sur la chose et le prix
en premier lieu.
Le constat que l’on peut faire vis-à-vis de la jurisprudence en matière
d’erreur obstacle est que les tribunaux paraissent privilégier la sanction de la
nullité relative plutôt que celle de la nullité absolue ou de l’inexistence du
contrat. En effet, la jurisprudence a tendance à assimiler l’erreur obstacle à
une erreur sur la substance et requalifie donc souvent ce type d’erreur. Les
deux parties ont toutes deux commis une erreur en l’espèce et peuvent
invoquer toutes deux la nullité relative du contrat dans un délai de cinq ans.
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2. L’ ERREUR SUR LA SUBSTANCE OU SUR LES QUALITES
SUBSTANTIELLES
La difficulté a été de savoir ce que l’on entendait par le mot « substance »
au sens de l’article 1110 du code civil.
La jurisprudence a d’abord opté pour une conception objective de la
substance de la chose c’est-à-dire que l’erreur sur la substance était l’erreur
sur la matière dont était formée la chose objet du contrat.
La jurisprudence a ensuite évolué au profit d’une conception subjective de
la notion, la substance renvoyant à toutes les qualités de la chose
déterminantes du consentement du contractant dites « qualités
substantielles ».
Ce type de vice du consentement pourra affecter un contrat informatique
lorsqu’une partie se sera trompée dans la représentation d’une qualité
attendue de la prestation du partenaire.
La jurisprudence a été amenée à poser des conditions précises pour
admettre l’erreur sur la substance.
L’erreur doit revêtir plusieurs caractères :
elle doit avoir été déterminante ;
elle doit avoir porté sur une qualité expressément ou tacitement convenue ;
enfin, elle doit être excusable.
a) L’exigence du caractère déterminant de l’erreur.
Ici, le contractant devra, s’il invoque la nullité du contrat pour erreur sur la
substance, démontrer qu’il s’est trompé sur une qualité de la chose qui pour
lui était déterminante et connue comme telle par son partenaire, donc entrée
dans le champ contractuel.
Pour que l’erreur ait été déterminante, il faut prouver que sans cette erreur,
la partie qui l’invoque n’aurait pas contrat. (CASS 10/03/88)
Les juges se livrent ici à une appréciation in concreto puisque l’appréciation
se fait en fonction de ce qui était déterminant pour une personne précise et
unique. En matière de contrats informatiques, il arrive très fréquemment
que l’erreur résulte d’un manquement précontractuel à l’obligation
d’information pesant à la fois sur le prestataire ou vendeur (le professionnel
le plus souvent) et le client, souvent profane.
Un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 mai 1992 illustre ce cas et
insiste sur le fait qu’il est nécessaire que le chose vendue se soit avérée
complètement inutile pour l’acquéreur : « En ne prenant pas en considération
la nécessaire spécificité des besoins du client et en ne lui donnant pas les
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informations dont elle avait besoin pour exercer valablement un choix, la
société professionnelle en informatique a manqué à son obligation de
renseignements et de conseil ; le consentement de la cliente a été entaché
d’erreur portant sur les qualités substantielles de la chose, le système
informatique « standard » qui lui a été vendu étant à ce point dépourvu
d’utilité pour elle et le sachant, elle n’aurait pas contracté ».
A l’inverse, il a été jugé, notamment par la Cour d’appel de Versailles le 25
février 1988 qu’était irrecevable l’action en nullité d’un contrat de vente d’un
système électronique intentée par un client qui avait la qualité de spécialiste
en informatique.
La jurisprudence se résume donc à du cas par cas en fonction de la qualité
du client invoquant l’erreur le plus souvent.
b) L’exigence d’une erreur portant sur une qualité expressément ou
tacitement convenue : la question de l’erreur commune.
La question qui se pose ici est celle de savoir si le contractant n’invoquant
pas l’erreur doit avoir connu l’intérêt que représentait pour son
cocontractant (celui qui invoque l’erreur) la qualité de la chose.
La jurisprudence a évolué en faveur du caractère commun de l’erreur.
Si l’erreur doit être commune, elle ne doit pas néanmoins être partagée. Cela
signifie que l’erreur doit avoir été commise sur une qualité dont l’importance,
l’aspect « substantiel », ne pouvait échapper à aucune des parties soit parce
que les informations ont été données précisément et clairement ou parce
que la nature de la chose ou les usages entraînaient les parties à attacher de
l’importance à telle ou telle qualité.
Il a ainsi été jugé que « le locataire d’un matériel informatique ne peut
obtenir la nullité d’un contrat de location en invoquant l’erreur qu’il aurait
commise sur la représentation intellectuelle du processus juridique et en
ayant cru en l’indivisibilité des contrats passés, d’une part avec le bailleur et,
d’autre part, avec le fournisseur, prévoyant au titre d’une connexion
informatique d’un intéressement commercial le versement d’une redevance
au locataire ».
Les magistrats ont en effet considéré que « si l’aspect économique global des
contrats a pu être le mobile de l’engagement du locataire au titre du contrat
de location, il n’a pu, en signant trois contrats différents, faire l’erreur sur la
substance même du contrat de location qui prévoyait la fourniture d’un
équipement informatique à l’exclusion de toute autre prestation de la part
du bailleur ».
De façon plus générale, lorsque les juges doivent se prononcer sur
l’existence d’une erreur invoquée par l’une des parties comme portant sur la
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nature même de l’opération envisagée et les conséquences qui en découlent,
ils tiennent compte des connaissances qu’elle avait à ce sujet.
Ainsi, dans le cadre de la conclusion d’un projet informatique, il a été jugé
que le client ne pouvait pas soutenir s’être mépris sur la nature de
l’engagement financier en résultant dès lors qu’il possédait déjà une solution
informatique élaborée et d’un service informatique structuré et qu’il
entretenaient des relations d’affaires suivies avec son fournisseur ( CA Paris,
7 janvier 2000).
c) L’exigence du caractère excusable de l’erreur :
Pour pouvoir invoquer l’erreur sur la substance, en plus des deux autres
conditions énoncées ci-dessus, la victime de l’erreur doit avoir eu un
comportement excusable. Cela signifie qu’il est nécessaire que la victime qui
se prévaut de l’erreur pour demander la nullité du contrat sur ce fondement,
n’ait pas commis de faute.
La jurisprudence apprécie ce caractère in concreto, en fonction des
circonstances. Par exemple, les juges jugeront inexcusable l’erreur commise
par un professionnel lorsque cette erreur a été commise dans un champ de
sa spécialité.
Par exemple, un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 4 juin 1981 se
fonde sur un faisceau d’indices tirés des circonstances de l’espèce pour
retenir que le professionnel ne peut invoquer l’erreur, quelle qu’elle soit,
lorsqu’il a conclu le contrat dont l’objet entrait dans son champ de
compétence.
A l’inverse, le contractant néophyte pourra plus facilement invoquer son
erreur. Cependant, l’erreur ne sera pas excusable pour un utilisateur
d’informatique s’il apparaît qu’il pouvait se faire un idée exacte de la
situation en vertu de ses capacités.
De façon plus générale, on remarque dans la jurisprudence que la notion
d’erreur lorsqu’elle est inexcusable pourra sanctionner l’utilisateur qui a
manqué à des obligations notamment celle de s’informer pendant la période
précontractuelle.
Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 octobre 1975 reprend les trois
caractères de l’erreur en jugeant en l’espèce que l’erreur sur les qualités
substantielles était déterminante et commune mais non excusable, à propos
d’un problème de charge au sol supportant 130kg au mètre carré pour
l’installation d’ordinateurs dans les locaux d’une société.
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3. L’ ERREUR SUR LA PERSONNE SU COCONTRACTANT
L’article 1110 alinéa 2 du code civil dispose que ce type d’erreur
« n’est point une cause de nullité lorsqu’elle tombe sur la personne avec
laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette
personne ne soit la cause principale de la convention ».
Ce cas de figure reste même assez marginal et renvoie aux contrats conclus
en considération de la personne du cocontractant ou contrats « intuitu
personae ». Cette erreur sur la personne est invoquée lorsque le contractant
s’est trompé sur une qualité essentielle de son cocontractant.
En théorie, cette hypothèse serait susceptible de concerner les contrats
informatiques et notamment les relations fournisseur-client où les
compétences du professionnel sont déterminantes. Il pourrait en effet
arriver que l’utilisateur ait choisi son partenaire contractuel en fonction des
capacités qu’il lui prêtait et que déçu par les capacités moindres de son
cocontractant, il demande la nullité du contrat.
Inversement, le fournisseur a pu se faire une idée inexacte de la situation
financière de son partenaire et conclure le contrat en pensait qu’il ne faisait
pas l’objet d’une jugement d’ouverture de procédure collective.
Cependant, la jurisprudence n’est pas très favorable pour admettre ce type
d’erreur et peu de jurisprudence existe en la matière pour des contrats du
domaine économique ou technique tels que les contrats informatiques.
Des conditions strictes sont exigées par les tribunaux pour admettre ce type
d’erreur car il faut surtout que l’autre partie ait connu l’importance
essentielle attachée à sa qualité, défaillante en l’espèce et que l’erreur soit
excusable.
En outre, cela pose le problème de la preuve pour le contractant qui doit
prouver que la personne de son cocontractant était pour lui, déterminante,
en fonction de ses compétences ou capacités à condition qu’elles soient
entrées dans le champ contractuel.
Nous venons donc d’analyser le vice d’erreur qui est dit erreur « spontanée »
en ce que le contractant qui invoque la nullité du contrat pour erreur sur la
nature du contrat, son objet ou l’erreur sur la substance ou la personne s’est
trompé tout seul, sans que l’autre partie ne l’induise en erreur par des
mensonges ou des manœuvres ou même un silence sur un élément
déterminant du contrat. Cependant, il existe un autre type d’erreur: l’erreur
provoquée.
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Provoquée par quoi ? Par un dol ou des manœuvres dolosives. Le dol est
également un vice du consentement, très fréquent dans les contrats
informatiques, une des parties abusant le plus souvent implicitement de sa
puissance économique pour tromper son cocontractant et le pousser à
conclure un contrat que ce dernier n’avait pas l’intention de conclure ou en
tous cas pas à ces conditions.
B LE DOL : VICE GENERAL DU CONSENTEMENT, DELIT PENAL ET
DELIT CIVIL
Le dol dans la formation du contrat désigne toutes les tromperies par
lesquelles un contractant provoque chez son partenaire une erreur qui le
pousse à contracter.
C’est donc l’erreur provoquée par une tromperie, une fraude commise lors de
la conclusion du contrat par l’une des parties en vue d’obtenir le
consentement de l’autre qui constitue le vice.
Le dol est visé dans le code civil à l’article 1116.
A la différence de l’erreur, le dol est un vice général du consentement, ainsi
la victime pourra l’invoquer dans tous les cas où elle ne pouvait arguer
valablement d’une erreur vice spécifique. En effet la victime ne pourra se
prévaloir de l’erreur que dans la mesure où elle s ‘est trompée sur la personne
de son cocontractant ou sur les qualités substantielles de l’objet du contrat.
De plus, la preuve du dol est plus aisée que celle de l’erreur. Le dol est une
attitude objective et l’erreur elle, est subjective.
En matière de contrats informatiques, l’hypothèse est celle d’un fournisseur
qui pourrait tenter de faire contracter un client en usant de manœuvres
malhonnêtes, en le trompant sur la qualité des ses prestations en matériels, à
savoir par exemple la capacité d’une unité centrale, ou en services tel que un
mensonge sur l’aptitude de l’ouvrage à satisfaire les besoins de l’utilisateur.
Le dol est sanctionné à la fois sur le terrain civil et sur le terrain pénal.
1. LE DOL UN DELIT CIVIL ARTICLE 1116 DU CODE CIVIL
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le dol est donc visé à l’article 1116 du code civil :« le dol est une cause de
nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des
parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie
n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé »
Trois conditions sont requises pour que la nullité du contrat soit
encourue ,elle tiennent à l’auteur du dol, au dol lui même et à la victime du
dol.
a) Quand à l’auteur du dol
L’élément intentionnel : l’intention de tromper
L’auteur du dol doit avoir eu la volonté d’induire son partenaire en erreur
afin de le pousser à consentir au contrat. L’intention de tromper doit être
présente, active.
Ainsi la simple négligence dans la fourniture de renseignements du
fournisseur de prestations informatiques ne peut être considérée comme un
dol, et ce bien que cette négligence ait entraîné une erreur chez l’autre
partie. De même, si le fournisseur se trompe lui même, le dol ne pourra être
retenu.
Le Dol est une tromperie intentionnelle. L’erreur provoquée non
intentionnellement ne sera pas punie sur le fondement du dol et dans ce cas,
la victime dispose d’autres moyens d’action qui ne sont pas fondés sur le dol
pour obtenir réparation, à savoir, l’erreur si elle est admissible, une action en
réparation sur un fondement délictuel ou encore une action en
responsabilité contractuelle pour manquement par le fournisseur à son
obligation contractuelle de conseil.
L’origine du dol : le dol doit émaner de l’un des cocontractants
Le principe est donc que le dol doit émaner de l’un des contractants. A
contrario, l’erreur provoquée par un tiers à la convention n’est pas
constitutive de dol.
(CA Colmar 2ème ch 5 nov1993)
Il existe des atténuations à ce principe. Une première atténuation est admise
en jurisprudence, lorsque le dol est commis par un mandataire du
cocontractant. Ainsi le dol du cocontractant est retenu dans la mesure où il
a été orchestré par lui même. C’est ce qu’a retenu la cour de cassation dans
un arrêt de sa chambre commerciale du 25 mars 1974 :
En l’espèce, une personne avait acheté à une autre quatorze appareils de
jeux destinés à la clientèle des cafés. L’une des parties a demandé la nullité
de la vente en raison de manœuvres dolosives de l’autre. Le défendeur a
répondu que le dol n’a pas été commis par lui mais par un tiers au contrat. La
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Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en ce qu’il a retenu que « l’auteur
du dol qui est un tiers s’est comporté comme le mandataire apparent du
cocontractant défendeur qui a recelé, en parfaite connaissance de cause, le
produit de l’escroquerie réalisée par la vente ». Il y a donc eu collusion
frauduleuse entre le tiers et le cocontractant, de telle sorte que la vente a
été annulée et que le cocontractant fautif a dû restituer la somme versée
lors de la vente par le cocontractant demandeur.
Une seconde atténuation est admise lorsque le cocontractant sans avoir lui
même orchestré les manœuvres, en profite sciemment. Dans ce cas la victime
peut obtenir réparation des 2 fautifs. (Cass com 25 mars 74 n° 73-10.910, bull
civ IV p83, D 74 I.R p132). Mais, à défaut de complicité du tiers et du
cocontractant, la victime ne pourra engager que la responsabilité civile du
tiers (CA Paris 15 mai 1984)
b) l’élément matériel du dol
Le dol est constitué matériellement de manœuvres, de mensonges. Les
manœuvres dont il est question à l’article 1116 du code civil peuvent être
constituées par une véritable mise en scène, mais le simple mensonge suffit.
Ainsi, la simple affirmation mensongère, non appuyées d’actes extérieurs,
constitue un dol.
Les artifices et les ruses doivent se manifester de manière matérielle et
apparente.
La jurisprudence offre quelques illustrations en la matière
dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 janvier 1978 Société Fabergé
contre société Y A Chauvin, le vice de dol n’a pas été retenu. En l’espèce :
La Société Fabergé reprochait à la Société I2 de lui avoir conseillé un
matériel aux capacités limitées et de s’être engagée de se charger d’une
programmation dont elle connaissait dès le départ l’inadéquation avec le
matériel fourni. Or,en l’espèce, l’existence de manœuvres pratiquées pour
déterminer l’autre partie à contracter n’est pas prouvée. Il n’y a donc pas de
dol. Dans une autre espèce du 29 novembre 1978, à propos d’un accident
entre deux voitures dont l’une avait fait l’objet d’un contrat de location et
qui ne pouvait être conduite par une autre personne que la personne
désignée dans le contrat de location ; dans le cas contraire, les sinistres
n’étant pas garantis, le locataire avait menti sur la personne qui allait
conduire le véhicule et lors de la survenance de l’accident, une autre
personne que celle mentionnée dans le contrat conduisait le véhicule. La
Cour d’appel a retenu que le contrat de location passé par le locataire n’était
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pas entaché de dol. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel
puisqu’elle énonce « que la cour d’appel a souverainement apprécié les
éléments qui lui étaient soumis et que si le locataire avait menti lors de la
passation du contrat, il ne s’était pas livré à des manœuvres dolosives ». Le
contrat était donc valable. De même dans l’arrêt de la cour d’appel de paris
du 20 mai 1986 Société CGEC c/ Sté Philips industrielle et commerciale, la
Sté CCEC prétendait avoir été trompée par la Société Philips quand à la
livraison de logiciels non compatibles avec la réglementation comptable. La
Cour d’Appel constate l’absence de manœuvres de la part de la Société
Philips et de plus que la Société CCEC n’avait pu être surprise eu égard à sa
qualité de professionnelle de l’expertise comptable.
Dans d’autres espèces, la jurisprudence a pu constater l’absence de dol.
C’est ce qu’a jugé la cour d’appel de versailles dans un arrêt du 14 avril 1988
Sté Jean Paul Guisset c/ Sté disinforg. En l’espèce, la Société Jean Paul
Guisset a fait valoir que la Société Dinsinforg lui a vendu en toute
connaissance de cause du matériel informatique ne correspondant pas à ses
besoins et a gardé le silence sur les solutions plus adaptées à la demande de
la Société Guisset ; cette abstention déloyale a été confortée par des
manœuvres frauduleuses du gérant de la Sociétté Disinforg qui a fait signer
le document de vente par sa secrétaire et qui a interdit à son employé
Guillaume au courant de la situation d’en parler. L’abstention déloyale et les
manœuvres sont ainsi constitutives du dol .
Quand au simple mensonge, la doctrine l’admet depuis fort longtemps dans le
silence des textes, mais la jurisprudence est fluctuante et ne l’admet pas
toujours.
certaines décisions en effet ne reconnaissent pas le dol en l’absence de
manœuvres (cass 1ère civ 29 nov 78 bull civ I p285), alors que d’autres, ont
sanctionné la simple altération de la vérité
c’est ce qu’a jugé la cour de cassation dans un arrêt de sa 3ème chambre civile
du 6 novembre 1970 (bull civ III p427, JCP éd générale 71 II n°16942). En
l’espèce, il s’agissait de la construction d’un immeuble. Les voisins ont assigné
le propriétaire de l’immeuble construit en nullité de la convention. La Cour
d’Appel avait accueilli la demande sur le fondement du dol. Le pourvoi
soutient notamment que le dol doit être prouvé et ne peut se présumer à
partir de mentions figurant dans le contrat.La Cour de cassation confirme
l’arrêt d’appel en énonçant dans son attendu de principe qu’ « un simple
mensonge, non appuyés d’actes extérieurs, peut constituer un dol ». En
l’espèce, les voisins avaient été induits volontairement en erreur et n’ont pas
consenti sans contrepartie pécuniaire à signer un accord qui leur porte un
préjudice certain. La Cour d’appel a ainsi caractérisé les manœuvres
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dolosives émanant du cocontractant à l’occasion de la formation du contrat
et le comportement dolosif du défendeur dans l’exécution de celui-ci.
Dans une autre affaire, une société de vente de matériel informatique a
provoqué un dol dans le consentement de l’autre partie du fait de sa
publicité mensongère. En effet la société PI est l’auteur d’une publicité
ventant les mérites et les qualités techniques d’un ordinateur :« il n’est nul
besoin de programmes puisque vous n’avez pas à produire de logiciels,
incroyable mais vrai !!! », la société PI assurait dans sa publicité « qu’aucune
connaissance préalable ou programmation » n’était nécessaire.
Or, la société VA ayant commandé ce produit n’a pas réussi à le mettre en
Etat de fonctionner bien qu’elle ait eu recours à des experts en
informatique. La cour d’appel de Paris a donc décidé que dans une décision
rendue le 11 janvier 1984, que « le consentement de la société VA a été
surpris par la perspective qui lui était annoncée de pouvoir effectuer ce
traitement informatique, grâce au système, donc tous ses travaux
administratifs et de gestion, alors qu’en réalité elle a dû avoir recours à la
société nationale informatique pour y procéder, il est certain que sans cette
publicité mensongère, la société VA n’aurait jamais choisi l’appareil litigieux,
que la victime de ce dol n’a pu donner un consentement valable »
Il faut noter que c’est le dolus malus qui est de toute façon réprimé. En
effet on tolère une certaine part de mensonge de la part du fournisseur,
« l’habileté permise à tout vendeur », c’est à dire une simple exagération : le
dolus bonus (CA Paris 23 janvier 1990)
en matière informatique, ces pratiques sont fréquentes et sont utilisées par
les commerciaux d’entreprises fournisseurs pour faire contracter leurs
clients. Or, l’exigence accrue de loyauté dans les relations précontractuelles
ont restreint nécessairement le champs du dolus bonus. Ainsi le dolus bonus
sera admis si l’exagération était telle que le client ne pouvait pas
légitimement y croire, ou si il s’agit de menu altération de la vérité qui
n’auraient pas empêché la conclusion du contrat en leur absence.
A propos de la réticence dolosive en matière de contrats informatiques, La
jurisprudence n’admettait pas le silence comme constitutif de dol. Mais
depuis 1971, dans un arrêt de principe, la cour de cassation admet la
réticence dolosive : « le dol peut être constitué par le silence d’une partie
dissimulant au cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait
empêché de contracter » (cass 3èmeciv 15 janvier 1971).En l’espèce, la cour
d’appel a pu déduire que des « fausses déclarations et réticences revêtaient,
dans les circonstances où elles sont intervenues, un caractère dolosif propre
à induire le cocontractant en erreur sur les motifs de son consentement
Puis, ultérieurement la Jurisprudence a précisé que :“dès lors qu’elle a
déterminé le consentement du cocontractant, l’erreur provoquée par le dol
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peut être prise en considération même si elle ne porte pas sur la substance de
la chose qui fait l’objet du contrat » (cass 3ème civ 2 oct 74)
En définitive, la Jurisprudence sanctionne tant le silence qui provoque
l’erreur du partenaire sur quelque objet qu’elle ait porté, que l’attitude de
celui qui ne provoque pas d’erreur mais profite de la situation engendrée par
son silence. De plus,la réticence dolosive rend excusable l’erreur
provoquée.(cass civ 3ème 21 février 2001) dans un arrêt de la cour de cassation
du 2 octobre 1974, à propos de l’achat d’un terrain et d’une maison avec
paiement du prix et versement d’un acompte sous la condition suspensive de
la conclusion d’un contrat de prêt, les acheteurs s’étaient plaint de ce
qu’une porcherie avait été construite près des immeubles qu’ils venaient
d’acquérir et ont renoncé à l’acquisition de ces immeubles. La Cour d’appel
avait condamné le vendeur à restituer à l’acheteur l’acompte de 10000F sur le
fondement de la réticence dolosive. Répondant au premier moyen du pourvoi
en cassation, la Cour de cassation énonce « que le dol peut être constitué
par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il
avait été connu de lui, l’aurait empêcher de contracter ». Ainsi, l’erreur
provoquée par le dol pouvait être prise en considération puisque la réticence
du vendeur à propos de la construction de la porcherie était constitutive de
dol.
En matière de contrats informatiques, comme en matière de relations
contractuelles entre un profane et un professionnel, le fournisseur aura
détecté l’erreur de son client mais se gardera bien de le détromper afin
d’obtenir la signature du contrat . pour illustration, dans un arrêt de la cour
d’appel de paris du 26 Juin 1080 Sté Savie c/sté Logabax, la société Logabax
devait fournir à la société SAVIE des solutions informatiques afin de réduire
l’importance des travaux manuels et au lieu de proposer la solution la plus
adaptée au cas, la société Logabax, a gardé le silence et a proposé un
système bien moins adapté .La cour de cassation a ainsi décidé que : « la
société Logabax, avait l’impérieux devoir de fournir à la société SAVIE les
éléments d’appréciation dont dépendait le consentement de celle ci […] la
société Logabax a préféré passer sous silence l’inconvénient majeur de
« l’option proposée par elle même, que si la société SAVIE l’avait connu, cela
l’aurait certainement déterminer à ne pas contracter »
« le silence gardé par la société logabax est suffisamment grave pour justifier
la nullité de la vente ».
La cour de cassation met l’accent ici sur la nécessaire bonne foie dans les
relations contractuelles et précontractuelles, mais aussi sur une obligation
précontractuelle prétorienne de renseignement. Par sa réticence dolosive, la
société Logabax a masqué la bonne foie sur laquelle la société SaVIE était en
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droit de compter. Mais il ne faut pas oublier que le dol ne peut être
constitué que si il y a une mauvaise foie démontrée du fournisseur qui ne
saurait se voir opposer la nullité du contrat de fournitures pour s’être tu non
intentionnellement. La mauvaise foie n’est pas irréfragablement présumée
chez le professionnel, elle doit être prouvée.
c) quand à la victime du dol
le dol doit avoir été déterminant de son consentement. Les manœuvres
doivent êtres telles que sans elles la victime n’aurait pas contracté. (CA
Bordeaux 16 nov 94 Sté Corges c/sté kalamazoo Informatique)
Cette condition est appréciée in concreto par les juges du fond, c’est à dire
par rapport aux compétences et capacités réelles de la victime. Il s’agit d’une
condition nécessaire mais suffisante.
En matière de contrats informatiques, pour l’entreprise tout à fait novice
dans le domaine, le dol sera plus facilement retenu comme déterminant de
son consentement, en revanche une entreprise un peu plus au fait ne sera
pas surprise dans son consentement et il s’agira alors plus d’un dolus bonus .
2. LE DOL : UN DELIT
QUALIFICATIONS
PENAL
SUJET
A
DE
MULTIPLES
le dol en tant que délit pénal peut être appréhendé sous différents axes,
ainsi il peut recevoir plusieurs qualifications distinctes à savoir :la tromperie,
l’escroquerie ou la publicité mensongère.
1) La législation sur les fraudes
a) Articles L213-1 et L216-1 code de la consommation :le délit de
tromperie
Le délit de tromperie est visé à l’article 1er de la loi du 1er août 1905 sur les
fraudes et les falsifications en matière de produit ou de services, loi
modifiée par la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des
consommateurs de produits informatiques, codifiée à l’art L 213-1 du
code de la consommation :« sera puni d’un emprisonnement de trois mois
au moins deux ans au plus et d’une amande de 1000 francs au moins, 250
000 francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque,
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qu’il soit partie ou non au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le
contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par
l’intermédiaire d’un tiers :
soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la
composition ou la teneur en principe utile de toutes marchandises, soit
sur la quantité des choses livrées, ou sur leur identité par la livraison
d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du
contrat , soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation
du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions
à prendre »
L’objet du délit de tromperie
Il consiste en la tromperie sur des marchandises c’est à dire tout objet
mobilier à l’exclusion des biens incorporels. On peut donc exclure le
transfert de droits sur des logiciels standards. La notion de marchandises a
été par la suit étendue aux prestations de services depuis un ajout à la loi :
c’est l’article L216-1 code consommation.
Finalement, peu importe l’objet de l’opération juridique, la tromperie doit
s’exercer dans le but de conclure la convention ou à l’occasion de celle ci. La
tentative est punissable, il n’est donc pas besoin nécessairement que le
contrat ait été conclu, il suffit qu’une offre ait émanée de celui dont on
recherche la responsabilité pénale.
ce texte n’est pas seulement destiné à la protection des consommateurs
profanes et peut donc être utilisé par l’entreprise qui souhaite s’informatiser
pour ses besoins.
Ainsi l’on trouve toutes sortes de fraudes en matière informatique, telle que
la fraude sur la nature ou les qualités substantielles de la marchandise ou de
la prestation c’est à dire : incompatibilité de certains matériels avec d’autres,
fausses indications sur la puissance et les capacités du matériel fournis,
tromperie sur la provenance du matériel (autre constructeur pas forcément
titulaire du droit d’exploitation = contrefaçon) ; tromperie sur l’identité de
la marchandise à savoir suppression, modification ou altération de signes
distinctifs ; tromperie sur l’aptitude à l’emploi c’est à dire sur les contrôles
effectués sur la marchandise, le mode d’emploi ou les précautions à
prendre .cette tromperie est d’autant plus sanctionnée avec l’adjonction de
la loi de 1978. De plus les indications frauduleuses sur une opération
antérieure et exacte est une circonstance aggravante de l’infraction prévue
à l’article L213-2 code de la consommation, et il existe une responsabilité
pénale pour manquement à l’obligation de renseignement, de conseil et de
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mise en garde pour tromperie sur les risques inhérents à l’utilisation des
produits, sur le mode d’emploi, et sur les précautions à prendre (article L213-1
al 3 )
L’élément intentionnel du délit de tromperie
Il réside dans l’intention de nuire (cass crim 22 février 1982). Mais la
jurisprudence déduit assez largement l’intention des circonstances de fait.
Pour exemple dans une espèce, un salarié ayant livré et installé du matériel
informatique ne correspondant pas à celui acquitté par la société dans le
cadre du renouvellement du parc informatique, a été accusé de tromperie
sur la nature, la qualité, l’origine ou la quantité de la marchandise en
application des articles L213-1 l216-2 et L216-3 du code de la consommation
(CA Paris 19 nov 99). Dans cette espèce, la cour de cassation a déduit la
mauvaise foi du défaut de vérification.
Cette déduction se fera des manœuvres du fournisseurs telles que
machination, mise en scène ou représentation fallacieuse.
Le mensonge, tous moyens destinés à tromper, ainsi que la publicité
mensongère prévue à l’article L121-1 du code de la consommation, issu de la
loi Royer sur la publicité fausse ou de nature à induire en erreur, sera un
élément de preuve de l’intention de tromperie
La réticence dolosive enfin, est sanctionnée à la fois sur le terrain pénal et
civil comme nous l’avons précédemment évoqué, c’est le manquement à
l’obligation de renseignement qui est sanctionné
A l’inverse du dol civil, le dol pénal est punissable quelque soit l’auteur de la
tromperie : cocontractant ou non. Cette disposition est une nouveauté de la
loi de 1978 qui ne s’appliquait donc pas sous l’empire de la loi de 1905 .
b) Le Délit d’escroquerie article L313-1 NCP
Il s’agirait de manœuvres constitutives d’escroquerie utilisées par le
fournisseur en vue de parvenir à la conclusion du contrat, tel que le trucage
d’un ordinateur d’occasion pour le faire rajeunir, l’ usage d’un faux nom, la
mise en scène de présentation de matériel ou encore la publicité fallacieuse.
Selon l’Article L313-6 du Nouveau Code Pénal :« l’escroquerie est le fait, soit
par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une
qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une
personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au
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préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs, ou un bien
quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation
ou décharge »
Pour être retenue, l’escroquerie doit être constituée c’est à dire qu’il doit y
avoir la présence de l’élément matériel mais aussi du dol c’est à dire de
l’intention frauduleuse de son auteur.
Ces conditions ont été appliquées dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du
19 novembre 1999 A Boutaib contre Société Etica Bail et autres.
2) L’article L121-1 code de la consommation : la publicité mensongère
L’article 44-1 de la loi Royer, codifié au code de la consommation vise le délit
de publicité mensongère.
Cet article a pour but de protéger les consommateurs et les concurrents
dont le consentement pourrait être vicié
Ainsi, « est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce
soit , des allégations, indications ou présentations fausse ou de nature à
induire en erreur, lorsque celle ci portent sur un ou plusieurs des éléments
ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en
principes utiles espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication,
propriété, prix, conditions de vente de biens ou services qui font l’objet de la
publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus
de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de
services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou
aptitude du fabricants, des revendeurs, des promoteurs ou des
prestataires »
« le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en
France ;les infractions aux dispositions de l’article L121-1 sont punies des
peines prévues à l’article L213-1. Le maximum de l’amende prévue à cet article
peut être portée à 50% des dépenses de la publicité constituant le délit. »
La cour de Cassation dans un arrêt du 13 novembre 1980, à retenu la
publicité mensongère ayant induit le cocontractant en erreur.
ce texte a un caractère très général et permet donc de sanctionner
facilement le fournisseur de biens ou services n’ayant pas un comportement
conforme et ce sans qu’importe ni le support de la fausse publicité, ni les
moyens utilisés pour tromper.
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La tromperie peut porter sur indifféremment sur l’objet, les qualités
substantielles du bien ou du service, les résultats attendus, sur la portée des
engagements pris par le fournisseur,
Il y a tromperie lorsque un abonnement gratuit au réseau Internet est en fait
une offre de gratuité subordonnée à la souscription d’un abonnement
préalable de même durée.
La mauvaise foie n’est pas un élément constitutif du délit
La multiplicité des infractions concernant le dol entraîne nécessairement un
conflit de qualifications dans la mesure où en effet, toutes ces infractions
peuvent êtres constatées pour un même acte, et dans ce cas se pose le
problème du cumul des qualifications, toutes ces infractions entraînant la
compétence du tribunal correctionnel (délits). Certains textes sur la
publicité mensongère sont inapplicables en matière informatique et n’érigent
de toutes façon certaines fautes qu’en contraventions justiciables du
tribunal de police.
Le principe en matière pénale est celui du cumul idéal d’infraction ; ainsi
seule l’infraction la plus haute c’est à dire la plus sévèrement punie doit être
retenue. Cependant cette solution classique pose des problèmes en matière
informatique dans la mesure où le prononcé de la peine principale de
l’infraction la plus haute ne va pas permettre de prononcé une des peines
complémentaires prévues dans les autres infractions en cumul. Pourtant, la
jurisprudence a décidé que cela était possible et ainsi, une peine
complémentaire d’une infraction en concours non retenue car pas la plus
sévère peut quand même être prononcée . ainsi deux infractions coexistent
pour le même fait.
Mais cette coexistence n’est possible que si les intérêts des sanctions prévus
pour les infractions en cumul sont distincts ; ainsi que les éléments moraux
de l’infraction.
Ainsi par exemple :la protection de l’ensemble des consommateurs est
assurée par l’article L121-6 du code de la consommation (fausse publicité) et
la protection de la seule victime par l’article 313-1 du NCP (escroquerie).
Nous nous trouvons donc en présence de qualifications en concours, à
savoir, l’ article 313-6 du NCP qui traite du délit d’escroquerie et l’article
L121-1 et a L213-1 du code de la consommation. La peine la plus sévère sera 5
ans d’emprisonnement et 2 500 000 francs d’amende pour le délit
d’escroquerie ; et la cour pourra prononcer des peines complémentaires du
code de la consommation telles la peine d’annonce rectificative.
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C/ LE VICE DE VIOLENCE DANS LES CONTRATS INFORMATIQUES
La violence est visée par les articles 1111 à 1115 du code civil.
Elle comprend les comportements qui contraignent une partie à contracter,
à donner son consentement, que ce soit par violence physique directe sur sa
personne, ce qui est peu probable en matière de contrats informatiques, ou
au moyen de menaces sur la personne de l’intéressé, contre ses biens ou sa
famille c’est à dire une violence morale et dans ce cas, ce n’est pas réellement
la violence qui est le vice du consentement mais la crainte qu’elle suscite.
Les dispositions légales exigent que la menace soit suffisamment importante
pour impressionner une personne raisonnable.
Il faut aussi et surtout que la violence soit illégitime et permette d’obtenir
des avantages excessifs.
La violence doit en outre avoir un caractère déterminant pour inspirer la
crainte d’exposer la personne du cocontractant ou sa fortune à un mal
considérable et présent (article 1112 du code civil). La violence prive ainsi le
cocontractant qui la subit de son libre arbitre. Elle constitue un vice du
consentement quel que soit son auteur. En effet, contrairement au dol, la
violence est une cause de nullité du contrat même si elle émane d’un tiers à
celui-ci.
En jurisprudence, la question s’est posée de savoir quelles étaient les
incidences sur la validité du contrat de la contrainte résultant de la pression
des événements. Par exemple, on s’est demandé quel était le sort de la
transaction conclue avec un assureur sous l’empire du besoin d’argent.
La jurisprudence reste stricte quant aux conditions d’admission d’un tel vice
pour ne pas annuler trop de contrats sur ce fondement. Elle décide par
exemple que la pression des circonstances ne suffit pas à constituer la
violence ; elle n’est retenue que lorsque le cocontractant a profité des
circonstances pour imposer des conditions anormales à son cocontractant
(Cour de cassation, 1ère Civile, 30 mai 2000).
De même, la puissance économique d’une partie ne suffit pas en tant que
telle. Mais l’abus de cette puissance économique, notamment l’abus de
dépendance économique peut être pris en compte et constituer un vice du
consentement.
A ce propos, on peut penser que la matière de l’informatique est un terrain
propice pour des hypothèses de ce type. Par exemple, dans le cas du
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renouvellement du matériel informatique d’une entreprise, lorsque le client
qui s’était originairement équipé en produits informatiques de grande
originalité, est obligé pour les renouveler de faire appel à son cocontractant
originel pour ne pas perdre le bénéfice de ses investissements, on peux
fortement penser à une situation de dépendance économique . A ce sujet, la
Cour d’appel de Versailles, le 25 novembre 1987, a écarté le vice de violence
car la société cliente qui se prévalait du vice d’erreur « avait la possibilité,
qu’elle n’a pas utilisé, de contracter avec d’autres sociétés assurant de tels
services de maintenance pour rechercher si elles pouvaient lui assurer les
mêmes prestations à un moindre coût ».
Néanmoins, la Cour d’appel de Paris avait quant à elle admis le vice de
violence le 27 septembre 1977 alors que la Cour de cassation l’a rejeté le 20
mai 1980.
Cependant, la question de la dépendance économique et de son abus tend à
s’estomper de plus en plus aujourd’hui en raison de la plus en plus grande
compatibilité et souplesse des produits informatiques entre eux.
Enfin, l’article L 420-1 du code de commerce pourrait également s’appliquer
en la matière en ce qu’il prohibe l’exploitation abusive par une entreprise de
« l’état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une
entreprise cliente ou fournisseur, qui ne dispose pas de solution
équivalente », ceci sous réserve d’un effet anticoncurrentiel.
II. LES CONSEQUENCES DE L’ ALTERATION DU CONSENTEMENT :
LA REMISE EN CAUSE DU CONTRAT INFORMATIQUE
A L’ ACTION EN ANNULATION DU CONTRAT POUR VICES DU
CONSENTEMENT
1. REGIME ET MISE EN ŒUVRE DE L’ ACTION EN NULLITE
Le contractant dont le consentement a été vicié par erreur ou extorqué par
violence ou par dol peut demander la nullité du contrat sur le fondement des
articles 1109 et suivants du code civil.
a) Le régime de l’action en nullité
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L’action en nullité a pour but de sanctionner un défaut dans la formation du
contrat.
Cette nullité est dite relative contrairement à la nullité absolue. Cela signifie
que seuls la victime, ses ayants droits voire ses créanciers du vice peuvent en
principe demander la nullité du contrat. Cela sous entend que ni le
fournisseur, auteur d’un dol ou simplement partenaire de celui qui s’est
trompé, ni le tiers, même s’ils y avaient intérêt, ne pourront arguer de la
nullité du contrat. L’incidence de la relativité de l’action en nullité porte
également sur la durée de l’action, en effet elle se prescrit par cinq ans.
L’article 1304 alinéa 1er du code civil dispose en effet que « dans tous les cas
où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un
moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ».
C’est une dérogation à la prescription de droit commun de trente ans. Le
point de départ de la prescription quinquennale est, selon l ‘article 1304
alinéa 2 du même code, dans le cas de l’erreur et/ou du dol du jour où ils ont
été découverts et dans le cas de la violence, du jour où elle a cessé.
En matière informatique, on peut s’estimer assez satisfait d’une prescription
courte puisque les matériaux utilisés dans ce domaine deviennent vite
obsolètes.
Néanmoins, les tribunaux appliquent la règle selon laquelle si des actions sont
enfermées dans un délai d’exercice de cinq ans, les exceptions sont quant à
elles perpétuelles, ce qui signifie que la partie qui pourrait faire état du vice
dispose en réalité d’une durée indéterminée pour le faire valoir à titre
d’exception.
Par exemple, dans l’hypothèse où un dol émanerait d’une partie au contrat,
l’autre partie ne pourrait à titre principal, au-delà des cinq ans, demander la
destruction des effets que le contrat a produits. En revanche, si la
convention n’a pas été exécutée en tout ou partie, l’auteur d’un dol, une fois
la prescription acquise à son profit, ne pourrait contraindre l’autre partie à
l’exécution en raison de la possibilité pour la victime de faire état du vice à
titre d’exception au-delà du délai.
Enfin, il convient de souligner que la prescription de cinq ans est une
véritable prescription et non un délai préfix et peut donc être interrompue
ou suspendue (par exemple en assignant l’autre partie devant une juridiction
non compétence en l’espèce) selon l’article 2042 et suivants du code civil.
Des problèmes ont été posés en jurisprudence par la référence au bref délai
de l’article 1648 du code civil. En effet, cet article qui s’applique à la garantie
des vices a été et continue à être parfois utilisé en jurisprudence pour
l’action en nullité pour erreur sur la substance, lorsque la qualité
substantielle de la chose pour l’acheteur était l’aptitude de la chose à
satisfaire à l’usage auquel on la destine.
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La Cour de cassation a deux fois aligné le régime de la prescription de
l’action en nullité pour erreur sur la substance sur celui de l’action
rédhibitoire (notamment dans un arrêt de sa troisième chambre civile du 11
février 1981). Lorsque l’erreur, cause de nullité, puise sa source dans un vice
caché, cause de résolution, l’action en nullité ne peut s’exercer que dans le
bref délai de l’action rédhibitoire.
En pratique, l’acquéreur de matériel informatique se devra d’agir au plus vite
lorsqu’il s’est trompé sur l’aptitude de l’objet à l’usage auquel il était destiné,
la notion de bref délai étant laissée à l’appréciation souveraine des juges du
fond.
La cour de cassation est cependant revenue sur sa position dans un arrêt de
sa première chambre civile en date du 28 juin 1989, en décidant que l’action
en nullité pour erreur sur une qualité substantielle n’était pas soumise au
bref délai de l’article 1648 même si l’erreur invoquée serait la conséquence
d’un vice caché, rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée.
b) Mise en œuvre de l’action
Quand au moment de l’appréciation du vice, la cour de cassation, en matière
d’erreur, pose un principe et un tempérament : la validité du consentement
doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat, cependant les
juges ont le droit de se servir de certains éléments d’appréciation postérieurs
à la conclusion du contrat pour prouver l’existence du vice d’erreur dans la
formation du contrat.
Le vice de violence doit lui être apprécié in concréto en considération de la
personne qui en est victime. Mais les juges du fond peuvent se fonder sur
des éléments d’appréciation postérieurs à la date de formation du contrat
(cass civ 3ème 13 janvier 1999)
Quand au dol, les juges du fond dispose d’un pouvoir souverain pour
apprécier la pertinence et la gravité des faits allégués comme constitutifs du
dol et en particulier pour dire si ils ont été ou non la cause déterminante du
contrat. La cour de cassation exerce un contrôle de légalité sur ces faits de
façon à savoir si les moyens employés par l’autre partie doivent être ou non
qualifiés de manœuvres illicites.
Enfin, le contractant dont le consentement a été vicié dispose tout de même
de la possibilité de valider rétroactivement l’acte par un nouveau
consentement et renoncer par la même à exercer une éventuelle action en
nullité du contrat. Il s’agit de la confirmation de l’acte nul.
Dans les relations contractuelles informatiques, le problème est souvent le
suivant : un utilisateur contracte avec un fournisseur et commet une
erreur spontanée ou provoquée par le dol ou la réticence dolosive de ce
dernier, cause de nullité du contrat. Cependant, le contrat était complexe
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et le client a quand même poursuivi ses conversations avec le fournisseur
pour trouver une solution à la difficulté. C’est l’hypothèse d’un client qui se
rend compte que le matériel commandé est trop lourd pour la charge au sol
tolérable du local dans lequel il pouvait installer l’ordinateur et trouve alors
un autre lieu pour l’installer. L’utilisateur décide de ne pas se prévaloir du
vice et le contrat est donc validé à posteriori. Il s’agit ici de la confirmation
d’un acte nul.
Cette possibilité de confirmer par renonciation l’acte nul n’est ouverte que
dans la mesure où la nullité susceptible d’affecter l’acte est une nullité
relative, ce qui est le cas pour les vices du consentement. Seule en principe
la victime du vice peut renoncer à alléguer la nullité et confirmer ainsi l’acte
nul.
La confirmation doit répondre à trois conditions pour être valable : elle doit
émaner de la personne qui pourrait se prévaloir de la nullité, il faut en outre
que le vice qui atteignait l’acte en cause ait pris fin à l’instant où intervient
la confirmation (article 1115 du code civil à propos du vice de violence qui a
été étendu en jurisprudence à l’erreur et au dol), et enfin, la victime du vice
doit avoir agi lors de la confirmation en pleine connaissance de cause c’est-àdire en ayant eu une conscience claire du vice affectant le contrat et doit
manifester la volonté de renoncer à en faire état.
En ce qui concerne la preuve de la confirmation, la confirmation est un acte
juridique et l’article 1338 du code civil prévoit les mentions qui doivent se
trouver dans l’écrit le constatant : « L’acte de confirmation ou ratification
d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision
n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la
mention du motif de l’action en rescision et l’intention de réparer le vice sur
lequel cette action est fondée ».
Ici, la substance de l’obligation est le contrat qu’il s’agit de confirmer ;
cependant, seules ses clauses essentielles peuvent y figurer. La mention du
motif est l’indication du vice dont la convention était atteinte. Il faut aussi
l’intention de réparer le vice. Si les formalités de l’article 1338 du code civil ne
sont pas réunies, l’écrit n’aura pas de valeur probatoire mais la confirmation
conservera son efficacité lorsque celui qui voudrait en démontrer l’existence
aura accès la liberté de la preuve.
La cour de cassation n’exige pas les conditions formalistes de l’article 1341 du
code applicable à la preuve d’actes juridiques.
La confirmation peut être tacite (article 1338 alinéa 2 et 3), déduite de
l’attitude de la partie, à condition que les trois conditions citées plus haut
soient réunies.
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La conséquence principale de la confirmation d’un acte nul est que la nullité
ne pourra plus être invoquée, ni à titre principal sous forme d’une action, ni
sous forme d’exception. La convention sera en outre rétroactivement valable
depuis son origine ainsi que tous ses effets.
2. LES CONSEQUENCES DE L’ ACTION EN NULLITE DU
CONTRAT INFORMATIQUE
La sanction du défaut dans la formation du contrat est la nullité
rétroactive, c’est à dire l’anéantissement du contrat tant dans le passé que
pour l’avenir
Mais il faut noter que le vice d’erreur spontanée ne peut entraîner que la
nullité du contrat alors que les vices de dol et de violence peuvent, en plus
de la nullité du contrat, peuvent donner lieu à des dommages et intérêts sur
le fondement de l’article 1382 du code civil à condition que critères de la
responsabilité délictuelle soient réunis (faute, lien de causalité, préjudice).
L’exécution totale ou partielle du contrat peux être un problème dans la
mesure où normalement, la nullité qui est rétroactive oblige à remettre les
parties dans l’état qui était le leur avant la conclusion du contrat et
d’ordonner des restitutions mutuelles.
Dans le cadre par exemple d’une vente de matériel informatique dans
laquelle la livraison de la chose a eu lieu ainsi que le paiement du prix,
chaque partie devra restituer ce qu’elle a reçu de l’autre.
La jurisprudence donne à ce propos au partenaire la faculté d’invoquer
l’exception d’inexécution (exceptio non adimpleti contractus) car les deux
obligations de restitution ne sont pas indépendantes (si une partie ne
restitue pas, l’autre ne restitue pas non plus).
Des éléments de complexification du contrat interviennent souvent. C’est le
cas du problème de la détérioration, de l’usure, de l’obsolescence. Nous
prendrons ici quelques exemples en les résolvant à l’aide de notions générales
de Droit civil. La chose qui devra être restituée peut avoir produit des
fruits et l’acquéreur du matériel informatique et des ses périphériques
pourrait les louer à des tiers. Les articles 549 et 550 du code civil prévoient
que le possesseur de bonne foi conserve les fruits de la chose, dans
l’ignorance de la nullité. Mais dans le cas contraire, c’est à dire si le
possesseur est de mauvaise foi, notamment pendant l’instance de l’action en
nullité, les revenus et divers fruits perçus devront être rétrocédés à l’autre
partie.
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Il se peut de plus qu’entre la conclusion du contrat et le moment où la
chose doit être restituée, cette chose ait été détériorée ou ait subi une
usure normale ou soit devenue techniquement dépassée. La question ici est
de savoir qui doit prendre en charge la diminution de la valeur de la chose et
si la partie qui possédait la chose la détérioré par sa faute.
S’il n’y a pas eu de faute de la part d’un quelconque des contractants, pour
la détérioration et l’usure, on pourrait penser que le vendeur qui a toujours
conservé la propriété de la chose, doive subir la charge des risques selon
l’adage par exemple, que « les parties, au cas où un contrat nul ait été
cependant exécuté, devant être remises en l’état où elles étaient auparavant,
la Cour vendeur les dommages affectant la chose vendue entre sa livraison
et sa restitution » (Chambre commerciale de la cour de cassation, 21 juillet
1975).
La même solution a été retenue pour l’usure et la dépréciation.
Inversement, si la chose s’est améliorée, le vendeur devrait payer à l’acheteur
une somme représentant la plus value de la chose.
Concernant l’obsolescence du matériel, la charge pèse cette fois sur le
vendeur car il reprend l’objet même techniquement dépassé mais en restitue
le prix dont il a pu profiter.
En ce qui concerne la perte de l’objet : si l’objet périt en totalité, sa
restitution en nature ne pouvant pas se faire, l’auteur responsable de la
perte par sa faute en subira la charge financière. Cependant, si l’acquéreur
est le seul fautif, il devra restituer la valeur de la chose disparue.
En revanche, dans l’hypothèse d’une absence de faute, la Cour de cassation
avait jugé que le vendeur était réputé avoir conservé la propriété et qu’il
supportait les risques de la perte sauf à prouver la faute de l’acheteur. Mais
elle a ensuite commencer à appliquer la maxime res perit domino de telle
sorte que l’acheteur restituera au vendeur la créance correspondant à la
valeur de la chose au jour de la vente déterminée par les juges du fond.
En cas d’aliénation de la chose, la jurisprudence accepte aujourd’hui qu’une
action en annulation soit diligentée, même si la chose a disparu du patrimoine
de celui qui l’avait acquise. L’article 2279 du code civil pourrait trouver un
terrain d’application à condition que le tiers sous acquéreur soit de bonne
foi.
l’action en nullité du contrat pour vices du consentement n’exclut pas la
possibilité pour la victime de demander des dommages et intérêts par le biais
de l’action en responsabilité civile délictuelle. En effet, le contrat n’étant pas
valablement formé, il ne peut y avoir de responsabilité contractuelle. La
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jurisprudence a de plus tendance à admettre la sanction d’un vice du
consentement par la résolution du contrat au lieu d’en prononcer la nullité,
elle admet donc une action en résolution, ce qui semble pourtant
contestable.
B L’ ADMISSION EN JURISPRUDENCE D’ UNE ACTION EN
RESPONSABILITE DELICTUELLE ET D’ UNE CONTESTABLE ACTION
EN RESOLUTION DU CONTRAT.
L’action en annulation du contrat pour vice du consentement n’exclut pas
d’autres actions reposants sur un fondement différent de celui de l’action en
nullité : l’action en responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1382 du code
civil (1) et l’action contestable en résolution admise par la jurisprudence (2).
1. L’ ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE
Le demandeur en nullité d’un contrat peut concomitamment à cette action,
demander des dommages et intérêts uniquement sur le fondement du dol ou
de la violence. L’action en nullité se double donc ici d’une action en
responsabilité délictuelle puisqu’il a subi un préjudice découlant des
manœuvres dolosives ou de la contrainte exercée par son cocontractant.
A propos de l’action en nullité de divers actes authentiques et d’une action
en responsabilité, la question se pose de savoir si la victime de manœuvres
dolosives est recevable à exercer contre l’auteur une action en
responsabilité délictuelle en réparation du préjudice que lui a causé la
convention qu’elle a été ainsi amenée à contracter et si oui, dans quels délais
peut-elle le faire.
La Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 1975, au visa de l’article 1382
du code civil, a cassé l’arrêt d’appel en énonçant que « le droit de demander
la nullité d’un contrat par application des articles 1116 et 1117 CC n’exclut
pas l’exercice, par la victime des manœuvres dolosives, d’une action en
responsabilité pour obtenir de l’auteur réparation du préjudice qu’elle a
subi ».
Les conditions de la responsabilité délictuelle doivent être présentes.
Cette double action n’est pas possible en matière d’erreur dans la mesure où
il s’agit d’un vice personnel à la victime, elle ne peut donc pas demander des
dommages et intérêts à son cocontractant du fait de sa propre erreur.
Si la victime exerce les deux actions simultanément :elle doit établir la faute
de son partenaire dans les conditions de l’action en annulation c’est-à-dire les
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manœuvres dolosives. Au contraire, si l’action n’est pas concomitante d’une
action en nullité, les conditions du droit commun s’appliquent : elle devra
prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité.
La position de la cour de cassation est que la prescription quinquennale de
l’action en nullité ne s’applique pas à la responsabilité civile délictuelle qui se
prescrit par 10 ans. En effet, l’action en responsabilité ne remet pas en cause
la validité du contrat à l’inverse de l’action en nullité. La prescription courte
tenant à consolider l’acte pour des raisons de sécurité juridique
La faute que doit établir la victime peut être simplement quasi délictuelle et
résulter d’une négligence. Le dommage réparable peut consister en les frais
exposés par le demandeur pour la conclusion du contrat, la perte des
avantages découlant de contrats autres qui auront été refusés ou la
compensation du profit escompté de l’exécution du contrat.
Toutefois, le défendeur peut très bien faire une action reconventionnelle et
agir contre le demandeur en responsabilité délictuelle pour établir son
attitude fautive, par exemple lorsque l’erreur du demandeur est inexcusable.
Dans ce cas, la réparation du dommage subi par le défendeur sera le
maintient du contrat dont l’annulation était demandée.
2. L’
ACTION
EN RESOLUTION :
’EXECUTION DU CONTRAT.
SANCTION
SUR
L
L’article 1184 du code civil qui traite de la résolution dispose que
« !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »
Cette action peut être engagée par le client d’un fournisseur informatique
dont le consentement aura été altéré à la formation du contrat au lieu d’une
action en nullité en principe la seule valable.
L’annulation a un effet rétroactif et sanctionne un défaut dans la formation
du contrat tandis que la résolution sanctionne la mauvaise exécution d’une
convention pourtant valable dans sa formation. L’action en résolution du
contrat suppose l’accomplissement d’une faute alors que l’action en nullité
du consentement est indépendante de l’attitude du partenaire dans
l’exécution.
L’appréciation des juges est plus large en matière d’action en résolution dans
la mesure où ils sont en mesure d’ évaluer les chances de survie de la relation
contractuelle, sans se borner pas à constater un vice du consentement
comme dans l’action en nullité. Dans le cas de la résolution, le juge a un
véritable pouvoir d’appréciation, il peut même refuser la demande si le
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contrat a des chances de survie voire accorder des délais au débiteur de
l’obligation contractuelle non exécutée.
Les prescriptions des actions sont différentes : l’action en résolution est
soumise au droit commun c’est à dire 30 ans et réduite à 10 ans pour les
litiges entre commerçants.
L’intérêt pratique de cette différence est grand en matière informatique: le
créancier se prive de la possibilité d’agir en résolution pour inexécution
lorsqu’il a accepté la prestation de l’autre partie ; l’action en résolution vise
en effet la mauvaise exécution du contrat et cette acceptation de la
prestation de l’autre partie induit sa satisfaction quant à l’exécution du
contrat par l’autre partie. Ainsi en matière de contrats informatiques, il peut
arriver que le logiciel arrive bien après la livraison de l’unité centrale. Le
client qui accepte sans condition l’unité centrale mais n’est pas satisfait par
la suite du logiciel ne pourra plus se fonder sur une action en résolution ; son
commencement d’exécution valant acceptation de la commande pour le tout.
Par contre il pourra toujours agir en nullité du contrat pour erreur sur la
substance ; si toutefois l’action n’est pas prescrite.
La jurisprudence a tendance, souvent, à confondre les deux actions en
nullité et en résolution alors que la Cour de cassation souhaite réellement
qu’elles restent bien distinctes tant au niveau de leurs fondements (vice du
consentement ou faute dans l’exécution) qu’au niveau de la prescription (5
ans ou 30 ans voire 10 ans) et qu’au niveau de la sanction (nullité rétroactive
ou disparition des effets pour l’avenir).
Ainsi la cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 5 décembre 1978 R contre
Parinaud, a décidé de sanctionner une erreur manifeste sur deux qualités
substantielles d’un ordinateur à savoir, une erreur dans la rapidité
d’exécution et une erreur sur ses possibilités techniques, sur le terrain de la
résolution en constatant un manquement du vendeur à ses obligations
contractuelles et un refus légitime de l’acheteur d’accepter l’ordinateur,
alors même qu’elle aurait du annuler le contrat pour vice du consentement.
Dans un arrêt du 3 mars 1975, la chambre commerciale de la cour de
cassation fait une exacte application de l’action en nullité et casse la
décision de la cour d’appel qui s’était fondé sur la résolution.
Ainsi : la cour d’appel avait « résilié » un contrat entre deux société sans
relever ni de manquement à l’obligation de délivrance du vendeur qui a
fourni la chose même sur laquelle l’accord avait été conclu, ni de
manquement à la garantie des défauts rédhibitoires, mais en constatant un
vice du consentement sans préciser lequel du fait que l’acquéreur a cru que
la machine datait de 5 ans alors qu’elle fonctionnait depuis 10 ans
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La cour de cassation casse l’arrêt d’appel, au motif qu’il s’agit de vices du
consentement et que par conséquent, la résolution ou la résiliation sont
exclues.
PLAN DE L’ EXPOSE
BIBLIOGRAPHIE
LISTE DES ARRETS CITES AVEC REFERENCE
ARTICLES DU CODE CITES
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