LES CONTRATS
Introduction
Selon l’article 1101 du code civil « le contrat est une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres personnes à donner, à faire
ou à ne pas faire quelque chose. » Il est avec les faits juridiques une source principale de
droit et d’obligation qui justifie la règlementation de sa formation et de ses effets. En
principe le contrat n’a d’effet qu’entre les cocontractants.
I. La formation des contrats
A. L’autonomie de la volonté
1. Principe
L’autonomie de la volonté est un très grand principe juridique sur lequel repose la société
libérale et selon lequel la volonté s’exprime librement et créer des obligations.
Il comporte différents aspects :
- Les individus sont libres de contracter ou de ne pas contracter, de choisir leurs
contractants et de déterminer le contenu du contrat.
- Le principe du consensualisme selon lequel le contrat se forme par simple échange
de consentement (aucune forme ou écrit n’est nécessaire).
- L’effet relatif du contrat, les effets du contrat ne s’appliquent normalement qu’aux
cocontractants.
- La force obligatoire du contrat, le contrat est une loi entre les cocontractants.
Même le juge ne peut pas défaire un contrat.
2. Les limites
Apparition et développement :
- De contrat d’adhésion : atteinte à la liberté de déterminer librement le contenu
des contrats.
- De lois impératives : qui s’imposent à tous sans exceptions
o Interdisant certaines dispositions contraires à des lois intéressant l’ordre
public et les bonnes mœurs (exemple : le SMIC)
o Portant atteinte à la liberté de contracter ou de ne pas contracter
(exemple : protection des incapables)
o Portant atteinte à la force obligatoire des contrats (exemple : délai de
rétractation dans la vente à domicile)
o Limitant la liberté du choix du cocontractant (exemple : le propriétaire qui
vend son appartement le propose d’abord au locataire)
o Portant atteinte au consensualisme (exemple : vente immobilière qui exige
un acte notarié)
A. La rencontre des consentements
1. Le consentement des parties
a. Les parties
Les parties sont les personnes expressément engagées dans le contrat. La représentation
permet à une personne (le représentant) d’accomplir un acte au nom et pour le compte
d’une autre personne (le représenté) qui sera alors engagée.
b. L’existence du consentement
Les parties doivent manifester leur volonté de contracter.
On distingue :
- L’offre : une personne propose de conclure un contrat. Elle s’adresse à une autre
personne déterminée ou à toute personne potentiellement intéressée. Elle est
expresse (écrite ou verbale, signe ou comportement) ou tacite. Elle peut être
rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée.
- L’acceptation : une personne accepte l’offre. L’acceptation peut être expresse ou
tacite. Le silence ne vaut pas acceptation (excepté les très rares cas de tacite
reconduction, exemple : le contrat d’assurance)
2. La rencontre des consentements
Conformément au principe du consensualisme, le contrat se forme à l’instant même
les volontés se rencontre (avant même que le prix n’ait été payé ou la chose livrée).
NB : Pour la vente à distance, la jurisprudence retient désormais la théorie de l’émission,
par rapport à la théorie de la réception. Le contrat est formé au moment l’acceptant
expédie son acceptation, le cachet de la poste faisant fois.
B. Les conditions de validation de contrat
1. Les 4 grandes conditions de validité
Pour être valablement formé, le contrat doit respecter 4 grandes conditions de
formation :
a. Le consentement
Le consentement doit émaner d’une volonté libre et éclairée et exempt de vices. Il
existe 3 grands vices du consentement :
o Le dol : manœuvre frauduleuse destinée à tromper le cocontractant
(exemple : mise en scène, stratagème). Il doit émaner du cocontractant
lui-même, être intentionnel et déterminant.
o L’erreur : un des contractant s’est trompé. Elle doit porter sur un élément
substantielle de la chose (exemple : confusion entre un tableau de maitre
et une copie).
o La violence : contrainte exercée sur la volonté du cocontractant pour
arracher son consentement. Elle peut être physique ou morale.
b. Les parties doivent avoir la capacité juridique
Elle se définit comme l’aptitude à être titulaire de droit et à les exercer. En principe toute
personne a la capacité juridique sauf les mineurs non émancipé et les incapables
majeurs.
c. L’objet
L’objet est ce à quoi les parties s’engagent :
- S’il s’agit d’une obligation de donner, la chose doit exister au moment du contrat
ou plus tard (chose future), être déterminée (une chose certaine ou déterminable
(chose du genre)), et être dans le commerce.
- S’il s’agit d’une obligation de faire ou de ne pas faire, la prestation doit être
possible, déterminée et licite, c'est à dire conforme à l’ordre public et aux bonnes
mœurs
d. La cause
La cause désigne ce qui conduit les parties à contracter. Elle doit être licite.
2. Sanction du non respect des conditions de formation du contrat
La nullité
Lorsqu’une seule des conditions de validité fait défaut, le contrat est nul. Il existe deux
grands types de nullité.
a. La nullité absolue
Elle assure le respect de l’intérêt général et de l’ordre public.
Elle sanctionne les cas les plus graves, c'est à dire absence de consentement, absence ou
illicéité de l’objet, cause illicite ou immorale.
Elle peut être demandée par toute personne ayant un intérêt à agir.
Sa prescription est de trente ans.
Elle provoque l’anéantissement rétroactif de l’acte. Le contrat est censé n’avoir jamais
existé. Les choses sont remises en l’état initial (restitution des prestations déjà reçues
par les parties).
b. La nullité relative
Elle assure la protection des cocontractants.
Elle sanctionne les cas les moins graves, c'est à dire vices du consentement, incapacité.
Elle ne peut être demandée que par la personne que la loi veut protéger : incapable ou
contractant victime.
Sa prescription est de 5 ans.
Elle provoque l’anéantissement rétroactif de l’acte. Il est censé n’avoir jamais existé et
les choses sont remises en l’état initial.
C. La classification du contrat
Elle consiste en une série de qualificatif applicable aux différents contrats et permettant
de les qualifier juridiquement en fonction de leurs caractéristiques propres :
- synallagmatique : les deux parties ont des obligations réciproques (exemple : le
contrat de vente)
- unilatéral : obligation à la charge d’une seule personne (exemple : le contrat de
donation, seul le donateur est tenu de livrer la chose et le donataire n’est pas
obligé de l’accepter)
- à titre onéreux : les deux parties tirent avantage l’une de l’autre (exemple : un
contrat de prêt, une partie reçoit les intérêts et l’autre partie peut disposer à
l’avance d’une certaine somme d’argent)
- à titre gratuit : une des parties procure un avantage sans contrepartie
(exemple : le contrat de donation)
- commutatif : on connait les prestations au moment de la conclusion du contrat
(exemple : le contrat de vente)
- aléatoire : les prestations peuvent varier en fonction d’un événement déterminé
(exemple : le contrat de viager)
- consensuel : formé par la seule rencontre de consentement et ne nécessite
aucune formalité (écrit) (exemple : la vente en magasin)
- formel ou solennel : sa validi est conditionnée par l’accomplissement de
certaines formes expressément prévues par la loi (exemple : acte authentique
devant notaire pour la vente immobilière)
- réel : le contrat se forme par la remise d’une chose (exemple : le contrat de
gage)
- de gré à gré : les parties sont de même force, elles discutent et négocient
librement des obligations réciproques
- d’adhésion : une partie impose ses conditions à l’autre qui décide donc d’adhérer
à la proposition sans la négocier ou de ne pas adhérer.
- Individuel : seules les parties ayant échangées leur consentement sont obligées
(exemple : le contrat de vente)
- Collectif : il s’applique à des personnes étrangères au contrat, à des tiers
(exemple : une convention collective)
- Instantané : les obligations sont exécutées en un seul trait de temps (exemple :
la vente en magasin)
- Successif : les prestations s’échelonne dans le temps (exemple : le contrat de
travail)
- Nommé : une loi lui a donné un nom et un cadre juridique (exemple : un contrat
de mariage)
- Innommé : la loi ne lui a pas donné de nom et de cadre juridique
14 décembre 2007
II. Les effets des contrats
A. L’exécution des contrats
1. La force obligatoire des contrats
Le principe de la force obligatoire est posé par l’article 1134 du code civil « les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne
peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou par les causes que la loi
autorisent. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Il signifie que les contrats sont irrévocables et s’imposent :
- Aux parties : elles doivent respecter leurs engagements, elles peuvent toutefois
revenir dessus par consentement mutuel.
- Aux juges : il est obligé d’appliquer le contrat et ne peut le modifier.
- Aux législateurs : il ne doit pas prévoir de loi portant atteinte à la force
obligatoire des contrats (non rétroactivité des lois)
2. L’effet relatif des contrats
a. Principes
Article 1165 du code civil « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties
contractante, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans les cas
prévus par l’article 1121 ».
L’effet relatif des conventions est le principe celui lequel les contrats ne
produisent d’effet qu’entre les parties contractantes. Les tiers ne sont pas
concernés ou tenu par les contrats auxquels ils n’ont pas participés.
b. Exceptions
On constate que dans des cas exceptionnels les contrats produisent des effets sur les
tiers :
- Le représenté dans un contrat conclu par le système de la représentation
- Les ayants causes à titre particulier lorsque le contrat conclu par son auteur, son
constitutif d’un droit réel sur la chose transmise (exemple : servitude), d’un droit
accessoire de la chose (exemple : clause de non concurrence lors de la vente d’un
fond de commerce) ou en vertu d’une loi (exemple : transmission des contrats de
travail à l’acquéreur de l’entreprise)
- Les ritiers (ayant cause universel) : ils continuent la personne du défunt et
poursuivent les contrats passés par lui
- Les membres des groupements signataires de convention et accord collectif.
D. L’inexécution du contrat
1. L’exécution forcée
Elle dépend de la nature de l’obligation.
a. Obligation de donner
Exécution forcée en nature :
- Obligation de donner une somme d’argent : saisie des biens, saisie sur salaire
- Obligation de donner une chose du genre : une voiture neuve
- Obligation de donner un corps certain
b. Obligation de faire ou de ne pas faire
En principe le débiteur est condamné à verser des dommages et intérêts.
Exceptionnellement l’exécution forcée en nature est possible :
- Destruction ou démolition au frais du débiteur
- Expulsion
- Astreinte
2. Résolution et résiliation
a. La résolution
Le créancier d’un contrat synallagmatique demande au juge la résolution du contrat en
raison de l’inexécution des obligations de l’autre partie. Ses effets sont l’anéantissement
rétroactif du contrat et la remise en l’état initial. Chaque partie restitue les prestations
reçues.
b. La résiliation
Le créancier d’un contrat synallagmatique à exécution successive met fin au contrat ou
demande au juge de le faire en raison de l’inexécution de l’autre partie. Ses effets sont
que la résiliation n’opère que pour l’avenir. Le contrat cesse à compter de la résiliation
sans que les prestations déjà fournies soient restituées.
Clause abusive : « dans les contrats conclus entre professionnel et non professionnel ou
consommateur sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au
détriment des non professionnels ou du consommateur un déséquilibre significatif entre
les droits et obligations des parties au contrat.
Abus de faiblesse : le code de la consommation vise à protéger les consommateurs
vulnérables. L’abus de faiblesse est le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une
personne pour lui faire souscrire par le moyen de visites à domicile des engagements au
comptant ou à crédit sous quelques formes. Il est constituer lorsque les circonstances
montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des
engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses déployer pour la convaincre à y
souscrire, ou font apparaitre qu’elle a été soumise à une contrainte.
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