CHAPITRE 2 CONDITIONS DE FORMATION ET DE VALIDITE DU CONTRAT ET SANCTIONS DE L’INOBSERVATION DES CONDITIONS DE VALIDITE OU DE FORMATION Introduction. Un contrat ne peut produire des effets juridiques (exécution) que s’il est légalement formé, car s’il ne remplit pas les conditions légales nécessaires à sa formation il est donc nul et ne pourra pas être exécuté. Pour qu’un contrat soit valable 4 conditions doivent être remplies : Le consentement : les parties doivent avoir donné leur consentement à l’acte. La capacité : les parties doivent être capables de contracter. L’objet et la cause du contrat : ils doivent être licites. Le consentement 1) Le consentement doit exister Le consentement doit exister car il traduit la volonté de contracter et de s’engager. Cette volonté est express/explicite, lorsqu’il y a un écrit ou une parole, mais elle peut être tacite (sous entendue). En droit civil, le silence ne vaut pas le consentement. Le bail, le contrat d’abonnement, etc., sont renouvelés par tacite reconduction. C’est une exception. 2) La formation du contrat nécessite la rencontre de deux volontés. La formation du contrat nécessite la rencontre de deux volontés : celle de l’offrant et celle de l’acceptant. a) L’offre : manifestation de volonté de l’offrant. Elle doit remplir plusieurs conditions : Etre précise et complète, c'est-à-dire qu’elle doit indiquer les conditions suffisantes pour contracter (description du bien, indication du prix, des modalités de paiement, etc.) Si l’offre n’est pas complète et précise, c’est une offre d’entrée en pourparler. Elle doit être ferme et sans réserve sinon elle n’engage pas l’offrant. Une offre imprécise, incomplète ou avec des réserves n’engage pas l’offrant ni même l’acceptant. L’offre peut être retirée tant qu’elle n’a pas été acceptée, sous réserve d’un délai raisonnable de réponse au destinataire de l’offre, c'est-à-dire l’acceptant. b) L’acceptation : 2ème manifestation de volonté. Elle est la réponse à l’offre. Elle doit intervenir dans un délai raisonnable. L’acceptation peut être : Expresse, c'est-à-dire évidente Tacite, on la déduit d’un ensemble de comportements ou d’événements (ex : agir comme si le contrat était conclu). Le contenu de l’acceptation doit coïncider avec celui de l’offre, sinon c’est une contre proposition. Dans ce cas on estime qu’il n’accepte pas, il devient à son tour offrant et ces nouvelles offres devront être acceptées par le 1er offrant. Ce sont des pourparlers. Si les pourparlers aboutissent, il y a conclusion du contrat. S’ils n’aboutissent pas, il peut y avoir un retrait réciproque des parties. Le problème se pose lorsqu’il y a rupture unilatérale des pourparlers. La question est de savoir si cette rupture est abusive ou pas. Si elle est abusive, étant donné qu’il n’y a pas de contrat, il verra sa Responsabilité Civile Délictuelle (RCD) recherchée, ce qui peut donner lieu à des dommages et intérêts. c) Le contrat entre absents. Ce sont des contrats à distance. Si les cocontractants sont en présence la rencontre des volontés se réalise très simplement. Quand tel n’est pas le cas et que les contrats sont conclus par lettre, téléphone, fax, il convient de déterminer le moment et le lieu où s’est conclu le contrat. (Cf. p4 thème 6) 3) Applications a) Cas n°1 : L’offrant, la SARL XX, propose de vendre des véhicules professionnels. La société Motors 63 est un potentiel acquéreur. Il faut d’abord examiner le contenu de l’offre de la SARL XX : la quantité, le prix. La SARL XX veut vendre au moins 20 véhicules pour que la vente ait lieu : il émet donc une réserve quant à l’offre. Donc l’offre est incomplète, imprécise et avec réserve. L’acceptation d’une telle offre n’est qu’une acceptation en pourparler. L’acceptation de l’acheteur : il veut un prix le plus bas possible et il veut aussi qu’on lui rachète son ancienne flotte. On peut presque dire que c’est une contre proposition. La rupture du fait de l’offrant : la rupture de l’offrant est elle abusive : C’est une négociation qui dure depuis plusieurs mois Situation de blocage : il n’y a pas d’accord sur le prix, sur la quantité : il n’y a aucun accord depuis des mois Pas de levée de réserve, et pas d’acceptation de la contre proposition. De ce fait, la rupture n’est dans les faits, pas abusive, néanmoins, du fait que l’auteur de la rupture n’ait pas prévenu l’autre partie. Dans ce cas, le vendeur se met en faute de ne pas avoir fait d’écrit expliquant sa rétractation. Ainsi, les D&I ne seront pas très élevés. b) Cas n°2 : C’est un contrat (une négociation) à distance entre absents: acte juridique entre deux commerçants donc tribunal de commerce. On appelle ce type acte le système de réception. Monsieur DUPONT est intéressé par l’achat de 2 caisses enregistreuses et il verse un acompte de 10% du prix catalogue, mais quelques semaines il n’a pas de nouvelles et pas de livraison de sa commande et il envoie donc une lettre demandant la restitution de l’acompte. La vendeuse dit de ne pas pouvoir restituer l’acompte car la commande est définitive donc le contrat est conclu du fait que le bon de commande a été retourné. On sait qu’un contrat est conclu quand il y a accord sur la chose et sur prix = donc conclusion du contrat car renvoi du bon de commande et versement d’un acompte. Cependant, l’offre de l’entreprise est incomplète car il n’y avait pas de délai de livraison, il n’était pas stipuler dans le contrat que le la livraison interviendrait lors du paiement intégral et la société a émis une réserve concernant l’accord des commandes pour les clients. La société n’a pas fait savoir si elle agréait Mr DUPONT dans ses clients : pour preuve, Mr D. n’a reçu aucun signe de vie depuis de nombreux jours. Dans ce cas, nous sommes face à une inexécution contractuelle du contrat. On peut donc estimer que Mr D. a estimer une offre incomplète : pas de délais de livraison, pas de précisions l’informant de la livraison soumise au paiement intégral, aucune information concernant le refus ou non d’agréer Mr D., et aucune information concernant la suite de la commande Donc, compte tenu des faits, Mr D. peut rompre les pourparlers sans commettre de faute et sans engager sa responsabilité civile délictuelle et pourra demander le remboursement de l’acompte. Néanmoins, VBN peut soutenir l’acceptation du contrat. Si l’on veut suivre VBN, il y a conclusion du contrat : en effet, un contrat est conclu par l’accord sur la chose et sur le prix. Si cette hypothèse est admise, on aurait à faire à un problème d’exécution, il y aurait une mauvaise exécution du contrat : pas de livraison de la part de VBN. Mr D. peut alors demander la restitution intégrale de l’acompte et donc la résolution du contrat. Document 2 p 3 (thème 6) 4) L’intégrité du consentement Le consentement a été donné mais il n’est juridiquement efficace que s’il émane d’une volonté libre et éclairée. La volonté de la personne qui contracte peut en effet être faussée par de nombreux facteurs. Le consentement peut avoir été obtenu par violence, par erreur ou par le dol, ou encore par la lésion. Autrement dit, pour que le contrat soit valable, il faut qu’il soit exempt de vices. L’erreur obstacle est d’une telle gravité qu’elle détruit le consentement et même le contrat. Une des parties s’est trompée sur la nature même du contrat qu’elle signait, ou sur l’objet. Par exemple, une personne vend un bien et l’autre croît que c’est un autre. L’erreur vice du consentement, on y distingue : L’erreur sur la substance de la chose : il faut entendre ici une qualité de la chose qui a déterminé le contractant à donner son consentement. Cette qualité substantielle peut être soit la matière dont la chose est faite (or/plaqué or, cuir/simili) ou alors un autre caractère de la chose qui a été considéré comme déterminant pour le contractant et dont on peut démontrer que sans ce caractère, la personne n’aurait pas contractée. Il va falloir prouver que le caractère et absent et que ce caractère a été déterminant dans mon choix. L’erreur sur la personne : Elles empêchent la formation valable du contrat. Elle n’est prise en considération que dans les contrats conclus intuitu personae : contrat de travail, de bail, contrats de prestations de services (médecin, avocats, experts comptables, architectes, etc.…), contrat de mariage, contrat de société. On peut se tromper sur l’identité de la personne : cas d’homonymie. On peut se tromper sur les compétences de la personne, ses diplômes. On peut se tromper sur la qualité de la personne : Erreur sur son statut de célibataire Erreur sur le fait que la personne a été incarcérée ou non Erreur sur l’âge (Assurance vie) Pour prouver une erreur sur la personne, il faut prouver l’erreur sur la qualité essentielle ou sur l’identité, et que cette qualité, cette identité à été déterminante pour le consentement. L’erreur peut porter que soit sur la substance, sur une qualité substantielle qui vous a déterminé pour le consentement, soit sur l’identité de la personne qui a été déterminante pour le consentement. Tous les autres cas d’erreurs sont sans conséquences sur la validité du contrat. Les erreurs sur la personne secondaires sont sans conséquences. L’erreur sur la personne mais en dehors des contrats intuitu personae est secondaire et ne donne pas lieu à une erreur. L’erreur sur les mobiles (ex. J’achète une maison car je crois que je vais faire un héritage, etc.) est impossible. C’est beaucoup trop vague et trop subjectif. L’erreur sur la valeur économique de la chose est impossible. L’erreur sur la valeur économique ne peut être invoquée que si elle est la conséquence d’un autre vice de consentement. Exemple : une personne achète un terrain pour construire une maison, ce terrain se révèle inconstructible : erreur sur une qualité substantielle/ erreur obstacle. Indirectement on prend en considération la valeur économique du bien. Lorsque le prix d’un bien est trop cher ou trop peu cher ce n’est pas sur le terrain de l’erreur qu’il faut se placer, mais sur celui de la lésion. (Il faut qu’il y est un écart de 7/12ème) 5) Cas pratiques a) Cas n°1 En matière d’art, la contrefaçon s’appelle une copie. On a le droit de copier, car elle n’est pas protégée (par un brevet, etc.), elles font partie du domaine public. Ce qui est blâmable c’est de la vendre en tant qu’original (dans ce cas c’est un faux). Le dol : il y a intention frauduleuse. Ici rien ne montre que le crédit municipal était au courant que c’était une copie. Il s’est peut être seulement trompé. Il n’y a pas dol et le tableau est une copie. Contenu du cas : Le Crédit municipal aurait du s’assurer de l’authenticité du tableau avant, grâce à une expertise, pour certifier de son authenticité. De plus on ne connaît pas le prix de vente du tableau. Le fait que Le crédit municipal n’a émis aucune réserve, l’on peut donc penser qu’ils l’ont vendu comme un Degas. De plus le Crédit municipal est un professionnel de l’art, face à un particulier, il aurait du faire absolument expertiser le tableau mis en vente, et ce ‘autant qu’il n’a émis aucune réserve. Il a donc pris des risques. On peut penser que l’authenticité du tableau comme étant un Degas a bien déterminé Mme. Harold : Le prix (à laisser penser que c’était un Degas, si le prix est faible comment peut elle s’imaginer qu’elle a acheté un Degas.) Une parfaite copie (à tel point que le Crédit Municipal n’a émis aucune réserve.) Aucune réserve du Crédit municipal Elle a acheté à un professionnel, qui connaît son métier et qui de plus n’a émis aucune réserve. Tel ne serait pas le cas si le prix n’avait pas été suffisamment important, si le Crédit municipal avait émis une réserve quand à l’origine du tableau. Si ces éléments ne sont pas réunis ont peut en déduire que l’authenticité n’a pas été la capacité substantielle qui a déterminé Mme. Harold à passer ce contrat. En conséquence il apparaît bien que le crédit municipal en sa qualité de professionnel en matière d’art aurait du s’assurer de l’authenticité du tableau en le faisant expertiser, ce qui lui aurait éviter de vendre une copie pour un vrai. En ne le faisant pas il a commis une erreur, il y a une faute professionnelle. Plan du cas. Intro : Il s’agit d’un acte juridique et plus précisément d’un contrat de vente entre un professionnel et un particulier. En droit pour qu’un contrat soit valable, il doit remplir 4 conditions : l’objet et la cause doivent être licites, les parties doivent être capables, ces 3 points en l’espèce ne semblent pas poser de problème, cependant il semble que le consentement donné par l’une des parties en l’occurrence Mme. Harold ne soit pas valable. Principe : Pour que le consentement donné par l’une des parties soit juridiquement efficace, il ne doit pas avoir été donné par erreur, obtenu par violence ou par tromperie…il s’agit là des 3 vices du consentement, qui peuvent permettent de prononcer la nullité du contrat (2 types de nullité: nullité absolue, nullité relative) Analyse des faits : Cf. précédemment. En conséquence Mme. Harold est donc bien fondée a arguer de son erreur sur la qualité substantielle et obtiendra la nullité relative du contrat : restitution réciproques des prestations versées (remboursement du prix et restitution du tableau), et éventuellement D&I (préjudice moral). 6) Le dol. C’est l’usage de moyens malhonnêtes destinés à tromper une personne pour la pousser à contracter. Quelqu’un qui se rend coupable de dol va induire l’autre en erreur. La contractante victime d’un dol est trompée alors que le contractant qui commet une erreur se trompe. 3 éléments constitutifs du dol : L’élément intentionnel : l’intention de tromper L’élément matériel : une manière d’agir déloyale, comportement anormal (mise en scène, machinations, mensonge, une simple réticence, c'est-à-dire que l’on garde le silence sur une information que le client aurait intérêt à connaître.) : le dolus malus (dolus bonus : mensonge sans conséquence sur le contrat) Le dol doit émaner de l’une des parties au contrat : le dol d’un tiers est sans influence sur la validité du contrat à moins de prouver sa complicité avec le cocontractant. Il est évident que les manœuvres dolosives, les manœuvres, le mensonge, la réticence, doivent avoir été déterminantes pour la conclusion du contrat. Si ces manœuvres n’avaient pas eu lieu il n’y aurait pas eu de conclusion du contrat. Il y a deux manières d’apprécier le caractère déterminant des manœuvres : In concreto : les liens de parenté, qui permettent de mettre en confiance, l’âge (personnes vulnérables : personnes âgées, jeunes.), les catégories socioprofessionnelles. In abstreto. 7) La violence Elle se distingue des deux autres vices du consentement car ici la personne ne s’est pas trompée et n’a pas été trompée. La violence est donc une contrainte physique ou morale exercée sur une partie pour obtenir un consentement forcé. La personne se sentant menacée passe un contrat. La contrainte morale : chantage, menace de mort, menace de coups, menace d’une violence morale un proche. Un certain nombre de conditions doivent être réunies pour que la violence soit admise : La menace doit être suffisamment importante et actuelle, pour être susceptible d’impressionner une personne raisonnable. La violence peut viser aussi bien la personne que les biens ou ses proches. La violence doit être illégitime et injuste. La violence peut être le fait d’un tiers. La contrainte morale peut même découler d’événements ou de situations fortuits mis abusivement à profit par le cocontractant. Il existe l’exception d’inexécution : tu ne payes pas je ne livre pas. C’est une violence légitime La violence comme l’erreur et le dol, doit avoir été déterminante, c'est-à-dire que sans cela on n’aurait jamais passé le contrat. Autant l’erreur et le dol sont une nullité relative, autant la violence est une nullité totale Nullité totale et relative aboutissent toutes deux à la nullité du contrat, mais la nullité relative ne peut être demandé que par les parties au contrat, alors que la nullité totale, toute personne ayant un intérêt peut la demander. 8) La lésion Consiste dans une disproportion économique lors de la conclusion d’un contrat de vente sur le prix. Exemple : l’acheteur achète trop cher, le vendeur vend trop bas. On ne peut demander la lésion que dans 4 cas particuliers : La vente d’immeubles : on peut obtenir la révision pour lésion, lorsque la lésion est de plus des 7/12 du prix de la valeur de l’immeuble. Tous les actes passés par des mineurs, des majeurs sous tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, pourront être annulés s’ils sont lésionnaires. Un mineur ne peut pas faire un acte de vente, par exemple. Le partage entre les héritiers peut être attaqué lorsque l’un des héritiers est lésé de plus du quart. 9) L’objet du contrat a) L’objet du contrat doit exister : Le contrat sera nul si l’objet (la chose) n’existe pas, ou a été détruite. L’absence d’objet est donc une cause de nullité. Néanmoins un contrat peut porter sur une chose future (achat sur plan par exemple), la vente en l’état future d’achèvement. Si la chose future ne parvient pas à existence, sans faute des parties, le contrat devient caduc faute d’objet. b) L’objet doit être déterminé ou déterminable. Lors du contrat, soit on sait ce sur quoi porte exactement le contrat, soit l’objet n’est pas véritablement déterminé soit en quantité, soit en qualité lors du contrat. Néanmoins la qualité et la quantité devront être déterminées avec précision lors de l’exécution du contrat. c) L’objet doit être possible. d) L’objet doit être licite L’objet doit être licite et conforme aux bonnes mœurs, pour des raisons d’intérêt public et de monopole. Ex : alcool, cigarettes, organes (les dons d’organes ont été légalisés) A cet égard là, on donne deux exemples de contrats qui sont illicites : les contrats conclus entre 2 concubins qui portent sur une somme d’argent (ou autre) moyennant rapport intime ou cessation des relations personnelles. La procréation artificielle par le biais des contrats de mères porteuses est aussi illicite (le contrat porte sur l’enfant et un contrat ne peut pas avoir comme objet un être humain). Les dettes de jeu : l’objet sera illicite si le contrat porte sur une dette de jeu. Le prix doit être déterminé et déterminable (cas des contrats cadres les parties établissent entre elles un flux importants de relations conventionnelles et décident de discuter une fois pour toute le contenu des contrats futurs qui vont les liées). Ce contrat prévoit donc les modalités de livraison, d’assurance, de transports et de garanties cependant le prix ne peut être déterminé à l’avance. C’est la raison pour laquelle les prix doivent être déterminés précisément et chiffrés dans la convention, mais on peut le rendre déterminable. On peut également le prendre en tant qu’objet. L’objet est illicite lorsqu’il s’agit de contrefaçon. 10) La cause La cause du contrat c’est le motif personnel concret (les mobiles), les raisons qui poussent une personne à passer tel type de contrat. Ainsi la cause du contrat est variable à l’infini. La question qui va donc se poser est donc de savoir si les mobiles des parties sont licites (problème de licéité du cause). La cause de l’obligation : ici au contraire la cause a un caractère abstrait, elle est identique pour chaque catégorie de contrat (à la différence de la cause du contrat) Ex : dans un contrat de vente si je paye le prix c’est que je veux la livraison et inversement, et ce dans chaque contrat de vente. Ici se posera alors le problème de son existence (et non plus de la licéité) L’obligation du vendeur est de livrer. La cause de son obligation est d’être payer. S’il n’est pas payé, son obligation est sans cause, il n’a donc plus l’obligation de livrer. Quand dans un contrat je n’ai pas l’obligation de la contrepartie, il y a absence de cause. La contrepartie de payer le prix et de recevoir la livraison : si je ne reçois pas cette chose mon obligation de payer le prix est sans cause. 11) Conséquences de l’absence d’une des conditions de validité du contrat a) Nullité du contrat Le contrat qui ne satisfait pas à toutes les conditions de formation est nul. Mais la nullité n’est pas automatique et elle doit être demandée en justice. On distingue 2 types de nullité : La nullité relative protège l’un des contractants. Elle ne peut donc être demandée en justice que par le contractant concerné. La nullité relative peut être demandé en cas de vices de consentement, incapacité ou lésion. En conséquence seul le contractant peut demander la nullité et non un tiers au contrat. Elle peut néanmoins être confirmée (renoncer à la nullité). Il renonce à exercer son droit. Elle touche à l’intérêt privé, et seules les parties au contrat peuvent invoquer la nullité relative. Dans quel cas ? Seules les parties peuvent invoquer la nullité relative, quand il y a vice du consentement ou des incapacités liés. La prescription dure 5 ans La nullité relative n’étant pas très important, elle peut être confirmée de manière express ou tacite par le cocontractant La nullité absolue, le contrat est censé ne jamais avoir existé, chaque partie rend la prestation reçue, c’est la rétroactivité. La nullité absolue touche à l’intérêt général, du coup toute personne peut invoquer la nullité absolue. Dans quel cas ? Absence de consentement, d’objet, de cause, illicéité de l’objet de la cause. La prescription dure 30 ans. 12) Cas n°2 a) Analyse juridique des faits M et Mme Haussmann empruntent 200 000€ : acte juridique Contrat de cautionnement : acte juridique. (C’est un engagement très lourd). Le contrat de cautionnement est fait entre la banque et Eiffel : c’est un acte mixte (un particulier, M. Eiffel, et un commerçant, la banque). Caution solidaire : les 2 époux vont répondre chacun de la totalité de la dette. Chacun va devoir payer la totalité de la dette. On est lié jusqu’à la fin du contrat. Le banquier peut accepter de désolidariser les époux dans certains cas : lorsque l’une des deux parties rachète le crédit. Ici eux actes juridiques mixtes. La solidarité engage chacun des deux époux à rembourser la dette. M. et Mme. Haussmann, les emprunteurs (les débiteurs principaux), sont mis en liquidation. M. et Mme. Eiffel sont caution (codébiteurs). La banque est le créancier. Elle a donc le droit d’aller saisir les codébiteurs. La liquidation est un élément important car dès que la liquidation est prononcée, les débiteurs sont insaisissables. Les époux Eiffel n’ont pas été prévenus de la liquidation judiciaire à venir des débiteurs. Problème juridique : La banque demande le paiement aux époux Eiffel pour obtenir le paiement de l’emprunt en vertu de l’acte de caution. Les époux Eiffel se plaignent de ne pas avoir été prévenus par la banque de la situation compromise voir obérée des époux Haussmann. Problème de droit : La banque a-t-elle le droit de réclamer le remboursement de l’emprunt aux époux Eiffel sachant qu’elle ne les a pas informés de la situation compromise des époux Haussmann. N’y a-t-il pas ici un vice du consentement ? Principe général : Pour faire qu’un contrat soit valable il y a 4 conditions : Consentement libre et éclairé Capacité Un objet licite Une cause licite Ici les conditions sont toutes respectées, il reste cependant à examiner le consentement. Le consentement est libre et éclairé, il ne doit pas être vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Ici il n’y a pas de violence, pas d’erreur mais il y a eu omission. On est bien dans le cas d’une tromperie par omission, c’est une réticence dolosive de la banque, car le banquier, en tant que professionnel, connaît nécessairement la situation financière de ses clients. En conséquence elle aurait du informer les cautions de la situation financière des époux Haussmann. En conséquence si la banque avait informé les époux Eiffel de la situation financière réelle des époux Haussmann, ils n’auraient jamais cautionné les époux Haussmann. Il y a donc dol (amener un cocontractant à signer le contrat en lui mentant/ par des manœuvres.) En conséquence il y a nullité rétroactive du contrat. Le contrat de caution n’a jamais existé. Cas n°1 thème 8 Il s’agit d’un acte juridique et plus précisément d’un contrat de prestation de service. Analyse des faits : Analyse des parties : La SARL XL a passé un contrat de prestation de service avec la société Access. Analyse des obligations : livraison d’un dossier de candidature dans un délai de 24h la SARL XL paie la somme de 600€ Analyse des faits : le coli n’est pas arrivé dans les délais prévu au contrat en conséquence la société XL subit du fait du retard un préjudice. Problème juridique : les parties ont-elles respectées leurs obligations mutuelles ? sur quel fondement juridique la société XL peut-elle obtenir la nullité du contrat ? (erreur, dol, violence) 4 conditions de validité du contrat : consentement libre et éclairé cause licite objet licite capacité Le problème porte sur la cause : l’obligation d’XL et de payé 600€ en contrepartie d’une livraison du dossier en 24h. l’obligation de livrer d’Access est du au 600€ reçu Mais Access n’a pas livrer dans les 24heures, il n’a pas respecté son obligation contractuel, dès lors l’obligation d’XL de payer le prix est sans cause. En conséquence, XL est donc bien fondé à invoquer l’absence de cause et de ce fait demander en justice la nullité absolue. Il s’agit d’une clause initiative de responsabilité II. Les effets juridiques Quels sont les effets des contrats régulièrement conclu, c'est-à-dire qui répondent à toutes les conditions de validité (cause-capacité-objetconsentement). Quels sont les effets des contrats entre les parties ? Les parties sont tenues à effectuer, à respecter le contrat, c’est l’effet obligatoire du contrat. Dans les parties au contrat, il y a les parties et les représentants (mandataire, tuteur, …) et les héritiers. Les effets obligatoires et les effets au contrat. Le contrat n’a aucun effet à l’égard des tiers à ce contrat, c'est-à-dire qu’ils ne sont pas tenus à exécuter un contrat. En effet, les tiers ne sont pas parties au contrat donc ils ne peuvent ni exiger l’exécution ni être tenu d’exécuter le contrat. Mais il y a des exceptions. 1) Les différents tiers a) Notion de tiers Autour de chaque individu gravite de créanciers (banque, télécom, …), les créanciers chirographaires sont intéressés par les contrats passés par leurs débiteurs. Ils n’ont pris aucune garantie avec le débiteur. On peut trouver des créanciers qui ont pris des suretés (hypothèque, nantissement). Un créancier hypothécaire va avoir un droit de priorité sur le bien mis en hypothèque, le créancier nanti a un droit sur le fond de commerce ou les parts sociales. Les créanciers privilégiés (URSSAF, Trésor Public, Salariés, …) alors que les créanciers chirographaires ne bénéficient d’aucune garanti, ils ont un simple droit de gage générale sur le patrimoine de leur débiteur qui peut se vider à tout moment. Ils sont dépendant des contrats passés par leur débiteur ceux-ci pouvant augmenter le patrimoine. Cette situation n’est pas enviable car on a un droit sur tout le patrimoine mais qui peut se révéler nul. La loi donne plusieurs moyens à ces créanciers chirographaires pour atténuer les effets : Saisie immobilière Saisie sur les salaires L’action oblique, un créancier chirographaire peut exercer tous les droits et toutes les actions de leurs débiteurs, en effet, ce créancier peut craindre que son débiteur ne soit ou ne devienne insolvable ou même près d’être insolvable, il néglige l’exercice de ses propres droits dont il ne tirerait pas d’avantage. Il est autorisé à se substituer à son propre débiteur donc si son débiteur doit recevoir de l’argent de X, le créancier chirographaire peut attaquer X pour récupérer l’argent.