CHAPITRE 2 CONDITIONS DE FORMATION ET DE
VALIDITE DU CONTRAT ET SANCTIONS DE
L’INOBSERVATION DES CONDITIONS DE VALIDITE OU
DE FORMATION
Introduction.
Un contrat ne peut produire des effets juridiques (exécution) que s’il est
légalement formé, car s’il ne remplit pas les conditions légales nécessaires à
sa formation il est donc nul et ne pourra pas être exécuté.
Pour qu’un contrat soit valable 4 conditions doivent être remplies :
Le consentement : les parties doivent avoir donné leur
consentement à l’acte.
La capacité : les parties doivent être capables de contracter.
L’objet et la cause du contrat : ils doivent être licites.
Le consentement
1) Le consentement doit exister
Le consentement doit exister car il traduit la volonté de contracter et de
s’engager. Cette volonté est express/explicite, lorsqu’il y a un écrit ou une
parole, mais elle peut être tacite (sous entendue). En droit civil, le silence ne
vaut pas le consentement.
Le bail, le contrat d’abonnement, etc., sont renouvelés par tacite
reconduction. C’est une exception.
2) La formation du contrat nécessite la rencontre de deux
volontés.
La formation du contrat nécessite la rencontre de deux volontés : celle de
l’offrant et celle de l’acceptant.
a) L’offre : manifestation de volonté de l’offrant.
Elle doit remplir plusieurs conditions :
Etre précise et complète, c'est-à-dire qu’elle doit indiquer les
conditions suffisantes pour contracter (description du bien,
indication du prix, des modalités de paiement, etc.) Si l’offre
n’est pas complète et précise, c’est une offre d’entrée en
pourparler.
Elle doit être ferme et sans réserve sinon elle n’engage pas
l’offrant.
Une offre imprécise, incomplète ou avec des réserves n’engage pas l’offrant ni
même l’acceptant.
L’offre peut être retirée tant qu’elle n’a pas été acceptée, sous réserve d’un
délai raisonnable de réponse au destinataire de l’offre, c'est-à-dire
l’acceptant.
b) L’acceptation : 2ème manifestation de volonté.
Elle est la réponse à l’offre. Elle doit intervenir dans un délai raisonnable.
L’acceptation peut être :
Expresse, c'est-à-dire évidente
Tacite, on la déduit d’un ensemble de comportements ou
d’événements (ex : agir comme si le contrat était conclu).
Le contenu de l’acceptation doit coïncider avec celui de l’offre, sinon c’est
une contre proposition. Dans ce cas on estime qu’il n’accepte pas, il devient
à son tour offrant et ces nouvelles offres devront être acceptées par le 1er
offrant. Ce sont des pourparlers.
Si les pourparlers aboutissent, il y a conclusion du contrat.
S’ils n’aboutissent pas, il peut y avoir un retrait réciproque des parties. Le
problème se pose lorsqu’il y a rupture unilatérale des pourparlers. La
question est de savoir si cette rupture est abusive ou pas.
Si elle est abusive, étant donné qu’il n’y a pas de contrat, il verra sa
Responsabilité Civile Délictuelle (RCD) recherchée, ce qui peut donner lieu à
des dommages et intérêts.
c) Le contrat entre absents.
Ce sont des contrats à distance.
Si les cocontractants sont en présence la rencontre des volontés se réalise
très simplement.
Quand tel n’est pas le cas et que les contrats sont conclus par lettre,
téléphone, fax, il convient de déterminer le moment et le lieu s’est conclu
le contrat.
(Cf. p4 thème 6)
3) Applications
a) Cas n°1 :
L’offrant, la SARL XX, propose de vendre des véhicules
professionnels. La société Motors 63 est un potentiel acquéreur.
Il faut d’abord examiner le contenu de l’offre de la
SARL XX : la quantité, le prix. La SARL XX veut vendre au
moins 20 véhicules pour que la vente ait lieu : il émet
donc une réserve quant à l’offre. Donc l’offre est
incomplète, imprécise et avec réserve. L’acceptation d’une
telle offre n’est qu’une acceptation en pourparler.
L’acceptation de l’acheteur : il veut un prix le plus
bas possible et il veut aussi qu’on lui rachète son
ancienne flotte. On peut presque dire que c’est une contre
proposition.
La rupture du fait de l’offrant : la rupture de l’offrant est
elle abusive :
C’est une négociation qui dure depuis plusieurs
mois
Situation de blocage : il n’y a pas d’accord sur le
prix, sur la quantité : il n’y a aucun accord depuis des
mois
Pas de levée de réserve, et pas d’acceptation de la
contre proposition.
De ce fait, la rupture n’est dans les faits, pas
abusive, néanmoins, du fait que l’auteur de la rupture
n’ait pas prévenu l’autre partie. Dans ce cas, le vendeur se
met en faute de ne pas avoir fait d’écrit expliquant sa
rétractation. Ainsi, les D&I ne seront pas très élevés.
b) Cas n°2 :
C’est un contrat (une négociation) à distance entre absents: acte
juridique entre deux commerçants donc tribunal de commerce. On
appelle ce type acte le système de réception.
Monsieur DUPONT est intéressé par l’achat de 2 caisses
enregistreuses et il verse un acompte de 10% du prix catalogue, mais
quelques semaines il n’a pas de nouvelles et pas de livraison de sa
commande et il envoie donc une lettre demandant la restitution de
l’acompte.
La vendeuse dit de ne pas pouvoir restituer l’acompte car la
commande est définitive donc le contrat est conclu du fait que le bon de
commande a été retourné.
On sait qu’un contrat est conclu quand il y a accord sur la chose et sur
prix = donc conclusion du contrat car renvoi du bon de commande et
versement d’un acompte.
Cependant, l’offre de l’entreprise est incomplète car il n’y avait pas de
délai de livraison, il n’était pas stipuler dans le contrat que le la
livraison interviendrait lors du paiement intégral et la société a émis une
réserve concernant l’accord des commandes pour les clients. La société
n’a pas fait savoir si elle agréait Mr DUPONT dans ses clients : pour
preuve, Mr D. n’a reçu aucun signe de vie depuis de nombreux jours.
Dans ce cas, nous sommes face à une inexécution contractuelle du
contrat.
On peut donc estimer que Mr D. a estimer une offre incomplète : pas
de délais de livraison, pas de précisions l’informant de la livraison
soumise au paiement intégral, aucune information concernant le refus
ou non d’agréer Mr D., et aucune information concernant la suite de la
commande
Donc, compte tenu des faits, Mr D. peut rompre les pourparlers sans
commettre de faute et sans engager sa responsabilité civile délictuelle et
pourra demander le remboursement de l’acompte. Néanmoins, VBN
peut soutenir l’acceptation du contrat.
Si l’on veut suivre VBN, il y a conclusion du contrat : en effet, un
contrat est conclu par l’accord sur la chose et sur le prix. Si cette
hypothèse est admise, on aurait à faire à un problème d’exécution, il y
aurait une mauvaise exécution du contrat : pas de livraison de la part
de VBN. Mr D. peut alors demander la restitution intégrale de l’acompte
et donc la résolution du contrat.
Document 2 p 3 (thème 6)
4) L’intégrité du consentement
Le consentement a été donné mais il n’est juridiquement efficace que s’il
émane d’une volonté libre et éclairée. La volonté de la personne qui contracte
peut en effet être faussée par de nombreux facteurs.
Le consentement peut avoir été obtenu par violence, par erreur ou par le
dol, ou encore par la lésion. Autrement dit, pour que le contrat soit valable,
il faut qu’il soit exempt de vices.
L’erreur obstacle est d’une telle gravité qu’elle détruit le
consentement et même le contrat. Une des parties s’est trompée sur la
nature même du contrat qu’elle signait, ou sur l’objet. Par exemple,
une personne vend un bien et l’autre croît que c’est un autre.
L’erreur vice du consentement, on y distingue :
L’erreur sur la substance de la chose : il faut entendre ici une qualité
de la chose qui a déterminé le contractant à donner son consentement.
Cette qualité substantielle peut être soit la matière dont la chose est
faite (or/plaqué or, cuir/simili) ou alors un autre caractère de la chose
qui a été considéré comme déterminant pour le contractant et dont on
peut démontrer que sans ce caractère, la personne n’aurait pas
contractée. Il va falloir prouver que le caractère et absent et que ce
caractère a été déterminant dans mon choix.
L’erreur sur la personne :
Elles empêchent la formation valable du contrat.
Elle n’est prise en considération que dans les contrats conclus intuitu
personae : contrat de travail, de bail, contrats de prestations de services
(médecin, avocats, experts comptables, architectes, etc.…), contrat de
mariage, contrat de société.
On peut se tromper sur l’identité de la personne : cas
d’homonymie.
On peut se tromper sur les compétences de la personne, ses
diplômes.
On peut se tromper sur la qualité de la personne :
Erreur sur son statut de célibataire
Erreur sur le fait que la personne a été incarcérée ou
non
Erreur sur l’âge (Assurance vie)
Pour prouver une erreur sur la personne, il faut prouver l’erreur sur la
qualité essentielle ou sur l’identité, et que cette qualité, cette identité à été
déterminante pour le consentement.
L’erreur peut porter que soit sur la substance, sur une qualité
substantielle qui vous a déterminé pour le consentement, soit sur
l’identité de la personne qui a été déterminante pour le consentement.
Tous les autres cas d’erreurs sont sans conséquences sur la validité
du contrat. Les erreurs sur la personne secondaires sont sans
conséquences.
L’erreur sur la personne mais en dehors des contrats intuitu personae
est secondaire et ne donne pas lieu à une erreur.
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