-- la revente à perte : on ne peut revendre un produit un prix inférieur à son prix d'achat effectif, sauf dans le cas
de produits périssables ou démodés ou d'exception d'alignement sur la concurrence.
-- l'imposition d'un prix minimal de revente : la concurrence par les prix doit être effective entre les distributeurs
d'un même fabricant.
-- l'absence de facturation ou l'omission des mentions obligatoires.
• En ce qui concerne la responsabilité civile, la loi prévoit réparation du préjudice subi dans les cas suivants.
-- pratiques discriminatoires non justifiées : il s'agit d'une différence de traitement entre deux personnes affectant
les prix, les délais où les conditions de vente ou d'achat, non justifiée par une contrepartie réelle.
-- rupture abusive des relations commerciales : Par exemple, une centrale d'achat brandit la menace d'une
rupture de relations commerciales, donne des référencements privant le fournisseur d'un marché significatif.
-- atteinte à l'intégrité d'un réseau de distribution : les fabricants se plaignent des importateurs parallèles qui
s'approvisionnent à bas prix à l'étranger et commercialisent leurs produits en France a prix compétitifs au
détriment des revendeurs agréés.
-- interdiction des avantages indus : pour être référencé, le fournisseur doit consentir aux distributeurs des
avantages sans contrepartie, par exemple le versement d'une somme d'argent.
II -- La protection des marchés contre les restrictions de concurrence.
Il s'agit de respecter les règles de l'économie de marché. La loi relative aux nouvelles régulations économiques
des 15 Mai 2001, tendant à l'exercice d'une saine concurrence, vise essentiellement la moralisation des pratiques
commerciales, la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des concentrations.
A -- L'interdiction des ententes entre entreprises et les abus de position dominante
L'objectif est de maintenir un niveau de concurrence minimale, en garantissant d'une part l'indépendance des
opérateurs et d'autre part en évitant que certaines grandes entreprises faussent le jeu du marché.
-- Les ententes sont des accords entre partenaires entraînant une atteinte la concurrence. La forme de l'accord
est indifférente -- il peut s'agir, par exemple, de la constitution d'une unité juridique commune ou d'un simple
accord commercial.
-- L'abus de position dominante est le fait pour une entreprise de disposer d'une part de marché ou d'une
supériorité (supériorité technologique, par exemple) telle qu'elle lui permet de se soustraire à la concurrence
d'autres entreprises.
La situation inverse est l'état de dépendance économique. C'est le cas, par exemple, d'un distributeur détaillant
vis-à-vis d'un fournisseur ou, à l'inverse, d'un petit fournisseur vis-à-vis d'une centrale d'achat. Ces situations ne
sont pas nécessairement conflictuelles. Elles le deviennent si le partenaire abuse de sa position dominante.
B. -- Contrôle des opérations de concentration
La concentration est un regroupement d'entreprises qui modifie durablement les conditions de la concurrence et
renforce le pouvoir économique de la nouvelle structure. (Voir chapitre 2).
En Droit interne, le code de commerce impose le contrôle des entreprises ayant accompli des actes de transfert
de propriété (fusions), de création d'une entreprise commune ou des actes permettant d'exercer une influence sur
une autre entreprise (prises de participation, accords de sous-traitance).
Pour qu'il y ait contrôle, il faut de plus que cette concentration porte atteinte à la concurrence et soit d'une
certaine importance (opérations ne relevant pas de la compétence européenne : chiffre d'affaires mondial
supérieur à 150 millions d' Euros, chiffre d'affaires en France, par au moins deux des parties, supérieur à 15
millions d'Euros).
Le contrôle n'est pas systématique. Il est à l'initiative du ministre de l'économie. Les entreprises concernées
doivent notifier au ministre leurs projets de concentration ou leur concentration de moins de 3 mois.
Le ministre peut saisir le conseil de la concurrence pour avis. Après avoir vérifié que les conditions du contrôle
sont remplies, il examine l'incidence de la concentration sur les conditions de la concurrence et enfin il regarde si
l'opération est de nature à contribuer au progrès économique. L'avis du conseil est rendu public.
Le ministre peut interdire ou autoriser la concentration, éventuellement avec des mesures de nature à contribuer
au progrès économique et social pour compenser les atteintes la concurrence.
Si l'entreprise ne respecte pas l'injonction qui lui a été faite, le ministre pourra alors lui infliger une sanction
pécuniaire.