8 septembre

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Sommaire : droit des contrats
Automne 2004
Julien Morissette
Cours 2-3 : K et droit des Ks ...................................................................................................... 2
1) Quel est le problème économique ? ............................................................................... 3
2) Quel est le problème juridique ? .................................................................................... 3
3) Les valeurs et le droit des K ........................................................................................... 5
4) Les perspectives professionnelles .................................................................................. 6
Note : Comment utiliser un ouvrage de doctrine ....................................................................... 7
Cours 4-5 : Racines historiques du droit des k ........................................................................... 8
1) Capitalisme mondial et national ; marchand ; industriel et financier (Braudel,
Rodrigue) ................................................................................................................................ 8
2) Commerce et production : les échanges-K transactionnels et relationnels .................. 10
3) Libéralisation de l’économie et institution du K (Roderick Macneil) ......................... 11
4) Les K dans l’actualité (p. 33 et suivantes) ................................................................... 12
5) Contrats relationnels et transactionnels en DC et en CL .............................................. 12
Cours 6 : Le K comme instrument de gestion organisationnelle ............................................. 17
1) Les alliances stratégiques privées ................................................................................ 17
2) Les partenariats public-privé ........................................................................................ 19
Cours 7 : Le K comme forme de régulation sociale ................................................................. 20
1) Les caractéristiques du K comme mode de régulation ................................................. 20
2) Ordre public et ordre privé du K .................................................................................. 21
Cours 8 : Liberté contractuelle et idéologies politiques ........................................................... 23
0) Survol historique .......................................................................................................... 23
1) Conception libérale et analyse micro-économique du droit des Ks ............................. 24
2) Conception critique et analyse sociopolitique du droit des Ks .................................... 25
3) Critiques néo-libérale, alter-mondialiste, écologiste, transformiste ............................. 28
Cours 9 : Les morales antinomiques du Droit des K................................................................ 29
1) Syndromes moraux du commerce et de la politique ................................................... 29
2) Morales de l’obligation et de l’aspiration .................................................................... 29
3) Règle de droit comme mesure d’autorité ou de discrétion ? ........................................ 32
Cours 10 : Science du droit et traditions juridiques : les approches du droit des K ................. 34
Cours 12 : Évolution générale du droit des K .......................................................................... 38
1) La doctrine classique .................................................................................................... 38
2) Les transformations des pratiques, des règles et de la doctrine au 20e s. ..................... 38
Cours 11 : Droit des K et traditions juridiques d’Occident ...................................................... 39
Module C : Transformation des K et du droit des K ................................................................ 42
1) Esser, « Institutionalizing Industry : The Changing Form of Contract », p. 501 ......... 42
2) Thibierge, « Libres propos sur la transformation du droit des contrats », p. 514 ........ 44
Module B : La création polycentrique du droit des K .............................................................. 46
1) Glenn, « A Transnational Law of Contract », p. 483 ................................................... 46
2) Lebel, « La mondialisation : une hypothèse économique galvaudée aux effets
dramatiques », p. 489 ........................................................................................................... 47
3) Synthèse : progression ou régression ? ........................................................................ 48
4) Les enjeux de la transnationalisation du droit des Ks .................................................. 49
2
7 septembre
COURS 2-3 : K ET DROIT DES KS
Provigo c. A.R.G : k de franchise, convention d’affiliation
Un K est un document liant 2 parties avec droits et obligations pour chacun qui est valide et
reconnu et pour lequel on peut demander l’assistance technique de la cour pour
- force obligatoire en droit (CCQ 1458)
- enforceability (CL)
Il faut savoir distinguer le law in K du law about K (droit des Ks)
law in : clauses dans le K d’affiliation, ce sur quoi ils se sont entendus
law about : vient de l’État (système politique), règles générales qui s’appliquent à tous les K
pour qu’ils soient valides.

Le droit des Ks se produit à deux niveaux, l’interaction entre ces niveaux étant parfois
problématique (distinction de Fuller):
1- niveau des parties – law in
2- niveau des lois – law about
 Le contrat met en jeu des acteurs du domaine économique et du domaine juridique, ces
joueurs s’interpellent.
Niveau économique : vision monétaire, K en tant qu’instrument ayant comme but le profit,
diminution des coûts, rationalité instrumentaliste, recherche de
rentabilité
Niveau juridique :
règles, validité, obligations (-) et droits (+) [rights and duties],
rationalité de valeur juridique
* on doit connaître les intérêts économiques et les règles de droit
Sphère juridique,
activités purement
juridiques
Sphère économique
Activités purement
économiques
Activités mixtes économique et
juridique. Ex. la rédaction d’un K pour le faire
utile et valide, règlement d’un problème au
cours de l’exécution d’un K
Contexte: état du droit des contrats
Contrat de vente
Contrat de franchise (ou de
société)
Acte juridique
Échange (transfert de
ressources)
Organisation (mise en
commun de ressources)
Acte économique
Contexte: état du marché (offre, demande...)
3
Questions concernant Provigo c. ARG :
1) Quel est le problème économique ?
A.R.G (marché conventionnel, service personnalisé et prix élevés) voit son volume de vente
diminuer suite à la concurrence des magasins à escomptes (moins de service, prix plus bas) et
craint de disparaître [baisse de profit et perte de marché]. Il est dans l’incapacité de
compétitionner car il est obligé d’acheter à $ fixé par Provigo, et ce $ est plus élevé que le $
payé par les magasins Héritages de Provigo.
Selon Provigo : il s’agit seulement d’une façon de s’adapter aux nouvelles conditions du
marché et de répondre à l’attaque des concurrents (Loblaw) par la stratégie de segmentation
du marché.
Le problème économique est que la stratégie de prix EDLP (everyday low prices) de Provigo
pour ses magasins à escomptes diminue le volume de vente des magasins conventionnels
opérés par les franchisés Gagnon (ARG).
Rationalité économique :
1. Mise en commun des ressources / compétences respectives différentes. Maximisation des
profits.
2. Limiter la concurrence entre les parties par une stratégie de coopération. Si cette raison
domine, le but ultime de Provigo est d’éliminer ARG.
Avantages économiques pour ARG : expertise, nom, coûts, éviter concurrence, MAIS
manque de réciprocité
Avantages économiques pour Provigo : économie d’échelle, augmentation des parts de
marché, agglomération du pouvoir d’achat, stratégie de distribution, économie de gestion,
diminution des coûts administratifs, expertise locale, sommes des avantages acquis qui donne
avantages économiques globaux.
Peut-on concurrencer Loblaw sans qu’il y ait de dommages collatéraux pour les franchisés ?
ARG avait proposé des solutions qui ont été refusées par Provigo soit parce que :
1. Provigo veut que ARG disparaisse
2. Provigo désire la segmentation du marché et veut que
l’avantage des magasins à escomptes reste.
2) Quel est le problème juridique ?
Rien dans le K n’indique que Provigo n’a pas le droit de concurrencer ARG [law in]. Est-ce
que des obligations peuvent exister même si elles ne sont pas explicites (aucune clause
n’indique une obligation d’assistance technique)?
Les obligations non-écrites dans le K font partie des obligations implicites qui viennent du
Droit des Ks [law about], ces obligations implicites n’ont pas été respectées.
Rationalité juridique :
1. Clarté, précision et durabilité du contrat.
2. Protection des intérêts de chacun; en cas de manquement d’une partie. Assurance juridique,
importante pour la partie plus faible.
Définition du contrat de 1932 (ÉU, p. 506). “Contract is the set of promises in the breach of
which a remedy exists or will be found by a court of law.” Provigo dispose aussi de moyens
de pression économiques, extra-judiciaires.
4
3. Pour la partie plus forte, question d’asseoir son pouvoir. Mais surtout, Provigo ne peut pas
agir dans l’illégalité par besoin de légitimité.
Le problème juridique est que ARG prétend que Provigo avait l’obligation de ne pas
concurrencer ses franchisés ou l’obligation de fournir de l’assistance technique à ses
franchisés même si la convention d’affiliation ne contient aucune mention explicite de ce
sujet.
9 septembre
La Cour d’appel du Québec conclut :
1. La responsabilité de l’appelante ne peut être contractuelle (pas dans le K), les
dommages réclamés par l’intimé ne sont pas directs ou prévisibles. La libre
concurrence de l’appelante devait être faite de bonne foi (arts. 6, 1375 et 1434) en
raison de la nature du contrat et de l’équité, Provigo avait une obligation implicite de
collaboration et d’assistance technique et commerciale, elle a manqué à cette
obligation. Cela entraîne la responsabilité contractuelle (obligation implicite
d’assistance technique) du franchiseur (art. 1458).
- Le franchiseur peut faire concurrence à ses franchisés pour le bien du réseau
- Le franchiseur doit aider son franchisé, mais le franchisé doit s’aider luimême…le marché implique des risques. L’obligation du franchiseur se termine
à l’obligation du franchisé de s’aider lui-même.
- Provigo a manqué parce qu’il n’a rien fait, a traité le franchisé comme si c’était
un étranger. Il est donc fautif et responsable d’avoir manqué à l’obligation de
collaboration.
- Provigo a manqué à l’obligation de collaboration mais sa faute n’est pas
d’avoir concurrencé.
2. La réclamation pour le magasin de Cowansville a été rejetée car il n’y a pas de lien de
causalité. Le juge a accepté l’évaluation des experts sur les pertes avec une réduction
de 10% (impondérables) mais il a refusé les dommages futurs.
Dispositif :
- ARG demandait 19 M mais reçoit environ 2,4 M
- N’inclut pas le marché de Cowansville
- N’inclut pas les dommages futurs (seulement pour la période 1990-1993)
- Pas de dommages exemplaires
- Pas d’injonction permanente
3. Le juge a établi un équilibre, Provigo a le droit de faire concurrence, mais avec
certaines limites (celle de l’absence de profit pour ARG) et ARG reçoit des
dommages. ARG a probablement aussi gagné un certain pouvoir de négociation.
Raisonnement
1- y a-t-il un K ? entente, accord ?
2- est-il valide ?
3- quel est son contenu obligationnel ?
4- est-ce qu’il y a manquement à une obligation ? Breach of K ? Justifié ?
5- quel est le dommage, quelle compensation ?
5
Force obligatoire d’un contrat en DC (enforceability of contract en CL) :
1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Une personne qui manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel,
qu'elle cause à son cocontractant et est tenue de le réparer.
1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée
entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le
créancier peut :
1. Forcer l'exécution en nature de l'obligation;
2. Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la
réduction de sa propre obligation corrélative;
3. Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit.
3) Les valeurs et le droit des K
1) de justice, loyauté :
droit est connecté sur cette valeur, même si techniquement bon, il doit aussi être juste
réciprocité, équilibre
sens de justesse de la règle qu’il ne faut pas oublier
droit de l’un s’arrête où obligation de l’autre commence
justice n’est pas synonyme de charité
2) d’efficacité :
survie
« business efficacy », argument plus économique d’utilité, il faut maximiser les avantages
pour les deux parties, but : faire du profit
franchiseur peut concurrencer à l’intérieur de certaines limites
3) de liberté :
liberté de concurrence, de contracter.
liberté du K de franchise qui est innommé, sans article car création contractuelle du 20e
siècle, seules règles générales s’appliquent
4) d’ordre :
règles du jeu en matière économique, principes de base respectés, bonne foi (1375) et
loyauté (pas utile économiquement que le franchiseur écrase ses affiliés)
doit exercer son pouvoir de façon légitime, de bonne foi, même si supérieur
a) ordre interne : ordre privé du système de franchise, le franchiseur a + de
pouvoirs mais on l’empêche d’installer un ordre tyrannique par l’obligation
d’assistance
b) Libre-concurrence : si on réduit l’efficacité de Provigo, Loblaw prend tout le
marché il faut donc favoriser le jeu de l’offre et de la demande.
Dans ce K, il y a asymétrie de pouvoir alors la franchise est là pour protéger l’abus de droit,
mais c’est normal qu’il y ait une hiérarchie de pouvoir.
Une entente peut exister sans nécessairement être un K.
6
K peut être valide du point de vue économique (ou juridique) sans l’être du point de vue
juridique (ou économique) ex. K entre Hell’s Angels pour la vente de drogue est valable
économiquement sans l’être juridiquement.
4) Les perspectives professionnelles
étapes de la vie du K et expertise des juristes
1- stratégie contractuelle : détermination de la stratégie d’entreprise, adoption de franchise,
etc., le juriste est alors un conseiller d’affaire (rain maker), degré d’implication minime
2- rédaction du contrat-type : (qui contient des blancs) le juriste est alors un rédacteur, niveau
d’implication assez important
3- Négociation du contrat spécifique : le juriste est un négociateur, niveau d’implication
moyen
4-Administration de problèmes : médiations par modes alternatifs, tentative d’éviter le procès,
le juriste est alors un facilitateur, niveau d’implication moyen
5- Procès contractuel sur l’interprétation : le juriste est alors un avocat-plaideur (litigator /
hired gun), niveau d’implication extrême.
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14 septembre
NOTE : COMMENT UTILISER UN OUVRAGE DE DOCTRINE
1. Table de jurisprudence (ex. Provigo c. Supermarchés ARG et Supermarchés ARG c.
Provigo)
2. Index alphabétique (ex. franchise, bonne foi, coopération, loyauté, obligation implicite)
3. Table des matières
4. Table de législation (ex. arts. 1375 et 1434, Loi sur la concurrence)
8
COURS 4-5 : RACINES HISTORIQUES DU DROIT DES K
1) Capitalisme mondial et national ; marchand ; industriel et financier
(Braudel, Rodrigue)
A. Rétrospective historique (vient de Braudel)
- Économie-monde: Espace géographique et économique relativement autonome avec sa
propre logique interne. Il évolue très lentement. Inclut une ville centre, les provinces
(métropole) et les colonies. Elle a un type dominant d’économie: capitalisme  partir du 15e s.
en Europe, qui remplace le féodalisme.
- Début de l’État moderne : se met en place en Angleterre au 16e - 17e s. La bourgeoisie
marchande prend le contrôle de la culture politique, la CL prend un biais fortement
commercial et libéral. Ce droit est par et pour les commerçants.
- France avant 1789 : enflure politique et centralisatrice, pas commerciale. Le DC est
proche de la tradition du droit Romain (concepts) et Canonique (morale).
- Indépendance des colonies américaines : ÉU (raisons endogènes), Amérique latine
(raisons exogènes : faiblesse des métropoles) dont les droits vont se différencier. Le droit
canadien va rester plus proche de celui du RU.
- ÉU dépassent l’Europe : État impérial du 20e s. avec pour centre New-York. Dans les
années 60, Gilmore y proclame la “death of the common law of contracts” à cause de la
specialisation à outrance.
- Modèle des ÉU : Plus l’État libéral du 19e s. Secteur privé oligopolistique, que l’État régule
beaucoup (FTC, SEC, FCC…), mais pas autant que dans le capitalisme public européen
(France). Modèle de capitalisme financier. Le droit des contrats devient de plus en plus
inséparable du droit administratif (moins du droit privé).
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16 septembre
B. Sources du droit des K
1- Racine française, branche des K civils
Valeur de centralisation politique
- législation uniformisante, superposant raison des lumières, droit Romain et droit Canon
- aspect conceptuel plus développé (ce sont des professeurs qui ont rédigé le code)
- matérialisé par Code Napoléon (1804) = ancêtre du CcBC et du CcQ
- approche morale du K (K = engagement moral, promesse)
- primauté de la religion et du politique
- influent au Québec surtout sur les Ks civils (ex. immobilier), les règles des Ks
commerciaux viennent de la CL
2- Racine anglaise, branche des K commerciaux et administratifs (partie est État)
Valeur de commerce
- droit commercial et libéral, voulu par les commerçants
- pas de considérations morales comme en droit français
- beaucoup d'influence sur les Ks administratifs (droit public), commerciaux et
initialement d’assurance au Canada anglais et au Québec
9
3- Racine américaine, branche des K de travail, de consommation, de valeurs mobilières
Valeur de capitalisme corporatif organisé
- adoption en 1952 du Uniform Commercial Code par tous les états (sauf Louisiane)
- grande influence sur les Ks de travail (syndicats, loi Taft-Hartley), le droit des
valeurs mobilières, le droit de la consommation (ex. loi sur la protection du
consommateur) et le développement des Ks d’assurance
L’influence européenne régresse progressivement, l’influence des ÉU s’accroît.
C. Rodrigue : Mondialisation (Analyse des tableaux)

Fig. 1.1 : trois nouveaux pouvoirs face au pouvoir politique
- Pouvoir industriel
grandes entreprises, souvent monopolistiques, qui peuvent imposer leurs Ks
création de Ks type d’adhésion partout dans le monde, affirmation du law in
diminution de l’influence de l’État, moins de law about
les Ks ne tiennent souvent pas compte des différences, même quand polyglottes
- Pouvoir médiatique
délocalisation et dépersonnalisation
communication différente, plus distance, électronique
article 41 de la loi sur protection du consommateur
- Pouvoir financier/banquier
financement devenu l’aspect dominant de la pratique contractuelle
beaucoup de Ks commencent et finissent dans une banque
nécessite l’approbation des fonds par banques
chacun des K se double d’un K de financement, la distinction s’estompe
Affaiblissement du contrôle étatique / politique des contrats.

Fig. 1.3 : croissance de l’État
- Les dépenses gouvernementales croissent : l’État est devenu gérant d’hôpitaux et
d’écoles, réparateur de routes. Il génère des produits et services pour les citoyens,
« contracting State », mais légifère moins qu’au milieu du 20e s.
- Les commerçants, peu importe leur emplacement, peuvent choisir leur régime de
droit, à l’exception de certaines lois impératives (art. 3111 CcQ). Même les lois
impératives tendent à s’uniformiser par négociation entre pays. Les contraintes sont de
plus en plus coûteuses pour les États.
- Le droit transnational, non adopté par un État ou dans un traité, se développe
énormément : Unidroit, lex mercatoria… Fait appel à des arbitres privés en cas de
litige.
10

Fig. 1.7 : Divergence entre les différents types d’espaces dans une économie
mondiale
La mondialisation amène un phénomène de divergence: les espaces de l’entreprise, des
médias et de la finance sortent de l’espace national, politique. Mène à une pratique
contractuelle :
1. Délocalisation des Ks, il n’y a plus de convergences entre le lieu du K et le droit
qui s’y applique (art. 3111 CcQ).
2. K courtepointe : une partie du K est régie par un droit national différent.
3. K polyglotte : un contrat-type adapté à plusieurs droits nationaux.

Fig. 4.11 : L’impact des multinationales sur le commerce international
- Croissance des contrats internationaux, intra-firmes et inter-firmes.
- Les échanges intra-firmes obéissent maintenant aux lois internes des multinationales
plutôt qu’aux lois d’États.
- La logique de la coopération prime sur celle de la concurrence.
- Étude de 1994: entre les ÉU et le Canada, 70% des échanges trans-frontaliers se font
dans des multinationales (40%) ou avec des contrats de licence (30%). Seul 30%
représente le commerce ‘ancien’.
D. Conclusion
Avec la modernité, l’ensemble de la culture et de la structure sociétale occidentale
s’‘économise’. L’influence de la religion décline. Ceci mène  une ‘économisation’ de la
vision du K. Très différent de l’idée du ‘berît’.
La mondialisation de l’économie qui s’accélère depuis 2 ou 3 décennies amène une
conception juridique du K de plus en plus détachée des droits nationaux. Le lien entre contrat
et droit étatique se dissout progressivement. Ex.: lex mercatoria, règles d’Unidroit.
_________________________________
21 septembre
2) Commerce et production : les échanges-K transactionnels et
relationnels
Ian Macneil : théorie relationnelle du K
Élaborée par Ian MacNeil à partir des années 1970 (The New Social Contract, 1980). La
pensée juridique est assez réticente à adopter cette théorie, nonobstant son réalisme.
K transactionnel (discrete exchange)
K relationnel
échanges de biens ou services (ressources)
échange droit de propriété, usage de la chose
= transfert le contrôle sur une ressource qui
existe déj (réallocation)
création de ressources, coopération et
collaboration se poursuit aprs le K
ponctuel
relation  long terme
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ex. K de vente ou de louage
ex. K de travail, industriel, ou de franchise,
création d'une société
marchand individuel dans un contexte d'offre
et de demande
économie industrielle, économie de service
(ex. R&D)
Braudel : capitalisme commercial
Braudel : capitalisme industriel / financier
Elle affronte la vision classique (transactionnelle, “discrete”) du 19e s. Théorie de common
law américaine, alors les civilistes, common lawyers anglais, classiques l’appliquent peu.
Intérêts
T:
intérêts individuels, rapprochés dans un régime contradictoire. Chacun veut K mais
chacun cherche max de profits. Forme adoucie de concurrence
R:
intérêts individuels
Intérêts communs : entreprise produit ce pour quoi elle existe afin d’avoir des profits
donc ça nécessite coopération des travailleurs
Intérêts collectifs : syndicat
Valeurs
T:
respect du K tel quel, exécution selon les terms and conditions, insiste sur fixité du K,
respect intégral.
R:
importance de la continuité de la relation, insiste sur flexibilité pour atteindre
productivité maximale, plus de souplesse, révisabilité du K, même régulièrement.
3) Libéralisation de l’économie et institution du K (Roderick Macneil)
« Relational norms » :
1- common norms : (relationnelles + transactionnelles) ex: réciprocité
2- discrete norms :
1. Implementation of planning (réalisation de la planification);
2. Effectuation of consent (respecter le consentement exprimé).
Les « expectation interests » devront être satisfaits. Un tel contrat est divorcé de son
contexte.
3- relational norms :
1. Role integrity : chacun doit réaliser son rôle, même si les exigences précises ne sont
pas prévues dans le K. Choses non écrites sont implicites.
2. Preservation of relation : norme de flexibilité, la relation est plus importante que le
contrat.
3. Harmonization of (relational) conflict : resolution à l’amiable des conflits, arbitrage
de griefs, ex: norme du travail.
4. Propriety of means: devoir d’employer les moyens appropriés pour atteindre les
objectifs, ex : Provigo et ARG = assistance technique.
12
5. Supra-contracts norms : on ne peut pas tout écrire, il faut pouvoir compter sur la
bonne foi de l’autre, ne pas se cacher derrière ce qui est écrit dans le K.
Les « reliance interests » devront être satisfaits.
24 septembre
L’évolution au 20e s. du ‘law about contracts’ (jugements, lois) a eu pour effet de
‘relationnaliser’ la plupart des contrats. Voir art. 116 de la Loi sur la protection du
consommateur (1978): lorsqu’il y a des liens entre vendeurs et prêteurs (ex. automobile), le
consommateur pourra opposer au prêteur d’argent les fautes du vendeur.
Absence d’influence de la théorie de Macneil :
1. Baudouin et Jobin :
Abordée indirectement dans la distinction entre contrat à exécution instantanée et contrat à
exécution successive (qui ressemble au contrat relationnel, car il dure dans le temps) et dans
la catégorie des contrats ‘civils et pour les fins d’une entreprise’.
2. Swan, Reiter & Bala :
Théorie de CL, mieux représentée dans ce livre. L’index inclut ‘relational contracts’ et
‘transactional contracts’ (pp. 1008-9) et on en discute aux pages 151, 276, 629, 928. En
revanche, Waddams (équivalent de Baudouin et Jobin en Ontario) ne mentionne Macneil
qu’en introduction.
4) Les K dans l’actualité (p. 33 et suivantes)
Ks relationnels sont de + en + fréquents et nombreux dans l’actualité, ils ont plus d’impact
économique et social et ils sont plus structurants. Même les contrats typiquement
transactionnels (vente) deviennent relationnels, à cause de la croissance des services.
L'économie aujourd'hui est une économie d'organisations où l'État intervient beaucoup.
Les Ks d'entreprise sont moins nombreux, mais plus importants (contrats macro-économiques
et macro-politiques). Les tiers affectés par les contrats d'organisation sont beaucoup plus
nombreux. Ex. utiliser une carte de crédit est transactionnel, mais il y a un monde immense de
contrats organisationnels pour que ça fonctionne.
Beaucoup de petites disputes se règlent devant les tribunaux. Alors que beaucoup de macrodisputes se règlent  un niveau plus politique ou d'affaire.
Dans les journaux :
Transactionnel : 5, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 23
Relationnel : 1,2,3,4,6,8,9,10,13,16,17,19,21,22
28 septembre
5) Contrats relationnels et transactionnels en DC et en CL
Les K nommés du CCQ :
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Ks TRANSACTIONNELS :
1- transfert de droit de propriété ou transfert de droit réel (usage ou fruits ou hypothèque)
* vente (1708) : propriété et paiement en argent, transfert essentiel et réciproque
* donation (1806) : K à titre gratuit car pas contre-partie en échange ou retour du
transfert de propriété (par acte notarié 1824)
* échange (1795) : pas de paiement en argent, paiement en nature onéreux
* prêt simple (2314) : reçoit droit de propriété mais incapable de retourner les mêmes
avec obligation de retourner même type, échange différer dans le temps
* pari (2629) : transfert de propriété conditionnel (si gagne)
* usufruit : a le droit aux fruits de la chose, pas seulement usage
2- transfert du droit d’usage ou jouissance d’un bien
* louage (1851, 1892 pour loyer) : locateur rend usage possible et accepte usage de
son bien pour le temps prévu, locataire doit payer un prix de loyer en argent, K
à exécution successive car chaque mois paiement et jouissance
* transport (2030) : réserver espace pour une personne ou une chose, transfert
d’usage, transporteur doit transporter d’un endroit à un autre (peut donner un
sens différent du sens commun, y a-t-il une définition juridique différente,
restreinte ou étendue?), client doit payer un prix en argent généralement, K à
titre onéreux
* affrètement (2001) : location d’un navire, seule différence avec louage est le fait que
ce soit un bateau servant à la navigation commerciale (influence de CL)
* crédit-bail (1842): louage avec option d’achat, aussi K de prêt, propriétaire est la
banque
* dépôt (2280) : obligation de garder sans possibilité d’utiliser, transfert de détention,
K à titre gratuit habituellement, mais parfois onéreux comme stationnement.
(respecter un règlement municipal) Exception à cette catégorie.
* prêt à usage (2313) : prêteur doit remettre la détention et lui laisser jouir du bien,
emprunteur doit remettre la détention après un temps X (gratuit ou $)
* rente (2367) : donation à charge, aussi longtemps que les personnes sont en vie
donne une rente en usage, pas de loyer à payer, plus long que prêt
[Une fiducie donne lieu à une relation pas tout à fait contractuelle, relation juridique spéciale.]
3- transfert du contrôle sur une habilité manuelle ou intellectuelle
* contrat d’entreprise ou de service (2098) : travail pour client où il n’y a pas de lien
de subordination (2099 vs 2085) ne dirige pas la façon de faire
* transport (2030) : transfert aussi une habileté en ce qui a trait au conducteur (mixte :
louage d’espace et de service)
4- transfert d’un risque
* assurance (2389) : risque de faute transférer à titre onéreux et exécution successive
* cautionnement (2333) : quelqu’un qui est prêt à prendre un risque généralement à
titre gratuit de non remboursement de l’emprunt
1382 : K aléatoires plutôt que commutatifs : la contrepartie est inconnue pour un assureur.
5- transfert de droit d’action en justice
* abandon ou vente d’un droit de poursuite (2631) : règlement hors cour en matière
pénale, « ambulance chasing »
* convention d’arbitrage (2638) : exclusion de tout tribunal étatique, les deux parties
abandonnent leur droit de recours en justice
14
T car transfert d’une propriété, d’un usage ou d’un risque, plus un K de transfert qu’un K de
coopération. Il y a quand même une coordination mais pas de coopération dans un but
commun, chacun recherche intérêt individuel
Ks RELATIONNELS :
* de travail (2085) : à titre onéreux, lien de subordination, relation contractuelle, salaire
* mandat (2130) : différent d’un contrat de service (qui a un objet matériel) => demander 
quelqu’un d’autre de conclure un acte juridique (souvent une vente) en notre nom.
* de société et d’association (2186) : relation de coopération, but commun plus évident, pas
d’intérêt individuel précis retiré, partage des profits
* à fin d’entreprise (1525.2-3) : près de la notion de K R, K de toute sorte de nature, catégorie
plus générale
* mariage (365) : pas un contrat nommé, mais une forme de contrat relationnel.
Pourquoi plus de contrats T que R dans le CcQ ?
1. Raison historique :
Le CCQ est plutôt tributaire de l’économie du 19e siècle, économie d’échange et de marché
que l’économie du 20e siècle. Vieille armature qui vient du droit romain (Code Justinien),
formulée plus clairement au 19e siècle.
2. Raison structurelle :
Vision anthropomorphique du CcQ: bâtit sa structure sur les personnes physiques (même s’il
y a des personnes morales). Plus important pour les êtres humains : droits fondamentaux. Plus
important pour les entreprises : rentabilité et utilité stratégique (on peut la détruire au besoin).
Une entreprise n’est pas intéressante à cause de son patrimoine, mais à cause de ses profits,
ses parts de marché, son potentiel de croissance.
3. Si les entreprises avaient écrit le CcQ :
Structure du style :
1. Des entreprises;
2. Des groupements d’entreprises;
3. Des réorganisations / fusions / liquidations;
4. Des actifs et du capital;
5. De la stratégie, des pouvoirs (économiques, juridiques) et des obligations de l’entreprise.
Code relatif aux contrats de Chine populaire: les entreprises sont très présentes (art. 2). Ceci
est trs différent de l’optique traditionnelle du CcQ. Tout ce qui concerne les rapports
personnels (mariage, adoption...) est explicitement exclu du code, tout comme le contrat de
travail. Ici, il y a 8 contrats relationnels sur 15: construction, service public, R&D, crédit-bail,
agence / concession commerciale, intermédiaire...
Qualification d’un contrat en DC, méthode d’analyse
1. Lire, relire et interpréter (1425 et suivants) les stipulations (‘provisions’) du contrat, le law
in.
2. Law of contracts. Il faut qualifier (‘characterize’) le contrat. Essayer de trouver le contrat
nommé applicable: qu’est-ce que chaque partie avait comme obligations et comme droits?
15
Permet de déterminer l’objet juridique du contrat (1412), l’opération juridique que les parties
voulaient effectuer. S’il n’y a pas toujours de correspondance avec un des 22 contrats
nommés: contrat innomé.
3. Si contrat nommé, voir les règles spéciales qui s’appliquent. La présomption civiliste est
que les parties connaissent le droit et consentent  son application sauf mention explicite
ayant effet contraire.
4. S’il n’y a rien de spécifique dans le CcQ, il y a les règles générales (1377-1456)
s’appliquant  tous les contrats, nommés ou non.
5. Quel est le contenu implicite du contrat, son but, sa rationalité économique, sa nature
(1434).
6. Faute d’autre chose, il faut regarder les usages (très fort en CL, mais même en DC). Si les
parties n’ont pas fait de stipulations, elles voulaient normalement se référer aux usages. La
logique n’en est pas une de promesse (promisory), mais une de fiabilité (reliance).
7. Sans usages (courant dans des domaines de pointe), l’équité est la valeur prépondérante
(1434).
30 septembre
La catégorie relationnelle est une catégorie cognitive mais non normative en droit québécois
(pas mentionnée dans le CcQ).
Existence et importances des contrats nommés
1. Quasi-inexistence de ces catégories en CL :
- DC a un style plus canonique car la doctrine a beaucoup plus d’influence sur le
système. La doctrine crée des catégories (ex. vente, achat...) et le législateur les
récupère en partie.
- Aspect religieux catholique: guide de conduite pour les ‘bons contractants’ avec des
ordres et conseils. La mentalité religieuse est restée plus influente en DC qu’en CL.
2. Diminution de leur importance :
- Liberté contractuelle et libéralisme ont renversé la règle de droit Romain comme quoi les
seuls contrats reconnus par le droit étaient les contrats nommés.
- De nouveaux contrats peuvent être inventés, les parties peuvent écarter presque toutes les
règles (supplétives) du CcQ.
- Pratique des textes contractuels a beaucoup changé. Plus détaillés et sophistiqués, de
nombreuses règles étant écartées. La liberté contractuelle est plus utilisée.
- Liste des contrats nommés est restée traditionnelle et n’a pas suivit l’évolution de
l’économie (ex. rien sur la R&D).
Common law : test d’enforceability
Pas de contrats nommés en CL, que des règles générales (sauf pour le droit législatif). Pas
d’exercice de qualification. Plutôt une checklist avec un test d’enforceabilitiy.
16
Approche micro-juridique: le départ est la promesse invoquée (art. 1373 CcQ : objet de
l’obligation), pas la nature du contrat (art. 1412 CcQ : objet du contrat). Pas d’analyse
complète, on ne fait que répondre au problème spécifique.
Checklist du test d’enforceability, pour que le tribunal accorde sa protection :
1. Il y a-t-il un dommage (damage) subit par le demandeur?
2. Il y a-t-il un remède (remedy) que le tribunal peut donner en vertu des règles de droit?
3. Il y a-t-il eu considération (consideration, le demandeur a-t-il payé quelque chose en
échange, si non c’est une promesse sociale non-enforceable)?
4. Il y a-t-il eu bris (breach) de contrat?
5. Si oui, il y a-t-il une excuse?
6. Le demandeur a-t-il été juste et raisonnable (fairness / reasonableness)?
7. Le demandeur recherche-t-il un remède qui serait illégal (illegality)?
Les règles invoquées par les tribunaux de CL sont toujours plus micro-juridiques que les
règles de DC : McKinley Motors v. Honda par rapport à Provigo c. ARG. Une règle de CL
est agrémentée des faits: plus une décision qu’une règle de droit au sens du DC.
La distinction T / R est utilisée en CL à l’intérieur de la checklist. Voir SRB, pp. 151, 276,
629, 928. Joue un rôle notamment en matière de fairness.
17
COURS 6 : LE K COMME INSTRUMENT DE GESTION ORGANISATIONNELLE
Textes : Reve et Auditor General of Canada
1) Les alliances stratégiques privées
Avec industrialisation sont venus les K R. Ce sont les organisations qui sont les acteurs
contractuels les plus importants.
Dans une économie concentrée en organisation, on voit apparaître une nouvelle figure du K,
le K organisationnel où le K devient un outil de gestion qu’une organisation se donne.
Au 19e siècle, celui qui fait le plus de K est l’entrepreneur. Maintenant, c’est une firme
souvent de grande ampleur avec les problèmes suivants :
- positionnement, dans quel créneau l’entreprise doit produire ?
- beaucoup plus de K nécessaires pour fonctionner, être essentiellement contractuel
implique des coûts de transaction plus élevés (+ de K = + de coûts) firme veut réduire
ses coûts de transaction ;
- une firme a des employés ce qui encourt des coûts administratifs (pour gérer le
personnel et s’occuper des K de travail) et des coûts d’agence (comment m’assurer
que mon représentant va bien me représenter, le « principal » doit s’assurer que
« agent » fait bien son rôle pour que tout ce fasse de façon maximale).
Contracts = f (skills, incentives)
La firme est un « nexus of contracts » qui peut adopter…
3 stratégies :
1. Intégration – internaliser le travail d’un tiers considéré comme excellent dans son domaine
en lui donnant un K de travail « internal K » devient salarié au lieu de fournisseur.
Valeur : hiérarchie.
Avantage : diminution des coûts de transaction (CT$).
Inconvénient : augmentation des coûts d’administration (CA$) avec des coûts d’agence
(CAg$) pour s’assurer qu’il continue de se forcer.
On ne peut jamais tout internaliser.
Pour les ressources spécifiques et cruciales.
Contrats internes = f (core skills, incentives)
2. Alliance stratégique – fournisseur privilégié ou unique, K à long terme avec garantie d’un
pourcentage d’activités et financement, développement d’un partenariat. Juridiquement deux
entités différentes mais dépendantes.
Valeur : coopération / collaboration.
Avantage : diminution de CT$, moins cher en CA$ que K d’emploi.
Inconvénients :
- CAg$ ;
- Partage des profits (financier)
- Nécessite confiance à tous les échelons des deux entreprises.
Pour les ressources complémentaires.
Contrats d’alliance stratégique = f (complementary skills, inter-organizational incentives)
Alliance stratégique :
18
1) avec un fournisseur particulièrement important, ex. « just in time » pour éviter le
stockage
2) avec un client, ex. pour faire recherche et développement dans domaine commun
3) avec un compétiteur, pour s’entraider pour diminuer les coûts et augmenter les
ressources et l’efficience
4) avec un compétiteur dans un autre marché qui pourrait faire concurrence, ex. pour
diversifier les activités
3. Stratégie de marché – achat sur le marché à celui offrant le meilleur prix, K
transactionnel.
Valeur : réciprocité (« give and take »).
Avantage : Réduction des CA$, les CAg$ sont selon le marché avec des sanctions
commerciales.
Inconvénient : Augmentation des CT$.
Pour les ressources peu spécifiques.
Contrats de marché = f (ressources standards)
L’entreprise qui choisit le meilleur mélange des 3 stratégies va être la plus efficiente.
Frontières organisationnelles des entreprises mouvantes :
- 1920 - 50, stratégie agressive d’intégration.
- 1970- aujourd’hui, sous-traitance avec ou sans partenariat, « intrapreneurship » avec la
création de nombreuses quasi-firmes en détachant des ressources de grandes
entreprises.
5 octobre
Utilité pour les juristes :
- Permet de déterminer la nature des obligations. Ex., l’obligation de loyauté est plus forte
dans le K de travail. Dans le partenariat, c’est l’obligation de collaboration. Dans le K de
marché, c’est l’obligation de réciprocité (ex. l’art. 5.6 d’Unidroit qui prévoit une qualité
moyenne d’un produit faute d’autre stipulation).
- Esser (pp. 506-13): permet de savoir comment rédiger un contrat. Ex. dans le K de
marché, tous les termes de l’échange sont spécifiés. Alors que dans les autres types on
caractérise le partenariat et le moyen de régler les conflits.
5 octobre
- Tendance à la médiation – pour que celle-ci soit fructueuse, il faut comprendre la logique
économique du K.
- Évaluation de l’intérêt public en cause. Ex. moins présent dans un litige sur un K de
marché.
Exemples d’alliances stratégiques :
1. Rapprochement des Pharmacies Jean Coutu et des médecins
Jean Coutu offre de l’argent et des loyers favorables à des médecins pour qu’ils s’installent
près des pharmacies. C’est une alliance stratégique.
Avantage pour Jean Coutu : se rapprocher de la clientèle.
Avantage pour les médecins : effet de proximité, surtout argent.
Moyens de contrôle non-écrits pour Jean Coutu :
- Varier le loyer en fonction de la rentabilité des ventes.
- Faire passer les patients par l’allée des médicaments.
19
- Menacer de résilier le bail unilatéralement.
Illégal : Forcer la prescription des médicaments les plus chers ou en stock, ou que le
pharmacien contrôle les ordonnances.
2. Entente entre Loblaws et les médecins
Pas une alliance stratégique pour Loblaws. C’est plutôt du repositionnement concurrentiel : le
créneau est élargie à l’alimentation plus la santé. Même stratégie que Jean Coutu qui a
beaucoup élargi son créneau à partir de 1970.
3. Prochaine étape
Alliance stratégique entre Loblaws et Jean Coutu qui seront devenus identiques. Ces
regroupements sont de + en + permis par les ordres professionnels.
4. Problèmes d’intérêt public
- Gouvernement obligé de négocier avec de gros cartels.
- Réduction de la concurrence et de la qualité des services, en visant plutôt le profit.
2) Les partenariats public-privé
Texte Auditor General of Canada
Efficience et/ou intérêt public ?
Le gouvernement fédéral, sorte d’entreprise publique, est aussi un « nexus of contracts ». Au
cours du 20e s., ce fut surtout une stratégie d’intégration. Mais à partir des années 1980, avec
le « new public management »: moins de fonctionnaires, plus de partenaires.
Trois types de partenariats (p. 58, art. 5.13) :
1. Contracting-out au profit des provinces qui prennent les dossiers en charge d’une
manière autonome. Fédéralisme coopératif et administratif, très présent depuis 20 ans.
2. Partenariat avec des organisations de l’économie sociale ou société civile qui sont
subventionnées (ex. refuges pour les femmes violentées, protection du consommateur). Aucun
lien avec les transactions commerciales. Avantage de plus grande spécialisation, meilleure
connaissance du milieu. Auto-réglementation de certains domaines : LQ 2002 ch. 45 titre III:
« organismes d’auto-réglementation », art. 72: l’agence peut promulguer des règlements de
droit public au même titre que le législateur.
3. PPP: les entreprises privées ayant une expertise particulière sont partenaires de l’État, ex.:
collecte des déchets, déblaiement, inspection des aliments ou des voitures… Influence
thatchérienne.
Problèmes des PPP :
- Responsabilité (accountability), le ministre est-il responsable quand ce n’est pas un
fonctionnaire mais un partenaire?
- Les entreprises ont-elles la même obligation de transparence que le gouvernement?
Si oui, les partenariats seront-ils toujours possibles?
- Problèmes d’agence: l’intérêt public n’est pas nécessairement recherché par les
entreprises privées. Ex.: est-ce qu’une prison privée va chercher  réhabiliter les
prisonniers ou au contraire encourager le crime? Il y a une tension entre
efficience/rentabilité et intérêt public.
20
7 octobre
COURS 7 : LE K COMME FORME DE REGULATION SOCIALE
1) Les caractéristiques du K comme mode de régulation
Définition du K par rapport à d’autres modes de régulation qui tient en 4 règles, dominantes à
l’époque où Fuller écrit (années 50-60) :
1. Réciprocité (dans les échanges), idée de give and take (la consideration est très
importante en CL). Économistes: il s’agit d’un rapport gagnant-gagnant (Pareto!), le
contrat est donc supérieur  la loi qui fonctionne souvent selon un principe gagnantperdant. Il s’agit d’une justice commutative plus que distributive.
2. Coordination explicite, la volonté n’est pas explicite dans des ententes tacites, des
coutumes. La forme est importante (l’écrit est préféré), et surtout la promesse (théorie
promissoire) qui regarde vers l’avenir, non vers le passé (pas de K nécessaire si on suit
une tradition). En CL, le contrat est un ensemble de promesses (« undertakings »).
3. Consensus / entente de régulation horizontale volontaire, les Ks ne sont pas imposés
par ‘en haut’ comme les lois.
4. Négociation ou processus de marchandage, d’où la « bargain theory of contract ».
Art. 1425 CcQ : on doit rechercher la volonté commune des parties dans
l’interprétation des contrats. En CL : « meeting of the minds ». Ceci s’oppose aussi 
la volonté unilatérale qui ne peut imposer un contrat.
Avec cette idée sociale vient l’idée de ce qu’est le K mais également ce qu’on peut ou ne peut
pas faire avec K, dans quelles circonstances le K est approprié ou non, ex. inapproprié dans
une famille ou une économie communautaire. On ne peut enfermer une relation à très long
terme dans un contrat.
Anomalies non conformes à la théorie de Fuller :
1. K de travail, plus une relation qu’un contrat
2. Ks qui se font sans négociation (K d’adhésion, article 1379 CcQ)
Adaptations nécessaires à la théorie de Fuller :
- K est utilisé dans les relations familiales, même si elles restent non-économiques et
peu judiciarisées (sanction extra-judiciaire : séparation).
- Théorie mal adaptée aux contrats relationnels, qui comprennent beaucoup de
phénomènes d’autorité (également des sanctions extra-judiciaires) et qui peuvent
exister à long terme.
Il vaut mieux élargir la définition de K :
- Indésirable que le K se désintéresse de ce qui prend de l’importance: zones grises de
non-droit.
- Les recours peuvent être collectifs plutôt qu’individuels (possible au Québec depuis
20 ans, livre 9 Cpc), comme les Ks d’adhésion. Si ces Ks demeurent ‘invisibles’ pour
la théorie, aucuns mécanismes ne se développeront...
21
Certains Ks non susceptibles d’être exécutés par la justice peuvent être une source d’ordre
social (ex. « gentlemen’s agreement »). Si les contrats étaient toujours liés au droit étatique, le
rôle des avocats serait uniquement des agents d’information sur le droit étatique, le law about.
Mais comme certains contrats n’ont pas de force obligatoire, l’avocat peut avoir d’autres
rôles : quasi-médiation, architecture sociale…
12 octobre
2) Ordre public et ordre privé du K
2 éléments (bientôt 3) de la conception moderne du K :
1. Law in, liberté contractuelle, autonomie des parties.
2. Law about, émanant de l’État, utilisée en cas de litige.
Auxquels il faudrait ajouter, pour plus de réalisme :
3. Law around, structuration émanant du milieu social (Belley, p. 86).
Law around K : ordre normatif privé (ONP)
Déf. : ensemble des valeurs qui ont cours dans l’environnement des parties et qui influencent
les Ks de manière normative. Souvent informel, relève des modèles culturels, de la culture
d’une collectivité plus que du texte.
Règles de l’ONP
Dans le cas des sous-traitants industriels (article de Belley), il y a un rapport quasi-féodal, de
subordination et d’inégalité juridique. Mais celui qui exerce l’autorité a aussi une obligation
de bienveillance, doit protéger ses subordonnées. Alors que la vision moderne inclut deux
personnes égales, les autres rapports étant contre-nature ou contre l’ordre public.
Norme d’immunité réciproque : les conflits ne seront pas réglés devant les tribunaux, norme
culturelle non-écrite. Alcan, en 60 ans et 30 000 contrats, il n’y a pas eu une seule poursuite!
L’ONP est relationnel, local, traditionnel. Mais il est sujet à changement:
- Rapport de sous-traitance de + en + technique. On impose aux sous-traitants des
critères de référence qui ont été délocalisés (ex. normes d’assurance-qualité ISO).
- Relation professionnalisée. Plus un rapport féodal entre chef et exécutant, mais un
rapport entre professionnels qui peuvent tous prendre de l’initiative.
Si cette transformation réussit, le law around aura changé, en l’absence de tout changement
dans le law about. Traditionnellement, le law around n’est pas justiciable, mais il est de plus
en plus inscrit dans le law in comme une promesse (normes de qualité) et sera donc
justiciable, reconnu par le law about. Parfois, le law around va aussi servir  l’interprétation
du law in.
CL: Tradition d’accommodation, on tient plus compte des questions de « reliance ».
DC : Moins vrai, tradition d’interprétation plus rigide.
Liens entre le law around et le law about
- Coexistent et s’appliquent au même moment. Les parties doivent tenir compte des deux.
22
- Se supportent mutuellement. Il y a plus souvent connivence que conflit entre les deux. Ex.,
l’entreprise dominante peut voir une partie de sa puissance confortée par le droit étatique
(Alcan: concessions hydro-électriques), mais va aussi laisser l’État  imposer la loi (sécurité,
assurance emploi...), car elle veut paraître comme étant un bon citoyen corporatif.
- Opèrent en même temps mais pas au même endroit. Le law in s’applique devant les
tribunaux, le law around s’applique dans les négociations. Les juristes doivent changer leurs
arguments en conséquence.
- Acculturation réciproque. Chaque droit influence l’autre.
- Conflit entre la valeur centrale des deux types de droit. Pour le law around, c’est
clairement l’efficacité, au delà du respect intégral et stricte des contrats. C’est la culture
économique. Pour le law about, c’est l’égalité juridique. C’est la culture juridico-politique.
L’économie actuelle, féodale ?
Comme il y a énormément de contrats d’adhésion asymétriques, retour vers une situation
quasi-féodale. Selon Alain Supiot, on assiste à une re-féodalisation des rapports contractuels
et sociaux, nonobstant l’apparence d’égalité juridique.
Trois âges sociologiques des Ks
1. Moyen-Âge : Jusqu’au 15-17e s. Dieu => Roi => Seigneurs => Serfs. Chacun doit obéir au
supérieur et être bienveillant envers l’inférieur. Relation de dépendance non choisie,
uniquement accidentelle et statutaire, identique dans la sphère strictement économique:
Corporation => Maîtres => Compagnons/Apprentis.
Max Weber : le K est synonyme de dépendance statutaire en situation d’inégalité juridique.
2. Modernité : Apogée au 19e s. Horizontalisation de la vie économique. Il n’y a que de
relations entre entres égaux. La seule autorité légitime au-dessus des individus est l’État, créé
par le contrat social.
Vision libérale, instrumentale du K.
3. 20e siècle : Re-féodalisation, supériorité des organisations sur des individus adhérents. La
société civile/économique redevient verticale. Idée classique: la communauté politique
internationale est de même type que la communauté civile - chaque État est souverain et égal
aux autres (Traité de Westphalie, 1648). Or certains États sont aujourd’hui moins égaux que
d’autres (dominés par les blocs, empires, super-puissance), même si les rapports sont
horizontaux en théorie.
Théoriquement, au 19e s., le politique était supérieur  l’économique. Aujourd’hui, le
politique et l’économique ont des rapports horizontaux. Selon Supiot, le K est devenu une
technique d’organisation du pouvoir politique ou économique entre parties en principe égales.
Le seul choix réel est l’adhésion. Le contrat commercial ressemble plus  une constitution
qu’à la définition d’un échange.
23
14 octobre
COURS 8 : LIBERTE CONTRACTUELLE ET IDEOLOGIES POLITIQUES
0) Survol historique
Depuis le 15-16e s., il y a eu 6 courants idéologiques qui se sont progressivement
superposées en droit des contrats, sans se remplacer complètement (sédimentation), ce qui
amène une certaine hétérogénéité des règles.
A) Étatisme
15e - 18e s.
Idées fondamentales :
- Le law about est désormais une création quasi-exclusive de l’État.
- L’État se substitue  l’Église et aux communautés locales, qui sont reconceptualisées
comme étant des créatures de l’État (la doctrine moderne de droit public a réécrit
l’histoire).
B) Libéralisme
18e - 19e s.
Idées fondamentales :
- Privatisation du droit des K.
- Le law about est mineur par rapport au law in (État réduit jouant son rôle par des lois).
- Régulation par les acteurs plutôt que par les autorités politiques (liberté morale de
Kant, liberté économique de Smith).
Source de la conception libérale et micro-économique du droit des Ks.
C) Interventionnisme étatique
Fin 19e - années 1980
Idées fondamentales :
- Réaction au libéralisme : prône une « publicisation » du droit des Ks.
- Moins de régulation par les acteurs, + par les instances gouvernementales.
- Forme + poussées : nationalisation, économie socialiste sans propriété privée.
Le Law about devient régulateur et impératif pour corriger les lacunes des marchés (Keynes) :
chômage, inflation, distribution inégale des richesses…
D) Néo-libéralisme
Années 1980 – 1990
Idées fondamentales :
- Réaction à l’interventionnisme : l’État est devenu dysfonctionnel.
- Reprivatisation du droit des Ks (plus de liberté au law in).
- Déréglementation, réduction du law about impératif.
E) Néo-interventionnisme
À partir des années 1990
Plus difficile à cerner que le néo-libéralisme, auquel il est une réaction.
Idées fondamentales :
- Republicisation et repolitisation du droit des Ks.
- L’État doit gouverner au nom de l’intérêt général (Petrella).
24
F) Écologisme des Ks
À partir des années 1980
Idées fondamentales :
- En partie interventionniste, l’État doit agir dans certains domaines.
- En partie libéral, retour aux collectivités locales.
- Le droit des Ks devrait internaliser les coûts sociaux (ex. pollution naturelle ou
sociale).
- Tenir compte de l’intérêt des tiers non parties au K (absent de la vision libérale, pas
dominant dans la vision interventionniste).
Holisme :
À partir du 15e s., l’État est le garant du droit des Ks. Pas remis en cause jusqu’à maintenant.
Mais l’écologisme voit une régulation des individus, plutôt que centrale. Toutes les instances
doivent être contrôlées et doivent agir (holisme).
Re-sacralisation des Ks :
 partir du 15e s., l’État exerce son pouvoir d’une manière de plus en plus laque. Les termes
comme « sanctity » pour utiliser plutôt « enforceability », « validity »... La régulation vient
d’une créature humaine et non pas divine, l’État. Or, selon les écologistes, tout ce qui importe
n’a pas été créé par les humains (vision cosmique, qui a un aspect religieux).
Forme d’hérésie à la théorie moderne : on peut faire des Ks avec soi-même (même s’il n’y a
pas deux volontés), avec une non-personne (animal, plante…) et indirectement avec la nature
dans son ensemble. Sensibilité naturaliste plus que rationalité abstraite.
Codification du devoir d’empathie dans le law in et le law about :
Difficile de formaliser la défense des intérêts de ceux qui ne peuvent se défendre, il faut une
certaine négociation fictive. Pour certains (ex. Christopher Stone), il faut donner une
personnalité juridique aux arbres, animaux (...) qui deviendraient des sujets de droit ne
pouvant pas être traités comme des choses.
Évolution possible : propriété collective ou vision fiduciaire et non absolutiste de la propriété.
En droit des K, correspond à une clause implicite de préservation dans le transfert de
ressources (existe déjà pour les terres agricoles).
1) Conception libérale et analyse micro-économique du droit des Ks
Le contrat est une liberté économique individuelle, notamment d’échange de ressources. Le
law about a un rôle de gendarme et d’arbitre, pose les règles du jeu. L’État-gendarme se
manifeste par des sanctions en matière de bris de contrat. Ceci permet  l’économie de
fonctionner correctement: échange légaux plutôt que vol. Le droit doit favoriser la croissance
économique, plutôt que la justice.
C’est aussi le droit de propriété, qui permet les échanges, le vol, le K.
25
Texte de Trebilcock, « Law and Economics » p.81
Apporte la caution de l’économie néo-classique, qui recherche l’efficience, à cette vision du
droit des Ks. Un bon droit des Ks rempli 4 fonctions (p. 82):
a) Décourager l’opportunisme : la liberté contractuelle n’est pas une licence pour faire des
promesses stratégiques sans intention de les respecter. La liberté inclut celle de se limiter dans
l’avenir.
19 octobre
b) Fournir des règles supplétives : permet d’abaisser les coûts de transaction / négociation,
ce droit sera créé dans l’optique de contractants rationnels. Les K peuvent modifier ces règles.
Tout accord dérogatoire est présumé rationnel (§40, p. 122, SRB).
c) Sanctionner l’irresponsabilité contractuelle : la mauvaise foi, la fausse représentation, ne
pas lire le K sont des comportements qui nuisent à l’efficience et sont donc sanctionnés.
d) Encourager les Ks efficients : plus d’excuses pour le non-respect d’un K inefficient que
d’un K efficient. Le K n’est pas une fin en soi, c’est un instrument. Idée d’« efficient breach »
d’un K, qui peut aller très loin si on tient compte des externalités.
Confiance des libéraux dans :
- Vertus de l’échange volontaire de ressources comme meilleur instrument
d’efficience (allocative) économique. L’augmentation de l’efficience au sens de
Pareto est bonne pour l’économie dans son ensemble.
- Ordre spontané du marché. Les propriétaires de ressources vont spontanément
choisir des contrats efficients. Les acteurs sont mieux placés que le pouvoir étatique
pour connaître les Ks efficients. Si un marché est déséquilibré, la correction
s’effectuera par elle-même.
Méfiance des libéraux dans le droit des Ks imposé par l’État :
- Technique, l’État est moins bien informé.
- Politique, lois pour favoriser certains groupes, rationnelles politiquement mais non
économiquement.
1750-1850 : Le libéralisme s’impose, notamment dans le law about.
1875-1930 : Des critiques, notamment marxistes, apparaissent. Mauvaise distribution des
richesses, baisse du taux de profit, absence d’auto-régulation des marchés (Grande
dépression).
L’idéologie libérale finit par être remise en cause par les critiques syndicales et la
« menace » communiste.
2) Conception critique et analyse sociopolitique du droit des Ks
Critique de Seidman « K law, the free market and state intervention » p.83
Deux critiques principales :
1. Le droit facilitateur du laisser-faire est en soi un choix politique. Intervenir sans ne rien
faire = accepter la régulation privée. L’État sait quels sont les puissants qui seront
26
favorisés. Dans la réalité, chaque acteur n’a pas le même montant d’argent au début de la
partie de Monopoly.
2. L’approche formelle d’égalité juridique et de liberté contractuelle ne tient pas compte
de l’inégalité économique et sociale qui existe dans les faits. Liberté de contracter n’est
pas la même pour tous. Les puissants pourront imposer leur « législation privée » (ex.
employeurs) à des acteurs plus faibles (ex. employés sans alternative).
Ex. du Kenya (noirs obligés de travailler pour les blancs) et du Ghana (+ libéral, les noirs
peuvent travailler où ils veulent mais tous les employeurs sont blancs) : le résultat est le
même. L’égalité juridique seule ne donne presque rien.
Droit souhaitable selon l’interventionnisme
Tire sa caution de l’économie keynésienne : l’État est régulateur plutôt qu’arbitre.
Règles :
1) Protéger le contractant le plus faible (ex : protection du consommateur, lois minimales
du travail), argument moral.
2) Corriger les lacunes du marché (mauvaise utilisation de certaines ressources, ex.
travail des enfants), argument économique.
3) Union du politique et de l’économique (contre la division des libéraux).
Nouvelle vision du K : plutôt que s’intéresser  un contrat efficient ou non, on va considérer
un agrégat efficient ou non (facilité par l’apparition de la comptabilité nationale).
21 octobre
Régulation souple, régulation dure
Voir aussi le tableau p. suivante.
Trois types de règles dans la régulation dure :
1. Règles substantives, le régulateur décide du résultat d’un K (ex. salaire minimum, taux
d’intérêt maximal).
2. Règles procédurales, qui ne fixent pas le résultat mais la procédure (ex. Code du travail:
dès qu’un syndicat est formé, l’employeur doit négocier de bonne foi).
3. Règles réflexives (voir tableau de Teubner), une variante récente des règles procédurales,
qui sont ni souples, ni dures, qui forcent les acteurs à réfléchir. Sorte de compromis entre
régulateurs et néo-libéraux, joue sur l’information des parties (ex. obudsman, vérificateurs
internes dans les entreprises).
27
Régulation
Douce / Souple
Dure
Philosophie d’utilisation du droit commun des
Ks qui laisse la liberté contractuelle aux
acteurs mais essaie de l’influencer par des
(dés)incitatifs.
Philosophie d’utilisation du droit commun des
Ks qui NE laisse PAS la liberté contractuelle
aux acteurs, avec des règles prescriptives ou
prohibitives.
Exemples venant du CcQ:
- 1435. (1) La clause externe à laquelle
renvoie le contrat lie les parties.
(2) Toutefois, dans un contrat de
consommation ou d'adhésion, cette clause est
nulle si, au moment de la formation du
contrat, elle n'a pas été expressément portée 
la connaissance du consommateur ou de la
partie qui y adhère,  moins que l'autre partie
ne prouve que le consommateur ou l'adhérent
en avait par ailleurs connaissance.
Le choix d’informer le consommateur existe
toujours, mais il a des conséquences. Clause
incitative.
- 541. Toute convention par laquelle une
femme s'engage à procréer ou à porter un
enfant pour le compte d'autrui est nulle de
nullité absolue.
Clause désincitative, les tribunaux ne feront
pas respecter un tel contrat (serait ‘dur’ s’il y
avait une sanction).
Exemples: Loi sur la protection du
consommateur.
- Art. 15. Certaines mentions sont obligatoires
dans un contrat de prêt d’argent: taux
d’intérêt, montant des paiements, total des
intérêts payés. Un contrat sans ces mentions
est nul et il peut y avoir des pénalités
criminelles en plus. Ceci se justifie sur le plan
de la justice morale mais aussi sur le plan de
l’efficience (meilleure information du
consommateur). Règle prescriptive (faire).
- Art. 246. On ne peut pas annoncer un taux
d’intérêt non calculé suivant une méthode
prévue dans la loi. Logique de justice (contre
la tromperie) et d’efficience (concurrence
équitable, force la bonne foi). Règle
prohibitive (ne PAS faire).
Libéralisme et interventionnisme : ennemis ou alliés?
Le droit de régulation évolue en parallèle avec la concentration de l’économie: de plus en plus
de régulation, de moins en moins de concurrence. Il y a deux grands acteurs: État et grandes
organisations.
Scott Bowman, Law, Power and Ideology :
1. Les ÉU sont à la fin du 20e s. dans un régime de libéralisme corporatif, les grandes
organisations peuvent éliminer la concurrence peut si le résultat est efficient. Économie
d’organisations plutôt que de marché.
2. L’État peut imposer légitimement des conditions aux organisations s’il se conforme à
l’idéal de société que les organisations pourront souvent invoquer.
28
3) Critiques néo-libérale, alter-mondialiste, écologiste, transformiste
Critique néo-libérale :
Émerge dans les années 1980. L’interventionnisme crée autant de problmes qu’il en rgle.
Disfonctions de l’interventionnisme: stagflation, bureaucratie, déresponsabilisation des
individus, surendettement... Solution: déréglementation, privatisation, libéralisation,
harmonisation des droits au niveau mondial.
Critique alter-mondialiste (Petrella) :
Réaction au néo-libéralisme. Deux critiques principales :
1. Dépossession de l’État, même par les travaillistes de Tony Blair.
2. Marchandisation de la société par des organisations cartelisées.
Solution : Repolitiser l’économie, à l’échelle mondiale et locale. Retour historique au niveau
local, ex. Charte européenne des droits de la ville.
26 octobre
Critique écologiste :
On peut contracter avec la nature, en lui reconnaissant des droits, ce qui limite les nôtres. Voir
Michel Serres, Le contrat naturel. Il n’y a pas encore de théorie élaborée du droit des Ks dans
cette optique.
Selon Phillip Blumberg, The Multinational Challenge to Corporation Law : pour contrôler
juridiquement les entreprises multinationales, il faut se défaire de l’humanisme et de la
personnalité juridique et plutôt la définir comme « legal unit » (« location of rights and
responsibilities to forests, oceans, persons... ») ayant des droits et responsabilités.
Critique transformiste :
Idéologie récente : il faut transformer les humains pour qu’ils se conforment mieux aux
exigences des machines (cyborgs). Existe déjà en droit des K : l’agent est un pourvoyeur
d’information d’un système de traitement (ex. assurances, services financiers). La pratique
contractuelle a été informatisée et se réduit  des interactions entre des fournisseurs
d’interaction. Le K n’est plus moral, il est technique, un support qui permet la production et le
traitement d’information.
29
COURS 9 : LES MORALES ANTINOMIQUES DU DROIT DES K
1) Syndromes moraux du commerce et de la politique
Jacobs, p.93
Si contradiction, c’est parce que les parties agissent en mélangeant deux moralités.
On ne réussit jamais à se débarrasser d’une des deux.
Syndrome A : commerce
Moralité du mouvement, de l’échange avec les autres, ne pas s’occuper des frontières.
Emplois : personnes en affaire, vendeurs.
MAIS quand Loto-Qc est géré par commerçant, il ne change pas son syndrome. Fonctionnaire
qui en mène large avec les politiques publiques.
Syndrome B : politique (« guardian »)
Les institutions politiques.
Emplois : policiers, militaires, juges, aristocrates.
MAIS policiers de type A dans sa manière de traiter le crime organisé avec délateur, agit en
« give and take ».
Respect de la hiérarchie, de la loyauté, pas limité à l’État mais aussi en entreprise privée,
fonctionnement politique, dans l’exercice du pouvoir (travail, partenaire).
Avocats : jouent sur les deux syndromes.
SA : Dans K commercial, d’échange : être honnête, réciprocité.
SB : Dans K de travail : surtout si représente l’employeur, exclusivité, clause de respect des
règlements, loyauté vis-à-vis l’entreprise (semblable pour une alliance stratégique : loyauté).
Leçons :
1) Tout le politique n’est pas dans le publique.
Homme qui donne sa vie à son entreprise est fonctionnaire, loyal à son entreprise SB.
2) Tout le commerce n’est pas dans le secteur privé.
Fonctionnaire de Loto-Québec.
Dans le Law in : on peut observer les deux moralités, selon quel K on doit préparer (K
travail : politique ; K vente : commerce)
Dans le Law about : moralité dominante est politique, droit régulateur, législateur impose
une réglementation (idéologie interventionniste). Mais les obligations supplétives peuvent
être écartées, donc moralité du commerce, maximisation du marché par-delà les frontières,
contestation des politiques protectionnistes (idéologie libérale).
2) Morales de l’obligation et de l’aspiration
Texte de Belley, p.113
A) Racines historiques
Le droit classique des Ks (19e s.) a récupéré la morale du devoir qui vient du droit romain.
Alors que la morale de l’aspiration vient de l’Antiquité grecque. Fait ce choix pour 2 raisons:
1. Être un bon romain = être un bon citoyen qui se plie aux lois de la Cité, être de devoir. La
collectivité domine.
30
2. La culture grecque était très forte en morale, très faible en droit, on se voit comme
philosophe ou artiste, par définition marginal, qui mobilise des ressources au service d’une
passion. L’individu domine.
B) Source de la moralité officielle du devoir
Le christianisme explique le choix presque spontané du droit romain. Un bon croyant obéit
aux règles de l’Église et de l’État. Le pouvoir change mais la philosophie reste la même.
Fin 19e s., Nietzsche (dans une moindre mesure, Marx) oppose  la philosophie du bon
citoyen celle du héro, du chef, de l’artiste, qui dépasse le bien et le mal et écoute ses instincts
vitaux. Voir Nietzsche, Par del le bien et le mal (1887), qui inclut notamment une apologie
de Napoléon (¶199).
Pour la majorité : morale du devoir. Pour une petite élite : morale de l’aspiration.
Morale de l’aspiration
Morale du devoir
Dépassement
Obéissance
Artiste
Bon citoyen
28 octobre
C) Morale de la modernité
Fuller :
- Sociétés traditionnelles : + de devoirs, moins d’aspirations.
- Sociétés modernes : moins de devoirs, + d’aspirations.
- Sociétés post-modernes : encore moins de devoirs, encore + d’aspirations.
Chaque époque a son « pointer », division entre les deux morales, à un niveau différent. Le
droit est une discipline qui tient au « pointer ».
Les entreprises dominantes ont un comportement qui correspond plus à une morale de
l’aspiration: désir de devenir le leader (ex. Alcan). Elles choisissent leurs propres contraintes
et obligations, sur mesure. Quand les obligations sont trop contraignantes, les entreprises
changent de régime juridique ou demandent un changement des règles. Ex., Alcan a eu plus
de 350 personnalités juridiques dans son histoire.
Pour les entreprises dominantes, la force n’est pas dans l’État, elle est en elles-mêmes :
- Peuvent faire respecter des Ks sans recours à l’État.
- Capacité de choisir ses contraintes.
- Capacité de ne pas contracter.
Ulrich Beck, Pouvoir et contre-pouvoir à l’ère de la mondialisation : la menace n’est pas
celle d’une invasion, mais d’une non-entrée ou d’une sortie. “Il y a juste une chose pire
qu’être envahi par les multinationales, ne pas être envahi.” Mais le chantage ne peut s’exercer
à l’échelle mondiale, ce qui explique l’entreprise idéologique en réduisant la nécessité, pour
que les sociétés se dotent de caractéristiques libérales (ex. « Consensus de Washington »).
D) Sur quel tableau doit jouer le conseiller juridique ?
31
Il faut pouvoir se référer aux deux morales, suivant les circonstances :
1. Le client a une liberté stratégique (aspiration, ex. franchiseur multinational qui choisit les
règles) ou tactique (devoir, ex. franchisé PME qui joue à l’intérieur des règles);
2. L’intervention professionnelle se passe au moment de concevoir le contrat (aspiration) ou
au moment de l’exécuter (devoir).
3. La personne  laquelle on s’adresse: si c’est un juge (devoir: contrat, source d’obligation)
ou si c’est un cas de médiation (aspiration: ex. suggérer de modifier le contrat).
4. Le ‘degré’ de la vie du contrat. Il y en a trois:
1er: Law about, devoir, ex. ordre public, il faut dire quelles règles sont impératives, si
elles existent.
2e: Liberté contractuelle (law in), notamment de définir le contenu du contrat, le
travail d’aspiration commence (« architecte »). Cinq ingrédients de la recette des
contrats:
- Créances (qu’on se fait donner par un contrat, « rights »);
- Facultés (« options » à utiliser au-cas-où, ex. art. 1396 CCQ possibilité
d’acheter si on le décide, sans obligation);
- Pouvoirs (« powers » contractuels, de droit privé, ex. Provigo s’est fait
donner un pouvoir de taxer ses franchisés pour payer les coûts de publicité);
- Privilèges (« privileges », par rapport aux autres, ex. créancier privilégié arts.
2773 CcQ et seq., licence commerciale exclusive);
- Immunités (« contracting out », renonciation par l’autre partie à certains
droits, notamment de poursuite, art. 1474 CcQ, bien qu’il y ait des limites)
3e: Éthique de la liberté contractuelle (« ethics »), considération dont on doit tenir
compte dans l’usage d’un contrat. Limitation dans l’exercice de la liberté
contractuelle. Ceci doit exister pour deux raisons:
- Le tragique de l’aspiration (Fuller) qui devient destructrice d’autrui ou de
soi-même (ex. l’artiste qui tue son mari  la recherche de l’émotion sublime,
plus le héro, mais le paria méprisé qui va au-delà de la morale, ex. Enron).
- Limites du droit (réflexe de juriste: « le droit est tout-puissant ») qui a des
faiblesses et ne peut pas faire certaines choses. Voir Christopher Stone, Where
the law ends, qui a tenté de trouver des moyens juridiques et non-juridiques de
protection des abus de la liberté contractuelle. Quand le droit ne peut plus rien
faire, il faut utiliser l’éthique. Le droit doit travailler sur la responsabilité
traditionnelle (suivre le law about imposé) mais aussi sur la réflexivité (forcer
les acteurs dominants à agir en tenant compte des conséquences globales).
Comment vendre une limitation dans les pouvoirs à un PDG, au nom de
l’éthique?
1. Gestionnaire du capital d’autrui, ex. art. 1309 CcQ, il faut donc agir avec
diligence, prudence loyauté.
Réponse du PDG: les actionnaires font confiance  mon flair.
32
2. Dirigeant d’une personne morale qui est un gros acteur socio-économique,
ceci engage une certaine responsabilité sociale corporative envers divers
intérêts. Ne pas en tenir compte va affecter l’image de l’entreprise et manquer
à une obligation légale (arts. 322, 329 CcQ).
Réponse: ma première responsabilité est de faire des profits pour les
actionnaires.
3. Détenteur d’un poste d’autorité incluant des privilèges, il faut dégager une
image respectable (être chevaleresque).
Réponses: les honneurs ne m’intéressent pas OU après 60 ans quand je
fonderai une charité, d’ici là je fais ce que dois.
4. Éthique de chef (se rapproche de Nietzsche), celui qui fait gagner avec
bravoure dans le combat, non en utilisant avec toutes les armes contractuelles.
La clairvoyance, la ruse et l’étapisme sont des qualités alternatives pour mener
le combat, avec de plus faibles risques de riposte.
Réponse: je veux gagner.
5. Éthique de l’artiste (surtout quand une seule personne décide, style Jean
Coutu), qui va faire gagner en beauté, avec efficience, en acceptant la
concurrence « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » (Smith, Ford)
Il y a un intérêt personnel et éthique  agir de la sorte. Le système ne peut pas
fonctionner sans un minimum d’éthique. Comme on crée les armes, on est bien placé
pour appuyer sur l’éthique: « mature responsibility approach » de Stone.
Pour passer au 3e degré, il faut avoir gagné la confiance des dirigeants au 2e. Il faut parler le
langage de l’aspiration aux entreprises. Aussi l’argument de l’épée de Damoclès de l’État,
(ex. Enron, Conrad Black) où on perd beaucoup de pouvoirs.
2 novembre
Quoi faire lorsqu’un patron prend une decision non-éthique? Hirschman, Exit, Voice
and Loyalty:
- Loyauté: face au client, mais aussi obligation d’agir dans son intérêt (arts. 2100, 2138, 2088
CcQ).
- « Voice », dilemme: la loyauté doit-elle aller jusqu’à la complicité? Aussi en question en
matière d’information secrète ou privilégiée (art. 1472 CcQ: on peut la révéler si cela sert
l’intérêt général (« whistleblowing »), mais difficile économiquement dans le privé).
- « Exit »: remettre sa démission ou arrêter de faire affaire avec un client. Moins dur
économiquement (peut même être bon à long terme).
3) Règle de droit comme mesure d’autorité ou de discrétion ?
Bishin et Stone p.120
Choix entre deux attitudes morales : attitude d’obéissance à la lettre (hétéronomie) ou
attitude de liberté vis-à-vis la lettre (autonomie). Les deux attitudes sont acceptables, mais pas
en même temps.
33
Origines de la force (symbolique) du langage du droit et du réflexe d’obéissance :
- Langage solennel qui donne des pouvoirs de contrainte à l’État.
- Plus de confiance en l’écrit qu’en l’oral, car semble plus réfléchi.
- Langage tourné vers l’avenir : semblant de désordre lorsque la planification légale
n’est pas respectée.
- Les lois et Ks sont performatifs, le langage inclut une norme, il ne fait pas qu’exprimer
le moment présent.
- Une règle semble avoir plus d’autorité.
L’attitude de défiance envers le langage juridique est donc vue comme une défiance à
l’officiel, au réfléchi, au planifié, à la norme, à la généralité. La force du langage juridique
est donc lié à toutes sortes de valeurs sociales et individuelles: sécurité, rationalité,
démocratie, systématicité, conformité... ordre plutôt que chaos. Il y a de bonnes raisons
axiologiques pour l’attitude d’hétéronomie.
Il faut faire attention à la « caution » des faits : idée que nous sommes dans une société de
primauté du droit, donc les agents appliquent la règle en général. Ceci vient de la croyance
dans une société démocratique et une économie organisée. Prophétie auto-réalisatrice.
En droit, faut-il obéir ou user de discrétion?
Règles de droit ambivalentes.
Règles de discrétion :
- Art. 6 CcQ, l’évaluation de la bonne foi demande de la discrétion.
- Art. 1425 CcQ dit qu’il faut chercher la commune intention des parties dans
l’interprétation des Ks. Mais la jurisprudence a interpréter cet article comme voulant
dire que c’est uniquement nécessaire lorsque les mots ne sont pas clair (« règle d’or »:
pas interprétation si pas d’ambiguïté).
- Art. 1426 CcQ dit qu’il faut tenir compte du contexte.
Règles d’obéissance :
- « Peril evidentiary rule », un contrat n’a comme effet que ce qu’il dit.
- Stare decisis, mais il y a le « distinguishing ».
Ex. de combinaison : Loi sur la régie du logement (arts. 28-30, 33-5).
Aucun des deux réflexes moraux n’a le contrôle absolu du droit.
34
COURS 10 : SCIENCE DU DROIT ET TRADITIONS JURIDIQUES : LES APPROCHES DU DROIT DES
K
A) Contrat définit comme un fait institutionnel
MacCormick, p.125
Pour l’existence d’un « fait institutionnel » :
1. Un fait, venant du comportement des acteurs;
2. Des règles, un décor, venant du système juridique. Sans système juridique, il faut au
minimum qu’il y ait un concept de K. Il faut que cette « institution » juridique existe.
Exemple d’une personne montant dans un autobus (fait, avec un K pour décor) :
- Psychologue va regarder les relations et émotions.
- Économiste regarde si autobus est plein ou vide pour voir l’efficience.
- Assureur voit en terme de risque.
- Juriste voit autant de K qu’il y a de personnes.
Pour qu’un K existe, il doit être entériné par un tiers. Le contrat n’est pas une donnée
naturelle, il relève d’une certaine culture juridique qui permet de faire le lien entre le fait et
le concept du système juridique. Donc ce n’est pas un fait brut, juste un fait institutionnel.
4 novembre
3 types de règles relatives aux K selon MacCormick :
1) Institutive, règles d’existence, de création.
2) Consequential, conséquences juridiques positives de l’existence d’un K (conferring
powers, rights et possiblement privileges, immunities, faculties/options; liabilities and duties).
3) Terminative, fixe le moment où le droit considère qu’un K vient de disparaître (ex.
prescription, entente hors-cour, autres règles juridiques, dont arts. 1671 et 1693 CcQ, avec
des équivalents en CL).
Il est plus facile pour les parties de modifier les règles conséquentielles et terminatives que
pour les règles institutives. Faible marge de manœuvre en ce qui concerne la définition même
du K.
Pratique sociale du contrat vs. reconnaissance juridique
Ce n’est pas parce que les juristes ont une vision très claire du contrat qu’elle est acceptée par
tous. Souvent, on a une vision plutôt économique, morale ou psychologique. L’adéquation
entre la vision des justiciers et justiciables varie.
Il n’y a pas nécessairement adéquation entre utilité sociale d’un K et sa validité en droit
(achat d’une barre de chocolat, enforceable vs. convention collective non considérée comme
un K au RU, non-enforceable!).
B) Inadéquation entre pratique sociale et institution juridique
Exemples de K p.39
35
1. K de perte de poids :
Pas un K au sens juridique parce que :
a) Il y a une seule partie constitutive alors que pour qu’il y ait un K juridique il faut 2
personnes ou +.
b) Pas de sanction judiciaire en cas de non-respect.
Peut-on écarter complètement la possibilité que ce contrat ait un effet juridique? Non :
a) S’il y avait une clause de perte de poids dans un autre K.
b) Si la clinique veut établir sa réputation, elle peut se dégager de sa responsabilité
lorsque le client est en « bris de contrat ».
c) Le prix du service peut varier suivant le respect de cette obligation.
L’effet principal d’un tel « K » est psychologique.
2. K de performance pour les universités et cégeps :
Si une institution financière remplis ses engagements, elle a droit à plus d’argent. C’est
probablement un K au sens juridique : si le gouvernement ne respectait pas son engagement, il
pourrait y avoir une poursuite en bris de contrat.
C’est une forme particulière de K : offre de récompense (« unilateral contract »), art. 1395
CcQ, dans un rapport d’autorité (reste une forme de contrôle administratif, au moins un K
d’adhésion). Cette promesse peut être annulée tant que la condition n’est pas remplie, mais
pas après car le contrat sera réputé formé (emprunt du DC à la CL).
K de droit public : Le CCQ est insuffisant, il faudrait aussi regarder la Loi sur les
universités, la Loi sur le ministère de l’éducation, etc. qui peut donner des droits 
l’État que d’autres n’ont pas.
3. Accord de paix entre les Hells et les Rock Machines :
Deux gangs de motards discutent sans présence d’avocat, s’entendent : probablement pas un
K au sens juridique. Raisons :
- Problème d’ordre public : L’objet du K peut être illégal (répartir le territoire de la
drogue, art. 466 du Code criminel : comploter pour commettre un acte criminel).
- But de paix du K qui est un moyen à des fins illégales : arts. 1410 et 1411 CcQ, le but
recherché n’est pas compatible avec l’ordre public.
4. K civique d’immigration :
Projet jamais adopté, qui visait à transformer un engagement moral en engagement
contractuel.
Probablement pas un K au sens juridique. Raisons :
- Liberticide et discriminatoire (arts. 7 et 15 de la Charte canadienne).
- Caractère indéfini des obligations (art. 1373 CcQ). Presque impossible de déterminer
quand il y a un bris de K. Pas de consensus ad idem puisque l’objet est indéfini.
36
Mais une telle pratique est-elle de la nature d’un K ou d’un acte exécutif du ministre? Même
questions que pour le K de performance.
5. Consensus de Washington :
Simple engagement moral ou instrument idéologique, pas un K au sens juridique. Pourtant,
ce non-K a des effets très importants en pratique. En faveur de la libéralisation du commerce,
contre réglementation nationale. Sanctions extra-contractuelles : FMI, OMC, Banque
mondiale.
9 novembre
C) Raisons de l’augmentation de l’utilisation de Ks
1. Efficacité. Un écrit signé a un effet psychologique.
2. Recherche de légitimité. L’autorité est souvent remise en question, un véhicule consensuel
permet donc de se justifier.
3. Emprunts de cette « technique d’engagement officiel » au droit par d’autres disciplines.
Il faut distinguer l’efficacité en droit (vente à tempéraments à une personne insolvable) de
l’efficacité pratique (accord de paix entre les motards). L’importance pratique d’un contrat
peut être hors de proportion avec sa validité juridique (ex. Consensus de Washington) à cause
de l’intérêt des parties qui le garantit.
D) K pluridimensionnel : la roue épistémologique du K
6 étapes :
1. Expérience du lien (on se rend compte que la coopération est utile à certaines fins).
2. Création du concept, de l’idée du lien.
3. Expression de l’idée du lien (par un symbole, ex. poignée de main, ou par le son, ex. mot
« K ». Un artefact socio-culturel a été créé, ce qui rend l’expérience inutile (Foucault:
autonomie entre mot et chose).
4. Récupération culturelle du mot et de l’idée de contrat par l’ordre culturel pré-existant, qui
lui ajoute des significations. Ex.: religion (lien sacré garantit par Dieu), économie de marché
(outil d’augmentation de la richesse, contrôlé par le marché), ordre civil ou politique (lien
civique garantit par l’État, « enforceability »), droit (lien juridique créateur d’obligations et
de droits).
5. Récupération à des fins de régulation. Impose une définition des concepts (liens religieux,
économique, politique, valides ou non), ex. le prêt à intérêt (catholicisme), la collusion
(économie), la conspiration séditieuse (politique), une entente contre l’ordre public (droit)
n’est pas accepté comme K.
6. Théorisation de la réception du concept par les ordres culturels. Voisin de 1.
Cette roue peut tourner dans les deux sens, une fois qu’elle existe. Ex.: l’idée de lien produit
l’expérience du lien, une théorie peut donner naissance à une régulation nouvelle…
Chaque acteur va tenter de faire arrêter la roue à un certain endroit, ex. :
37
- Environ 85% des affaires criminelles se règlent par des plaidoyers de culpabilité
(après du « plea bargaining »). Les praticiens ont longtemps préféré tenir cette pratique
semi-secrète. Mais les groupes représentants les victimes d’actes criminels se sont
plaints et il y a maintenant une régulation. On est passé de l’expérience du lien à la
régulation à la théorisation.
- À sa création, le mariage est un K entre deux chefs de famille ou de tribu. Cette idée
a été contestée et a fini par être récupérée par l’Église: le mariage est un sacrement,
donc le consentement des personnes se mariant doit exister. Plus tard, l’État se
différencie de l’Église et soustrait le mariage à l’idée de lien sacré, pour introduire un
lien civil contractuel qu’il contrôle. Aujourd’hui, l’État perd le contrôle face aux
acteurs sociaux (union de fait…). La récupération joue sur la définition du lien.
- Les conventions collectives de travail ont été développée, pratiquées, en dehors du
droit. Beaucoup de praticiens veulent avoir une grande autonomie, et n’apprécient pas
la récupération politico-juridique.
38
COURS 12 : ÉVOLUTION GENERALE DU DROIT DES K
1) La doctrine classique
Meyren, p. 128
4 évolutions du droit :
1. K susceptible d’application même si aucun geste n’a été posé. Il faut juste qu’une entente
ait lieu sur une promesse. Alors que pour les romains, il n’y avait pas de contrat jusqu’à
exécution partielle, la promesse pouvait être retirée. Tient au crédit et aux Ks à long terme. En
CL, jusqu’au 16e s., on refusait l’idée d’un contrat fait de deux promesses (assumpsit), avant il
n’y avait que
a) Action for debt (livré, pas été payé).
b) Action on covenant (échange de promesse accompagnée du sceau).
On est passé du formalisme à l’informalisme (DC : consensualisme).
2. L’application est passée de l’exercice du milieu social à celui de l’État (« enforceability at
law »).
3. L’État a prévu des standards de validité des Ks, notamment la justice minimale et l’utilité
sociale (d’où la réticence de la CL à reconnaître une promesse de don comme un K).
Standard de justice minimal : Un K déséquilibré pourra être considéré valide si l’injustice
est due aux conditions antérieures au K, s’il est un miroir d’une condition existante.
4. Innovations récentes :
- Développement de l’arbitrage, notamment en matière commerciale.
- Effort de codification, même dans les pays de CL (ex. Uniform Commercial Code).
- L’idée de K se détache des États (Unidroit).
2) Les transformations des pratiques, des règles et de la doctrine au 20e s.
Farjat, p. 139
Théories libérale et interventionniste des Ks. Évolution d’une approche abstraite à une
approche concrète (rapport vendeur-acheteur  rapport entreprise-consommateur).
Tallon, p. 133
Idées en progrès et en déclin (classiques, 19e s.) en droit des Ks.
En déclin
- K repose sur la volonté des parties.
- K est l’acte juridique par excellence en droit privé.
- Toute rupture de K est juridiquement répréhensible.
- On ne tient compte que de la convention entre les parties dans l’interprétation.
- La production des Ks est nationale.
En progrès
- La force obligatoire repose sur l’utilité et la justice.
- D’autres institutions de droit privé (ex. enrichissement injustifié) sont importantes.
- Contexte utilisé pour l’interprétation.
- Dimension internationale.
39
11 novembre
COURS 11 : DROIT DES K ET TRADITIONS JURIDIQUES D’OCCIDENT
DC et CL : 2 traditions juridiques de l’économie-monde occidentale.
Origines exogènes des différences DC / CL :
1. Phénomènes culturels non-reliés à la culture juridique (religion, ex. catholicisme, politique,
ex. Révolution française, Bismarck).
2. Différences philosophiques entre la pensée anglo-saxonne et l’Europe continentale :
- Empirisme en Angleterre (K = fait d’expérience).
- Rationalisme en France et en Allemagne (K = idée juridique).
Ces différences ne s’expliquent pas par des différences de mentalité juridique.
Origines endogènes ou juridiques des différences DC / CL :
1. CL : le point de départ de la création du droit est l’activité des juges. Les common lawyers
enregistrent les décisions au fur et  mesure.
2. Europe continentale : le point de départ du droit des Ks est plus le fait d’universitaires qui
systématisent des principes du droit romain, canon, et de l’Ancien régime, qui fournissent
matière à la création d’un Code.
Aubert (p. 152) et Manwaring (p. 148)
A) Les idées communes aux deux traditions
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Liberté contractuelle, sans intervention étatique.
Volontarisme, le K est un acte de volonté individuelle.
Force obligatoire en droit de la volonté exprimée (« enforceability »).
Volonté juridique, les Ks visent à produire des effets en droit.
Effet relatif du K, qui ne lie pas les tiers (« privity »).
Consentement libre de certains vices (erreur, dol, violence) pour que le K soit valide.
B) Les traits différents des deux traditions
Common law
Approche pragmatique du droit des Ks (selon
Meyren, influence des arrêts).
K suppose une réciprocité marchande.
Règles générales uniquement. Pas d’exercice
de qualification.
Loi pas nécessaire au fonctionnement des
tribunaux (auto-suffisants). La jurisprudence
suffit.
Juges produisent le droit des Ks, doivent
développer une philosophie : retenue
judiciaire (s’en tenir aux précédents, RU) ou
activisme judiciaire (faits différents, ÉU,
Canada).
Droit civil
Approche formaliste, cohérente du droit des
Ks (selon Meyren, influence des traités).
K à titre gratuit (don) est envisageable.
Règles spécifiques (Ks nommés) avec règles
générales
La décision judiciaire est nécessairement
précédée d’une loi. Un contrat n’existe que
par la loi.
Aucun choix équivalent : la décision
judiciaire ne vient que de l’application
correcte, logique de la loi.
C) Analyse de concepts particuliers différents
40
1) Concept de K
L’expérience du contrat est l’expérience du lien de droit. Cette définition est commune mais
on la voit différemment.
Common law : perspective du créancier
Droits : pocédural et droit d’action.
Droit allemand : haftung = droit d’action du
créancier.
K : source de « remedy », référence directe
au judiciaire.
Droit civil : perspective du débiteur
Obligations : substantif et moral.
Droit allemand : schuld = devoir du
débiteur.
K : source d’obligation (art. 1378 CcQ),
aucune référence au judiciaire.
2) Concept de force obligatoire (« enforceability »)
L’accord de volonté est la 1ère source, commune à la CL et au DC.
Décor juridique (2e source) différent : CL, caselaw ; DC, Code.
Sources tertiaires différentes :
- CL : Tradition (« customs »). S’il n’y en a pas, droit naturel, équité, justice.
- DC : Pas la coutume (éteinte par le nouveau droit, sauf au Québec), mais la doctrine
écrite par des autorités.
Autorité (doctrinale) du DC ≠ Authorities en CL (arrêts formant un précédent).
Sources éloignées :
- CL : Politique publique.
- DC : Jurisprudence.
3) Conception du droit privé
Common law : source de remedies
CL claims.
Equitable claims.
Statutory claims.
Droit civil : source d’obligations
Acte juridique bilatéral (K, art. 1377 CcQ)
ou unilatéral (testament, art. 704 CcQ) qui
procède d’une volonté juridique.
Fait juridique qui procède d’une volonté
matérielle (délit, art. 1457 CcQ). Le fait est
le dommage ou le bénéfice (art. 1482 CcQ,
gestion d’affaire, réception de l’indu [art.
1380 CcQ], enrichissement injustifié).
Loi seule où l’action est contrainte sans fait
ni contrat (ex. paiement de l’impôt).
41
16 novembre
Claims de CL
CL Claims:
K:
Anciens tribunaux royaux, revendications de droit strictes.
Claim based on a breach of contract. On doit connaître le dommage subit (loss
of profit dans beaucoup de cas), l’intérêt protégé (protection des expectation
interests). La notion d’intérêt protégé en CL est aussi importante que la notion
d’obligation en DC.
Tort :
Claim based on a tort. Il y a les nominate torts (battery, trespass, nuisance...) et
le tort général de negligence (breach of duty of care envers un prochain).
Intérêt protégé : proprietary interest; dommage : loss of property value.
Dans les deux cas, ces claims donnent droit  compensation en argent. La CL est plus
réticente que le DC à forcer le respect de la promesse (« specific performance »), idée
d’efficient breach.
Equitable claims : Anciennes Equity Courts (du Chancelier) Réclamations au nom de la
justice non reconnues par les tribunaux de CL.
Promissory estoppel (réclamer sur la base d’une promesse de comportement noncontractuelle) et unilateral contract (réclamer sur la base d’une promesse de
récompense pour une action). Il faut que le demandeur se soit appauvri en
tenant compte de la promesse. Intérêt protégé : reliance interest; dommage :
loss of investment.
Unjust enrichment : comme enrichissement injustifié en DC. Obligation de remboursement de
la perte subie pour procurer un enrichissement non dû (réclamer restitution de
la valeur procurée ou au moins le coût encouru). Intérêt protégé: préservation
du propriétaire de son patrimoine; dommage: loss of contribution.
Constructive trust : Restitution de la chose obtenue grâce au travail de quelqu’un d’autre (ex.
conjoint après séparation).
En 1875, le système a été unifié par la fusion des tribunaux.
Statutory claims : en général entendues par les cours de CL, parfois par les equity courts.
Protection du legal interest ou legal entitlement. Rare, la loi est
traditionnellement exceptionnelle en CL, presque pas nécessaire au système de
droit privé, sauf pour briser un précédent (législation réparatrice, pas créatrice).
42
MODULE C : TRANSFORMATION DES K ET DU DROIT DES K
Esser : le droit des Ks évolue en fonction de l’économie.
Thibierge : la conception du K évolue en fonction de la conception du juste.
1) Esser, « Institutionalizing Industry : The Changing Form of Contract »,
p. 501
Tableau p. 503:
Correspondance entre (1) la structure économique, (2) le type de contrats utilisé, (3) le droit
correspondant à chaque mode de production.
Période
Mode de
production
Job-shop
production
(fabrication
artisanale)
Law in
Pratique des Ks
Échanges
ponctuels.
Discrete Ks, contenant
uniquement
des
exchange terms, les Ks
ne sécurisent qu’une
transaction à la fois.
18901975
Mass
production
(fordisme,
production
manufacturièr
e de masse)
Planification
à
long
terme. Open-term Ks,
où
des
adjustment
terms s’ajoutent aux
exchange terms (ex.
quantité totale incertaine,
prix variable).
1975
Flexible
production
(producteur
avant-gardiste
offrant
des
produits
légèrement
différenciés)
Relation  long terme,
transactions
très
fréquentes. Long term
agreements or Ks, qui
incluent en plus des
constitutional
terms
(crée des instances et des
procédures).
18xx1890
Law about
Droit des Ks
1840-1905 : droit classique des Ks,
qui s’est faite autour de l’image du de
la traduction juridique du compromis
entre les parties (« meeting of the
minds »). Image formaliste: un K peut
tenir sur un document ou la
transcription d’échanges verbaux. K =
sorte de bible.
1905-1975 : droit néoclassique des Ks
(Uniform Commercial Code, 1952).
Image du contrat est plus pratique,
commerciale et réaliste. K de Karl
Llewellyn : « business agreement in
fact »,
pas
nécessairement un
document
écrit
ou
verbal.
Assouplissement des exigences de
forme: les ententes tacites ne
correspondent
pas
au
modèle
classique, mais quand même un
accord pratique.
1975 : droit relationnel des Ks
(influence de Macneil). Le K devient
une relation économique continue,
sans date précise de début ou de fin.
Notion de relation entre les parties
plus que de but ultime. Encore en
émergence selon Esser.
Les trois optiques co-existent aujourd’hui, équivalent juridique de la production flexible:
différents outils de law in pour différents besoins. Les juges devraient pouvoir appliquer des
droits différents, suivant le law in auquel ils sont confrontés.
43
Qualification des terms des Ks p. 627 et 629
P. 627
S. 2: exchange term, s. 5: adjustment term, s. 10: adjustment term (ex. d’option ou faculty), s.
11: adjustment term (privilège pour l’acheteur, exception au principe de l’effet relatif, car non
partie au contrat ou soumis à ses obligations; augmente la protection économique de
l’acheteur).
P. 629
S. 3(e): constitutional term, s. 6: partie d’adjustment, partie constitutional (mécanismes de
partage d’information et de négociation). Va beaucoup plus loin que le open-term contract: le
client entre dans l’entreprise fournisseuse. Le contrat décrit un but de meilleure productivité
plutôt qu’un standard défini.
18 novembre
Fig. 3 - 5 caractéristiques du K classique dont l’importance a décru avec le K
néoclassique et encore plus avec le K relationnel
1. Discreteness, une seule transaction.
2. Presentiation, tout ce qui va être produit est fixé tout de suite.
3. Impersonality, aucune importance dans un K de vente, beaucoup d’importance dans un K
de collaboration (on passe de l’objet aux sujets).
4. Instrumental bargaining (K transactionnel: tout doit être négocié à l’avance, les intérêts
particuliers sont protégés; K relationnel: on fixe un objectif, intérêt commun).
5. Explicit mutual consent (K transactionnel: tout doit être explicite et complet; open-term: on
laisse de la place, car l’incomplétude est utile ou nécessaire; long-term: on ne s’entend pas sur
des termes, mais sur des mécanismes).
Évolution des règles de formation des Ks :
- Règles classiques : Un juge du 19e s. déclarerait un K open term nul pour indefinitness.
Quant le contrat est modifié en cours de route informellement, un juge du 19e s. chercherait
une contrepartie pour une promesse supplémentaire: « no fresh consideration, no contract ».
Le texte a un statut exclusif des autres arguments. C’est seulement lorsque le texte est
silencieux que d’autres arguments sont acceptables (course of dealing, course of
performance, usages of trade, good faith / fair dealing) de manière supplétive.
- Règles néo-classiques (UCC, 1952) : Un K open term survivrait dans un tribunal. On fait
prévaloir le fait de la modification à la forme du contrat.
Les ententes doivent être interprétées de manière classique. Le texte a un statut
prépondérant à d’autres arguments également plausibles, mais il n’est pas absolu. Il faut
tenir compte du contexte, des pratiques réelles dans la lecture du texte. La notion de
pertinence est plus large.
- Règles relationnelles : Même plus un assouplissement, renversement de la logique de
formation. On ne se demande pas quand le contrat a été signé, mais quand la relation
économique a débuté.
Le texte (éléments promissory) et les autres sont paritaires. Il n’y a pas de prépondérance
automatique du texte. On peut plaider des usages (course of performance) contre des règles
écrites avec succès (courant en droit du travail).
44
2) Thibierge, « Libres propos sur la transformation du droit des contrats »,
p. 514
Selon elle, la jurisprudence et les législateurs émettent des principes qui contredisent la
théorie classique du 19e s. Ce constat est essentiellement juridique et porte sur le droit positif,
pas empirique comme chez Esser.
Pour Thibierge, il y a un problème de logique. Ex., on contredit constamment la force
obligatoire du contrat après signature en adoptant toutes sortes d’exceptions.
Modèle complexe des Ks combinant des principes classiques et nouveaux:
- Égalité, au 19e s. voulait dire égalité juridique, abstraite; maintenant: veut dire égalité dans
les faits, concrète (ex. les deux parties avaient-elles l’information nécessaire pour donner un
consentement libre et éclairé ?).
- Équilibre, pas de disproportion aberrante entre les droits et obligations des deux parties.
- Fraternité, être capable de transcender les intérêts individuels pour définir des intérêts
communs à long terme (ex. dommages-intérêts accordés lorsqu’un contrat est appliqué trop
rigidement, style mettre un fournisseur en faillite pour une journée de retard dans une
livraison : raisons morales (Macneil) et économiques (Collins), balance des inconvénients...);
la vision du 19e s. était plus égoïste.
Changement du paradigme du K :
Aussi noté par Eisenberg en CL.
- 19e s. : K comme bloc fermé et intangible, notarié dans un coffre fort. Repose sur la
liberté contractuelle et sur la sécurité juridique du consentement mutuel.
- 20e s. : K comme lien dynamique, automobile circulant sur un terrain économique et
juridique variable. Peut se modifier avec le temps suivant la volonté des parties,
tribunaux, législateurs. Les parties peuvent aussi changer (ex. convention collective).
Ex. : le K de carte de crédit à très long terme est maintenant possible, avec des taux d’intérêt
qui changent sans nouvelle signature.
23 novembre
Modification de la théorie générale des Ks (p. 359)
Approche typiquement civiliste, en 3 étapes :
1. Valeurs nouvelles, qui sont le fondement du droit.
2. Principes qu’en dégagent les juristes.
3. Règles particulières qui découlent des principes.
Comment gérer le mélange de principes classiques et nouveaux dans la théorie générale
des Ks ? 3 options :
1. Révision légère en faisant des principes nouveaux des exceptions aux principes anciens.
Thibierge rejette cette option pratiquée par les néo-classiques d’Esser. Choque la volonté de
généralité. Aussi crainte d’un droit commun dont les règles de base (19e s.) n’ont plus aucun
rapport avec le droit positif. Ce serait la fin de la théorie générale.
45
2. Retenir que les principes nouveaux, abandonner les principes classiques. Non souhaitable
pour Thibierge : abandon de principes qui sont encore importants (liberté et sécurité).
3. Dialectique dans la théorie générale des Ks, située entre 1 et 2. La synthèse ne doit pas
faire disparaître la thèse et l’antithèse du système hégélien. Il est plutôt question d’un système
de contrepoids où des principes opposés sont en tension. On ne cherche pas à dépasser les
antinomies. Thibierge prend le parti de la complexité et des outils multiples, s’appliquant
dans différentes situations.
Comment pondérer les différents principes ?
Thibierge ne dit rien à ce sujet. Il faut faire une analyse réaliste, près des faits. La
prépondérance des inconvénients peut suggérer une hiérarchisation raisonnable eu égard  la
nature du K. Même idée que la pondération des 3 modèles d’Esser. On ne cherche pas la vraie
solution ou le principe suprême, mais la solution la plus raisonnable (2nd best), vu notre
« rationalité limitée ».
« Croire en la pensée complexe est en soi un acte de foi. Si tous l’adoptent, elle fonctionne
comme une prophétie auto-réalisatrice. Actuellement, la minorité avant-gardiste favorise
l’approche complexe. C’est une construction de la réalité, comme toute théorie. » - Belley
46
MODULE B : LA CREATION POLYCENTRIQUE DU DROIT DES K
Il y a maintenant plusieurs foyers créateurs de droit. Vision non plus moniste (droit créé
centralement par l’État, d’une manière très formelle) mais pluraliste du droit. La création
mono-centrique au niveau national (États) et mondial (ONU) domine moins.
Qui crée le droit à l’échelle mondiale aujourd’hui ?
- Les entreprises multinationales en créent par leurs Ks  l’échelle mondiale (« private
legislation ») et en se réunissant (ex. autour du Consensus de Washington).
- Les institutions de l’économie mondiale (OMC, FMI, BIRD) créent du droit par leurs
règlements et traités.
- Firmes multinationales de la comptabilité et du droit ou ces firmes en réseau.
- Fixation de normes techniques par des experts (ex. ISO).
- Professeurs de droit qui suggèrent les principes d’Unidroit, que des parties peuvent
choisir.
Glenn : les principes d’Unidroit sont un progrès.
Lebel : principes d’Unidroit sont une régression.
1) Glenn, « A Transnational Law of Contract », p. 483
Avantages juridiques des principes d’Unidroit
- 3e droit qui échappe à l’unilatéralisme d’une ou l’autre partie.
- Permet aux praticiens civilistes de ‘sauver les meubles’ alors que la CL est souvent en
avance économiquement.
- Élimine les nombreux litiges portant sur le droit pertinent (résolution du conflit de lois)
quand le contrat n’est pas clair.
- Uniformise les contrats des entreprises dans des pays différents.
La qualité juridique des principes d’Unidroit est supérieure à celle des régimes de droit de la
plupart des pays où le droit n’est pas fiable ou certain.
25 novembre
Unidroit : progrès juridique, au sens technique et scientifique
Régime plus clair et plus facile d’application que celui qui existait avant 1994 (1ère éd.
d’Unidroit).
Litige…
…Avant 1994 : Le tribunal d’un des pays en cause devait utiliser les règles du droit
international privé pour déterminer quel droit s’appliquait (compliqué quand 5 pays
sont en cause).
…Après 1994 : Tout K transnational ayant choisi Unidroit est uniquement régi par ses
règles, appliquées par des arbitres privés.
Double mouvement :
1. Contracting out, les parties sortent du droit étatique national.
2. Contracting in, adoption des principes d’Unidroit dans les Ks.
Motifs non techniques de la supériorité d’Unidroit :
47
- Produit distillé du DC et de la CL, qui a repris les meilleurs aspects des 2 traditions (p. 170).
- Plus réaliste, plus proche des besoins du commerce, « international best practices », règles
construites en fonction des besoins de l’économie mondiale.
- Valeur pivot des principes d’Unidroit : autonomie complète des parties dans le choix de leur
forum et du droit qui y sera appliqué (ceci n’existe pas  l’échelle nationale). Autonomie
morale et normative, rappelle Kant: moralité qu’on se donne  soi-même du moment que
cette norme aurait une qualité universelle.
- Les principes « are not affected by any domestic legislative considerations » - Glenn, on réinvente le droit naturel. Permet de mettre fin à la concurrence des droits étatiques.
Gagnants et perdants sous un régime Unidroit
GAGNANTS
- Les parties sur trois plans: forum, droit, arbitre.
- Les firmes transnationales d’avocats gagnent en marge de manoeuvre car libérées des droits
étatiques.
- Les arbitres internationaux car leur travail est simplifié.
- Les grandes compagnies qui recherchent l’uniformité.
- L’activité commerciale car elle sera facilitée (Trebilcock :  des coûts de transaction).
- Le DC et la CL face aux autres systèmes de droit.
PERDANTS
- Les systèmes juridiques étatiques qui perdent leur suprématie sur les contrats transnationaux.
- Les juges par rapport aux arbitres.
- Les systèmes juridiques corrompus et incompétents, qui pourront être ignorés.
- Les juristes enfermés dans leur tradition nationale.
- Les traditions juridiques non-occidentales.
- Les législateurs, dans une certaine mesure : moins de pouvoir par leur law about dans les Ks
transnationaux ou même domestiques (puisque le droit des Ks est surtout supplétif. Mais le
droit impératif national reste quand même en vigueur, il ne pourra pas toujours y avoir de
« contracting out » (voir art. 1.4 des principes d’Unidroit), donc les législateurs garderont un
certain contrôle.
2) Lebel, « La mondialisation : une hypothèse économique galvaudée aux
effets dramatiques », p. 489
Régression juridique : critique du « discours idéologique de la mondialisation » et de son
nouvel ordre juridique, qui vise à délégitimer l’État et son droit, la politique face à
l’économie, la démocratie face aux grands acteurs économiques. Unidroit est implicitement
visé.
À la fin du MÂ, les juristes se sont libérés de l’Église pour s’allier  l’État. Aujourd’hui, ils
se libèrent de l’État pour s’allier aux grands acteurs internationaux.
48
Trois critiques :
- Il n’y aura jamais de droit mondial qui s’imposera aux acteurs transnationaux, car les règles
actuelles sont asservies à l’économie et non l’inverse. (p. 20)
- Ks d’adhésion sans office de protection du consommateur, tous ces artifices ne s’imposent
pas impérativement (al. 2 du préambule d’Unidroit), mais seulement quand ils arrangent les
multi-nationales, qui peuvent les écarter au besoin, contrairement au droit étatique. (p. 29)
- Les créateurs (d’Unidroit) sont des « marchands de vertu » qui vendent de la légitimité qui
aident la construction d’un nouvel ordre économique. (p. 32)
Idées forces du texte de Lebel :
- Économie échappe aux contraintes, à la réglementation étatique, le politique s’affaiblit. Les
juristes changent d’allégeance.
- Si on adhère  l’idéologie de la mondialisation, elle va produire des effets:
1. Changement de la normativité, de la source de ce qui est obligatoire (avant: loi
étatique dont on ne pouvait pas se libérer). Déclassement du juridique contraignant,
qui devient secondaire.
2. Le rapport social devient submergé par le rapport économique. Les normes sociales
qu’on aurait pu appliquer ont de moins en moins d’importance, seulement celles qui
visent le développement économique sont importantes. Instrumentalisation des
rapports sociaux.
- L’arbitre ne se réfère plus à un intérêt supérieur (p. 30). Les principes d’Unidroit ne parlent
aucunement de l’intérêt général, bien qu’ils parlent beaucoup de justice entre les parties. Les
arbitres appliquent les lois du commerce entre les commerçants (seule transcendance : justice
entre les parties, pas l’intérêt général). C’est comme s’il n’y avait pas de tiers.
- L’idéologie de la mondialisation change la notion d’acteur: les multinationales et les ONG
deviennent prépondérants en matière de légitimité. Alors que dans le système westphalien, les
États étaient les seuls  avoir voix au chapitre.
3) Synthèse : progression ou régression ?
Pour discuter des principes d’Unidroit en sortant des a priori de Glenn et Lebel : Retour au
(1) réalisme et à (2) l’empirique
1. On peut profiter de l’histoire pour ne pas refaire les mêmes erreurs.
2. Que se passe-t-il sur le terrain?
Exemples :
- Le Burkina Faso ne peut pas vraiment adopter une loi protégeant les poulets
bicyclettes contre les importations d’Europe, à cause des pressions extérieures, style
consensus de Washington. Les Ks transnationaux des importations sont
essentiellement protégés du droit impératif.
- Le 20e s. nous a appris que les règles impératives protègent les intérêts plus faibles
(redistribution). Un régime purement consensuel et contractuel produit de fortes
inégalités. Un peu comme si on prenait le CcQ en éliminant tout le reste du droit
québécois. Très différent d’avoir un droit des contrats libéral avec et sans règles
impératives: pas de contre-pouvoirs dans les principes d’Unidroit.
49
4) Les enjeux de la transnationalisation du droit des Ks
La part des Ks transnationaux augmente continuellement. C’est une méthode de « contracting
out ». Si l’expérience du 19e s. se répète, il devrait émerger un droit commun mondial. Cette
possibilité ne s’est pas encore réalisée. Sans « contracting in », qu’est-ce qui représente le
‘in’, quelles normes vont s’appliquer à un tel K ?
-
Les promoteurs d’Unidroit comme Glenn croient que les opérateurs du commerce
international choisiront cette normativité.
-
Les critiques d’Unidroit comme Lebel croient que les opérateurs du commerce
international ne feront pas ce choix. L’ordre normatif privé transnational va
prendre le dessus. Le law about sera :
o Le law in sera exclusif, sans law about.
o Les normes de l’OMC et le Consensus de Washington.
o Les standards techniques internationaux.
o Règles imposées par les acteurs économiques dominants (contrats types…),
faute de régulation politique.
Quatre GRANDS ENJEUX :
1. Diversité juridique, liée  la diversité culturelle. Exactement pour les États ce qui s’est
produit antérieurement pour les communautés locales : le droit s’autonomise de la culture
(politique et autre), ce qui finit par l’affaiblir.
2. Développement de l’ordre public de protection. Les États ont adopté des règles de
protection impératives en faveur des contractants plus faibles. Cet ordre public émane d’un
État politique central. Ces catégories de contractants seront-elles protégées en l’absence
d’État politique?
3. Ordre public de direction. Les États ont adopté beaucoup de lois d’intérêt public
opposables  certains contrats (ex. protection de l’environnement, redistribution des revenus,
assurer la sécurité des produits). Cet ordre suppose une puissance forte. Risque: sa disparition
à l’échelle mondiale, sans prise en compte de l’intérêt public global.
4. Idée d’un droit commun supplétif. Gain du 19e s. Il y aura-t-il un law about supplétif au
niveau mondial? Le droit commun ne peut pas se développer si on peut choisir le droit
applicable. Contrairement à un juge étatique (agent de l’État), un arbitre applique uniquement
le droit que les parties ont voulu (arbitre choisi, contrairement au juge): pas les mêmes effets,
à cause d’un ancrage institutionnel différent.
Les puissants vont-ils adopter les principes d’Unidroit alors qu’ils peuvent adopter leurs
propres règles ? Ces principes sont-ils un fantasme des juristes universitaires, une
idéalisation faisant abstraction des rapports de force ? Pas clair actuellement, mais c’est un
danger. Peut-on imaginer que les principes d’Unidroit auront cette force juridique sans avoir
de force politique derrière eux ?
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