l'exécution de cette obligation. Un patient ayant subi une perforation intestinale à l'occasion d'une coloscopie avec ablation
d'un polype, a violé l'article 1315 du Code Civil, la Cour d'Appel qui l'a débouté de son action en responsabilité contre le
médecin au motif qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de ce que le praticien ne l'avait pas averti du risque de
perforation au cours d'une telle intervention, ce qu'il ne faisait pas, alors que le médecin est tenu d'une obligation
particulière d'information vis à vis de son patient et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation. Cassation
Civile 1ère Chambre 25 Février 1997
Par ailleurs l'obligation d'information s'est considérablement élargie puisque le médecin, et le biologiste, doit attirer
l'attention du patient sur tous les risques encourus, y compris ceux qui ne surviennent qu'exceptionnellement.
Une patiente perd définitivement l'usage d'un œil suite à une greffe vertébrale, ce qui est une conséquence très rare de ce
type d'intervention … Hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de
lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés
et il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement … Cassation
Civile 1ère Chambre 7 Octobre 1998
Il faut donc réfléchir aux moyens de preuve que le biologiste doit pouvoir se constituer pour établir qu'il a bien informé
(cette preuve est libre), étant entendu que l'information elle-même doit être entendue très largement. Enfin la
jurisprudence récente élaborée par les arrêts du 29 juin 1999 en matière d'infection nosocomiale s'applique à n'en pas douter
au laboratoire d'analyses médicales. Dans 3 arrêts récents, la Cour de Cassation a notablement aggravé la responsabilité des
établissements de soin et a bouleversé celle des médecins en matière d'infection nosocomiale. Désormais, les uns et les
autres sont débiteurs d'une obligation de résultat au profit du patient. La clinique comme le médecin ne peuvent échapper à
leur responsabilité qu'en établissant que l'infection trouve son origine dans une cause étrangère aux soins dispensés.
Le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier,
en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la
cause étrangère… Viole l'article 1147 la Cour d'Appel qui, pour rejeter le recours du patient,…énonce qu'aucune négligence
ou défaillance fautive ne pouvait être reprochée audit établissement dans la phase pré et post opératoire … Cassation, 1ère
Chambre 29 Juin 1999
Un médecin est tenu, vis à vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat
dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère… Cassation, 1ère Chambre 29 Juin 1999
Un médecin est tenu, vis à vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat
dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère…Viole l'article 1147 du Code Civil la Cour d'Appel
qui, pour rejeter une action en réparation contre un radiologiste … retient que le médecin est tenu d'une obligation de
moyen et non pas de résultat, que sa faute ne peut se déduire de la seule apparition du préjudice, fut-il en relation de
causalité avec l'acte médical pratiqué … Cassation, 1ère Chambre 29 Juin 1999
Sur ce point encore, le biologiste doit être particulièrement vigilant. Les dossiers de responsabilité impliquant des
laboratoires d'analyses médicales sont le plus souvent assez complexes dans la mesure où le laboratoire n'est pas le seul
intervenant dans la chaîne des soins d'une part, dans la mesure d'autre part où il est difficile d'établir le caractère fallacieux
d'un résultat ou, en cas d'obligation de moyen le manquement fautif dudit laboratoire. Le plus souvent c'est dans le cadre
d'une expertise judiciaire qu'un éventuel comportement fautif est caractérisé : qu'il s'agisse de raisonner par analogie et de
tirer de l'ensemble des paramètres chimiques et physiologiques des éléments de comparaison utile, l'expert a toute
possibilité d'investigation pour caractériser la faute ou la responsabilité d'un laboratoire. Il est fréquent qu'un partage de
responsabilité intervienne entre les divers intervenants à l'acte de soin, y compris le laboratoire d'analyses médicales. C'est
le cas lorsque divers praticiens concourent à la prise en charge d'un patient : dans ce cas il existe autant de contrat de soins
que de médecins concernés et les responsabilités des uns et des autres peuvent se cumuler.
La Cour de Cassation confirme un arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 27/11/85 dans l'espèce suivante : le Dr.
FERRAN a administré à Monsieur INOCENTI pendant 5 semaines des doses croissantes de lithium sans avoir commis de faute
dans l'établissement du diagnostic de l'infection dont il souffrait ni dans le choix de la thérapeutique ainsi instituée pour
soigner cette infection. En revanche le traitement ayant gravement intoxiqué le malade, la Cour d'appel a estimé que le
préjudice subi par celui-ci était dû à la fois à une erreur du laboratoire chargé par le Dr. FERRAN de procéder à la mesure
hebdomadaire du taux de lithiémie et à l'imprudence du médecin qui a continué à augmenter les doses se fiant au résultat
erroné de ces mesures malgré l'apparition de signes cliniques d'intoxication dés la 3ème semaine. La Cour a donc déclaré le
laboratoire, son assureur et le Dr. FERRAN solidairement responsables . Cassation 1ère Chambre Civile, 8 Décembre 1987
A supposer qu'un laboratoire d'analyses médicales ait engagé sa responsabilité soit qu'il ait manqué à l'obligation de résultat
soit qu'il ait commis une faute, éventuellement établie dans le cadre de l'expertise judiciaire, il reste encore à déterminer
quel type de préjudice peut être mis en rapport avec cette faute. L'analyse défectueuse va en effet parfois polluer le
diagnostic médical ou même directement contribuer à la dégradation de l'état du patient s'il s'agit, comme dans l'espèce
précitée, d'un dosage défectueux et insuffisamment contrôlé. Lorsqu'une erreur dans l'exécution d'une analyse peut avoir des
conséquences directes sur la santé du patient, un lien de causalité peut être établi entre la faute ou l'inexécution
contractuelle et le décès. Le laboratoire d'analyses médicales et sa compagnie d'assurance sont alors condamnés à
indemniser la totalité du préjudice subi. Le droit français connaît en effet le principe de réparation intégrale du préjudice
subi ce qui comporte les postes de préjudice dits " soumis à recours " (frais médicaux, incapacité temporaire totale et
incapacité permanente partielle) ainsi que les postes de préjudice dits " personnels " (préjudice esthétique, pretium doloris,
préjudice d'agrément, sexuel, etc. …). Il existe des postes de préjudice plus spécifiques comme le préjudice moral ou le
préjudice psychologique lorsqu'une analyse défectueuse a plongé un patient dans une situation personnelle difficile : ainsi le
fait d'annoncer à un patient un résultat erroné de positivité au virus HIV entraîne pour ce dernier un préjudice psychologique
qui est indemnisable. Le lien de causalité entre le manquement du laboratoire et le préjudice subi par le patient est parfois
plus difficile à établir : on évoque alors la notion de perte de chance. Un résultat inexact a pu conforter un médecin dans
l'efficacité du traitement qu'il avait engagé alors que ce traitement n'était pas efficace ou a pu masquer des symptômes qui,
dés leur révélation auraient justifié l'engagement d'un traitement. Dans un cas comme dans l'autre un retard au traitement
ou un mauvais choix de traitement va compromettre les chances de guérison du patient. L'affection étant néanmoins dotée
d'une vitalité propre qui n'est qu'imparfaitement contrôlée par les traitements médicaux, il est impossible de dire si le retard
au traitement ou la substitution de traitement est seule à l'origine de la dégradation éventuelle de l'état du patient ou même
de son décès. Il est certain que la faute y a concouru de sorte que le patient a perdu une chance d'être mieux soigné. La
jurisprudence a fluctué sur la façon selon laquelle il convenait d'indemniser la perte de chance subie par un patient. Dans la
jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation, la perte de chance est considérée comme un mode d'appréciation et
d'évaluation du préjudice. La Cour de Cassation estime ainsi qu'avant de calculer le préjudice résultant de la perte de
chance, les premiers Juges doivent évaluer la totalité du préjudice subi par le patient et indemniser une fraction de son