Internet et le droit
« L’informatique doit être au service de chaque citoyen […]. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité
humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. », Art.
1er de la loi « informatique et libertés ».
Internet constitue l’un de ces défis que la technique impose au droit, au même titre que la
photographie, la radio ou encore la télévision. En massifiant les communications, en révolutionnant
leurs modalités, il a forcé les juges, le législateur et la doctrine à s’adapter, voire à créer des règles
spécifiques. On peut aujourd’hui parler d’un droit de l’internet
. Ce dernier rassemble des éléments
provenant de nombreux autres domaines (droit des contrats, droit de la consommation, droit de la
responsabilité, droit commercial, droit international privé, droit du travail, etc…) et suscite la création
de règles spécifiques à raison des acteurs et comportements nouveaux qui s’observent sur la toile (par
exemple un code a été modifié pour intégrer une partie de ces règles, le code des postes et des
communications électroniques, ancien code des postes et télécommunications lui-même ancien code
des postes, télégraphes et téléphones).
En effet, le droit de l’internet est confronté à des phénomènes qui, s’ils ne sont pas nouveaux, se sont
amplifiés. Ainsi en est-il du sentiment d’impunité qui règne sur le réseau planétaire. Sitôt en ligne,
l’internaute se sent totalement libre de son comportement, il est parfois désinhibé. Par exemple,
l’éducation nationale s’est alarmée l’an dernier de l’amplification du harcèlement à l’école à raison de
son prolongement sur les réseaux sociaux
, sous la forme de cyberbullying
. Les comportements
illicites sont aiguillonnés par la présence de contenus qui, régis par des lois étrangères, sont illicites au
regard du droit français mais licites au regard des premières. Pour autant leur accès est en pratique des
plus faciles (on peut prendre pour exemple le scandale suscité il y a quelques années par la mise en
vente sur la plate forme Yahoo de divers objets portant les symboles du parti nazi, vente autorisée aux
Etats Unis notamment en raison d’une liberté d’expression beaucoup plus permissive qu’en France
) .
La règle de droit perd alors en efficacité face à l’accélération des échanges et des agissements. Son
intervention est plus lente que les réactions de la toile. Demeure simplement le rempart de la
conscience de chacun. Une autre difficulté est celle de l’ubiquité
des contenus. Cette dernière
circonstance soulève essentiellement des difficultés quant à savoir quelles sont les juridictions
compétentes et quelle est la loi applicable parmi celles de plusieurs Etats. Cette problématique étant
complexe et sujet à de nombreuses incertitudes, nous ne l’aborderons pas dans les développements qui
suivent.
Le principe sur internet reste celui de la liberté d’expression. Il est unanimement reconnu par les textes
nationaux (art. L.31-1 pour ce qui est des activités de communications électroniques qui doivent
s’exercer librement, art. 11 DDHC
) et internationaux (art. 10 CEDH, art. 11 CDFUE, art. 19 DUDH
et art. 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Le Conseil constitutionnel,
organe chargé principalement du contrôle de la constitutionnalité des lois, a par ailleurs entendu
Droit de l’internet, C. CASTETS-RENARD, Montchrestien ; Cyberdroit, C. FERAL-SCHUHL, Dalloz ; Le droi de
l’internet : Lois, contrats et usages, V. FAUCHOUX, P. DEPREZ et J.-M. BRUGUIERE, Lithec ; Droit de l’internet, J.
LARRIEU, Ellipses.
Allocution à l’occasion de la clôture des assises nationales sur le harcèlement à l’école.
Cyberharcèlement.
Une telle vente pourrait être considérée comme constituant une apologie de crime contre l’humanité, ou comme une
provocation à la haine raciale, cf. art. 24 de la loi du 28 juillet 1881.
Présence dans le même temps en plusieurs lieux.
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».