Boîte aux lettres électronique - Laboratoires - Conseil

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Ordre des médecins - Conseil national
Boîte aux lettres électronique - Laboratoires
Doc:
a063001
Bulletin:
63 p. 19
Date:
16/10/1993
Origine:
CN
Thèmes:
Informatique
Secret professionnel
Boîte aux lettres électronique - Laboratoires
Un Conseil provincial transmet au Conseil national une demande d'avis d'un
médecin concernant l'installation d'un système de boîte aux lettres
électronique destiné, dans un premier temps, à transmettre les résultats de
laboratoire aux médecins demandeurs. Il souhaiterait savoir si l'Ordre a
élaboré des directives en la matière. Il demande, en outre, si les données ainsi
transmises doivent être confirmées par des protocoles écrits.
Avis du Conseil national:
Transmission de données médicales par voie électronique
La transmission des résultats, documents et d'une façon générale de toute donnée ou
communication d'ordre médical, doit se conformer aux principes et garanties que sont
l'authenticité, la fiabilité et la confidentialité.
Le médecin est responsable de la préservation du secret médical. La transmission de
données médicales ne peut donc s'effectuer que si le médecin a pris toutes les
précautions nécessaires à la protection du secret. Les conseils provinciaux de l'Ordre
des médecins doivent veiller au respect du secret professionnel en toute
circonstance. La transmission de données médicales par téléfax, modem ou réseau,
doit être protégée, tant en ce qui concerne l'accès et l'utilisation que le transport, par
des méthodes d'efficacité démontrées, conformes au niveau actuel des
connaissances dans ce domaine.
A titre d'exemple:
1. La transmission de résultats ou protocoles par téléfax n'appelle aucune objection
d'ordre déontologique, pour autant qu'elle s'opère avec la circonspection qui s'impose
comme pour tout échange de correspondance. S'agissant d'une transmission de
médecin à médecin, les précautions doivent être prises pour éviter l'accès non
autorisé (adressage erroné, contrôle de l'accès,...).
2.1. En ce qui concerne la transmission directe par modem , entre deux médecins,
les mêmes précautions doivent être prises.
2.2. Dans le cas d'un système reliant plusieurs utilisateurs, il existe un danger réel
d'infractions à la déontologie, notamment de violation du secret médical, de limitation
du libre choix du patient ou encore d'octroi d'avantages prohibés, susceptibles de
masquer une dichotomie. Une organisation adéquate de la transmission des données
permettrait d'éviter ces infractions. Ce mode de transmission ne peut être autorisé que
moyennant l'approbation du conseil provincial auquel ressortissent les médecins qui
l'utilisent.
Lorsqu'une société ou un médecin souhaite mettre directement, par modem, à la
disposition des médecins qui s'adressent à eux, les résultats ou protocoles stockés
dans leur ordinateur, ils ne peuvent le faire qu'à la condition d'en avoir fixé l'usage
dans un règlement écrit, porté à la connaissance des médecins utilisateurs et
approuvé par le conseil provincial de l'Ordre auquel ressortissent ces derniers.
Ce règlement doit garantir le libre choix du médecin et du malade ainsi que le recours,
pour assurer la confidentialité, à des méthodes valables permettant le contrôle de
l'accès, de la communication, du transport et de l'utilisation des données. Ce
règlement doit donc mentionner explicitement le ou les systèmes de sauvegarde
prévus pour satisfaire à ces contrôles. II doit également résulter du règlement que les
précautions nécessaires ont été prises en vue d'éviter les infractions à la déontologie.
Un médecin ne peut utiliser ce service qu'après avoir reçu un exemplaire du règlement
et obtenu l'approbation du conseil provincial dont il relève.
2.3. Les mêmes précautions doivent être respectées lorsque des données médicales
sont stockées dans un ordinateur-serveur par différents utilisateurs et peuvent être
appelées par les destinataires via leurs propres terminaux (système de "boîte postale
électronique"). II doit apparaître que seul le médecin qui a adressé le patient pour un
examen déterminé peut avoir accès aux résultats de son patient et qu'il ne peut
obtenir que les données relatives à ses propres patients. Inversement, I'accès au
dossier médical tenu par le médecin ne peut être possible. Pour que le libre choix du
patient soit respecté, il doit ressortir du règlement que l'usage de ce service
n'entraînera pas la création d'un lien illicite entre le médecin et l'initiateur du service.
Ce service doit être mis à la disposition de tous les médecins qui souhaitent y recourir
sans aucune obligation pour eux d'une collaboration avec un médecin ou service
médical déterminé. L'usage de ce mode de transmission de données médicales ne
peut procurer au
médecin traitant d'autre avantage que celui d'une communication meilleure et plus
rapide des résultats.
3. Pour ce qui est de la communication des informations médicales au moyen d'un
réseau , par exemple en institution de soins, les mêmes précautions doivent être
prises pour sauvegarder la protection et la sécurité des données médicales. Les
méthodes utilisées devront répondre aux critères d'efficacité actuels et les mesures
prises seront traduites en instructions claires, cohérentes et non ambiguës, dans un
règlement interne dont l'application et le contrôle seront confiés à un médecin
responsable.
Pour toute forme de transmission de données médicales par voie électronique, le
médecin traitant doit avoir la possibilité, s'il le souhaite, d'obtenir confirmation écrite
des données transmises.
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