Elle soutient que les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice
administrative sont réunies pour que soit ordonné le sursis à exécution du jugement n°
0607585 en date du 24 janvier 2007 du Tribunal administratif de Versailles dès lors que ce
jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, le tribunal ayant refusé la
demande de report présentée pour lui permettre de répondre à un mémoire de vingt pages
et auquel étaient annexées six nouvelles pièces déposées la veille de la clôture de
l'instruction par la société Sita, intervenante volontaire au soutien des conclusions du
déféré préfectoral ; qu'au fond, l'illégalité résultant de la signature des marchés avant
l'expiration d'un délai de dix jours, prévu à l'article 76 du code des marchés publics,
pouvait tout au plus justifier l'annulation de la décision de signer le marché et, le cas
échéant, ouvrir pour la société évincée le droit de présenter une demande d'indemnisation,
mais ne pouvait pas conduire les premiers juges à l'annulation du marché proprement dit ;
qu'il ne peut être fait reproche au SIOM d'avoir respecté les dispositions de l'article 45 du
code des marchés dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004 et de l'arrêté du 26
février 2004 pris pour son application, même si le délai de transcription de la directive
2004/18/CE du 31 mars 2004 expirait le 31 janvier 2006, alors qu'il n'est pas établi que les
dispositions du droit interne sont véritablement non conformes ou incompatibles avec les
objectifs de cette directive ; que la violation de l'article 40 du code des marchés publics ne
saurait entraîner l'annulation de la passation des marchés dans la mesure où la date de
réception des dossiers de candidature étant fixée au 3 juillet à 17 heures, l'heure limite
pour l'obtention des documents contractuels était fixée le même jour à la même heure, et
sans que les premiers juges se soient assurés que cette irrégularité de détail ait eu une
incidence sur la mise en concurrence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative
à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de
fournitures et de service ;
Vu le code des marchés publics annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2007 :
- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;
- les observations de Me Dourlens substituant en ses observations orales Me Freche,
représentant de la société OTUS ;
- les observations de Me Dal Farra représentant de la société Sita Ile de France ;
- et les conclusions de M.Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête n° 06VE00346 :
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures
ménagères de la Vallée de Chevreuse (SIOM) fait valoir que le jugement du 24 janvier
2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet de
l'Essonne, la décision du 5 juillet 2006 par laquelle la présidente du SIOM a décidé de
signer le marché relatif à la collecte et au tri des déchets passé avec la société OTUS ainsi
que le marché conclu le 6 juillet 2006 méconnaît le principe d'impartialité dès lors que le
juge des référés, qui aurait préjugé de l'issue du litige lorsqu'il a statué par ordonnance du
11 septembre 2006 sur la demande de suspension de l'exécution de la décision de signer et
du marché, a présidé la formation de jugement statuant au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Les
demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre
les actes des communes sont régies par le 3° alinéa de l'article L. 2131-6 du code général
des collectivités territoriales ci-après reproduit : Article L. 2136-6 (alinéa 3) : Le
représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait
droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai
d'un mois. Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat
dirigées contre les actes des autres collectivités ou établissements suivent de même les
Dans la revue d’actualité du site de
Localjuris de novembre - décembre
2000, je signalais également l’application
de ce principe aux marchés publics et
travaux. Lorsque j’étais acheteur public
praticien, tous les règlements de
consultation des marchés formalisés que
je rédigeai à compter de 2001 reprenaient
le dispositif générique de cet arrêt que je
n’hésitai pas à citer, ce qui m’avait valu
au départ une passe d’armes avec les
services de la Concurrence et de la
consommation et de la répression des
fraudes.
Ce dispositif n’a été intégré en droit
national qu’au sein du Code des marchés
publics de 2006, à l’article 45, dispositif
applicable quelque soit le montant du
marché :
« III. - Pour justifier de ses capacités
professionnelles, techniques et
financières, le candidat, même s’il s’agit
d’un groupement, peut demander que
soient également prises en compte les
capacités professionnelles, techniques et
financières d’autres opérateurs
économiques, quelle que soit la nature
juridique des liens existant entre ces
opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie
des capacités de ce ou ces opérateurs
économiques et apporte la preuve qu’il
en disposera pour l’exécution du marché
(…) »
Pour les ressortissants de l’ordonnance nº
2005-649 du 6 juin 2005, le même
dispositif a été intégré à l’article 17-I du
décret nº 2005-1742 du 30 décembre
2005 et 18-I du décret nº 2005-1308 du
20 octobre 2005
L’arrêté NOR: ECOM0620008A du 28
août 2006 fixant la liste des
renseignements et des documents
pouvant être demandés aux candidats
aux marchés passés par les pouvoirs
adjudicateurs - J.O. nº 199 du 29 août
2006 page 12766 texte n° 10, rappelle
cette obligation :
« Article 3
Pour justifier des capacités