Le secret professionnel

publicité
Le secret professionnel
«La vie est brève, l'art est long, l'occasion fugitive, l'expérience incertaine, le jugement difficile»(hippocrate)
•
•
•
•
•
•
•
•
Loi : Règle juridique formulée par écrit émanant du pouvoir législatif(norme née d'un
consensus social). Elle est générale,permanente, s'applique à tous et n'est pas limitée dans le
temps(bien qu'elle puisse être abrogée). Elle est applicable dès sa publication
Décret : Émane du président de la République ou du 1er ministre(pouvoir exécutif). Le décret
sert à appliquer la loi.
Directive et règlement : Terminologie équivalente des lois pour la communauté européenne.
Il existe aussi des Circulaires et des Arrêtés pris par l'autorité publique(ministre,préfet,maire..)
qui sont des applications pratiques destinées à interpréter les textes.
Droit : Ensemble de règles obligatoires déterminant les rapports sociaux. Le droit à une portée
générale ; il donne des limites. Le droit réglemente des principes, s'appuie sur des règles d'ordre
publique
Responsabilité : Être responsable, c'est être l'auteur, la cause consciente et volontaire de quelque
chose et en accepter les conséquences.(le professionnel est responsable de ses propos)
Déontologie : Ensemble de normes issues d'un consensus professionnel. Réflexion sur les règles
et les devoirs d'une profession. Régulateur de la pratique(code de déontologie, règles
professionnelles des infirmières dans le code de santé publique)
Secret : Qui est ou doit être caché des autres. Qui n'est connu que d'un certain nombre de
personnes
Les textes législatifs qui traitent du secret professionnel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Déclaration des droits de l'homme /1948
Code de déontologie médical /art 4
Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe /1994
Charte de la personne hospitalisée /2006
Code de la santé publique, Actes professionnels des infirmières /art R4311-1
Code de la santé publique, Règles professionnelles des infirmières /art R4311-4 ; 5 ;28
Code pénal /art 226-13 et 226-14
Code de la santé publique /art 481
Statut de la fonction publique
Le serment d'hippocrate
Nature du secret
Ce sont les faits, confidences ou informations connus dans l'exercice de sa profession(cette
notion peut même recouvrir des faits déjà connus du public)
Les faits peuvent être confiés par le patient, peuvent être déduit par l'IDE du fait de sa
qualification et de ses connaissances techniques. cela peut être aussi le fait du hasard.
Ces faits, confidences, informations peuvent concerner la maladie, le diagnostic, son
traitement mais aussi tout élément de la vie privée du patient.
La règle du secret professionnel est absolu et nul ne peut en délier l'IDE sauf cas prévu par
la loi.
On distingue les éléments médicaux des autres.
Le secret professionnel à caractère médical
(loi du 4 mars 2002 sur les droits des patients)
Mutisme absolu pour l'information pour le personnel qui a connaissance des éléments
d'ordre médical(diagnostic,investigation,pronostic,soins...)
L'IDE doit savoir se situer dans les informations données au patient et à sa famille, si il outre
passe son rôle il est passible de sanction disciplinaire. Seul des renseignements relevant de sa
compétence peuvent être donnée(déroulement d'examen,surveillance des thérapeutiques..),en effet
le patient doit être suffisamment informé pour le bon déroulement des soins.
L'information de tout élément médical est de la responsabilité du médecin(art 35 du code de
la déontologie médicale)
La loi oblige le médecin à informer le patient sauf directive du patient.
Le médecin traitant d'un patient hospitalisé peut venir consulter le dossier médical de son
client. La questions à se poser dans ce cas sont :
Qui dans l'unité va l'autoriser à consulter??
Ne jamais donné l'autorisation,il faut toujours en référer à la hiérarchie médicale.
Attention aux personnes qui se présentent dans l'unité et qui peuvent décliner une fausse
identité
Situations particulières
Étudiants,clarifiez votre rôle surtout avec 1 patient que vous connaissez. Obligation de rester
dans les limites de vos compétences. Il faut guider ces personnes soit vers la surveillante soit vers le
médecin responsable.
Discution et transmission dans les couloirs ou auprès des patients
Partage du secret médical en équipe mais pas d'un service à l'autre ou d'un établissement à
l'autre sauf dans le cadre de transmission lors d'un transfert par exemple
L'IDE et le dossier de soins
Actes professionnels art 4311-3 : l'infirmier est chargé de la conception, de l'utilisation et de
la gestion du dossier de soins infirmiers
Règles professionnelles art 4312-28 : Protection par contre indiscrétion et gestion dossier
selon le type de dossier(papier,informatique..). Ce dossier réunit des éléments du diagnostic, des
examens, des informations de la vie privée.
L'IDE doit être vigilant dans le lieu de rangement et les personnes qui sont autorisées à le
consulter. Il faut donc appliquer les mêmes règles de protection que pour le dossier de médical.
L'étudiant infirmier consulte le dossier des soins comme les autres documents, il est soumis
aux même règles de respect du secret professionnel.
Aucun nom ne doit figurer dans les DDS et elles ne devraient pas sortir de l'hôpital.
Le dossier patient informatisé entraînera une autre organisation(code d'accès,supervision de
l'infirmière responsable de l'étudiant pour rentrer les données.
Le secret à caractère non médical
Cette obligation devient 1 simple devoir de discrétion pour les éléments médicaux
concernant le patient.
Date de séjour, unité d'hospi,profession,famille...
Si certains éléments sont partagés avec tout de même une certaine réserve par les membres
d'une même équipe,la discrétion est demandée dès la sortie de l'unité, pour tout agent hospitalier
afin de respecter totalement la confidentialité et l'anonymat auquel tout patient a droit.
Dons et transplantation d'organe : une discrétion absolue s'impose aux personnels des unités
gérant les transplantations pour protéger les bénéficiaires de greffes contre d'éventuels
retentissements psychologiques.
cas particuliers :
Dénonciations pour crimes et délits ne relèvent pas le personnel hospitalier de son obligation
de secret sauf dans 2 cas :
➔
➔
Mineurs victimes de sévices et/ou de privations
Blessés par armes(le médecin ne pourra se porter dénonciateur que s'il est
certain que la victime est bien hospitalisée et que la révélation des faits ne
compromettra pas ni sa sécurité,ni celle de sa famille.
Il appartiendra au personnel hospitalier d'en saisir le médecin chef de service ou le directeur de
l'hôpital, ceci car des constatations médicales s'imposent. Le médecin appréciera en conscience
s'il doit se porter dénonciateur.
•
La loi punit toute personne, tenue au secret professionnel qui a révélé 1 fait couvert par le secret
même s'il est connu ou fait l'objet d'une rumeur.
•
La plus grande prudence est recommandée pour les renseignements téléphonique.
•
Une révélation n'est coupable que si elle porte sur une personne identifié ou identifiable à partir
des renseignements donnés.
•
Ne dépend du pénal que la révélation avec intention. La révélation par imprudence peux quand
même conduire à des dommages et intérêts.
=> Il est prudent d'adresser son interlocuteur à son supérieur hiérarchique.
•
Dérogation obligatoire au secret professionnel ou révélation justifié par l'intérêt général
➢
➢
➢
➢
Déclaration de naissance
Déclaration de DC
Maladies contagieuses et transmissibles
Maladies professionnelles et accident du travail
Lors d'un témoignage en justice, l'IDE n'est pas délier de son devoir de secret
Téléchargement