Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
Année 2010-2011
S’agissant de l’exécution de ses contrats, l’administration dispose de prérogatives
importantes qu’elle exerce unilatéralement – notamment un pouvoir de modification et de
résiliation. En contrepartie, le cocontractant a droit à une sécurité financière : par exemple, la
garantie de l’équilibre financier du contrat.
Le développement du recours à la voie contractuelle a induit une augmentation des
recours contentieux en cette matière.
Les marchés publics, contrats administratifs par détermination de la loi, sont source de
nombreux litiges pouvant naître aussi bien lors de leur passation que lors de leur exécution.
Leur contentieux relève en principe de la pleine juridiction, alors que le contentieux de l’excès
de pouvoir ne concerne que les actes administratifs unilatéraux. Cette distinction justifie
l’application de règles procédurales distinctes :
- si le recours tend à faire reconnaître un droit subjectif, c'est-à-dire une
prérogative d’un sujet de droit qui ne résulte pas exclusivement de
l’application d’un droit objectif, il s’agit d’un recours en plein contentieux
;
- si le recours tend exclusivement à l’annulation d’un acte administratif
unilatéral en raison de son illégalité, il s’agit d’un recours pour excès de
pouvoir.
Or, dans le cadre de la passation d’un contrat, il est possible de former un recours
contre un acte unilatéral détachable de celui-ci. Dès lors, la généralisation du contrôle
juridictionnel aboutit au dépassement de la dualité classique des contentieux, même si le
recours en annulation d’un acte administratif reste une voie d’action dont la portée est limitée.
Parallèlement, sous l’influence du droit communautaire un nouveau recours est
apparu : le référé précontractuel
. Il s’agit d’un recours de pleine juridiction conférant au juge
des pouvoirs étendus pour rétablir la légalité de la procédure de publicité et de mise en
concurrence organisée pour la passation de certains contrats.
Recours en plein contentieux puisque le juge dispose d’une palette de pouvoir ne se réduisant pas à
l’annulation. Dans la plupart des cas ce recours a pour objet la condamnation patrimoniale de la partie adverse.
Article L.551-1 du code de justice administrative.