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Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Haute Garonne
MEDECINE ET JUSTICE
Réunion du 28 novembre 2001
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et permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut
en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. »
L’article 50 prévoit par ailleurs « Le médecin doit, sans céder à aucune demande
abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne
droit. A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-
conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre
médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les
renseignements médicaux strictement indispensables. »
De ces deux articles, il résulte :
il entre dans la mission du médecin d’établir des certificats et cela constitue, dans
certains cas, une obligation ;
le médecin ne doit faire état que des constatations médicales qu’il est en mesure de
faire ;
le médecin ne doit céder à aucune demande abusive.
Il faut aussi rajouter pour information, mais cela tombe sous le sens, que selon l’article
28 « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est
interdite. »
« Le médecin ne doit pas non plus s’immiscer dans les affaires de famille, ni dans la vie
privée de ses patients » ainsi que le rappelle l’article 51 du Code de Déontologie .
C’est en tenant compte de ces principes, qu’il est possible de répondre aux questions qui
vont suivre.
Dans le cas présent, on peut supposer que Monsieur TIF demande à son médecin traitant
de remplir ce formulaire dans le cadre d’une demande d’assurance pour obtenir un contrat
d’assurance.
Cette observation permet semble-t-il de répondre à la question « Si je ne le remplis pas,
que risque mon patient ? »
En fait si le questionnaire médical n’est pas rempli, la compagnie d’assurance aura deux
solutions soit refuser d’assurer Monsieur TIF, soit le soumettre à un examen médical par son
médecin conseil ou par un médecin désigné par elle.
Pour répondre à la première question : « si je le remplis, qu’est-ce que je risque ? », il
faut se demander dans quelle mesure et comment le médecin traitant peut accepter de remplir
ce formulaire.
Compte tenu des dispositions de l’article 76 du Code de Déontologie qui prévoit que le
médecin doit établir des documents médicaux « conformément aux constatations médicales
qu'il est en mesure de faire » , il apparaît clairement que le médecin traitant ne peut remplir ce
questionnaire que sur ce qu’il a personnellement constaté.
Il ne peut certifier des éléments qui lui seraient donnés par son patient et qu’il n’a pu
personnellement constater.
Il ne peut bien entendu fournir des renseignements qui ne correspondent pas à ses
consultations et doit refuser éventuellement de répondre à des questions auxquelles il ne peut
personnellement répondre.
A partir du moment où le médecin traitant a rempli ce questionnaire sur la base de ses
constatations personnelles, il ne semble pas que le médecin risque quoi que ce soit, sous