Médecine et justice

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MEDECINE ET JUSTICE
Le 28 novembre 2001 a été organisée une réunion ouverte à tous les médecins (350 y
participaient), résolument pratique et concernant quatre sujets :
 rédaction des certificats médicaux,
 dérogation au secret professionnel,
 transmission du dossier médical,
 réponse à la justice : réquisition, témoignage, saisie.
Des exemples réels, présentés par des conseillers ordinaux (Docteur TODOROVSKI,
Docteur NADAL, Docteur ORMIERES et Docteur OUSTRIC) ont ensuite été discutés, sous
la houlette de notre Président, le Docteur Alain GLEISES et grâce aux experts juridiques : le
Professeur ROUJOU de BOUBEE, Maître MATEU, Bâtonnier, Maître VACARIE, avocat du
Sou Médical, et aux experts médicaux : le Docteur DELPLA et le Professeur ROUGÉ.
I – REDACTION DES CERTIFICATS MEDICAUX
A – Pour les Assurances
Cas pratique
Monsieur C. TIF me demande de remplir un formulaire de renseignements médicaux « à
faire remplir par le médecin traitant et à adresser sous pli confidentiel au Docteur … ».
Trois questions sont posées :

si je le remplis, qu’est-ce que je risque ?

si je ne le remplis pas, que risque mon patient ?

concrètement que faire ?
Réponse
Pour répondre aux questions posées, il faut rappeler certains principes généraux
régissant l’établissement des certificats médicaux prévus par le Code de Déontologie.
L’article essentiel est l’article 76 qui dispose : « L'exercice de la médecine comporte
normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il
est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est
prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation
ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté,
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et permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut
en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. »
L’article 50 prévoit par ailleurs « Le médecin doit, sans céder à aucune demande
abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne
droit. A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecinconseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre
médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les
renseignements médicaux strictement indispensables. »
De ces deux articles, il résulte :
 il entre dans la mission du médecin d’établir des certificats et cela constitue, dans
certains cas, une obligation ;
 le médecin ne doit faire état que des constatations médicales qu’il est en mesure de
faire ;
 le médecin ne doit céder à aucune demande abusive.
Il faut aussi rajouter pour information, mais cela tombe sous le sens, que selon l’article
28 « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est
interdite. »
« Le médecin ne doit pas non plus s’immiscer dans les affaires de famille, ni dans la vie
privée de ses patients » ainsi que le rappelle l’article 51 du Code de Déontologie .
C’est en tenant compte de ces principes, qu’il est possible de répondre aux questions qui
vont suivre.
Dans le cas présent, on peut supposer que Monsieur TIF demande à son médecin traitant
de remplir ce formulaire dans le cadre d’une demande d’assurance pour obtenir un contrat
d’assurance.
Cette observation permet semble-t-il de répondre à la question « Si je ne le remplis pas,
que risque mon patient ? »
En fait si le questionnaire médical n’est pas rempli, la compagnie d’assurance aura deux
solutions soit refuser d’assurer Monsieur TIF, soit le soumettre à un examen médical par son
médecin conseil ou par un médecin désigné par elle.
Pour répondre à la première question : « si je le remplis, qu’est-ce que je risque ? », il
faut se demander dans quelle mesure et comment le médecin traitant peut accepter de remplir
ce formulaire.
Compte tenu des dispositions de l’article 76 du Code de Déontologie qui prévoit que le
médecin doit établir des documents médicaux « conformément aux constatations médicales
qu'il est en mesure de faire » , il apparaît clairement que le médecin traitant ne peut remplir ce
questionnaire que sur ce qu’il a personnellement constaté.
Il ne peut certifier des éléments qui lui seraient donnés par son patient et qu’il n’a pu
personnellement constater.
Il ne peut bien entendu fournir des renseignements qui ne correspondent pas à ses
consultations et doit refuser éventuellement de répondre à des questions auxquelles il ne peut
personnellement répondre.
A partir du moment où le médecin traitant a rempli ce questionnaire sur la base de ses
constatations personnelles, il ne semble pas que le médecin risque quoi que ce soit, sous
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réserve toutefois de la question du secret médical qui peut être abordé à l’occasion de la
deuxième question.
Par ailleurs, dans l’établissement de son certificat médical, le médecin ne doit pas
conformément à l’article 4 du Code de Déontologie, et sauf dérogation précise, violer le
secret professionnel, qui s’entend non seulement de ce qui lui a été confié, mais aussi de ce
qu’il a vu, entendu ou même simplement compris.
Il est demandé au médecin traitant d’adresser ce formulaire médical qu’il vient de
remplir sous pli confidentiel, à un autre médecin qui doit être vraisemblablement le médecin
conseil de la compagnie d’assurance.
En d’autres termes, le médecin traitant a-t-il le droit d’adresser directement ce
formulaire qui contient à l’évidence des renseignements couverts par le secret médical, à un
autre médecin, même sous pli confidentiel ?
Il semblerait, sur cette question, que les avis soient partagés dans la mesure où certains
considèrent que le médecin conseil de l’assureur est tenu au secret professionnel en sorte qu’il
ne devra fournir à l’assureur que les renseignements strictement indispensables à l’assurance
et que par conséquent le médecin traitant, en transmettant ce dossier médical à un des ses
confères ne commet pas de violation du secret professionnel.
Nous sommes dans ce cas là dans une hypothèse de « secret partagé ».
Il convient selon nous d’être plus réservé car le secret partagé entre plusieurs médecins
existe lorsqu’il s’agit de soins donnés en commun ou lorsque cela est prévu par la loi, ainsi
que le prévoit par exemple l’article 50 pour les organismes de sécurité sociale ou les médecins
relevant d’organisme public décidant de l’attribution d’avantages sociaux.
N’étant pas en l’espèce, dans l’hypothèse d’un secret partagé, la prudence et le
respect des dispositions relatives au secret médical impose que ce formulaire
régulièrement rédigé par le médecin traitant, soit remis en mains propres au patient qui
pourra le transmettre directement au médecin de la compagnie d’assurance.
B - Pour la gardienne d’enfant
Cas pratique
Un enfant fait des convulsions. L’assistante maternelle vous demande par
l’intermédiaire de la mère un protocole de traitement en cas de crise.
Puis-je le faire ?
Réponse
Pour cette question, nous ne savons pas si le médecin reçoit ou non en consultation cet
enfant.
Manifestement la réponse diffère selon que le médecin a pu examiner l’enfant ou non.
Le fait que le protocole du traitement soit demandé par l’assistante maternelle par
l’intermédiaire de la mère paraît assez subalterne car cette question ne relève que des rapports
entre la mère et l’assistante maternelle.
Le document médical qui vous est demandé doit être considéré comme demandé par la
mère et sera donc remis à la mère qui en disposera comme elle l’entendra.
Par conséquent, deux cas doivent être examinés :
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

le médecin ne l’a pas reçu en consultation : il paraît évident que le médecin n’ait
pas le droit d’établir quelque prescription que ce fut ;
le médecin a reçu en consultation l’enfant : le médecin peut bien entendu
effectuer une prescription et délivrer une ordonnance ou même établir un protocole
de traitement en cas de convulsion en expliquant bien à la mère que ce protocole
est surtout destiné à régler des situations d’urgence lorsque les convulsions se
produisent et ne doit pas dispenser, dans cette hypothèse, de la sollicitation d’un
nouvel avis médical éventuellement sous la forme d’une hospitalisation.
C - Pour le père de Ludovic
Cas pratique
Les parents de Ludovic sont en instance de divorce. Ludovic a témoigné en justice que
son père a tenté d’étrangler sa mère. Je connais bien la situation conflictuelle et Ludovic vient
souvent se confier à moi. Son père me demande un certificat en présence de l’enfant.
Voici le texte : « Je soussigné, Docteur…, certifie avoir examiné ce jour le jeune
Ludovic …né le 7 août 1987. Il m’a déclaré ne pas avoir assisté à une tentative
d’étranglement de la part de son père sur sa mère.
Certificat établi à la demande du père pour valoir ce que de droit ».
Ce certificat est-il correct ?
Réponse
Le certificat tel qu’il est rédigé n’est pas correct et un tel certificat ne doit pas être établi.
En effet, un certificat a pour objet de relater les constatations faites par le médecin :
c’est l’attestation d’un fait.
Or ce certificat ne contient aucune constatation médicale faite par le médecin, mais
simplement rapporte les dires d’un enfant mineur de surcroît amené par son père qui a autorité
sur lui et qui demande lui-même au médecin de rédiger un document qu’il veut produire en
justice à son avantage.
Il ne s’agit donc pas d’un certificat au sens légal du terme. Il s’agit d’un certificat de
complaisance, prohibé par l’article 28 du Code de Déontologie, du moins d’une immixtion
caractérisée dans les affaires de famille d’autant plus grave que le médecin est au courant du
conflit familial (divorce conflictuel avec suspicion de violences conjugales).
Un « tel certificat » a d’autant moins de raisons d’être établi qu’il est dépourvu de toute
valeur juridique.
D - A propos d’une épouse battue par son mari
Cas pratique
Voici le certificat : « Je soussigné, Docteur…, atteste avoir constaté des ecchymoses sur
la face externe du bras, … causées par son mari. Ce dernier présente une personnalité
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psychopathologique avec des traits paranoïaques qui peuvent le rendre dangereux pour sa
femme et ses enfants … »
Ce certificat est-il correct ?
Réponse
Ce certificat ne peut être considéré comme correct.
La première partie du certificat « … avoir constaté des ecchymoses sur la face externe
du bras… » est correcte. Il s’agit de constatations médicales objectives faites par le médecin
consulté. En revanche, il ne doit pas rajouter « causées par son mari ». En effet, il ne s’agit
pas d’une constatation objective que le médecin ait pu faire personnellement et l’implication
d’un tiers ne relève ni de sa compétence, ni de sa légitimité.
A la limite, le médecin pourrait-il écrire « ecchymoses qui selon ses dires auraient été
causées par son mari », mais il s’agit d’une formule à proscrire car elle n’ajoute rien et est en
outre dépourvue de toute valeur.
Sur la deuxième partie du certificat, le médecin ne peut davantage écrire : « Ce dernier
présente une personnalité psychopathologique avec des traits paranoïaques qui peuvent le
rendre dangereux pour sa femme et ses enfants … ».
En effet,
 soit le médecin n’a pas examiné le mari de telle sorte qu’il ne peut avoir constaté
quoi que ce soit et ne peut donc rien certifier, en sorte que ce certificat constituerait
un certificat de complaisance, voire un faux en écriture,
 soit le médecin a examiné le mari, mais dans ce cas il ne peut remettre ce certificat
faisant état de ses constatations qu’à son patient (à supposer que celui-ci le lui ait
demandé) et non pas à son épouse.
Remettre le certificat ainsi rédigé à l’épouse constituerait une violation du secret
professionnel sanctionné disciplinairement et pénalement. Il doit être rappelé à cet égard que
le certificat médical ne peut être remis qu’en mains propres au patient. Le conjoint doit être
considéré comme un tiers par rapport au patient.
CERTIFIER
C’est un engagement personnel.
C’est un engagement collectif.
LES REGLES GENERALES
QUI DOIT REDIGER LE CERTIFICAT ?
EN QUELLE LANGUE ?
DOIT-IL ETRE DATE ?
DOIT ETRE SIGNE ?
A QUI REMET-ON LE CERTIFICAT ?
POURQUOI ECRIRE LA FORMULE ?
II – LES DEROGATIONS AU SECRET PROFESSIONNEL
A – Harcèlement sexuel
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Cas pratique – Sophie harcelée
Mme S., 27 ans, anxieuse et dépressive, vient me consulter à mon cabinet. Au cours de
l’entretien, elle me rapporte : « …qu’elle est victime de harcèlements sexuels sur son lieu de
travail… ».
Comment aider cette patiente ? Puis-je faire un signalement ? et à qui ?
Réponse
Il n’est pas possible de faire un signalement car vous ne disposez d’aucune preuve
objective.
En revanche, il faut :
1. suggérer à la patiente de se rapprocher du médecin du travail,
2. lui suggérer une éventuelle prise en charge psychologique de cette souffrance,
3. lui indiquer qu’elle peut consulter un avocat (ne pas en désigner un).
B – Maltraitance
Cas pratique – Eric, enfant battu
Eric, 8 ans, est amené par son père. Il se plaint d’avoir mal à l’oreille. A l’examen,
existe une perforation tympanique.
« …Mon père m’a giflé … » dit-il « … et ça arrive souvent … » ajoute-il.
Ce que le père récuse immédiatement.
Qui faut-il croire ? Faut-il faire un signalement ?
Réponse
Ce cas pose la question de l’application de l’article 44 du Code de Déontologie qui
stipule : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est
victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour
la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S'il s'agit d'un mineur de
quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou
de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en
conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. »
Cet article pose le principe du signalement lorsque le médecin constate un cas de
maltraitance à enfant de moins de 15 ans.
Il s’agit d’une dérogation légale au principe du secret médical.
Cependant, cet article rappelle :
 d’une part que le médecin doit faire preuve de « prudence et de circonspection » ;
 qu’il n’y a pas lieu à signalement en cas de « circonstances particulières qu’il
apprécie en conscience ».
C’est en tenant compte de ces éléments de droit qu’il appartient à chaque médecin,
confronté à une telle situation, de déterminer s’il doit faire ou non un signalement. Un des
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éléments d’appréciation pour le médecin devra être sans doute la nature des blessures
constatées. Peuvent-elles s’apparenter ou non à des sévices ou mauvais traitements ?
Le médecin ne doit sans doute jamais perdre de vue que si le signalement est une
obligation, il n’en demeure pas moins qu’un signalement sur de simples présomptions peut
être lourd de conséquences.
Dans le cas qui nous est soumis, nous manquons d’éléments pour répondre
formellement aux questions posées.
La perforation du tympan peut être effectivement consécutive à une maltraitance mais
elle n’en est bien sur pas spécifique et les déclarations de l’enfant si elles doivent inciter à la
vigilance ne sont pas suffisantes pour parler de sévices habituels. Le fait que l’enfant soit
amené par celui qui serait l’auteur de ces actes de maltraitance n’est pas un argument, qui à
lui seul, permet de récuser ces actes (dans le syndrome de Munchaüsen par procuration,
pathomimie projetée sur l’enfant, ce sont souvent les mères maltraitantes qui sollicitent
l’intervention médicale).
Dans ce cas, le médecin peut demander à revoir l’enfant dans un délai très bref et doit au
moindre doute, sur de nouveaux signes de maltraitance, déclencher la procédure de
signalement.
Il peut aussi envoyer le malade à l’hôpital où une enquête sociale plus précise pourra
être effectuée.
Il convient en effet de rappeler que si le Code de Déontologie impose le signalement
dans les conditions rappelées par l’article 44, le Code Pénal ne réprime pas en tant que tel
l’absence de signalement par les médecins et ceci pour éviter précisément que l’obligation de
signalement n’empêche les enfants d’être soignés.
SI DOUTE  FAIRE UN SIGNALEMENT
N° VERT : 119
mis en place par le Conseil Général
Procureur ou Juge des Enfants ou Gendarmerie
III – TRANSMISSION DU DOSSIER MEDICAL
A - GENERALITES
En attente du décret d’application de la loi sur les nouveaux droits des patients qui
consacre l’accès direct du patient à son dossier, les principes suivants restent valables.
Le principe fondamental en droit français en l’état actuel de la loi et à la date de notre
réunion (28.11.2001) est le droit de consultation indirecte du dossier médical par le patient.
Le droit d’accès du patient à son dossier s’exerce en effet par l’intermédiaire d’un
médecin désigné par lui.
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Seul l’intéressé (ou son représentant légal si l’intéressé est mineur ou majeur incapable)
dispose donc de ce droit d’accès indirect, ce qui exclut en principe toute autre personne du
vivant du patient.
Après le décès du patient, il est reconnu aux ayants droit de ce dernier une possibilité
d’accès au dossier médical sous trois séries de réserves qui ont été posées par la Commisison
d’accès aux documents administratifs :
- d’une part, qu’il n’existe aucun litige connu entre l’ayant droit revendiquant l’accès au
dossier et son parent décédé ;
- d’autre part, qu’il n’existe aucune opposition formelle exprimée du vivant du patient,
quant à une telle communication ;
- enfin, qu’il n’existe aucune réticence du médecin dépositaire de secrets concernant
son patient.
La difficulté d’application de ce principe résulte dans la définition de l’ayant droit du
patient
Pour comprendre cette définition, il est nécessaire de rappeler la notion de patrimoine.
Le patrimoine est constitué de l’ensemble des droits et obligations appréciables en
argent d’un individu. Il est donc un contenant, les droits et obligations constituant le contenu.
Chaque personne n’a qu’un patrimoine, toutes les personnes ont un patrimoine et seules
les personnes ont un patrimoine.
Le patrimoine ou ses éléments sont transmissibles, aussi bien à titre gratuit sans
contrepartie (donation ou succession), qu’à titre onéreux c’est-à-dire en fournissant une
contrepartie (vente ou échange par exemple).
Les personnes à qui sont transmis le patrimoine ou certains de ses éléments, sont des
ayant droits.
C’est ainsi que les ayant droits recueillent le droit d’accès au dossier médical : ils le
trouvent dans le patrimoine du défunt.
Il existe trois types d’ayant droits :
o l’ayant droit universel ; il se voit transmettre un patrimoine dans son intégralité. Tel
est par exemple le cas de l’héritier unique d’une personne.
o l’ayant droit à titre universel : il se voit transmettre une quotité d’un patrimoine. Tel
est le cas par exemple de trois enfants héritiers uniques de leur père : sauf disposition
testamentaire contraire, chaque enfant perçoit 1/3 «de la succession », en réalité
un tiers du patrimoine de leur auteur.
o l’ayant droit à titre particulier: il ne se voit transmettre qu’un ou plusieurs éléments
déterminés du patrimoine de son auteur. Tel est le cas par temple du médecin qui «
rachète un cabinet » ; juridiquement, il acquiert le droit de présentation de sa clientèle,
le droit au bail des locaux, le bénéfice d’un contrat avec un établissement de santé, le
matériel médical utile à l’exercice de l’activité … Il est ayant cause à titre particulier
de son prédécesseur de qui il tient ses droits, d’où la terminologie.
Pour ce qui nous intéresse, seule la question de la détermination de l’ayant droit
universel ou à titre universel se pose (on conçoit mal l’existence d’un cessionnaire du droit
d’accès au dossier médical, la loi ne prévoyant que l’accès au seul patient par médecin
interposé).
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Il s’agira en pratique de la ou des personnes qui seront les héritiers du patient.
La loi française, en l’absence de testament du patient, établit un ordre de préférence pour
transmettre le patrimoine d’un défunt. Ont ainsi vocation à succéder les ordres suivants, par
préférence décroissante :
1. Les descendants
2. Les père et mère du défunt, ses frères et sœurs et leur descendance
3. Les ascendants autres que les père et mère
4. Le conjoint survivant,
5. Les collatéraux autres que les frères et sœurs et leur descendance.
Chaque ordre prime l’ordre subséquent ; ainsi dès lors qu’un descendant existe, il prime
tout autre ascendant, même « plus proche » du défunt : le petit-fis du défunt héritera par
préférence au père ou au frère de ce défunt.
En présence d’un testament, celui-ci peut modifier l’ordre de la loi, sous certaines
réserves cependant. (On ne peut ainsi par exemple exhéréder totalement un enfant}.
Le droit d’accès au dossier est donc transmis par le patient dans le cadre de la
dévolution successorale.
Sauf disposition contraire par testament, tous les héritiers sont donc indivisément
titulaires du droit d’accès au dossier.
En pratique, la qualité d’héritier est établie par une attestation dressée par le notaire
chargé de la succession, témoignant des qualités héréditaires de l’ayant droit ou du moins de
celui qui se revendique tel.
Ce sont donc la ou les personnes mentionnées sur ce document qui théoriquement du
moins ont accès au dossier.
«Théoriquement» car en pratique, le droit d’accès au dossier médical se déroule de
manière parfois plus « pragmatique », tant il peut, apparaître choquant de voir le conjoint
survivant évincé par un obscur neveu ou petit-neveu du défunt, décédé sans descendance ni
ascendance : on est en effet souvent plus proche de son conjoint survivant que de son petitneveu, même si par ignorance des règles régissant les dévolutions successorales on a pu
transmettre ses biens au petit-neveu perdu de vue depuis 15 ans plutôt qu’à sa veuve…
La commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a ainsi eu l’occasion de
donner son accord pour la communication du dossier à une épouse (alors même que dans
l’ordre successoral de droit commun, l’épouse est primée par les enfants, les ascendants, les
frères et sœurs et neveux et nièces du défunt), à un fils, à une sœur, mais a également eu
l’occasion de refuser la communication du dossier à une sœur, dans la mesure où l’épouse du
défunt s’y était opposée. Cette dernière solution est pourtant totalement en contradiction avec
les règles régissant les transmissions successorales.
Cependant attention, ce pragmatisme n’a rien de légal, et il ne faut pas perdre de vue que
la transmission du dossier médical à une personne qui ne pourrait pas prétendre à la qualité
d’ayant droit s’analyserait en violation du secret médical ; il convient donc d’être très prudent,
et en cas de doute, de laisser la justice trancher la difficulté éventuelle quant au droit pour un
individu de se voir communiquer un dossier médical.
B - CAS PRATIQUES
AUX AYANT DROITS
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Monsieur Id. M. est décédé en réanimation d’un infarctus du myocarde. Il a souscrit il y
a huit ans un contrat d’assurance de personne.
La veuve me demande les éléments du dossier médical. Puis-je les lui donner ?
AU MEDECIN CONSEIL DE LA SECURITE SOCIALE
Un médecin conseil de la sécurité sociale me demande le dossier médical car deux jours
avant son entrée à l’hôpital, Monsieur Id. M. a été renversé à vélo par une voiture.
Ce médecin souhaite des informations aux fins de recouvrement de la créance auprès de
l’assureur de l’automobiliste. Quelle est cette procédure ? Puis-je répondre à sa demande ?
AU NEVEU MEDECIN
Le neveu de Mr Id. M., médecin, ne soignant pas son oncle me demande la cause du
décès. Puis-je la lui donner ?
C - REPONSE
AUX AYANT DROITS
Dès lors que la veuve justifie de sa qualité d'ayant droit du patient, elle peut par
l'intermédiaire d'un praticien qu'elle désigne, prendre connaissance des éléments du dossier
médical, étant rappelé que le praticien désigné pour prendre connaissance du dossier doit agir
dans le respect des règles du secret médical dès lors que la demande est présentée par un
ayant droit.
Sous réserve de ne pas se heurter à l'une des trois séries de réserves posées par la
CADA, la veuve justifiant de sa qualité, peut donc solliciter les éléments du dossier médical.
AU MEDECIN CONSEIL DE LA SECURITE SOCIALE
L'accès au dossier médical par les organismes gérant la protection sociale obéit à deux
régimes distincts, selon qu'il s'agit de la sécurité sociale, ou des compagnies d'assurance.
S'agissant de la sécurité sociale, le but de cette dernière est de contrôler le bien fondé du
remboursement des dépenses médicales aux assurés.
C'est pourquoi le législateur a admis que le praticien conseil de la sécurité sociale
dispose d'un accès de plein droit aux informations contenues dans le dossier médical de
l'assuré social.
La jurisprudence pour sa part, rappelée dans l’article 50 du Code de Déontologie
Médicale, reconnaît le principe du secret partagé entre un praticien hospitalier et un médecin
de la sécurité sociale sous réserve de l’accord du patient.
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Dès lors, tous renseignements et documents d’ordre médical, individuel ou général sont
tenus à la disposition du médecin conseil de la sécurité sociale par les praticiens de
l’établissement dans le respect des règles du service public, de la déontologie médicale et du
secret professionnel.
Il est à relever que les médecins conseils de l’assurance maladie sont tenus aux mêmes
règles de confidentialité que leurs confrères.
Il est donc tenu au secret vis à vis de l’administration, de l’organisme qui l’emploie et il
ne doit indiquer ses conclusions que sur le plan administratif sans indiquer les raisons d’ordre
médical qui les motivent.
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S’agissant des compagnies d’assurance, les médecins experts des compagnies
d’assurance n’ont pas accès de plein droit aux informations confidentielles contenues dans le
dossier médical d’un assuré, si bien que le secret professionnel peut leur être opposé.
AU NEVEU MEDECIN
Le seul fait que le neveu de Monsieur Id. M. soit médecin ne lui ouvre en aucun cas
droit à la communication des éléments du dossier médical.
Si en revanche, c’est en qualité d’ayant droit de son oncle (qualité dont il devra justifier
bien entendu), qu’il sollicite la communication des éléments du dossier médical, cette
communication peut parfaitement avoir lieu, selon les règles énoncées plus haut.
IV – LES REPONSES A LA JUSTICE
A – REQUISITION
Cas pratique
La gendarmerie téléphone :
1er appel :
-il faut venir faire un prélèvement sur un automobiliste pour une
alcoolémie …
-Je n’ai pas de mandat écrit est-ce que je suis obligé d’y aller ? A qui
réclamer les honoraires ?
ème
2 appel :
-nous avons en garde à vue une personne qui demande à voir un
médecin … »
-est-ce que je suis obligé d’y aller ?
Réponse
La réquisition au sens large est une injonction faite à un individu par une autorité
judiciaire ou administrative d’effectuer un acte quelconque.
En matière médicale, il s’agit de l’injonction qui est faite à un médecin par une
autorité judiciaire ou administrative pour effectuer un acte médico-légal urgent.
Le Code de la Santé Publique prévoit que tout médecin est tenu de déférer aux
réquisitions de l’autorité publique, sous une sanction pénale (amende de 25.000 francs).
La réquisition peut prendre la forme verbale comme écrite.
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La forme strictement verbale est en pratique rare, puisqu'en principe l'autorité
requérante par téléphone décline son autorité et formule les termes de sa mission, en
annonçant la réquisition par téléphone.
II demande au médecin requis de se rendre sur place, où il lui remet une réquisition
écrite.
Cette dernière contient l'identité et la fonction du requérant, le ou les articles du code
de procédure pénale permettant la réquisition, l'étendue de la mission, la nécessité ou non de
prêter serment, la date, la signature du requérant.
Toute réquisition est nominative et le médecin ne peut demander à un collègue de le
substituer.
Dès lors, sauf cas de force majeure, même sur réquisition verbale, tout praticien doit
déférer à une réquisition régulière de l'autorité publique.
Le certificat attestant de la réalisation de l'examen sera remis à l’autorité requérante
et uniquement à celle-ci, avec un mémoire d'honoraire dont la tarification est prévue dans le
code de procédure pénale, en fonction de la nomenclature médicale.
B – SAISIE DU DOSSIER MEDICAL
Cas pratique
On m’informe que le dossier d’un de mes patients doit être saisi.
Je suis informatisé.
Puis-je me faire assister ? Peuvent-ils saisir tout le disque dur ?
Réponse
Le secret imposé aux médecins ne constitue pas un obstacle à la saisie d'un dossier
médical par un Juge d'instruction, mais elle doit se faire dans des conditions particulières.
Seul un Juge d'instruction ou un officier de police judiciaire régulièrement commis par
commission rogatoire peuvent procéder à la saisie, ou à la perquisition chez un médecin ou
dans un service hospitalier.
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin doivent être effectuées par un magistrat
et en présence d’ un représentant de l'ordre.
Une perquisition suppose qu'un officier de police judiciaire se livre à certaines
recherches pour entrer en possession de documents.
Dès lors qu'il se fait simplement remettre les documents par un médecin, il ne s'agit pas
d'une perquisition mais d’une simple saisie.
Une circulaire du 24 novembre 1997 se prononce en faveur de la présence systématique
d'un représentant ou d'un membre de l'ordre des médecins, qu'il s'agisse d'une perquisition ou
d'une saisie et qu'elle ait lieu en cabinet ou dans un centre hospitalier.
S'agissant des saisies, toutes les mesures doivent être prises pour assurer le respect du
secret professionnel.
La jurisprudence considère que ces mesures sont remplies dès lors qu'un représentant de
l'ordre a assisté à la saisie et à la remise des documents à l'expert sans protester.
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Seul le Juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peuvent prendre connaissance
des documents avant de procéder à la saisie des documents qui doivent être remis sous scellés
fermés.
Seule la saisie utile à la manifestation de la vérité doit être maintenue.
Peuvent-ils saisir le disque dur ?
- Oui, dans le cas d’une perquisition,
- Non, dans le cas d’une saisie de dossier où le document peut être imprimé
(dans la mesure où le médecin est prévenu, il peut s’y préparer)
C – LES ASSISES
Cas pratique
Un huissier de justice m’apporte une convocation pour témoigner devant la Cour
d’assises au sujet d’un de mes patients.
Est-ce que je suis obligé d’y aller ?
Que puis-je dire ou ne pas dire ?
Réponse
Les réponses qui peuvent être apportées à cette question concernent non seulement le
témoignage aux assises, mais peuvent aussi concerner les demandes de témoignages devant
un tribunal correctionnel ou devant un juge d'instruction.
On peut observer que l'on ne sait pas dans ce cas si le patient est accusé ou victime.
Mais le principe général de réponse est le même dans les deux cas.
La réponse doit être trouvée dans les dispositions de l'article 109 du Code de Procédure
Pénale qui concerne l'instruction mais qui peut s'appliquer à toutes les juridictions
"Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de
prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du
Code Pénal".
Je rappelle que les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal concernent
le secret professionnel, sa violation et les cas dans lesquels il n'y a pas violation du secret
professionnel.
Compte tenu de ce texte, si un médecin est cité à comparaître en qualité de témoin
devant la Cour d'Assises ou devant toute autre juridiction pénale au sujet d'un de ses patients,
il doit (c'est une obligation) :
1. Comparaître
2. Prêter serment
3. Refuser de témoigner sur toute question qui relève du secret professionnel.
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C'est à chaque médecin d'examiner en conscience ce qui relève ou non du secret médical
en se référant pour cela aux dispositions du Code de Déontologie.
Aucune autorité ne peut contraindre le médecin à violer le secret médical et on peut
considérer qu'il ne peut être délié de ce secret médical, même par son patient lui-même (ce qui
a été confirmé par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 8/04/1998)
Mais il y a des circonstances dans lesquelles le médecin peut témoigner et il lui
appartient d'en décider seul.
C'est le cas du témoignage lorsqu'il s'agit de poursuites pour maltraitance ou sévices sur
mineur de moins de 15 ans.
En effet l'article 226-14 du Code Pénal institue une dérogation au secret médical en
faveur du médecin qui "informe les autorités judiciaires médicales ou administratives de
sévices ou privation dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de 15 ans"
de telle sorte que l'on peut considérer sur ce point que le médecin cité à témoigner sur ce qu'il
a constaté concernant un mineur de 15 ans ne commet pas de faute en témoignant sur ce qu'il
a effectivement constaté.
En fait, s'il est cité dans ce cas là à témoigner, c'est qu'il a vraisemblablement lui-même
signalé cette situation mais en tout cas le témoignage doit toujours être objectif et ne porter
que sur des faits dont le médecin a été personnellement témoin et qu'il a pu constater
Noter que l'article 337 du Code de Procédure Pénale prévoit :
"La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a
porté les faits poursuivis à la connaissance de la Justice, est reçue en témoignage, mais le
Président en avertit la Cour d'Assises. "
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CONCLUSION
Au terme de cette réunion nous percevons mieux les obligations auxquelles nous
sommes quotidiennement confrontés et qui tournent en majorité autour du secret médical. Ce
secret médical quel en est le fondement ?
Lorsque le législateur élabore une règle de droit, il formule au moins implicitement, un
jugement de valeur. Face à la tentation de déroger à ce secret, la philosophie du droit doit
permettre de s’écarter d’une approche essentiellement technicienne de la règle juridique, car
la fragilisation actuelle du secret médical repose sur deux thèmes essentiels.
1°) Pendant très longtemps le lien entre le médecin et son patient était presque
exclusivement une relation humaine dans la mesure où le pouvoir de soin ou de guérison était
faible.
Les immenses progrès médicaux permettant de mieux soigner ont bouleversé cette
conception du contrat médical, et la prévalence de la technique conduit à un affaiblissement
de l’aspect humaniste de la relation médicale.
2°) Le système social actuel cherche à préserver d’autres intérêts que celui du patient et
souhaite que des informations à caractère secrétal leur soient dévoilées.
Il s’agit :
des problèmes inter-familiaux,
des employeurs,
des assureurs,
de la santé publique.
La question à résoudre est bien le classement de ces intérêts. Une seule question nous
semble fondamentale. Y a t-il une valeur qui mérite de justifier une limite au secret médical,
c’est à dire une valeur supérieure à celle qui tend à assurer à tout malade la certitude qu’il
peut tout confier (son corps, son intimité, ses état d’âme, ses faiblesses).
Notre société tend à déshumaniser nos relations sociales et il est fondamental d’établir
une hiérarchie des valeurs que nous entendons préserver.
Nous devons être amenés à la prudence, parfois à formuler des réserves, voire des
oppositions aux limites du secret médical.
Si la dénonciation de sévices à enfants ou personnes incapables est une des seules
dérogations qui doit être privilégiée, la prudence doit être de mise lorsqu’on aborde des
thèmes porteurs tel que la santé publique ou la justice.
De même on doit formuler les plus extrêmes réserves dans la multiplication des registres
médicaux administratifs où les sollicitations sont la règle.
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Enfin on doit s’opposer lorsque le but de dérogation du secret médical tend à demander
au médecin de devenir un organe de régulation des problèmes sociaux ou sociétaux ou tend à
le faire devenir un auxiliaire d’une société d’assurance ou d’un employeur.
Pour conclure, nous pouvons dire que si nous disposons de textes protecteurs du secret,
la pratique nous montre que les atteintes en sont banalisées.
Même si le monde actuel est avide de transparence, le respect du secret garde sa place ;
car ce n’est pas de transparence dont notre société a besoin, c’est de confiance.
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