Direction générale des infrastructures,
des transports et de la mer
Direction des services de transports
Sous-direction des services ferroviaires et des déplacements urbains
Bureau des politiques de déplacements
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
La Défense, le 12 juin 2008
Arche Sud 92055 La Défense cedex Tél : 33 (0)1 40 81 22 22
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ORGANISATION DE SERVICES DE TRANSPORT DE TYPE « SKIBUS »
L
es services réguliers de transport public plus particulièrement destinés aux skieurs peuvent
être organisés selon trois modalités.
1. Le conseil général exerce sa compétence d'autorité organisatrice et organise lui-
même les transports publics
Comme le prévoit la LOTI dans son article 29, le département est chargé d'organiser les
transports routiers non urbains. Il est donc responsable de la gestion de ces services et passe
une convention avec les entreprises qui les assurent. Dans ce cadre, il définit la consistance
des services et leurs financement. Ces services sont inscrits au plan départemental des
transports après avis des communes concernées.
2. Le conseil général délègue sa compétence d'organisation à une commune ou un
groupement de communes qui est alors en charge des transport
L'article 28 du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains et aux transports routiers
non urbains de personnes dispose qu'à la demande des communes ou des groupements
de communes, le département peut leur faire assurer l'organisation d'un service régulier ou
d'un service à la demande.
Cette solution permet à la commune d'organiser elle-même le service sans avoir à créer
de périmètre de transports urbains. Elle choisit l'exploitant en respectant les règles de publicité
et de concurrence applicables aux marchés publics ou aux délégations de service public, définit
la consistance du service et la politique de financement.
Dans la mesure la délégation de compétence du Département à la commune ou
au groupement de communes ne concerne que les services « skibus », le Département continue
à assurer les autres services de transports interurbains desservant la ou les communes
concernées.
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3. La commune créé un périmètre de transports urbains, seule ou avec d'autres
communes intéressées, et organise elle-même les transports publics
La création du PTU par une commune ou un groupement de communes est l'acte juridique
qui fonde l'existence d'une autorité organisatrice de transports urbains, à défaut de quoi
les transports publics ont un caractère non urbain et relèvent de la compétence du département
ou de la région.
Important :
Les transports réguliers sont définis à l'article 25 du décret du 16 août 1985 comme
des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences,
les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance. Ils peuvent donc revêtir un caractère
saisonnier.
Les exploitants de remontées mécaniques peuvent participer au financement des services
de transport publics desservant leurs installations en qualité de « bénéficiaires indirects »
visés à l'article 7-III de la LOTI.
Dans les hypothèses 1 et 2 ci-dessus l'exécution des services doit être effectuée au moyen
d'autocars, les autobus ne pouvant circuler que dans les PTU.
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