Aspects juridiques de la Distribution 27/01/09 – Introduction

Aspects juridiques de la Distribution
27/01/09 Introduction Générale
Mercredi 18 mars Interro à 19h
Une entreprise de distribution est un acteur majeur de la vie économique. Relations diverses &
multiples avec son environnement et certaines sont vitales pour elle. Tout particulièrement, les
relations qu’elle noue avec les particuliers qui se fournissent auprès d’elle consommateurs. La
prise en compte des intérêts des consommateurs a été une préoccupation pour les pouvoirs publics.
Déjà au Moyen-âge, la dilution du lait était interdite. Mais la protection du consommateur n’a pas
été la seule raison de l’interventionnisme des pouvoirs publics, il y a aussi la nécessité de contrôler
les prix. En effet, les hausses excessives de prix ont toujours été de mauvaise augure qui redoute d’en
faire les frais dans les urnes. L’émergence du mouvement consumériste dans les 70’s a offert au
législateur l’occasion de compenser l’inégalité entre les professionnels et les consommateurs (répu
non initié et isolé). Dans une économie de marché, une entreprise de distribution n’est pas seule à
proposer des offres de produits ou de services aux acheteurs potentiels. Elle se trouve en situation
de concurrence avec d’autres entreprises proposant des biens ou des services destinés à satisfaire les
mêmes besoins. La concurrence en elle-même est une situation normale et saine puisqu’elle permet
la régulation des échanges économiques mais encore faut-il qu’elle ne soit pas dévoyée par des
procédés déloyaux.
La réglementation des relations entre contractants professionnels est destinée à protéger ceux-ci les
uns des autres, cela dit la concurrence a aussi pour but (ultime) un ajustement des prix au niveau
économique le plus raisonnable dans l’intérêt du consommateur. Les règles qui gouvernent les
rapports entre un distributeur et un client protègent d’abord le client mais aussi par contrecoup, les
distributeurs loyaux. Il y a donc une interaction naturelle antre le DR de la concurrence et celui de la
consommation. Le législateur vient d’ailleurs d’en prendre acte par la loi du 4 août 2008 (Loi LME
Loi de Modernisation Économique). D’une part en étendant, au bénéfice des professionnels, les
dispositions du code de la consommation relative aux pratiques commerciales trompeuses ; et
d’autre part, en instituant une action au bénéfice des consommateurs sur le fondement de la
confusion alors que celle-ci était jusqu’alors réservée aux professionnels. Droit protecteur au
bénéfice des particuliers dans les relations avec les distributeurs.
L’interaction entre ces deux droits est perceptible dans l’analyse des rapports entre distributeurs et
consommateurs et celle du rapport entre professionnels de la distribution du marché (Droit
commun : civil ou commercial). En revanche, les contrats qu’ils passent avec les particuliers sont
placés sous surveillance. Le droit moderne a donné un statut spécial au client dans ce type de
relation contractuelle consommateur (acquéreur non professionnel de biens de consommation ou
de services destinés à son usage personnel). Le client tel que nous l’entendons, est donc est un
cocontractant de l’entreprise au regard du droit commun mais est un consommateur au regard du
droit spécial de la consommation (digne de protection de la loi). Le code de la consommation institué
en 1993 regroupe l’ensemble des textes inspirés par le souci d’assurer la défense des intérêts des
consommateurs. L’idée générale qui soutient ce code résulte dans le fait que le consommateur se
trouve en situation de triple infériorité dans ses relations avec les professionnels.
Infériorité car du point de vue technique le professionnel connaît ses produits et services alors que le
consommateur les connaît mal. Infériorité économique : distributeur a une puissance supérieure.
Infériorité juridique : le consommateur n’a pas les ressources lui permettant de négocier les contrats
qu’il souscrit avec le professionnel Souvent des contrats d’adhésion (oui ou pas de signature). Il
fallait donc remédier à ce déséquilibre par l’instauration d’un équilibre juridique de sens contraire.
Droit de la consommation était par essence inégalitaire dont la philosophie était très éloignée du
code civil et du décret d’Allarde (1791 – Liberté de commerce et d’industrie) limite à la liberté du
professionnel. IL fait le pari qu’un consommateur suffisamment renseigné est mieux à même de se
défendre. Il impose aux professionnels une exacte et complète information du consommateur. Mais
comme pari risqué, prend des mesures tendant à garantir la protection du consommateur.
Titre I : Les rapports de l’entreprise de distribution avec les consommateurs.
CHAP 1 L’information du consommateur par le distributeur
L’information du consommateur doit être avant la signature du contrat, exigence portée par les
dispositions du code civil relative aux conditions de validité du contrat (capacité, consentement libre
et éclairé, cause réelle, objet licite). Le code civil n’autorise qu’une sanction à postériori consistant
dans l’annulation du contrat ou dans la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle.
L’annulation du contrat ou l’engagement de la responsabilité ne peuvent être prononcé que par
décision de juge. Le consommateur doit prendre l’initiative de la saisine du juge. La plupart du temps,
le consommateur va hésiter à cause du coup et de la lourdeur et des tracas de l’appareil judiciaire.
Pour toutes ces raisons, les sanctions de droit commun paraissent inappropriées pour prémunir et
protéger le consommateur. C’est pourquoi le droit de la consommation préfère une intervention en
amont par une réglementation de l’information pour éclairer le consommateur. Information pas que
avant le contrat. Information par la publicité commerciale est traitée comme l’information
précontractuelle.
Section 1 : L’information générale du consommateur : la publicité commerciale
Une annonce publicitaire ne doit pas être trompeuse et induire en erreur. La violation de ces
exigences est constitutive d’une infraction sanctionnée par le régime des pratiques commerciales
trompeuses. Des règles spéciales sont par ailleurs prescrites sur les messages publicitaires portants
sur les produits weird (alcool, tabac…).
Depuis la loi du 3 janvier 2008 (loi Chapelle), complétée par celle du 4 août 2008 (dite LME) ont
transposées en droit interne la directive du 11 mai 2005 (dite protection du consommateur :
publicité et communication commerciale), les dispositions relatives aux pratiques commerciales
douteuses ont perdu leur…. Elles font partie d’une sous-section consacrée aux pratiques
commerciales trompeuses donc la publicité commerciale constitue qu’une des modalités.
Pénal 3 éléments : élément légal, élément matériel, élément moral).
Paragraphe 1, Régime général de la répression de la publicité commerciale trompeuse.
A. Élément matériel
1. Notion de publicité
La loi n’a pas défini elle-même la publicité commerciale Jurisprudence pour trouver une esquisse
de définition. Elle considère comme message publicitaire tout moyen d’information destiné à un
client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques du bien ou du service qui lui est
proposé. Pour la jurisprudence, il importe peu que le massage vente les mérites d’un produit ou qu’il
soit une simple description objective et factuelle. Il est indifférent que ce message soit adressé au
public, à une personne ou à une catégorie de personne. S’agissant du support, l’acception qu’en a la
jurisprudence est très large. Une simple étiquette, une offre ou un document précontractuel
constitue une publicité au même titre que des affiches, prospectus ou annonces publiées dans la
presse écrite, à la radio ou à la télévision. SI la loi ne définit pas la publicité commerciale, elle donne
en revanche sont contenu. Ainsi, outre certaines obligations générales comme l’usage de la langue
française, la loi exige notamment par l’article L121-1, II, al.2 du Code de la Consommation (CC)
toute annonce publicitaire doit mentionner les caractéristiques principales du bien ou du service
proposé, l’identité et l’adresse de l’annonceur, le prix TTC, les frais de livraison et leur mode de calcul
s’ils ne peuvent être établi à l’avance, modalité de livraison, paiement, exécution et de traitement de
réclamation en cas de différence avec celles pratiquées habituellement dans le secteur d’activité
concerné. La loi dit aussi explicitement en quoi une annonce peut être qualifiée de trompeuse.
2. Le caractère trompeur de la publicité
Une annonce publicitaire devient une pratique commerciale trompeuse si elle porte les
caractéristiques substantielles d’un produit et repose sur des allégations, indications ou
présentations fausses de nature à induire en erreur. Dans son interprétation de cette définition, la
jurisprudence considère qu’une simple allusion ou suggestion peut constituer une telle infraction dès
lors qu’elle est de nature à tromper le consommateur moyen (consommateur qui est capable de
connaître le minimum qu’on puisse exiger du consommateur mais il n’est pas dumb entre les
deux). Laisser entendre faussement que l’entreprise dirigée par une femme est particulièrement apte
à satisfaire les besoins d’une clientèle féminine est considéré comme de la publicité trompeuse. Les
femmes n’ont pas le monopole de la compréhension des besoins des femmes. Échappe à cette
qualification, la publicité hyperbolique outrance ou l’exagération est suffisemment apparente
pour exclure tout risque d’erreur (Ex : pub TV dans laquelle une valise sort intact d’un match de foot
opposant des bulldozers). La loi donne une énumération exhaustive des éléments sur lesquels une
allégation, une indication ou une présentation fausse peut constituer une pratique commerciale
trompeuse. Cf avant et aussi de l’existence et de la disponibilité du produit proposé, de leurs
caractéristiques essentielles (qualités substantielles : composition, accessoires, origine, mode et date
de fabrication, conditions d’utilisation, aptitude à l’usage, résultat attendu de l’utilisation ainsi que
résultat et principales caractéristiques des tests et contrôles effectués), du caractère promotionnel
du prix, du service après vente, de la portée de l’engagement de l’annonceur, de la nature du
procédé ou du motif de vente, l’identité et les qualités de l’annonceur mais également ses droits.
La loi dit également que la pratique commerciale sera trompeuse lorsqu’elle omet, dissimule ou
fournit une information inintelligible ou ambigüe, à contretemps portant sur un élément essentiel ou
lorsque le professionnel dissimule sa véritable intention professionnelle.
B. Élément moral
Initialement, la loi limitait la répression de la publicité trompeuse à la publicité faite de mauvaise foi
et comportant des allégations mensongères précises. Cette double exigence conduisait à soustraire à
la sanction les auteurs d’allégations imprudentes ou allusives alors qu’ils ne sont pas moins
dangereux ou blâmable. L’incrimination a donc considérablement été élargie par une loi de 1973
codifiée par la suite par l’article L121-1 du CC. Le texte actuel ne fait plus référence à la mauvaise foi
du professionnel. En d’autres termes, l’annonceur ou l’auteur des pratiques trompeuses peut être
sanctionné alors même qu’il n’avait pas la volonté de tromper le public. L’infraction peut donc être
retenue qu’il est simple manquement aux exigences de la diligence professionnelle ou mauvaise foi
caractérisée. La pub trompeuse n’est pas une infraction de résultat. Il suffit qu’elle soit susceptible
d’induire en erreur et d’altérer le comportement économique du consommateur pour être
sanctionné. La jurisprudence déduit de cet état de fait que la pub trompeuse constitue une infraction
matérielle. Comme telle, elle ne nécessite ni intention de nuire, ni mauvaise foi, ni même une
quelconque négligence. Seul un élément de force majeure pourrait écarter la responsabilité de son
auteur (imprévisible, irrésistible, indépendant). Infraction est constituée alors même que la pub
exacte à l’origine n’aurait été rendue fausse que par l’effet des circonstances postérieures, dès lors
que celle-ci n’interdisait pas absolument à l’annonceur de tenir les promesses qu’il avait affichées.
C. Constatation - poursuite - répression
1. L’initiative de la poursuite
La constatation des pratiques commerciales trompeuses relève de la compétence des agents de la
Direction Générale de la Concurrence Consommation et Répression des Fraudes, de la Direction
Générale du Ministère de l’Agriculture, de ceux du service de métrologie du ministère de l’industrie.
La constatation est faite par procès verbal et les agents sont compétents sur l’ensemble du territoire
national. Ils peuvent exiger pour le besoin du dressage du PV que le responsable de l’infraction mette
à disposition ou leur communique tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou
présentations fausses relatives à l’annonce en question. Ils peuvent également exiger de l’annonceur,
agence pub ou du responsable du support la mise à disposition des messages diffusés.
Les PV dressés par ces agents sont transmis au procureur de la République, lequel appréciera s’il
donne suite ou non en vertu du principe de l’opportunité des poursuites. Les poursuites peuvent
également être engagées sur le fondement d’une constitution de partie civile par une association de
consommateurs agrée ou par un syndicat professionnel s’il l’infraction porte atteinte aux intérêts
collectifs de la profession représentée.
2. Les personnes punissables
La personne punissable est celle pour le compte de laquelle la pratique commerciale a été mise en
œuvre (auteur principal de l’infraction). Co-auteur ou complice : agence de pub et les responsables
des médias. Contrairement à ce qu’a admis la jurisprudence avant, l’infraction ne peut plus être
retenue contre un non professionnel. En effet, elle postule la mise en œuvre d’une pratique
commerciale, laquelle ne peut être imputé à un particulier.
Inversement, la loi du 4 août 2008 a étendu le bénéfice de L121-1, I aux professionnels victimes de
confusion ou de complicité trompeuse. Inflexion majeure du droit de la consommation.
3. Les sanctions encourues
Peines principales les auteurs et complices encourent une peine maximale de 2 ans de prison et
d’une amende de 37 500€. Le maximum de l’amende peut être porté à 50% des dépenses de la
publicité à l’origine de l’infraction. Cette peine peut être doublée si l’infraction a pour conséquence
de rendre l’utilisation d’un produit dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ou si elle a
été commise à l’aide de poids, mesures ou d’instruments faux ou inexacts.
Les dispositions prévoyants la responsabilité pénales des personnes morales sont applicables. Les
peines d’amende sur les personnes physiques sont multipliées par 5 si elles sont prononcées contre
une personne morale. La cessation de la pub peut être ordonnée soit par le juge d’instruction, soit
par le tribunal saisi, soit sur réquisition du procureur de la république d’office
Peines complémentaires le tribunal peut ordonner la publication du jugement de condamnation
dans un support donné au frais le l’annonceur. Il peut également être prononcé à publier une
annonce rectificative. Suspension de l’activité à l’occasion de laquelle l’annonce fausse a été réalisée.
Interdiction d’exercer, de diriger. Outre les peines privatives de liberté (amendes, prison), peines
complémentaires.
Paragraphe 2, Régimes spéciales propres de certaines annonces publicitaires
Par leurs caractéristiques et les risques que ces produits engendrent pour la santé publique. Le
législateur a interdit la publicité ou l’a autorisé mais de façon restrictive.
A. Publicité des boissons alcoolisées
Ce régime est très drastique. Il est réglementé par le Code de la Santé Publique. Il interdit de faire de
la publicité de boissons alcoolisées à la TV, au cinéma, dans les journaux et radio pour enfants, sur les
stands des terrains. Interdite aussi sous forme de parrainage lorsqu’elle a pour objet ou effet la
promotion de l’alcool.
La pratique de la publicité indirecte de l’alcool est également interdite. Le Code de la Santé Publique
considère comme de la publicité indirecte, la pub en faveur d’un organisme, d’un service, d’une
activité, d’un produit ou d’un article autre que la boisson alcoolique mais qui, par son graphisme, sa
présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque ou d’un emblème publicitaire ou d’un
signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.
La pub est autorisée à certaines conditions ou occasions : presse écrite (sauf presse pour enfants), à
la radio mais seulement à certaines heures (ex : mercredi entre 0h00 et 7h00, les autres jours entre
17h00 et 0h00), par affiches/enseignes, objets disposés à l’intérieur de lieux de ventes à caractère
spécialisé professionnel, dans les zones de production de vente directe aux consommateurs (peut
offrir à titre gratuit des objets strictement réservés à la consommation de boissons alcoolisées, ces
objets peuvent être marqués par le nom du producteur ou du vendeur), par des circulaires
commerciales (catalogues, brochures destiné aux distributeurs), sur les véhicules de livraison de
boisson, dans les fêtes et foires traditionnelles consacrées aux boissons alcoolisées locales (à
l’intérieur), en faveur des musés, des universités, des confréries ou des stages d’initiation
œnologiques. Le mécénat est autorisé de façon très restrictive. La pub quand elle est autorisée, elle
doit être limitée au volume d’alcool de l’origine de la dénomination de la composition du produit, du
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