
La loi n’a pas défini elle-même la publicité commerciale Jurisprudence pour trouver une esquisse
de définition. Elle considère comme message publicitaire tout moyen d’information destiné à un
client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques du bien ou du service qui lui est
proposé. Pour la jurisprudence, il importe peu que le massage vente les mérites d’un produit ou qu’il
soit une simple description objective et factuelle. Il est indifférent que ce message soit adressé au
public, à une personne ou à une catégorie de personne. S’agissant du support, l’acception qu’en a la
jurisprudence est très large. Une simple étiquette, une offre ou un document précontractuel
constitue une publicité au même titre que des affiches, prospectus ou annonces publiées dans la
presse écrite, à la radio ou à la télévision. SI la loi ne définit pas la publicité commerciale, elle donne
en revanche sont contenu. Ainsi, outre certaines obligations générales comme l’usage de la langue
française, la loi exige notamment par l’article L121-1, II, al.2 du Code de la Consommation (CC)
toute annonce publicitaire doit mentionner les caractéristiques principales du bien ou du service
proposé, l’identité et l’adresse de l’annonceur, le prix TTC, les frais de livraison et leur mode de calcul
s’ils ne peuvent être établi à l’avance, modalité de livraison, paiement, exécution et de traitement de
réclamation en cas de différence avec celles pratiquées habituellement dans le secteur d’activité
concerné. La loi dit aussi explicitement en quoi une annonce peut être qualifiée de trompeuse.
2. Le caractère trompeur de la publicité
Une annonce publicitaire devient une pratique commerciale trompeuse si elle porte les
caractéristiques substantielles d’un produit et repose sur des allégations, indications ou
présentations fausses de nature à induire en erreur. Dans son interprétation de cette définition, la
jurisprudence considère qu’une simple allusion ou suggestion peut constituer une telle infraction dès
lors qu’elle est de nature à tromper le consommateur moyen (consommateur qui est capable de
connaître le minimum qu’on puisse exiger du consommateur mais il n’est pas dumb entre les
deux). Laisser entendre faussement que l’entreprise dirigée par une femme est particulièrement apte
à satisfaire les besoins d’une clientèle féminine est considéré comme de la publicité trompeuse. Les
femmes n’ont pas le monopole de la compréhension des besoins des femmes. Échappe à cette
qualification, la publicité hyperbolique outrance ou l’exagération est suffisemment apparente
pour exclure tout risque d’erreur (Ex : pub TV dans laquelle une valise sort intact d’un match de foot
opposant des bulldozers). La loi donne une énumération exhaustive des éléments sur lesquels une
allégation, une indication ou une présentation fausse peut constituer une pratique commerciale
trompeuse. Cf avant et aussi de l’existence et de la disponibilité du produit proposé, de leurs
caractéristiques essentielles (qualités substantielles : composition, accessoires, origine, mode et date
de fabrication, conditions d’utilisation, aptitude à l’usage, résultat attendu de l’utilisation ainsi que
résultat et principales caractéristiques des tests et contrôles effectués), du caractère promotionnel
du prix, du service après vente, de la portée de l’engagement de l’annonceur, de la nature du
procédé ou du motif de vente, l’identité et les qualités de l’annonceur mais également ses droits.
La loi dit également que la pratique commerciale sera trompeuse lorsqu’elle omet, dissimule ou
fournit une information inintelligible ou ambigüe, à contretemps portant sur un élément essentiel ou
lorsque le professionnel dissimule sa véritable intention professionnelle.
B. Élément moral