la protection du consommateur
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LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Étant donné que le consommateur, en raison de son ignorance se trouve en situation
d’infériorité par rapport au vendeur, le législateur a mis en place une série de mesures visant à
le protéger tant au moment de la formation et de l'exécution du contrat de vente, qu’au moment
de l’achat à crédit. Les Règles concernant les situations que nous allons examiner, ne
concernent donc que le consommateur non professionnel.
I.- LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR A L'OCCASION DU CONTRAT DE VENTE
La loi a cherché à protéger le consommateur tant au moment de la formation du contrat
de vente que lors de son exécution.
A) La Protection du consommateur lors du contrat de vente :
En raison des nouvelles méthodes de vente ainsi que des nombreux abus constatés de
la part des vendeurs qui cherchent à détourner la loi, le législateur considère le consommateur
comme une personne vulnérable et s’attache à le protéger lors de la formation du contrat.
Ainsi, le vendeur a l’obligation d’informer le consommateur, il ne doit pas le tromper et il n’a le
droit ni de forcer le consommateur, ni, en principe, de refuser de lui vendre.
1.- L’obligation d'informer :
Tout consommateur mal informé par le vendeur peut demander réparation du préjudice
subi. Le législateur précise certaines obligations d'informer, mais la liste n'est pas exhaustive.
Ainsi li exige :
a) Un étiquetage relatif à la nature des produits. Par exemple pour les produits
alimentaires, la dénomination de vente, si le produit a subi un traitement spécifique, le
poids, les ingrédients, les conditions de conservation, le lot et, si cessaire, le mode de
préparation. Pour les textiles, l'étiquette doit comporter la dénomination et la teneur en
fibres textiles. Pour les produits dangereux, cela doit être clairement précisé. Il faut informer
le consommateur des risques éventuels que représente le consommation d'un produit
(fumer tue).
b) Un étiquetage relatif à la qualité du produit (AOC, label, norme, agriculture biologique). e
c) Un étiquetage relatif au prix du produit
L'ordonnance du 1er décembre 1986, pose solennellement le principe de la liberté des
prix et met à la charge des professionnels une obligation d'informer le consommateur. Il existe
cependant certaines limites à cette liberté. En effet certains prix sont réglementés (prix des
livres, frais de notaire par ex.). D'autre part ces prix doivent être affichés. Enfin les réductions
de prix et les remises doivent respecter certaines conditions.
Concernant l'affichage des prix le fait de ne pas afficher les prix constitue un délit passible
d'amende. Si une erreur d'affichage en faveur du consommateur a été commise, celui-ci aura le
droit au prix affiché dans la mesure c'est un prix non dérisoire par rapport au produit
(exemple, une machine à laver à 20 euros).
Concernant la réduction des prix, il y a interdiction de vendre à perte, sauf pour les biens
périssables. Le mot solde est réservé aux ventes de marchandises démodées, dépareillées, ou
fin de séries pratiquées par les commerçants dans le local ils exercent habituellement leur
commerce. La technique du prix d'appel qui consiste à faire de la publicité pour un produit à
prix alléchant, alors qu'il n'y en a pas en quantité suffisante. D'autre part, les commerçants
peuvent baisser leurs prix, même en dehors des soldes , pour attirer les clients. Toutefois ces
baisse de prix sont réglementées. Ainsi on ne peut indiquer ces rabais qu'à l'intérieur du
magasin, et le montant du rabais doit être précis pour chaque catégorie de produit (une
annonce imprécise comme "5 à 20%" est prohibée).
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d) Autres obligations d'information : le délai de livraison, les conditions de paiement,
utilisation de la langue française.
2.- Obligation de ne pas tromper :
Il existe une série de mesures visant à protéger le consommateur contre la tromperie du
vendeur. Ces mesures concernent le délit de fraude et la publicité.
a) le délit de fraude:
Toute tromperie ou falsification de nature à induire en erreur le consommateur est
sanctionnée, même si le commerçant n’était pas de mauvaise foi, étant donné que la loi
l’oblige d’effectuer toutes les vérifications pour ne pas être en infraction.
Exemples: dénomination de poularde géorgienne dans un restaurant qui servait de simples
poules.
b) La réglementation de la publicité :
Est interdite toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations
indications ou présentations fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur. La
publicité trompeuse constitue un délit sanctionné par des peines d’amende et/ou de prison.
L’objectif est, bien entendu, de protéger le consommateur, mais également les
entreprises victimes du comportement déloyal d’un concurrent.
Pour être réprimée, il suffit que la publicité suggère un élément inexact, même si elle ne
l’affirme pas explicitement.
Cependant la loi est aujourd’hui plus souple en ce qui concerne la publicité mensongère.
Pour être caractérisée de trompeuse la publicité doit induire en erreur un citoyen normal.
Afin de stimuler la concurrence et d’améliorer l’information du consommateur, une loi de
1992 autorise la publicité comparative portant sur les caractéristiques du produit.
Cependant, cette forme de publicité est entourée de nombreuse conditions,
La publicité doit être véridique et ne pas induire le consommateur en erreur.
Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques.
Lorsque la pub porte sur des produits bénéficiant d’une AOC, il faut que ce soit la même
AOC.
L’annonceur doit être en mesure de prouver l’exactitude de ses allégations.
Avant toute diffusion, il doit communiquer l’annonce comparative au concurrent visé qui peut
saisir le juge s’il s’estime dénigré.
Toutes ces restrictions ont découragé la publicité comparative en France
2.- L'obligation de ne pas forcer le consommateur :
La loi protège le consommateur contre les pratiques commerciales douteuses et les
méthodes de vente directe. Ainsi sont interdites les ventes liées, par exemple soumettre la
participation à un concours à une obligation d'achat De nombreux abus ont également été
commis par des démarcheurs à domicile peu scrupuleux. C’est pourquoi la loi du 22 décembre
1972 est venue réglementer strictement le démarchage à domicile.
La loi vise quiconque pratique le démarchage au domicile d’une personne physique (les
personnes morales sont exclues de cette loi), a son lieu de travail, dans des lieux non destinés
à la consommation, ainsi que le démarchage par téléphone.
Les mesures de protection édictées par cette loi sont les suivantes :
Obligation pour le vendeur de rédiger un contrai écrit.
Délai de réflexion de 7 jours accordé au client pour se rétracter (30 pour les contrats
d'assurance).
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3.- Le refus de vente :
Le refus de vente consiste, pour un professionnel, dans le fait de refuser à un
consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sans motif légitime, alors qu’il
vend ce produit ou fournit le même type de service à d’autres clients
Il appartient aux tribunaux d’apprécier si le motif est légitime ou non.
Exemples de motifs légitimes
Lorsque l’acheteur achète le produit dan le but de le dénigrer en le comparant à un produit
concurrent.
Le refus de vente est également admis lorsqu’il s’agit de protéger le consommateur (alcool
à des mineurs).
Le fait de ne pas avoir défait sa vitrine et d’y avoir laissé un objet déjà vendu sans l’avoir
indiqué.
B) La protection du consommateur lors de l'exécution du contrat de vente
Il s’agit faire bénéficier le consommateur des obligations de garantie et de le protéger
contre les clauses abusives que le vendeur pourrait lui imposer.
1.- L'obligation de garantie:
Il existe deux sortes de garanties, une garantie légale et une garantie facultative ou
garantie contractuelle .
a) La garantie légale :
En vertu de l’article 1641 et suivants du code civil (repris par le code de la
consommation), le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés du bien
vendu ( matériel neuf ou d’occasion, sauf vente aux enchères).
La mise en oeuvre de cette garantie suppose la constatation d’un défaut présentant
certaines caractéristiques (non apparent et inconnu , inhérent à la chose vendue, antérieur à la
vente, suffisamment important).
Lorsque l'existence 'un vice caché a été établie, l'acheteur a le choix entre la résolution
du contrat, une baisse du prix, la remise en état par le vendeur du bien, ou encore son
remplacement.
L'avantage de cette garantie est que sa mise en oeuvre n'est pas limitée dans le temps.
L'inconvénient c'est que le consommateur doit prouver le vice caché
b) La garantie contractuelle :
Cette garantie est facultative et limitée dans le temps. Mais le consommateur n'a pas à
faire la preuve d'un vice caché.
Le vendeur devra mettre l'objet en état ou le remplacer et, en aucun cas, cette garantie
ne peut exclure la garantie légale
2.- Interdiction des clauses abusives :
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation dans les contrats conclus entre
professionnels et consommateurs non professionnels, sont abusives les clauses qui ont
pour effet de créer un séquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
au contrat.
C’est donc le non professionnel que la loi protège contre les clauses abusives. Ainsi
une clause dégageant un atelier de photos à qui l'on avait confun film à développer de toute
responsabilité en cas de perte du film, a été jugée abusive dans le cas d'un client non
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professionnel, alors que la Cour de cassation a refude donner cette caractéristique dans le
cas d'un client professionnel
Le code de la consommation donne une liste des clause abusives. Mais cette liste n’est
pas exhaustive. A chaque fois que le consommateur peut faire la preuve du caractère abusif
d’une clause, c’est à dire montrer que cette clause crée un déséquilibre significatif avec
les droits et obligations du professionnel. Le juge peut donc déclarer abusive une clause
sans qu’un décret l’ait préalablement interdite.
Le décret du 24 mars 1978 interdit:
Les clauses qui limitent ou suppriment le droit à réparation du non professionnel
en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations (par exemple
dépassement du délai de livraison).
Les clauses permettant au vendeur de modifier unilatéralement le contrat.
Une clause qui aurait pour objectif de supprimer la garantie légale.
Remarques:
Les clauses abusives sont réputées non écrites. Il en résulte que le contrat reste
applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives par le juge.
II.- CREDIT ET SURENDETTEMENT
Le droit de la consommation organise la protection de l'acheteur à crédit lors de la vente
de biens mobilier et immobilier et organise une procédure spécifique de traitement des
situations de surendettement.
A) La protection du consommateur lors de l'achat à crédit.
Il s'agit de crédits à la consommation
Sont exclus de cette réglementation
Les crédits d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.
Les crédits qui dépassent un certain montant.
Les crédits destinés à financer une activité professionnelle.
Ces règles couvrent la publicité concernant les opérations de crédit, la période qui
précède la conclusion du contrat et la période de l'exécution du contrat.
1) Publicité concernant les opérations de crédit :
Toute pub. portant sur une opération de crédit, doit obligatoirement indiquer :
Le nom de l'organisme prêteur.
Le taux d'intérêt avec les frais annexes.
Les mensualités en fonction de la durée du crédit.
Le coût total du crédit.
En ce qui concerne la publicité pour crédit gratuit elle est interdite en dehors des lieux
de vente, c'est à dire à l'extérieur des magasins (vitrines, parking etc.).
2) La protection du consommateur pendant la période qui précède la conclusion
définitive du contrat: le mécanisme de l'offre préalable de crédit:
a) l'Offre préalable de crédit:
Tout prêteur est tenu de remettre au consommateur une offre écrite avec un délai de
réflexion de 15 jours pour les biens mobiliers et de 30 jours pour les biens immobiliers.
L'emprunteur peut donc l'examiner pendant ce délai, mais n'est pas tenu d'attendre son
expiration pour l'accepter; Cette offre doit porter obligatoirement certaines mentions (voir doc.
la protection du consommateur
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2 page 149). L'offre de crédit doit être établie selon un des neufs modèles types fixés par le
décret du 24 mars 1978 (voir modèle ci-joint).
Le prêteur est obligé de maintenir les conditions qu'elle contient pendant cette durée de
15 jours, mais il peut se réserver le droit de ne pas accepter la personne de l'emprunteur et
donc de refuser le crédit à cette personne.
b) Droit de rétraction du consommateur:
L'offre préalable de crédit comporte obligatoirement une clause permettant à
l'emprunteur de revenir sur son engagement, pendant un délai de 7 jours à compter de son
acceptation (formulaire détachable).
3) Protection de l'emprunteur au cours de l'exécution du contrat de prêt:
Il convient ici de faire la distinction entre "crédit lié" et " crédit non lié".
crédit lié:
Crédit et achat sont liés, ce qui signifie que si le crédit n'est pas obtenu le consommateur
n'est pas lié par la promesse d'achat et si l'achat n'a pas lieu, le crédit est annulé.
crédit non lié:
L'achat et le crédit sont indépendants et l'annulation de l'un n'entraîne pas celle de
l'autre.
4) Protection de l'emprunteur en cas de remboursement du crédit par anticipation:
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation tout ou partie du
crédit. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à trois fois
le montant de la première échéance non échue.
B) LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR SURENDETTE
Etant donque les offres de crédit sont de plus en plus nombreuses une loi de 1989
tente de prévenir les situations de surendettement et de les résoudre au moyen de certaines
procédures.
1) La prévention du surendettement :
Le législateur a voulu veiller à l’information des établissements prêteurs et des cautions et à
responsabiliser les établissements prêteurs. C’est la raison pour laquelle :
Toute personne qui se porte caution doit faire précéder sa signature de la mention
manuscrite de ce en quoi elle s’engage. (rappel : la caution simple ne peut être inquiétée
que si l’emprunteur a d’abord été poursuivi et s’avère insolvable, alors que la caution
solidaire peut être inquiétée avant que l’emprunteur n’ait été poursuivi.
Il existe un fichier national qui recense les incidents de paiement
L’établissement de crédit qui reçoit d’une caution un engagement disproportionné à ses
biens et revenus ne pourra se prévaloir de son engagement en cas de défaillance du
débiteur principal.
Le juge peut tenir compte de la connaissance qu’avait l’établissement prêteur de la situation
du débiteur.
2) Le règlement du surendettement
Ces procédures sont réservées aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans
l’impossibilité de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles.
Deux procédures existent : le règlement amiable et le redressement judiciaire.
a) Le règlement amiable :
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