1 1. ------IND- 2017 0001 HU- FR- ------ 20170116 --- --

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1. ------IND- 2017 0001 HU- FR- ------ 20170116 --- --- PROJET
Projet de décret gouvernemental (…. ...) nº …/2017
relatif à la mise en œuvre des dispositions de la loi sur la protection du paysage urbain
concernant l’affichage des publicités
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 12, paragraphe 1, points d) à f), de la loi
LXXIV de 2016 sur la protection du paysage urbain et agissant dans le cadre de sa mission prévue à
l’article 15, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, le gouvernement décrète:
1. Dispositions interprétatives
Article premier
Au sens du présent décret, on entend par:
1. bâche publicitaire sur bâtiment en construction: dispositif de support publicitaire, couvrant au
moins partiellement les travaux lors de travaux de construction et de maintenance ou de
démolition effectués en vue d’édifier, de transformer, d’agrandir, de rénover, de remettre en
état, de moderniser, d’entretenir, de réparer, de démolir ou de déplacer un bâtiment, une partie
de bâtiment ou un complexe de bâtiments;
2. fabricant: fabricant et distributeur de biens mobiliers;
3. colonne publicitaire: dispositif de support publicitaire, circulaire, divisé verticalement, dont le
rapport entre la largeur et la hauteur est de près de 1 sur 3, élaboré à partir de matériaux
combinés, dont il existe différents modèles en fonction du type d’affichage du support
publicitaire;
4. équipement destiné à l’information ou à d’autres fins: tout équipement défini dans le décret en
matière de paysage urbain, destiné partiellement à des informations non considérées comme
publicitaires ou servant également l’intérêt général en réalisant d’autres objectifs;
5. kiosque: structure ou installation indépendante, fixe, séparée des autres magasins et placée sur la
voie publique, destinée à la vente au détail de produits de presse tels que définis à l’article 3,
point n), de la loi XLVIII de 2008 relative aux conditions fondamentales et à certaines limites
des activités de publicité économique, ou à la vente de nourriture et de boissons froides ou
chaudes, à la vente de fleurs et de cadeaux ou à l’exercice d’une activité assurant des fonctions
touristiques;
6. colonne d’affichage culturel: colonne publicitaire qui sert exclusivement à l’affichage de
publicités destinées à faire la promotion de certains programmes ou événements culturels
organisés dans le cadre d’une activité culturelle communautaire, exercée indépendamment que
ce soit de manière permanente, pour une certaine période ou pour une occasion donnée par des
établissements culturels ou conjointement par plusieurs établissements culturels;
7. établissement culturel: établissement tel que défini à l’annexe 1, point p), de la loi CXL de 1997
relative aux établissements muséologiques, aux services des bibliothèques publiques et à la
culture (ci-après: la «loi sur la culture»), notamment le musée ou le théâtre;
8. activité culturelle: activité telle que définie à l’annexe 1, point r), de la loi sur la culture;
9. bien immobilier relevant du domaine public: bien immobilier non considéré comme lieu public,
qui est détenu à 100 %, individuellement ou conjointement, par l’État hongrois, par une
collectivité locale, par une association de la collectivité locale ayant une personnalité juridique,
par un conseil en faveur du développement, par une collectivité de minorité, par une association
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d’une collectivité de minorité ayant une personnalité juridique, par une autorité budgétaire ou
une fondation publique;
10. personne effectuant un service public de transport de passagers, relevant du domaine public:
entité économique offrant, à titre principal, un service public de transport de passagers, dans
laquelle l’État hongrois, la collectivité locale, l’association de la collectivité locale ayant une
personnalité juridique, une association polyvalente infrarégionale, un conseil en faveur du
développement, une collectivité de minorité, l’association d’une collectivité de minorité ayant
une personnalité juridique, une autorité budgétaire ou une fondation publique, de manière
individuelle ou conjointement, détenant une influence majoritaire telle que définie à l’article
8:2, paragraphes 1 à 3 de la loi V de 2013 sur le Code civil;
11. affichage: porter une publicité à la connaissance du grand public ou d’un destinataire individuel
à des fins promotionnelles;
12. service public de transport de passagers: service tel que défini à l’article 2, point 14, de la loi
XLI de 2012 sur les services de transport de passagers;
13. lieu privé: bien immobilier propriété privée et bien immobilier propriété publique;
14. bien immobilier du domaine privé: bien immobilier qui n’est pas considéré comme un bien
immobilier propriété publique ou comme un lieu public;
15. dispositif de support publicitaire: dispositif ou équipement dont la fonction ou l’objectif premier
consiste à maintenir le support publicitaire ou à assurer et à faciliter son installation;
16. afficheur publicitaire: celui qui possède le support publicitaire et qui, grâce à cela, affiche les
publicités;
17. annonceur publicitaire: celui dans l’intérêt duquel les publicités sont affichées sur des supports
publicitaires;
18. aubette: afin de pouvoir utiliser le service public de transport de passagers, abri destiné à
accueillir les voyageurs qui attendent, ou partie de bâtiment ou autres constructions ou
installations entourées au moins partiellement d’une structure de bâtiment;
19. mobilier urbain: l’aubette, le kiosque, la colonne d’affichage culturel et les équipements
destinés à l’information ou à d’autres fins;
20. entreprise: toute personne qui agit à des fins liées à sa profession indépendante ou à son activité
commerciale.
2. Règles générales de la mise en place des publicités et des supports publicitaires
Article 2
(1) Les publicités ne peuvent être affichées, les supports publicitaires ne peuvent être mis en place
et les dispositifs de support publicitaire ne peuvent être installés et maintenus que, respectivement,
sur des supports publicitaires, dans des dimensions et avec une technologie conformément à la loi
LXXIV de 2016 sur la protection du paysage urbain (ci-après: la «Lppu»), ainsi que conformément
aux dispositions du présent décret et des décrets relatifs au paysage urbain, dans les conditions
définies dans lesdits décrets.
(2) Au sens du présent décret, ne sont pas considérés comme un affichage de publicités, le logo, la
marque commerciale ou d’autres indications permettant l’identification du fabricant et du type de
produit, placés par le fabricant sur un bien mobilier.
(3) Sauf dispositions contraires du présent décret, seul du mobilier urbain peut être utilisé pour
l’affichage de publicités dans des lieux publics, pour servir de support publicitaire ou pour servir de
dispositif de support publicitaire. À l’exception de la colonne d’affichage culturel, la colonne
publicitaire ne peut être utilisée pour l’affichage de publicités dans des lieux publics, pour servir de
support publicitaire ou pour servir de dispositif de support publicitaire. Si le support publicitaire ou
le dispositif de support publicitaire du domaine privé sont placés dans un lieu public, sur un bien
immobilier du domaine public ou sur un bien immobilier du domaine public propriété d’une
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personne effectuant un service public de transport de passagers, les règles du présent décret
gouvernemental concernant l’affichage des publicités sur un bien immobilier du domaine public ou
propriété publique s’appliquent aux supports publicitaires et aux dispositifs de support publicitaire.
(4) À l’exception des dispositions de l’article 6, l’annexe 1 ainsi que l’annexe 2 fixent les règles
régissant l’affichage des publicités, ainsi que l’installation des supports publicitaires et des
dispositifs de support publicitaire dans les lieux publics et les lieux privés, conformément au
classement des zones tel que défini par le plan territorial des communes.
(5) Si un élément de réglementation (catégorie territoriale) tel que défini dans le plan territorial des
communes visé ne correspond pas à l’élément de réglementation de l’annexe 1 ou 2, l’élément de
réglementation au sens du présent décret est considéré comme «autre zone présentant des
caractéristiques locales, n’entrant dans aucune des catégories énumérées dans les articles 26 à 30/A
du décret gouvernemental nº 253/1997 du 20 décembre 1997 relatif aux critères nationaux
d’aménagement urbain et de construction (ci-après: l’«OTÉK»).
(6) La commune est habilitée à déroger temporairement à la règle figurant au paragraphe 4, au titre
de son décret en matière de paysage urbain, même lorsque pour la période des travaux de
construction, une autorisation de mise en place d’une bâche publicitaire sur bâtiment en
construction est demandée, pour la durée des travaux de construction.
(7) La mise en place d’une bâche publicitaire sur bâtiment en construction peut être subordonnée à
la condition que l’inscription au journal de construction certifie le début de la rénovation ou si
l’obligation de la tenue d’un journal de construction n’existe pas, les personnes concernées
s’engagent à en tenir un et de cette manière, à certifier le début de la rénovation.
Article 3
(1) Un support publicitaire ou un dispositif de support publicitaire ne peut être placé sur le toit
d’une aubette. Par ailleurs, la surface totale de l’aubette peut servir pour l’affichage publicitaire.
(2) Un support publicitaire ou un dispositif de support publicitaire ne peut être placé sur le toit d’un
kiosque. Par ailleurs, la surface totale du kiosque peut servir pour l’affichage publicitaire.
(3) La surface totale de la colonne d’affichage culturel peut être utilisée pour y afficher de la
publicité. Le support publicitaire peut également être fixé par collage sur les colonnes d’affichage
culturel.
(4) La publicité ne peut être affichée et le support publicitaire ou le dispositif de support publicitaire
ne peuvent être mis en place que sur au maximum deux tiers de la surface d’un équipement destiné
à l’information ou à d’autres fins utilisable à des fins publicitaires.
Article 4
(1) Les publicités ainsi que les supports publicitaires, à l’exception du contenu de l’article 3,
paragraphe 3, ne peuvent être fixés par collage.
(2) La surface des panneaux ainsi que des bâches publicitaires sur bâtiments en construction,
utilisable pour l’affichage de publicités, ne peut être inférieure à deux mètres carrés et supérieure à
neuf mètres carrés.
(3) À l’exception du mobilier urbain, la surface des dispositifs de support publicitaire utilisables
pour la mise en place de supports publicitaires ne peut dépasser onze mètres carrés.
Article 5
(1) Tout établissement culturel est habilité à posséder des colonnes d’affichage culturel ainsi qu’à
les utiliser, aux fins de promouvoir une activité culturelle communautaire exercée par
l’établissement culturel ou l’établissement culturel conjointement avec un autre établissement
culturel, soit de manière permanente, soit pendant une période donnée ou pour une occasion définie.
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(2) Dans l’exercice de ses fonctions destinées à soutenir les activités culturelles locales, l’agence
gouvernementale (dans le cas de la capitale, l’agence gouvernementale de la capitale) compétente
selon la localisation d’un établissement culturel veille à garantir que les colonnes d’affichage
culturel définies au paragraphe 1 sont installées et utilisées par l’établissement culturel concerné, à
condition que l’établissement culturel paye au prorata les coûts associés à l’installation et à la
maintenance.
Article 6
(1) Une publicité affichée ainsi qu’un support publicitaire ou un dispositif de support publicitaire
mis en place sur un bâtiment ou une construction ne sont pas considérés comme visibles à partir
d’un lieu public, même si ceux-ci sont réellement visibles depuis l’extérieur du bâtiment ou de la
construction.
(2) Le fait que l’affichage de la publicité, sous forme de support publicitaire ou de dispositif de
support publicitaire, se fasse sur une fenêtre ou sur une autre surface transparente et que la publicité
affichée soit réellement visible de l’extérieur du bâtiment ou de la construction ne constitue pas une
exception à la règle définie au paragraphe 1. Cette règle ne concerne pas les fenêtres ou autres
surfaces transparentes des bâtiments ou constructions servant à fournir un service public de
transport de passagers.
(3) Un affichage de publicité ou la mise en place d’un support publicitaire ou d’un dispositif de
support publicitaire ne sont pas considérés comme étant effectués à l’intérieur d’un bâtiment ou
d’une construction si l’affichage ou la mise en place ont lieu sur une partie du bâtiment ou de la
construction, notamment sur une terrasse ou un balcon, qui n’est pas entourée dans toutes les
directions par une structure de bâtiment.
(4) Des publicités relatives à un établissement culturel ou à ses événements peuvent être affichées
sur le bâtiment propriété de l’établissement culturel, faisant l’objet d’une gestion de patrimoine ou
exploité à n’importe quel titre, de manière permanente, par l’établissement culturel.
Article 7
(1) L’annonceur publicitaire et l’afficheur publicitaire sont solidairement responsables concernant la
suppression de l’affichage de publicités et le retrait du support publicitaire. Le propriétaire du
dispositif de support publicitaire et le propriétaire du bien immobilier sont solidairement
responsables du retrait du dispositif de support publicitaire.
(2) Le propriétaire du dispositif de support publicitaire est exempté de l’obligation figurant à
l’article 15, paragraphe 5 de la Lppu, si compte tenu des fins de l’installation, le dispositif de
support publicitaire non destiné à la publicité perd sa fonction publicitaire à la suite de la
suppression de la publicité ou du retrait du support publicitaire ou compte tenu de sa fonction, il
n’est plus considéré principalement comme un dispositif publicitaire.
3. Contrôle
Article 8
(1) L’affichage des publicités et la mise en place des supports publicitaires et des dispositifs de
support publicitaire sont contrôlés par l’agence gouvernementale de la capitale et les agences
gouvernementales des comitats (ci-après: l’«agence gouvernementale»).
(2) Dans le cas de la constatation ou la prise de connaissance de l’infraction, l’agence
gouvernementale fixe une amende ou ordonne la suppression de l’état d’infraction dans les 8 jours.
(3) Au moment de la fixation de l’amende, l’agence gouvernementale considère les points de vue
suivants:
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a) la mesure dans laquelle l’infraction enfreint ou entrave la conservation ou le développement des
valeurs définies à l’article 11/A, paragraphe 1, de la Lppu;
b) la durée de l’infraction;
c) la répétition de l’infraction.
4. Dispositions finales
Article 9
Le présent décret entre en vigueur le 30e jour suivant sa publication.
Article 10
Le présent décret est applicable lors de procédures initiées après son entrée en vigueur.
5. Conformité au droit de l’Union européenne
Article 11
(1) Le présent décret répond aux exigences de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
(2) Le présent projet de décret a été notifié au préalable conformément à l’article 15, paragraphe 7,
de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux
services dans le marché intérieur.
(3) Le présent projet de décret a été notifié au préalable conformément aux articles 5 à 7 de la
directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l’information.
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Annexe 1 du décret gouvernemental no …/2017 (……)
Prescriptions réglementaires concernant les lieux publics et les biens immobiliers du domaine
public
I. ZONES CONSTRUCTIBLES:
1. Espaces mixtes:
1.1. Espace de centre urbain: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire sont possibles exclusivement sur du
mobilier urbain.
1.2. Espace institutionnel: l’affichage de publicités et la mise en place de supports publicitaires
ou de dispositifs de support publicitaire sont possibles exclusivement sur du mobilier
urbain.
2. Zone résidentielle:
2.1. Zone résidentielle de grande ville: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire sont possibles exclusivement sur du
mobilier urbain.
2.2. Zone résidentielle de petite ville: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire sont possibles exclusivement sur du
mobilier urbain.
3. Espaces particuliers
3.1. Espace occupé par un jardin zoologique: l’affichage de publicités et la mise en place de
supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire sont autorisés exclusivement
sur du mobilier urbain.
3.2. Espace occupé par un jardin des plantes: l’affichage de publicités et la mise en place de
supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire sont autorisés exclusivement
sur du mobilier urbain.
3.3. Espace destiné à des fins de défense, militaires ou de sécurité nationale: l’affichage de
publicités et la mise en place de supports publicitaires ou de dispositifs de support
publicitaire ne sont pas autorisés.
3.4. Espace occupé par un cimetière: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
II. ESPACES NON CONSTRUCTIBLES:
1. Espace vert
1.1. Espace occupé par un jardin public: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
1.2. Espace occupé par un parc public: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
2. Zone forestière
2.1. Protégée: l’affichage de publicités et la mise en place de supports publicitaires ou de
dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
2.2. À des fins économiques: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés, et il ne peut être
dérogé à cette règle valablement.
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2.3. À des fins de bien-être public: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
3. Espaces non constructibles particuliers
3.1. Espace occupé par une réserve naturelle ou un jardin botanique: l’affichage de publicités et
la mise en place de supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont
pas autorisés.
3.2. Espace occupé par un cimetière: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
3.3. Espace destiné à des fins de défense, militaires ou de sécurité nationale: l’affichage de
publicités et la mise en place de supports publicitaires ou de dispositifs de support
publicitaire ne sont pas autorisés.
3.4. Place publique et promenade, pavées ou boisées: l’affichage de publicités et la mise en
place de supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas
autorisés.
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Annexe 2 du décret gouvernemental no …/2017 (……)
Prescriptions réglementaires concernant les lieux privés
I. ZONES CONSTRUCTIBLES
1. Espaces mixtes
1.1. Espace de centre urbain: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
1.2. Espace institutionnel: l’affichage de publicités et la mise en place de supports publicitaires
ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
2. Zone résidentielle:
2.1. Zone résidentielle de grande ville: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
2.2. Zone résidentielle de petite ville: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
2.3. Zone résidentielle de banlieue: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
2.4. Zone résidentielle de village: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
3. Zone économique
3.1. Site commercial et de service: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
3.2. Zone industrielle: l’affichage de publicités et la mise en place de supports publicitaires ne
sont pas autorisés.
4. Zone de villégiature
4.1. Espace de villégiature: l’affichage de publicités et la mise en place de supports publicitaires
ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
4.2. Zone de résidences secondaires: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
5. Espaces constructibles particuliers
5.1. Grands centres commerciaux et espaces commerciaux de grande envergure: l’affichage de
publicités et la mise en place de supports publicitaires ou de dispositifs de support
publicitaire ne sont pas autorisés.
5.2. Zone destinée à l’expédition de fret, au stockage et à la logistique à grande échelle:
l’affichage de publicités et la mise en place de supports publicitaires ou de dispositifs de
support publicitaire ne sont pas autorisés.
5.3. Espace occupé par des foires, des parcs d’exposition ou espace de congrès: l’affichage de
publicités et la mise en place de supports publicitaires ou de dispositifs de support
publicitaire ne sont pas autorisés.
5.4. Espace occupé par des centres de formation: l’affichage de publicités et la mise en place de
supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
5.5. Espace destiné à l’installation d’un établissement de santé: l’affichage de publicités et la
mise en place de supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas
autorisés.
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5.6. Espace destiné à des fins sportives de grande échelle: l’affichage de publicités et la mise en
place de supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas
autorisés.
5.7. Espace destiné à la recherche et au développement: l’affichage de publicités et la mise en
place de supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas
autorisés.
5.8. Espace destiné à la valorisation de sources d’énergie renouvelables: l’affichage de
publicités et la mise en place de supports publicitaires ou de dispositifs de support
publicitaire ne sont pas autorisés.
5.9. Espace occupé par un jardin zoologique: l’affichage de publicités et la mise en place de
supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
5.10. Espace occupé par un jardin des plantes: l’affichage de publicités et la mise en place de
supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
5.11. Espace destiné à des fins d’extraction (mines) ou de transformation de matières
premières: l’affichage de publicités et la mise en place de supports publicitaires ou de
dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
5.12. Espace destiné à des fins de défense, militaires ou de sécurité nationale: l’affichage de
publicités et la mise en place de supports publicitaires ou de dispositifs de support
publicitaire ne sont pas autorisés.
5.13. Espace de gestion et de décharge de déchets: l’affichage de publicités et la mise en place
de supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
5.14. Espace destiné à l’emplacement de bâtiment lié à la circulation, si celui-ci n’est pas placé
à l’intérieur d’une zone de desserte: l’affichage de publicités et la mise en place de
supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés, sauf
dans les espaces des gares ferroviaires et des gares routières.
5.15. Espace occupé par un cimetière: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
5.16. Site d’exploitation agricole: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
5.17. Autre zone présentant des caractéristiques locales, n’entrant dans aucune des catégories
énumérées dans les articles 10 à 23 de l’OTÉK: l’affichage de publicités et la mise en
place de supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont autorisés.
II. ESPACES NON CONSTRUCTIBLES
1. Espace vert
1.1. Espace occupé par un jardin public: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
1.2. Espace occupé par un parc public: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
2. Zone forestière
2.1. Protégée: l’affichage de publicités et la mise en place de supports publicitaires ou de
dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
2.2. À des fins économiques: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
2.3. À des fins de bien-être public: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
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3. Zone agricole
3.1. Site d’exploitation agricole destinée au jardinage: l’affichage de publicités et la mise en
place de supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas
autorisés.
3.2. Site d’exploitation agricole en général: l’affichage de publicités et la mise en place de
supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
4. Espace de gestion de l’eau: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
5. Espace semi-naturel: l’affichage de publicités et la mise en place de supports publicitaires ou
de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
6. Espaces non constructibles particuliers
6.1. Espace destiné à l’installation d’un établissement de santé: l’affichage de publicités et la
mise en place de supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas
autorisés.
6.2. Espace destiné à des fins sportives de grande échelle: l’affichage de publicités et la mise en
place de supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas
autorisés.
6.3. Espace destiné à la recherche et au développement: l’affichage de publicités et la mise en
place de supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas
autorisés.
6.4. Espace destiné à la valorisation de sources d’énergie renouvelables: l’affichage de
publicités et la mise en place de supports publicitaires ou de dispositifs de support
publicitaire ne sont pas autorisés.
6.5. Espace occupé par une réserve naturelle ou un jardin botanique: l’affichage de publicités et
la mise en place de supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont
pas autorisés.
6.6. Espace occupé par un cimetière: l’affichage de publicités et la mise en place de supports
publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas autorisés.
6.7. Espace destiné à des fins d’extraction (mines) ou de transformation de matières premières:
l’affichage de publicités et la mise en place de supports publicitaires ou de dispositifs de
support publicitaire ne sont pas autorisés.
6.8. Espace destiné à des fins de défense, militaires ou de sécurité nationale: l’affichage de
publicités et la mise en place de supports publicitaires ou de dispositifs de support
publicitaire ne sont pas autorisés.
6.9. Place publique et promenade, pavées ou boisées: l’affichage de publicités et la mise en
place de supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont pas
autorisés.
6.10. Autre zone présentant des caractéristiques locales, n’entrant dans aucune des catégories
énumérées dans les articles 26 à 30/A de l’OTÉK: l’affichage de publicités et la mise en
place de supports publicitaires ou de dispositifs de support publicitaire ne sont autorisés.
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