
Il ne peut être tenu de garantir la guérison de son malade, ni l'absence d'aggravation de son
état, et ne devrait donc pas avoir à répondre au risque d'accident ou d'aléa thérapeutique
inhérent à l'état du malade.
Néanmoins, des considérations financières n'autorisent pas le médecin à dispenser des soins
non conformes aux données acquises de la science.
Pour un chirurgien-dentiste ayant procédé à l'extraction contre-indiquée de trois dents alors
qu'il aurait dû réaliser une prothèse fixe :
Cass. Civ. I, 19 décembre 2000; Dalloz 2001, I.R. 282, note.
La responsabilité médicale nécessite donc, en principe, la preuve d'une faute
caractérisée du praticien, laquelle ne peut se déduire de la seule anormalité d'un dommage
et de sa gravité.
Cas. Civ. 27 mai 1998, D. 1999, p.21, note S.Porchy.
Le nouvel article L 1142-1 du Code de la Santé Publique confirme que :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé,
les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout
établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de
prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences
dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas defaute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des
dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause
étrangère.
1 - FAUTE DE TECHNIQUE MEDICALE
Si la nature du contrat qui se forme entre le chirurgien et son client met en principe à la
charge du praticien une simple obligation de moyens, il est néanmoins tenu, sur le fondement
d'une obligation de sécurité-résultat, de réparer le dommage causé à son patient à l'occasion
d'un acte chirurgical nécessaire à son traitement chaque fois que ce dommage, dont la cause
réelle n'a pu être déterminée, est en relation directe avec l'intervention pratiquée et sans
rapport établi avec l'état antérieur de celui-ci...
T.G.I. Paris, 1ère Chb., 5 mai 1997 et 20 octobre 1997, D. 1998, p.558, note Boy
Engagent donc la responsabilité des praticiens :
Le "geste maladroit" et la "maladresse" du chirurgien qui occasionne une déchirure de la
trachée
C.A. Lyon, 1ère Ch., 29 juin 2000, RG 1997/07885.
Le chirurgien-dentiste qui lèse le nerf sublingual lors de l'extraction d'une dent de sagesse,
alors que la position de ce nerf ne présentait pas d'anomalie.
Cass. Civ. I, 23 mai 2000, n°98-20-440; D. 2000, I.R. p.183
le sectionnement d'une artère poplitée lors d'une ligamentoplastie, alors que celle-ci ne
présentait pas d'anomalie rendant son atteinte inévitable.
Cass. Civ. I, 23 mai 2000, 98-19.869; D.2000, I.R. p.192 avec une note
A propos de deux chirurgiens qui sectionnent un nerf à l'occasion de l'exérèse d'une glande
sous-maxillaire :