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Cabinet d'Avocats, Jean-François CARLOT
JURISQUES - SANTE
ACTUALITES JURIDIQUES DU RISQUE MEDICAL
Mise à jour le 14 novembre 111
Voir également : Pratique du contentieux médical : la défense des professionnels de
santé : 23 avril 2002
SOMMAIRE
I - LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE
A - FOURNITURE DE SOINS ATTENTIFS ET CONFORMES
AUX DONNEES DE LA SCIENCE
1 - Faute de technique médicale
2 - Erreur de diagnostic : (Arrêt Perruche)
3 - Obligation de sécurité du chirurgien
4 - Lien de causalité entre la faute médicale et le dommage
B - LE DEVOIR D'INFORMATION DU MEDECIN
1 - L'ETENDUE DU DEVOIR D'INFORMATION
Caractère absolu de l'information
Concernant les médicaments
2 - LA CHARGE DE LA PREUVE DE
L'INFORMATION
3 - PREJUDICE INDEMNISABLE : APPRECIATION
DE LA PERTE DE CHANCE
II - LA RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
A - OBLIGATION DE SOINS
1 - Faute dans l'organisation des soins
2 - Faute du personnel soignant
B - OBLIGATION DE SECURITE
1 - Infections nosocomiale
2 - Produits médicamenteux
3 - produits sanguins
4 - Vaccin
III - LE RISQUE PENAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE
1 - LE DELIT D'OMISSION DE PORTER SECOURS
2 - DELITS D'ATTEINTE A L'INTEGRITE CORPORELLE
3 - LE SECRET MEDICAL
4 - LIBRE ACCES DU PATIENT A SON DOSSIER MEDICAL
5 - PROHIBITION DE L'EUTHANASIE
IV - L'INDEMNISATION DE L'ALEA THERAPEUTIQUE
V - LA LOI 2002-303 du 4 mars 2002
VI - SITES INTERNET DE DROIT MEDICAL
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INTRODUCTION
Au XIXe siècle la responsabilité des médecins était délictuelle, fondée sur les articles
1382 et 1383 du Code Civil, et nécessitant la preuve d'une faute, d'un dommage, et
d'une relation d'une faute entre le dommage et la faute.
Ce n'est qu'en 1936 que, dans l'arrêt Mercier, la Cour de Cassation a posé le principe
selon lequel : "il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat
comportant pour le praticien, l'engagement sinon, bien évidemment, de guérir le
malade, du moins de lui donner des soins consciencieux, attentifs, et réserve faite de
circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la
violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une
responsabilité de même nature, également contractuelle".
C'est la jurisprudence administrative qui a donné le coup d'envoi d'un élargissement de
la responsabilité médicale dans l'arrêt Bianchi rendu par le Conseil d'Etat le 9 avril 1993
:
"Même si aucune faute ne peut être relevée ... lorsqu'un acte médical nécessaire au
diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue
mais dont la réalisation est exceptionnelle, et dont aucune raison ne permet de penser
que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public
hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages
sans rapport comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère
d'extrême gravité".
L'une des caractéristiques de notre civilisation moderne est la prise en charge
collective des dommages individuels, laquelle est souvent juridiquement envisagée
sous l'angle de la responsabilité.
On assiste donc à une augmentation considérable de la sinistralité médicale qui pèse
lourdement sur les assureurs des professionnels de santé.
Le nombre de sinistres a explosé depuis 1996, ainsi que leur coût moyen, amenant
beaucoup d'assureurs à se désengager depuis 1997.
La chirurgie générale, obstétrique et viscérale représente actuellement le plus
important domaine de risque, lequel s'étend à toutes les autres spécialités, dont
l'anesthésie-réanimation, la psychiatrie, la pédiatrie ou la cardiologie.
En matière de contrat de soins, l'article 1147 du Code Civil, met à la charge du médecin
une obligation contractuelle de réparation "toutes les fois il ne justifie pas que
l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée".
La responsabilité des médecins et des établissements hospitaliers connaît donc une
évolution rapide et importante qui fait évoluer la classique obligation de moyens du
médecin vers une obligation de résultat.
Cette obligation de sécurité-résultat concerne tous les professionnels de santé
et les établissements de soins, tels que les hôpitaux et cliniques.
Parallèlement, la jurisprudence met à la charge des praticiens une obligation
d'information qui renforce le droit du patient de prétendre à une indemnisation
même en cas de faute technique.
Le renforcement du secret médical, notamment à l'égard des assureurs, rend de
plus en plus difficile l'appréciation des conditions de garantie dans les
assurances de personnes.
Les professionnels ne sont pas à l'abri de poursuites pénales pour blessures
ou homicide involontaire en cas d'erreur ou de négligence.
Enfin, notre civilisation et les victimes d'accidents médicaux n'acceptent plus la fatalité
de l'aléa thérapeutique:
elles ont besoin d'une réparation légitime lorsque leurs conditions
économiques en sont profondément affectées, notamment en cas de défaut de
protection sociale
d'autres souhaitent également que leur cas serve d'exemple et ne se renouvelle
jamais plus.
enfin, certains sont tentés par une "jackpot procédure" qui leur permettra
éventuellement d'obtenir un petit pactole en cas de succès.
Mais pourquoi pénaliser en leur lieu et place le corps médical, en l'absence de faute, en
mettant systématiquement à sa charge la réparation des handicaps lourds et
consécutifs à un acte de soins ?
La seule solution équitable était de faire peser la charge de la réparation des accidents
médicaux sur l'ensemble de la collectivité, notamment par l'intérmédaire d'un Fonds de
Garantie spécifique pour les victimes d'accidents médicaux, tout en laissant les
professionnels responsables de leur faute prouvée.
La loi du 4 mars 2002 a donc :
consacré le principe selon lequel la responsabilité des professionnels de santé
ne pouvait être engagée que pour faute.
Organisé la réparation des accidents médicaux, sur avis des CRCI :
o en cas de faute par les assureurs des professionnels de santé
o en cas d'aléa thérapeutique, par l'ONIAM.
I - LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE
A - OBLIGATION DE SOINS CONSCIENCIEUX, ATTENTIFS ET CONFORMES AUX DONNEES
ACTUELLES DE LA SCIENCE
Le Titre II du Code de Déontologie Médicale, intitulé "Devoirs envers les patients", contient les
dispositions suivantes :
Article 32 :
Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer
personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les
données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers
compétents.
Article 33 :
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y
consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des
méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
Article 34 :
Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à
leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne
exécution.
L'obligation pesant sur le médecin est donc de donner à son patient des soins soins
consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science à la date
des soins.
Cass. Civ. i, 6 juin 2000, JCP, G, 2001, 10.447, note G.Mémeteaux.
Il ne peut être tenu de garantir la guérison de son malade, ni l'absence d'aggravation de son
état, et ne devrait donc pas avoir à répondre au risque d'accident ou d'aléa thérapeutique
inhérent à l'état du malade.
Néanmoins, des considérations financières n'autorisent pas le médecin à dispenser des soins
non conformes aux données acquises de la science.
Pour un chirurgien-dentiste ayant procédé à l'extraction contre-indiquée de trois dents alors
qu'il aurait réaliser une prothèse fixe :
Cass. Civ. I, 19 décembre 2000; Dalloz 2001, I.R. 282, note.
La responsabilité médicale nécessite donc, en principe, la preuve d'une faute
caractérisée du praticien, laquelle ne peut se déduire de la seule anormalité d'un dommage
et de sa gravité.
Cas. Civ. 27 mai 1998, D. 1999, p.21, note S.Porchy.
Le nouvel article L 1142-1 du Code de la Santé Publique confirme que :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé,
les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout
établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de
prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences
dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas defaute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des
dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause
étrangère.
1 - FAUTE DE TECHNIQUE MEDICALE
Si la nature du contrat qui se forme entre le chirurgien et son client met en principe à la
charge du praticien une simple obligation de moyens, il est néanmoins tenu, sur le fondement
d'une obligation de sécurité-résultat, de réparer le dommage causé à son patient à l'occasion
d'un acte chirurgical nécessaire à son traitement chaque fois que ce dommage, dont la cause
réelle n'a pu être déterminée, est en relation directe avec l'intervention pratiquée et sans
rapport établi avec l'état antérieur de celui-ci...
T.G.I. Paris, 1ère Chb., 5 mai 1997 et 20 octobre 1997, D. 1998, p.558, note Boy
Engagent donc la responsabilité des praticiens :
Le "geste maladroit" et la "maladresse" du chirurgien qui occasionne une chirure de la
trachée
C.A. Lyon, 1ère Ch., 29 juin 2000, RG 1997/07885.
Le chirurgien-dentiste qui lèse le nerf sublingual lors de l'extraction d'une dent de sagesse,
alors que la position de ce nerf ne présentait pas d'anomalie.
Cass. Civ. I, 23 mai 2000, n°98-20-440; D. 2000, I.R. p.183
le sectionnement d'une artère poplitée lors d'une ligamentoplastie, alors que celle-ci ne
présentait pas d'anomalie rendant son atteinte inévitable.
Cass. Civ. I, 23 mai 2000, 98-19.869; D.2000, I.R. p.192 avec une note
A propos de deux chirurgiens qui sectionnent un nerf à l'occasion de l'exérèse d'une glande
sous-maxillaire :
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