Lucie Muraire
Master 2 DPE
Université de Lille II
Sous la Tutelle de M. Ludovic Servant,enseignant à l'université de Lille II
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SOMMAIRE
INTRODUCTION…………………………………………………………p.2
PREMIÈRE PARTIE : NATURE DES NUISANCES…………………p.3
A) Principales nuisances…………………………………………p.3
B) Autres nuisances………………………………………………p.4
DEUXIÈME PARTIE : LA RÉPRESSION DES NUISANCES………p.5
A) Les différents régimes de répression………………………..p.5
B) Les sanctions et exonérations………………………………..p.6
CONCLUSION…………………………………………………p.8
Lucie Muraire
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INTRODUCTION
Il y a trente ans, l’exploitation d’un élevage n’était pas considérée comme créant des
troubles. Mais les choses ont changé.
D’un point de vue mographique, des populations urbaines ont installé, dans les
zones rurales, leur résidence principale ou leur résidence secondaire et ont été
beaucoup plus sensibles aux effets de l’exploitation des élevages.
D’un point de vue de la protection de l’environnement, la législation ICPE est venue
aussi encadrer les nuisances causées par les élevages.
Nous n’aborderons ici que les nuisances à proprement dit. La notion de nuisances
est à différencier de celle de pollution.
La notion de nuisances est très subjective contrairement à celle de pollution. Les
nuisances caractérisent généralement un fait (une source) perceptible, provoquant
une souffrance vécue et subie, mais difficile à mesurer car pour partie
subjectivement appréciée par celui qui y est exposé.
La notion de pollution est plus concrète, c’est une gêne visible comme la pollution de
l’air, de l’eau.
Dans le cadre des nuisances créées par les élevages, les juges sanctionnent ces
nuisances que si elles troublent anormalement le voisinage.
Nous verrons dans une première partie, la nature des nuisances pouvant provoquer
des troubles anormaux du voisinage et dans une seconde partie, la répression de
ces troubles.
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PREMIÈRE PARTIE : NATURE DES NUISANCES
Nous étudierons dans un premier temps les principales nuisances sanctionnées par
le juge et dans n deuxième temps les autres nuisances pouvant être générées par
les élevages.
A) Principales nuisances
Les principales nuisances sont les nuisances olfactives et sonores provoquées par
les élevages.
Les nuisances olfactives peuvent venir de la présence d’élevages hors sol
comme un élevage de porc dans l’arrêt de la première Chambre civile de la Cour de
Cassation rendu le 13 juillet 2004. (n°02-15.176, AJDA 2005 p.1235, Environnement
2004, comm. 111).
Un troupeau de deux cents moutons entraînant des odeurs persistantes alors
qu’il aurait pu être placé plus loin peut aussi être constitutif d’un trouble anormal(CA
Aix, 24 juin 1985). Tout est question d’appréciation, certaines cours estimant au
contraire que la situation n’est pas anormale. Citons par exemple un arrêt de la Cour
d’Appel de Montpellier datant de 1985 dans lequel la Cour avait refusé cette
qualification car l’élevage de porcs était situé dans une commune rurale.Un arrêt de
la Cour d’Appel de Bordeaux du 24 mai 2006 a même déclaré que « le fait que le
caractère rural de la commune où sont implantées ces propriétés s’amenuise ne peut
avoir pour effet de supprimer toutes les exploitations agricoles en raison des
nuisances qu’elles sont susceptibles de générer ».(CA Bordeaux, 23 mai 2006,
« Brisseau c/ Dupuy », Droit rural n°346, Octobre 2006, comm.285).
Les autres principales nuisances dues aux élevages pouvant être qualifiées
de troubles anormaux de voisinage sont les nuisances sonores. Toutes sortes de
bruits peuvent être sanctionnés par la jurisprudence. Les cris d’animaux sont tous
visés. Nous pouvons citer, par exemple, les aboiements de chiens dans un élevage
(CA Aix, 4 septembre 2000) ou le chant de coqs (CA Dijon, 1987) ou enfin le
cancanement de cinquante canards (TGI Chartres, 2002). Le Tribunal a retenu le
critère du nombre d’animaux pour considérer qu’il y avait un inconvénient excessif de
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voisinage, bien que l’élevage se situe en zone rurale : « si la présence de quelques
poules et canards conservant un certain caractère rural ne peut constituer une
source de nuisances dès que leur nombre reste réduit, l’on se trouve en présence
d’un élevage comptant une cinquantaine de volatiles ».
Enfin, évoquons le cas des nuisances sonores causées par les cloches de
vaches. Les voisins d’un agriculteur propriétaire d’un important troupeau de vaches
munies de cloches avaient saisi le juge de proximité sur le fondement du trouble
anormal en raison de la permanence et de la répétitivité des bruits provenant du
troupeau. Le juge a estimé que la présence de troupeaux munis de cloches à
proximité immédiate de leur habitation constituait pendant la nuit un trouble anormal
de voisinage qu’ils étaient en droit de voir cesser. (Juge de proximité d’Aix-les-Bains,
« Brault c/ Francoz »).
B) Autres nuisances
Les autres nuisances engendrées par des élevages peuvent être, tout
d’abord, des nuisances dues aux insectes.La présence de mouches provoquée par
un troupeau de moutons peut constituer un trouble anormal de voisinage (CA Aix,
1985).
Il peut aussi s’agir de nuisances visuelles.Il a été jugé que la construction d’un
hangar enlaidissait le paysage et que cet enlaidissement constituait un trouble
anormal de voisinage. La démolition du hangar inesthétique et supprimant la vue sur
la campagne avoisinante a pu être ordonnée.
Après avoir vu la nature des nuisances provoquées par les élevages, étudions
les régimes juridiques réprimant ces nuisances.
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DEUXIÈME PARTIE : LA RÉPRESSION DES NUISANCES
A) Les différents régimes de répression
Nous allons d’abord étudier les régimes spécifiques avant d’étudier le régime propre
des troubles anormaux du voisinage.
Tout d’abord, les nuisances peuvent être réprimées sur le fondement de
l’atteinte à la salubrité publique énoncée par l’article R 111-2 du Code de
l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur
implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation,
sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. »
Un permis de construire de bâtiments d’élevages qui provoquaient des nuisances
olfactives a pu être annulé sur le fondement de cet article.
Ensuite, les nuisances peuvent être sanctionnées par le régime des ICPE.Les
installations classées soumises à autorisation doivent satisfaire les prescriptions
fixées par arrêté préfectoral en vue de prévenir les dangers ou inconvénients que
présente leur fonctionnement pour les intérêts protégés par la loi. Mais le respect de
ces prescriptions ne garantit pas l’absence de nuisances. Ainsi l’exploitation
parfaitement légitime d’une installation classée peut-elle se révéler dommageable
pour les tiers. C’est ce qui justifie la réserve des droits des tiers rappelée par l’article
L 514-19 du Code environnement : « Les autorisations sont accordées sous réserve
des droits des tiers. ». L’exploitant pourra voir sa responsabilité engagée devant le
juge civil alors même qu’il n’a commis aucune faute dès lors qu’il cause à ses voisins
un trouble anormal.(Mme Moliner-Dubost, Le juge civil et l’installation classée
causant un trouble anormal de voisinage, AJDA 2005, p.1235).
Pour appliquer cet article, il faut tenir compte de la paration des juridictions civiles
et administratives. Le juge civil peut imposer des travaux pour supprimer les
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