DEUXIÈME PARTIE : LA RÉPRESSION DES NUISANCES
A) Les différents régimes de répression
Nous allons d’abord étudier les régimes spécifiques avant d’étudier le régime propre
des troubles anormaux du voisinage.
Tout d’abord, les nuisances peuvent être réprimées sur le fondement de
l’atteinte à la salubrité publique énoncée par l’article R 111-2 du Code de
l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur
implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation,
sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. »
Un permis de construire de bâtiments d’élevages qui provoquaient des nuisances
olfactives a pu être annulé sur le fondement de cet article.
Ensuite, les nuisances peuvent être sanctionnées par le régime des ICPE.Les
installations classées soumises à autorisation doivent satisfaire les prescriptions
fixées par arrêté préfectoral en vue de prévenir les dangers ou inconvénients que
présente leur fonctionnement pour les intérêts protégés par la loi. Mais le respect de
ces prescriptions ne garantit pas l’absence de nuisances. Ainsi l’exploitation
parfaitement légitime d’une installation classée peut-elle se révéler dommageable
pour les tiers. C’est ce qui justifie la réserve des droits des tiers rappelée par l’article
L 514-19 du Code environnement : « Les autorisations sont accordées sous réserve
des droits des tiers. ». L’exploitant pourra voir sa responsabilité engagée devant le
juge civil alors même qu’il n’a commis aucune faute dès lors qu’il cause à ses voisins
un trouble anormal.(Mme Moliner-Dubost, Le juge civil et l’installation classée
causant un trouble anormal de voisinage, AJDA 2005, p.1235).
Pour appliquer cet article, il faut tenir compte de la séparation des juridictions civiles
et administratives. Le juge civil peut imposer des travaux pour supprimer les