Jurisprudence : de l’appréciation du caractère anormal de troubles de voisinage
Deux jugements récents de la cour d'appel de Paris apportent une nouvelle illustration de la
manière dont les tribunaux apprécient ou non le caractère anormal de troubles de voisinage.
Deux jugements récents de la cour d'appel de Paris apportent une nouvelle illustration
de la manière dont les tribunaux apprécient ou non le caractère anormal de troubles de
voisinage.
En matière de troubles de voisinage, la difficulté consiste à apporter la preuve de l'existence
des nuisances et à établir le caractère anormal du trouble. Pour fonder leur décision, les juges
s’appuient soit sur les règles générales d'exercice des droits individuels, soit sur des règles
particulières (telles que par exemple, un règlement de copropriété). Deux arrêts de la cour
d’appel de Paris illustrent les motivations qui amènent les juges à retenir ou non le caractère
anormal d’un trouble de voisinage. Ainsi, le caractère anormal des troubles n’a pas été retenu
dans le cas de claquements de portes, bruits de pas, conversations audibles, sonneries de
téléphone, d'imprimantes et de fax, sur une courte période liée à l'emménagement d’un studio,
malgré le fait que des attestations aient mis en évidence ces troubles (cour d’appel de Paris,
23ème chambre, 22 novembre 2007, JurisData n° 2007-350629
).
En revanche, la pratique d'un culte dans les parties privatives d'une copropriété, entraînant de
graves nuisances sonores (bruits de musique, de chants, discours d'un prêcheur), a été
considérée par cette même cour comme dépassant les troubles anormaux de voisinage (cour
d’appel de Paris, 23ème chambre, 29 novembre 2007, JurisData n° 2007-349756
).
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