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Introduction
•Date ultérieure de transposition: 21 mars 2016
•Régime transitoire pour les intermédiaires de crédit (ces dispositions ont déjà
été transposé par le CDE et l’AR du 29 octobre 2015)
•Harmonisation minimale (art. 2), à l’exception de l’obligation de fournir la FISE et les
dispositions concernant son contenu (art. 14)
•Caractère impératif (art. 41):
•Renonciation par le consommateur de ses droits n’est pas possible
•Les mesures de transposition ne peuvent pas être contournées d’une manière
pouvant conduire à ce que le consommateur perde la protection accordée par la
Directive du fait du libellé des contrats, notamment en intégrant des contrats de
crédit qui par leur caractère ou leur finalité, permettraient d’éviter l’application
desdites mesures
•Contrat-cadre d’ouverture de crédit garantie par une hypothèque avec une facilité de crédit pour
une SPRL et une autre facilité de crédit pour le gérant unique avec lequel celui-ci peut financer
l’octroi de droits réels immobiliers;
•Quid champ d’application plus limitée de la législation actuelle relative au crédit hypothécaire?