Règlement relatif à la C.P.M.S. - Commission psycho-médico-sociale et à la C.P.M.S.-I Commission P.M.S. de suivi de cas individuels Adopté par le Conseil d’administration en sa séance du 3 juillet 2006 abroge la délibération du Conseil d’administration du 1er juillet 2002 Art. 1. Il est créé près le Comité pour la prévention et la protection au travail une Commission psycho-médico-sociale, ci après C.P.M.S. L’objectif de la C.P.M.S. est de mettre en œuvre la partie du plan global de prévention concernant la prévention du stress. Art. 2. La C.P.M.S. est composée des personnes ci-après. 1°) le Président du Comité pour la prévention et la protection au travail qui en assure la présidence ; 2°) le Directeur-coordinateur du département des ressources humaines et un membre dudit département qui en assure le secrétariat ; 3°) deux représentants du service interne de prévention et protection au travail dont le conseiller en prévention psychologique ; 4°) un représentant de la médecine du travail ; 5°) un représentant du service social des personnels ; 6°) deux représentants par organisation syndicale siégeant au Comité pour la prévention et la protection au travail ou au Conseil d’entreprise. Art. 3. Il est crée près le Comité pour la prévention et la protection au travail une Commission de suivi de cas individuels, ci après C.P.M.S.-I. L’objectif de la C.P.M.S.-I est de préparer des solutions à l’examen détaillé des cas individuels. La saisine de la C.P.M.S.-I s’effectue lorsque la recherche de solution à une difficulté dans une situation individuelle de condition de travail n’a pu trouver d’issue. Par recherche de solution, il faut notamment entendre la consultation des voies institutionnelles traditionnelles, à savoir le département des ressources humaines, le conseiller en prévention psychologue et la médecine du travail. Art. 4. La C.P.M.S.-I est réunie à l’initiative d’un membre du Comité pour la prévention et la protection au travail agissant à la demande de l’intéressé. Art. 5. La C.P.M.S.-I est composée des personnes ci-après. 1°) le Directeur-coordinateur du département des ressources humaines qui en assure la présidence et un membre dudit département qui en assure le secrétariat ; 2°) sans préjudice d’une impossibilité de siéger pour des raisons déontologiques, deux représentants du service interne de prévention et protection au travail dont le conseiller en prévention psychologue, et un représentant de la médecine du travail ; 3°) un représentant du service social des personnels ; 4°) deux représentants par organisation syndicale siégeant au Comité pour la prévention et la protection au travail ou au Conseil d’entreprise. Art. 6. Si le cas individuel dont objet de la C.P.M.S.-I concerne un membre du personnel du département des ressources humaines, préside la C.P.M.S.-I en lieu et place du membre visé à l’article 5, 1°, l’adjoint du Président du Conseil d’administration pour les ressources humaines, ou toute personne désignée par lui. Art. 7. . Une évaluation concernant le fonctionnement de la C.P.M.S.-I est présentée dans un délai d’un an au Conseil d’administration à l’intermédiaire du Comité pour la prévention et la protection au travail. Art. 8. La délibération I.9. du Conseil d’administration du 1er juillet 2002 concernant la CPMS (annexe n° 342) est abrogée. Art. 9. Cette délibération entre en vigueur immédiatement.