Spero MAHOULE : Fondamentaux du droit (24-25)
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ils ont besoin pour obtenir l'approbation du traité, nécessaire sur le plan interne,
et pour adopter la législation permettant au traité de produire ses effets en droit
interne. Si l’engagement international est contraire à la Constitution,
l'autorisation de ratifier ou d'approuver le traité ou l'accord international ne peut
intervenir qu'après révision de la Constitution
- Adhésion : est l'acte par lequel un État accepte l'offre ou la possibilité de devenir
partie à un traité déjà négocié et signé par d'autres États. Elle a le même effet
juridique que la ratification. L'adhésion se produit en général lorsque le traité est
déjà entré en vigueur. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a
cependant déjà accepté, en tant que dépositaire, des adhésions à certaines
conventions avant leur entrée en vigueur. Les conditions auxquelles l'adhésion
peut se faire et la procédure à suivre dépendent des dispositions du traité. Un
traité peut prévoir l'adhésion de tous les autres États ou d'un nombre d'États
limité et défini. En l'absence d'une disposition en ce sens, l'adhésion n'est possible
que si les États ayant participé à la négociation étaient convenus ou sont convenus
ultérieurement d'accepter l'adhésion de l'État en question.
- Réciprocité : un Etat signataire d'un traité international peut refuser de
l'appliquer si l'autre partie ne le respecte pas lui-même.
Les traités internationaux qui remplissent ces conditions sont en principe applicables dans
le pays signataire, ce qui implique qu'ils peuvent être invoqués par les justiciables devant
les tribunaux, qui devront en faire application, au besoin en écartant une disposition de
droit interne. Toutefois, si une convention internationale se borne à donner naissance à
des obligations entre Etats, ou à faire des déclarations générales, sans créer de droits
précis au bénéfice des individus : on dit alors que la convention n'est pas d'application
directe (ou qu'elle n'est pas self-executing) c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas être
invoquée par les justiciables devant les tribunaux.
2.1.1.2. Le droit communautaire