Cabinet de Greft – Lois et décrets – Particuliers 20 DECEMBRE 2002 - Loi relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur. Elle concerne le recouvrement hors cadre judiciaire. Il est clairement défini qu’elle touche toute personne physique ou morale qui exerce le recouvrement pour le compte d’autrui ou recouvrant des créances cédées contre rémunération. Cette loi ne touche cependant pas les avocats ni les officiers ministériels, même dans le cadre du recouvrement amiable. Le quatrième chapitre régit l’activité de recouvrement dans ses plus grandes lignes : CHAPITRE IV. - De l'activité de recouvrement amiable de dettes. Art. 4 § 1er. Aucune activité de recouvrement amiable de dettes ne peut être exercée sans inscription préalable auprès du Ministère des Affaires économiques. Le Roi fixe les modalités et les conditions de cette inscription. Lors de la demande d'inscription la preuve doit être fournie du respect de l'obligation visée au § 2. § 2. Toute personne qui exerce une activité de recouvrement amiable de dettes, doit disposer de garanties suffisantes la préservant des conséquences pécuniaires liées à sa responsabilité professionnelle, conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. Art. 5 II est interdit de demander au consommateur une quelconque indemnité, autre que les montants convenus dans le contrat sous-jacent en cas de nonrespect des obligations contractuelles. Art. 6 § 1er. Tout recouvrement amiable d'une dette doit commencer par une mise en demeure écrite, adressée au consommateur. Cette mise en demeure doit contenir de manière complète et non équivoque toutes les données relatives à la créance. Elle doit comprendre au minimum les données énumérées au § 2 et il ne peut être procédé à d'autres techniques de recouvrement qu'après écoulement du délai prévu au § 3. § 2. Dans cette mise en demeure apparaissent au moins les données suivantes : 1° l' identité, l'adresse, le numéro de téléphone et la qualité du créancier originaire; 2° le nom ou la dénomination, l'adresse, le numéro d'inscription au registre du commerce, le numéro d’entreprise (note : inscription à la Banque Carrefour), et le numéro d'inscription au Ministère des Affaires économiques de la personne qui procède au recouvrement amiable de créance; 3° une description claire de l'obligation qui a donné naissance à la dette; 4° une description et u ne justification claires des montants réclamés au débiteur, en ce compris les dommages-intérêts et les intérêts moratoires réclamés; 5° la mention que, en l'absence de réaction dans le délai prévu au § 3, le créancier peut procéder à d'autres mesures de recouvrement. § 3. Dans la mise en demeure, le délai dans lequel la créance peut être remboursée avant que des mesures complémentaires soient prises est mentionné. Ce délai est d'au moins quinze jours et commence à courir à la date de l'envoi de la sommation écrite. Art. 7 Toute personne qui effectue une visite au domicile d'un consommateur dans le cadre d'une activité de recouvrement amiable de dettes doit présenter un document écrit qui outre les données énumérées à l'article 6, § 2, 1° à 4° contient les mentions suivantes : 1° le nom de la p ersonne qui se rend sur place; 2° l'indication, en caractère gras et dans un cadre distinct du texte, que le consommateur n'est pas obligé d'accepter la visite à son domicile et qu'il peut à tout moment y mettre fin. Cette information doit également être donnée oralement au moment de la présentation dans les lieux. Lors de chaque paiement complet ou partiel d'une dette à l'occasion d'une visite domiciliaire, un reçu, mentionnant la dette, objet du paiement, doit être délivré. Art. 8 Est interdite toute publicité pour une activité de recouvrement amiable de dettes qui fait référence à une inscription au sens de la présente loi. Le respect de cette loi est soumis à la plus grande vigilance des officiers de police judiciaire et des agents commissionnés par le Ministère des Affaires économiques.