Cabinet de Greft – Lois et décrets – Particuliers
20 DECEMBRE 2002 - Loi relative au recouvrement amiable des dettes du
consommateur.
Elle concerne le recouvrement hors cadre judiciaire. Il est clairement défini
qu’elle touche toute personne physique ou morale qui exerce le recouvrement
pour le compte d’autrui ou recouvrant des créances cédées contre rémunération.
Cette loi ne touche cependant pas les avocats ni les officiers ministériels, même
dans le cadre du recouvrement amiable.
Le quatrième chapitre régit l’activité de recouvrement dans ses plus grandes
lignes :
CHAPITRE IV. - De l'activité de recouvrement amiable de dettes.
Art. 4 § 1er. Aucune activité de recouvrement amiable de dettes ne peut être
exercée sans inscription préalable auprès du Ministère des Affaires
économiques. Le Roi fixe les modalités et les conditions de cette inscription. Lors
de la demande d'inscription la preuve doit être fournie du respect de l'obligation
visée au § 2. § 2. Toute personne qui exerce une activité de recouvrement
amiable de dettes, doit disposer de garanties suffisantes la préservant des
conséquences pécuniaires liées à sa responsabilité professionnelle,
conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi.
Art. 5 II est interdit de demander au consommateur une quelconque indemnité,
autre que les montants convenus dans le contrat sous-jacent en cas de non-
respect des obligations contractuelles.
Art. 6 § 1er. Tout recouvrement amiable d'une dette doit commencer par une
mise en demeure écrite, adressée au consommateur. Cette mise en demeure
doit contenir de manière complète et non équivoque toutes les données relatives
à la créance. Elle doit comprendre au minimum les données énumérées au § 2
et il ne peut être procédé à d'autres techniques de recouvrement qu'après
écoulement du délai prévu au § 3. § 2. Dans cette mise en demeure
apparaissent au moins les données suivantes : 1° l'identité, l'adresse, le numéro
de téléphone et la qualité du créancier originaire; 2° le nom ou la dénomination,
l'adresse, le numéro d'inscription au registre du commerce, le numéro
d’entreprise (note : inscription à la Banque Carrefour), et le numéro d'inscription
au Ministère des Affaires économiques de la personne qui procède au
recouvrement amiable de créance; 3° une description claire de l'obligation qui a
donné naissance à la dette; 4° une description et une justification claires des
montants réclamés au débiteur, en ce compris les dommages-intérêts et les
intérêts moratoires réclamés; 5° la mention que, en l'absence de réaction dans le
délai prévu au § 3, le créancier peut procéder à d'autres mesures de
recouvrement. § 3. Dans la mise en demeure, le délai dans lequel la créance
peut être remboursée avant que des mesures complémentaires soient prises est
mentionné. Ce délai est d'au moins quinze jours et commence à courir à la date
de l'envoi de la sommation écrite.
Art. 7 Toute personne qui effectue une visite au domicile d'un consommateur
dans le cadre d'une activité de recouvrement amiable de dettes doit présenter un
document écrit qui outre les données énumérées à l'article 6, § 2, 1° à 4°
contient les mentions suivantes : 1° le nom de la personne qui se rend sur place;
l'indication, en caractère gras et dans un cadre distinct du texte, que le
consommateur n'est pas obligé d'accepter la visite à son domicile et qu'il peut à
tout moment y mettre fin. Cette information doit également être donnée
oralement au moment de la présentation dans les lieux. Lors de chaque
paiement complet ou partiel d'une dette à l'occasion d'une visite domiciliaire, un
reçu, mentionnant la dette, objet du paiement, doit être délivré.
Art. 8 Est interdite toute publicité pour une activité de recouvrement amiable de
dettes qui fait référence à une inscription au sens de la présente loi.
Le respect de cette loi est soumis à la plus grande vigilance des officiers de
police judiciaire et des agents commissionnés par le Ministère des Affaires
économiques.
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