2/3
URL: http://www.hls-dhs-dss.chF26456.php
© 1998-2017 DHS: tous les droits d'auteur de cette publication sont réservés au Dictionnaire historique de la Suisse, Berne. Les textes sur
support électronique sont soumis aux mêmes règles que les textes imprimés. Droits d'utilisation et modalités de citation (PDF)
cantons de la Confédération, même ceux qui y avaient adhéré après 1499, n'eussent plus au XVIe s. de liens
politiques avec l'Empire (impôts, service militaire, Diète impériale, Chambre impériale), la question de la
confirmation des privilèges d'Empire restait en suspens. La manière dont la Chambre impériale traitait les
affaires de Bâle amena le bourgmestre de cette ville, Johann Rudolf Wettstein (1594-1666) à prier l'empereur,
lors de la négociation de la paix de Westphalie, de laisser la Confédération dans son "état traditionnel, libre et
souverain". L'empereur et les Etats de l'Empire ne suivirent pas cette argumentation moderne qui, inspirée
par des diplomates français, visait à affaiblir l'Empire, mais ils garantirent en 1648 aux XIII cantons le
privilège de l'exemption (par rapport à la Chambre impériale). A la suite de la France, les puissances
européennes interprétèrent cette exemption comme une forme de souveraineté et traitèrent la Confédération
en tant que sujet de droit international public. Le traité de Ryswick (1697) définit le Corpus helveticum, à
savoir les XIII cantons et leurs alliés (ces derniers énumérés individuellement). A la même époque parurent
les premiers ouvrages sur la Confédération en tant qu'Etat, comme ceux de Franz Michael Büeler; Isaak Iselin
rédigea en 1751 la première étude systématique sur le droit public fédéral (Specimen iuridicum inaugurale
sistens tentamen iuris publici Helvetici).
Le juriste allemand Johann Jacob Moser, spécialiste de droit public, publia en 1731 un traité sur la
souveraineté de la Confédération (Die gerettete völlige Souverainete der löblichen Schweitzerischen
Eydgenossenschafft), prouvant ainsi qu'elle était reconnue même dans l'Empire. Ordinairement, on
considérait que la Confédération (la Diète) détenait la souveraineté extérieure, au regard du droit
international, tandis que les cantons disposaient de la souveraineté intérieure, ce qui montre que la théorie
moniste de Bodin ne s'appliquait pas à la Suisse.
Auteur(e): Thomas Maissen / PM
2 - La souveraineté populaire aux XIXe et XXe siècles
Aux XIXe et XXe s., les cantons ne sont pas souverains; en 1814-1815 déjà, le congrès de Vienne refusa de
traiter avec les cantons individuellement, parce que ceux-ci n'étaient pas des sujets de droit international
public et n'avaient donc pas qualité pour agir sur ce plan. L'article 3 des Constitutions fédérales de 1848,
1874 et 1999 servit à calmer les fédéralistes; la souveraineté cantonale qui y est mentionnée représente
uniquement une survivance fictive, un rappel de la situation prévalant avant 1848, destiné à faciliter l'entrée
des cantons du Sonderbund dans l'Etat fédéral. En droit international, seule la Confédération est souveraine.
En matière de traités avec l'étranger, les cantons n'ont qu'une compétence dérivée et extrêmement limitée,
qui les autorise à conclure des accords sur des questions frontalières. C'est pourquoi la doctrine juridique
n'utilise à leur propos, depuis Zaccaria Giacometti, que le terme d'autonomie.
Les Lumières amenèrent une nouvelle conception (qui se dessine déjà au début du XVIIIe s. dans le traité de
Chrysostomos Stadler) de la souveraineté intérieure, incarnée non plus dans le monarque et l'aristocratie,
mais dans le peuple et l'Etat. La souveraineté populaire exclusive fut défendue en particulier par Rousseau.
Lors de la phase radicale de la Révolution française, elle passa directement dans la Constitution. La France
devint une république et la Constitution de 1793 fit du peuple l'héritier de la souveraineté qui était encore
attachée à la personne royale dans le régime de monarchie constitutionnelle de 1791. Désormais, le peuple
élisait toutes ses autorités (au suffrage direct ou indirect) et reprenait sous la forme du référendum
(instrument de la démocratie directe) le droit de veto du roi en matière législative. Ces dispositions de la
Constitution montagnarde (et leur reprise dans des projets ultérieurs) auront une grande influence en Suisse
au moment de la Régénération (années 1830).
La Constitution helvétique de 1798 plaça l'exercice de la souveraineté intérieure au niveau non plus des
cantons, mais de l'Etat unitaire. Elle prévoyait certes moins de démocratie directe que ses modèles français,
mais confiait au peuple souverain l'élection des membres du Parlement. Le principe de la souveraineté
populaire se maintint dans les divers projets constitutionnels conçus sous l'Helvétique. Il n'est plus mentionné