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La Lettre du Pneumologue - Vol. II - n° 6 - décembre 1999
CHRONIQUE DU DROIT
Ainsi :
– si le patient ou sa famille dépose une plainte pénale, celle-ci
échappe totalement au champ d’action de la commission de
conciliation ;
– s’il s’agit d’un recours en indemnisation, qui, en matière
publique, suppose le préalable du recours gracieux, ou qui,
dans le domaine privé, peut être directement juridictionnel, la
commission de conciliation ne peut intervenir. Ce recours doit
être géré selon le droit commun, sans aucune interférence avec
la commission de conciliation. Le décret prévoit seulement que
la commission est informée “de la nature et de l’issue des
recours gracieux ou juridictionnels mettant en cause l’établis-
sement de santé”.
Tout ce qui résulte d’une démarche procédurale explicite n’est
en rien modifié par l’instauration des commissions de concilia-
tion. Celles-ci n’ont pour seul registre d’action que les récla-
mations informelles, ne répondant pas aux critères procédu-
raux. La véritable question est de savoir si, du fait de
l’instauration de cette commission, certaines victimes seront
tentées de la saisir pour, peut-être, ensuite, renoncer au recours
juridictionnel. On peut estimer cette attente assez illusoire,
dans la mesure où la réalité établit qu’en définitive ce sont bien
les affaires les plus graves qui font l’objet des recours juridic-
tionnels. L’instauration de cette commission pourra avoir un
effet limitatif sur certaines plaintes pénales. La plupart des
plaintes pénales sont déposées à la suite de préjudices graves,
voire de décès. Mais la voie pénale est parfois saisie car le
patient, devenu victime, s’est vu opposer un silence hautain ou
lointain, de telle sorte qu’il cherche par la plainte pénale un
moyen de réhabilitation. On peut penser que la main tendue,
qui est celle du médecin conciliateur, limitera certaines de ces
plaintes, et ce de manière d’autant plus légitime que ce type de
plaintes pénales conduit souvent à des échecs procéduraux.
LE MÉDECIN CONCILIATEUR
Les commissions de conciliation comprennent le président de
la commission médicale d’établissement ou de l’organisme
correspondant dans l’établissement, un “médecin conciliateur”
désigné par le directeur d’établissement après avis de la com-
mission médicale d’établissement, un membre de la commis-
sion du service de soins infirmiers et les représentants des usa-
gers membres du conseil d’administration. Le directeur
d’établissement assiste aux réunions de la commission avec
voix consultative, et il peut se faire accompagner par les colla-
borateurs de son choix.
Cette commission intervient en seconde intention. L’organe
décisif est le médecin conciliateur. Le texte précise que les
demandes et réclamations susceptibles de mettre en cause
l’activité médicale, à l’exception de celles qui constituent un
recours gracieux ou juridictionnel, sont communiquées au
médecin conciliateur. Le médecin conciliateur rencontre le
patient. Il peut également rencontrer ses proches “s’il l’estime
utile ou à la demande de ces derniers”, ce qui pose la question
du secret professionnel. Lorsqu’il souhaite consulter un dossier
médical, il demande l’accord écrit du patient, ou de son repré-
sentant légal, ou des ayants droit en cas de décès. Il rend
compte de son intervention au directeur d’établissement et à la
commission de conciliation. Les réclamations sont reçues par
la direction de l’établissement et portées par écrit. Une perma-
nence “au moins hebdomadaire” doit être organisée par la
commission. Elle peut être confiée à des médecins ou infir-
miers non membres de la commission et même n’exerçant plus
dans l’établissement.
La commission de conciliation n’a pas à recevoir directement
le patient ni à organiser une concertation avec lui. Sa mission
est de veiller au fonctionnement des permanences et à l’accueil
des réclamations. En outre, elle formule ses réclamations et les
adresse au directeur d’établissement. Elle élabore un rapport
annuel transmis aux diverses autorités de l’établissement ainsi
qu’à la direction de l’Agence régionale d’hospitalisation.
Beaucoup de bruit pour peu de choses, on peut le penser,
comme on peut constater, une nouvelle fois, que les bonnes
intentions ne suffisent pas à faire le bon droit. ■
Synthèse des temps forts de l’ATS
(24-28 avril 1999, San Diego)
C’est sous le patronage de la Société de
pneumologie de langue française et sous
l’égide des Prs P. Carles et E. Weitzenblum
qu’a été organisée, le samedi 2 octobre 1999,
par Euthérapie, la réunion de synthèse post-
ATS, dont le Pr Michel Fournier, président
de la SPLF, a prononcé le discours d’intro-
duction. Cette réunion représente le point de
départ de plus de 30 réunions régionales.
Tous les ans, depuis 1984, quinze orateurs
ayant assisté à l’ATS avec le laboratoire
Euthérapie rapportent aux participants à
cette manifestation (250 pneumologues et
réanimateurs) les faits marquants du
congrès. Cette année, un programme vidéo
est mis à leur disposition pour animer les
réunions régionales. Ce programme présente
sept sujets médicaux, complétés par les
interviews des intervenants des communica-
tions majeures du congrès et appuyés par les
commentaires d’experts de la SPLF donnant
la position officielle de la société savante.
La réunion de synthèse post-ATS a aussi été
l’occasion, pour Euthérapie, de remettre,
pour la deuxième fois, la bourse de
recherche Servier en pneumologie, en parte-
nariat avec la SPLF et l’Association natio-
nale de traitement à domicile de l’insuffisant
respiratoire (ANTADIR). Cette bourse, d’un
montant de 75 000 F, a été attribuée au
Pr J.M. Polu (Nancy). Celui-ci en fait béné-
ficier le Dr C. Douline (service du Pr Chu-
chaline, Moscou) qui pourra venir se former
dans un service à la pointe des connais-
sances en ce qui concerne les modifications
de l’immunité humorale de la muqueuse res-
piratoire au cours des bronchiolites.
N
OUVELLES DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Communiqués des conférences de presse, symposiums, manifestations organisés par l’industrie pharmaceutique