l’instauration des commis-
sions de conciliation. Celles-ci
n’ont pour seul registre d’ac-
tion que les réclamations infor-
melles, ne répondant pas aux
critères procéduraux. La véri-
table question est de savoir si,
du fait de l’instauration de cette
commission, certaines victimes
seront tentées de la saisir pour,
peut-être, ensuite, renoncer au
recours juridictionnel. On peut
estimer cette attente assez illu-
soire, dans la mesure où la réa-
lité établit qu’en définitive ce
sont bien les affaires les plus
graves qui font l’objet des re-
cours juridictionnels. L’instaura-
tion de cette commission pourra
avoir un effet limitatif sur cer-
taines plaintes pénales. La plu-
part des plaintes pénales sont
déposées à la suite de préjudices
graves, voire de décès. Mais la
voie pénale est parfois saisie car
le patient, devenu victime, s’est
vu opposer un silence hautain
ou lointain, de telle sorte qu’il
cherche par la plainte pénale un
moyen de réhabilitation. On
peut penser que la main tendue,
qui est celle du médecin conci-
liateur, limitera certaines de ces
plaintes, et ce de manière d’au-
tant plus légitime que ce type de
plaintes pénales conduit sou-
vent à des échecs procéduraux.
Le médecin conciliateur
Les commissions de conciliation
comprennent le président de la
commission médicale d’établis-
sement ou de l’organisme cor-
respondant dans l’établissement,
un “médecin conciliateur” dési-
gné par le directeur d’établis-
sement après avis de la
commission médicale d’établis-
sement, un membre de la com-
mission du service de soins infir-
miers et les représentants des
usagers membres du conseil
d’administration. Le directeur
d’établissement assiste aux ré-
unions de la commission avec
voix consultative, et il peut se
faire accompagner par les colla-
borateurs de son choix.
Cette commission intervient en
seconde intention. L’organe déci-
sif est le médecin conciliateur. Le
texte précise que les demandes
et réclamations susceptibles de
mettre en cause l’activité médi-
cale, à l’exception de celles qui
constituent un recours gracieux
ou juridictionnel, sont communi-
quées au médecin conciliateur. Le
médecin conciliateur rencontre le
patient. Il peut également ren-
contrer ses proches “s’il l’estime
utile ou à la demande de ces der-
niers”, ce qui pose la question du
secret professionnel. Lorsqu’il
souhaite consulter un dossier mé-
dical, il demande l’accord écrit du
patient, ou de son représentant
légal, ou des ayants droit en cas
de décès. Il rend compte de son
intervention au directeur d’éta-
blissement et à la commission
de conciliation. Les réclamations
sont reçues par la direction de
l’établissement et portées par
écrit. Une permanence “au moins
hebdomadaire” doit être organi-
sée par la commission. Elle peut
être confiée à des médecins ou in-
firmiers non membres de la com-
mission et même n’exerçant plus
dans l’établissement.
La commission de conciliation
n’a pas à recevoir directement
le patient ni à organiser une
concertation avec lui. Sa mission
est de veiller au fonctionnement
des permanences et à l’accueil
des réclamations. En outre, elle
formule ses réclamations et les
adresse au directeur d’établisse-
ment. Elle élabore un rapport
annuel transmis aux diverses au-
torités de l’établissement ainsi
qu’à la direction de l’agence ré-
gionale d’hospitalisation.
Beaucoup de bruit pour peu de
choses, on peut le penser, com-
me on peut constater, une nou-
velle fois, que les bonnes inten-
tions ne suffisent pas à faire le
bon droit.
G. Devers
En bref…
Diabète
L’Association de langue française
pour l’étude du diabète et des
maladies métaboliques (Alfediam)
attire l’attention sur une commu-
nication de l’AFSSAPS (ex-Agence
du médicament). Le 30 mars
2000, l’insuline en flacon à
40 U/ml sera retirée du marché et
sera remplacée par l’insuline en
flacon à 100 U/ml. Cette concen-
tration sera identique à celle des
cartouches actuellement utilisées
dans les stylos. Cela ne changera
pas le mode de prescription.
L’insuline sera toujours prescrite
en unités (U). Exemple : 10 U le
matin, 12 U le soir… En revanche,
il faudra utiliser des seringues à
insuline graduées à 100 U/ml, afin
qu’il y ait concordance entre la
concentration de l’insuline du fla-
con et les graduations de la
seringue. Les seringues graduées à
100 U/ml seront mises en vente en
même temps que l’insuline en fla-
con à 100 U. La vigilance s’impose
quant aux anciens stocks. Pas de
cohabitation entre le matériel à
40 U et le matériel à 100 U. Les
anciens stocks devront être retour-
nés chez le pharmacien. Les soi-
gnants doivent veiller à ce que les
patients aient reçu et assimilé l’in-
formation et qu’ils n’aient pas chez
eux en même temps des anciennes
et des nouvelles seringues.
Dialogue
sur le médicament
Dans le cadre de la reprise des
relations entre l’Algérie et la France,
un groupe de travail a été créé à
l’initiative du Snip (Syndicat
national de l’industrie pharmaceu-
tique) afin d’entreprendre un par-
tenariat plus vaste entre les deux
pays. L’Algérie importe, selon les
années, pour une valeur d’environ
3 milliards de francs de médica-
ments, dont un fort pourcentage
provient de France.
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