celle destinée aux professionnels dans ce qu’il organise. On
peut, de façon allusive, retrouver l’idée de comparaison dans
le fait que “les informations contenues dans la publicité (en
direction des professionnels) doivent être suffisamment com -
plètes pour permettre au destinataire de se faire une idée per -
sonnelle de la valeur thérapeutique du médicament” (art.
R5047-1 CSP), ce qui, pour un praticien, conduit naturelle-
ment à la connaissance d’essais cliniques nécessairement
comparatifs. Mais il n’y a là rien d’explicite.
L’activité des tribunaux, et tout particulièrement celle du tri-
bunal de commerce de Nanterre (la plupart des firmes phar-
maceutiques ayant leur siège social dans le département des
Hauts-de-Seine), a permis de préciser certaines des modalités
d’application de la loi sur la publicité comparative au médi-
cament.
Le défaut de communication préalable de l’essai clinique
utilisé en publicité comparative au(x) concurrent(s) a fait
l’objet de deux types d’interprétation. Les juges ont pu esti-
mer la publicité illicite du seul fait du défaut de communica-
tion, ouvrant ainsi droit à dommages et intérêts (tribunal de
commerce Nanterre 18 juin 1997 SmithKline Beecham /
Janssen Cilag), ou plus souvent se limiter, après avoir consta-
té l’absence de communication préalable, à rechercher l’exis-
tence d’un préjudice spécifique lié à ce défaut : “le fait de ne
pas avoir communiqué la publicité litigieuse aux laboratoires
Ciba-Geigy a privé ces derniers de la possibilité de répliquer
immédiatement à ces argument imprévus, ce qui d’une part
aurait pu entraîner une chute de leur chiffre d’affaires et,
d’autre part, les a obligés à engager des frais supplémen -
taires pour faire connaître d’urgence au corps médical leurs
c o n t re - a rg u m e n t s ” . ( Tribunal de commerce Créteil
Ménarini/Ciba- Geigy 15 mai 1996).
L’interprétation de la procédure de la communication préa-
lable dépasse ainsi l’intention manifestée par le législateur,
puisqu’elle ne se limite pas à protéger l’annonceur des consé-
quences d’une annulation d’un ordre de publicité, mais évo-
lue vers la protection du concurrent à qui on doit ainsi ména-
ger droit de réponse (la formulation du droit de réponse ayant
vraisemblablement, elle aussi, un caractère publicitaire au
regard du Code de la santé publique). Les frais engagés pour
répliquer à une publicité comparative prennent ici le caractè-
re d’un préjudice dont il est dû réparation (7).
Les spécialités pharmaceutiques peuvent être désignées soit
par leur nom de marque, soit par une dénomination commune
internationale (DCI), cette dernière appellation n’ayant aucun
caractère commercial. Il est, par conséquent, possible de pré-
senter un essai clinique ou la comparaison s’effectue sans
citation de la marque du produit concurrent ou de la raison
sociale de l’entreprise qui le commercialise.
Toutefois, la dénomination commune est indissolublement
liée au nom commercial, tant pour la publicité grand public
(lorsque le médicament ne contient qu’un seul principe actif -
art. R 5046 CSP) que pour celle auprès des professionnels de
santé (composition qualitative et quantitative en principes
actifs avec la dénomination commune - art. R 5047 CSP).
L’usage de la DCI en lieu et place du nom de marque du
concurrent dans la présentation des résultats d’un essai cli-
nique ne constitue pas un élément permettant de différencier,
en soi, une publication scientifique d’une publicité compara-
tive et de s’exonérer des règles prévues par le Code de santé
publique comme par celui de la concurrence.
Selon la Commission de la publicité, “la publicité compara -
tive peut concerner deux produits ou plus sous leur nom de
marque, sous leur DCI lorsque la marque est inidentifiable.”
Le Tribunal de commerce de Créteil a, à cet égard, retenu
qu’un laboratoire ne pouvait valablement pas soutenir être
hors du champ d’application de la loi sur la publicité compa-
rative dès lors qu’utilisant la DCI du comparateur, il ne citait
ni le nom de spécialité, ni la raison sociale de son concurrent
(décision 15 mai 1996, citée ci-dessus).
Les comparaisons portant sur des aspects économiques de
chacun des traitements considérés semblent devoir se limiter
à ce qui est effectivement comparable, c’est-à-dire à des pro-
duits identiques vendus dans les mêmes conditions, cela
excluant qu’on puisse faire état, pour une indication théra-
peutique donnée, du plus faible coût de traitement d’un pro-
duit grand public face à un produit de prescription (tribunal de
commerce de Nanterre, 18 juin 1997, SmithKline
Beecham/Janssen-Cilag).
Si la loi Neiertz limite les comparaisons sur les prix à “des
produits identiques vendus dans les mêmes conditions”, la
Commission de publicité retient pour sa part, en lieu et place
du prix, la possibilité d’une comparaison des coûts de traite-
ments, “caractéristique essentielle, pertinente, vérifiable du
m é d i c a m e n t ” en matière de publicité professionnelle, et
conditionne l’utilisation publicitaire d’une étude médico-éco-
nomique à la validation préalable de la Commission de trans-
parence.
La présentation sous forme de publication ou de rapport
d’un essai clinique n’engage, selon l’expression consacrée,
“que la responsabilité de ses auteurs” (8). Les juges, même
avec le secours des experts, sont normalement réticents à
s’engager dans les aspects techniques d’un contentieux, ce
d’autant plus que sa matière est complexe et fait parfois l’ob-
jet d’opinions contraires de la part des spécialistes. Ils pour-
ront toutefois relever que la Commission de contrôle de la
publicité n’a pas, devant telle étude contestée, émis la
moindre remarque défavorable touchant à la méthode de l’es-
sai ou à l’analyse de ses résultats.
La partie adverse ne manquera pas de mettre en évidence les
éléments d’une publicité comparative qui contreviendraient,
que ce soit en matière d’efficacité, de tolérance ou de modali-
tés d’utilisation, aux définitions ci-après : présentation loyale,
véridique, exhaustive, objective, portant sur des caractéris-
tiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables,
contribuant au “bon usage” du médicament.
À la lecture de différentes décisions, il apparaît que les tribu-
naux relèvent avec sagacité les affirmations inexactes, par-
tielles, dépourvues d’objectivité ou d’exhaustivité, trom-
La Lettre du Pharmacologue - Volume 12 - n° 6 - juin 1998
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