centpourcent - La Médicale

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CENTPOURCENT
E SANTÉ
PROFESSIONS D
N° 17 JUIN 2010
DOSSIER
Le devoir de
confidentialité
LE CAS D’ÉCOLE
Accompagner la fin de vie
02
-
L’ACTU SANTÉ
L’indemnisation
Des victimes
d’hepatite C
Publiés au Journal officiel le 12 mars dernier, deux
décrets vont permettre aux victimes de contamination
par transfusion ou par vaccination obligatoire
d’accéder à une indemnisation. C’est à l’Office
national d’indemnisation des accidents médicaux
(Oniam) qu’incombera cette mission, qui pourrait
concerner entre 200 000 et 300 000 personnes.
Le premier décret détaille les procédures et stipule
qu’une victime d’hépatite C virale posttransfusionnelle peut prétendre à une indemnisation
quelle que soit la date de la transfusion ou de
l’injection. Le second décret porte sur la dotation
couvrant les dépenses relatives à l’indemnisation.
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Prochaines conférences de
La Médicale sur la responsabilité
médicale et l’installation,
animées par Jean Vilanova
Pour poser une question sur un contrat,
prendre rendez-vous avec votre délégué :
www.lamedicale.fr, rubrique « Contactez-nous ».
• Le 16 sept. (Lille), le 17 sept. (Grenoble) et le 20 oct.
(Versailles) : Le devoir d’information en implantologie
bucco-dentaire • Le 10 sept. (Paris) et le 24 sept.
(Lyon) : L’installation du masseur-kinésithérapeute
(aspects médico-légaux) • Le 16 sept. (Saint-Malo) : La
responsabilité du médecin psychiatre • Le 4 oct.
(Nîmes) et le 19 oct. (Perpignan) : Les dernières évolutions de la responsabilité médicale • Le 5 oct. (Brive) :
La relation médecin-infirmier dans la sphère de soins
• Le 22 oct. (Paris) : Infections nosocomiales en radiologie • Le 23 oct. (Paris) : Le risque en art dentaire
(congrès national de la Société française des biomatériaux et systèmes implantables).
Congrès « dépression » à saint-malo
diagnostic et thérapies
La société Émergences organise du 16 au
18 septembre à Saint-Malo, sous l’égide du docteur
Claude Virot, une importante manifestation dont
le thème est « La dépression ». D’éminents institutionnels du monde de la santé seront présents (Conseil de l’ordre des médecins, des
sages-femmes, Association pour la formation
des médecins libéraux…) ainsi que la CPAM.
Notre juriste Jean Vilanova fera un exposé sur la
relation nouée entre le praticien et son patient à
partir du consentement éclairé.
02
03
04
05
L’actu santé
L’actu pratique
Le cas d’école
Le dossier
09 Les contrats
11 La tribune du juriste
12 Radiographie
de La Médicale
Pour En savoir plus Retrouvez toutes les dates sur
www.lamedicale.fr et contactez votre délégation.
LOGOS VERT ET NOIR
7/06/07
PEFC/10-31-1087
PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT
12:11
Directeur de la publication : René Panis. Directrice de la rédaction :
Brigitte Cachon. Rédactrice en chef : Laurence Plessis.
Secrétaire de rédaction : Francis Marchi. Conception-réalisation :
. Crédits photographiques : Matton, BSIP, Getty
Images, Corbis, Franck Bohbot, Valérie Jacob, Christophe
Audebert, Fico, DR. Fabrication et impression :
Page
03
E
L’ACTU PRATIQU
Effraction dans un cabinet médical
Quelles déclarations ?
1
2
3
Le dépôt de la plainte et l’obtention de son récépissé. Tout d’abord,
il convient d’aviser immédiatement les forces de l’ordre de l’effraction et
de l’éventuelle agression, par le dépôt d’une plainte auprès du commissariat
de police, de la gendarmerie, voire du procureur de la République. La plainte
donne lieu à la remise d’un récépissé, qui pourra ensuite être réclamé
par l’assureur concerné par la réparation des dommages.
En cas de vol d’ordonnances, d’agression physique…
Si des ordonnances ont été dérobées, le praticien doit saisir immédiatement
la caisse d’assurance-maladie. Il doit également penser à aviser le conseil
départemental de l’Ordre, auprès duquel il trouvera une assistance morale
et des conseils. Si l’intrusion a donné lieu à une agression physique
et à un préjudice corporel, le médecin dispose de quarante-huit heures
pour consulter un confrère. Lequel, après examen, établira un certificat
médical mentionnant les atteintes corporelles et, le cas échéant, fixera
la durée de l’incapacité temporaire de travail (voir encadré ci-dessous).
Déclarations de vol et autres sinistres à l’assureur. En cas de vol,
il s’agira ensuite, dans un délai de deux jours ouvrés, de déclarer le sinistre
à l’assureur chargé de la couverture multirisque du cabinet. Tout autre dommage
que le vol devra être déclaré dans les cinq jours ouvrés. La loi ne prévoit pas
de formalités spéciales relatives à cette déclaration, qui peut donc être rédigée
sur papier libre. Mais, dans un second temps, il appartient bien sûr au praticien
de dresser un inventaire des pertes et un état des éventuelles dégradations,
puis de les justifier, idéalement par la présentation des factures des objets
dérobés ou endommagés. En cas d’arrêt de travail, le praticien devra également
prévenir l’assureur auprès duquel il a souscrit sa garantie prévoyance.
L’incapacité temporaire de travail (ITT)
Ce que dit la loi
La durée de l’arrêt de travail est un critère de première importance
puisque va en dépendre la gravité de la sanction contre l’auteur
du dommage. Ainsi, en cas de blessures volontaires, si l’ITT est
supérieure à huit jours, les faits relèveront de l’appréciation du tribunal
correctionnel (peine de prison de trois ans et amende de 45 000 euros).
Si l’ITT est inférieure ou égale à huit jours, les faits relèveront de la
compétence du tribunal de police (contravention de 4e ou de 5e classe).
04
LE CAS D’ÉCOLE
La personne en fin de vie
Un questionnement encadré
L’accompagnement de fin de vie donne lieu
à débat dans la société française comme partout
ailleurs en Europe. C’est un sujet sensible,
d’une extraordinaire complexité, où se mêlent
droit et morale. Les professionnels de santé
confrontés à de telles situations se disent parfois
démunis. En France, la loi du 22 avril 2005
relative aux droits des malades et à la fin de vie
définit ce qui est licite et ce qui ne l’est pas.
Rappel de l’affaire initiale
En septembre 2000, Vincent Humbert, jeune
homme de vingt ans, est victime d’un très grave
accident de la circulation qui le laisse lucide,
mais aveugle, muet et tétraplégique. Hospitalisé, il manifeste deux ans plus tard son intention de mourir. Sa mère et le chef du service de
réanimation vont l’y aider. Ils sont mis l’une et
l’autre en examen. Une ordonnance de nonlieu est délivrée à leur égard en février 2006.
Interdiction formelle de donner la mort
La loi du 22 avril 2005*, dite loi Leonetti, réaffirme que la vocation du soignant n’est jamais
de donner la mort et renforce les droits du
patient (voir encadré ci-contre). Mais, s’il est du
devoir du praticien de prendre en charge les
souffrances du patient en fin de vie, le texte
consacre le refus de l’obstination déraisonnable. C’est dire que la loi autorise l’arrêt du
traitement lorsqu’il apparaît inutile, disproportionné ou sans autre objet que le maintien
artificiel de la vie. La décision de limitation ou
d’arrêt du traitement ne peut toutefois être
prise sans qu’ait été préalablement mise en
œuvre une « procédure collégiale. »
ponts en fin de vie : une res
Accompagner les patien
la
par
fois
la
à
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plexe, enc
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ns prises.
isio
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des
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lég
col
loi et par le caractère
www.conseil-national.medecin.fr
www.sfap.org
Société française d’accompagnement
et de soins palliatifs (SFAP)
Les directives anticipées
Lorsqu’un patient n’est plus en état
de s’exprimer, mais qu’il a formulé des
instructions concernant la fin de sa vie,
ces directives l’emportent sur l’avis
de la personne de confiance, de la famille
et des proches. Pour cela, elles doivent
avoir été établies par écrit, de la main
de la personne concernée, et dater de moins
de trois ans. Elles sont bien sûr modifiables
ou révocables à tout instant par leur émetteur.
* Complétée par l’article 37 du code de déontologie médicale, modifié par décret du 29 janvier 2010.
05
LE DOSSIER
La nouvelle loi
Le
secret médical
« Hôpital,
patients,
et
l’assureur
santé
et territoires »
Relevant du sacré depuis Hippocrate, le secret médical, instauré
dans l’intérêt du patient et pour le protéger, demeure aujourd’hui le
socle
sur lequel
s’établit
nécessaire
relationaux
de confiance
La
loi portant
réforme
dela
l’hôpital
et relative
patients, entre
praticien
patient.
Mais cetteest
protection
de la vie privée ne s’impose
à la santéetet
aux territoires
une loi d’organisation
pas
qu’au médecin :
Tous
les l’attente
membres de
sphère de
y sont aussi
du système
de santé.
Dans
desladécrets,
desoins
nombreux
astreints.
Un principe
qui conduit
à poser
la question
des règles et
aspects propres
à ce texte
ne sont
pas encore
applicables.
des
pratiques
adoptées
assureurs
lorsque
certaines
Il n’en
reste pas
moinspar
queles
la loi
redessine
l’ensemble
de garanties
exigent
la production
d’informations
médicales
l’organisation
des soins
et du système
de santéconfidentielles.
français.
06
Le secret médical et l’assureur
LE DOSSIER
Qu’il s’agisse, avant l’adhésion à un contrat,
d’évaluer les risques au moyen d’un questionnaire de santé ou encore, consécutivement au règlement d’un sinistre, d’estimer
une indemnisation, l’assureur est conduit
chaque jour à réclamer des informations
médicales confidentielles. Or l’on sait qu’en
vertu du caractère général et absolu du
secret médical il est interdit à tout professionnel de santé de transmettre la moindre
information de ce type à un tiers, qu’il soit
médecin, assureur, notaire…
Aussi, les renseignements médicaux (documents justificatifs, certificats, résultats
d’analyses…) doivent-ils transiter par le
souscripteur, à qui il appartient également
de répondre de sa main au questionnaire de
santé. Et c’est encore à lui seul d’adresser
ensuite ces documents sous pli scellé au
médecin-conseil de la compagnie d’assurances, afin de faire valoir ses droits.
Les obligations des organismes
d’assurance
Le code des assurances insiste sur une autre
règle fondamentale : le médecin-conseil de
l’assurance, récipiendaire des informations,
ne peut lui non plus en aucun cas violer le
secret médical. C’est la raison pour laquelle
il ne transmettra qu’un seul avis technique,
sans aucune constatation médicale, à la
compagnie dont il est le mandataire. Charge
ensuite à cette dernière de suivre ou non
son avis, c’est-à-dire d’accepter ou de refuser la garantie (en entier ou en partie, avec
surprime, franchise…).
Les obligations du souscripteur
Comme tout contrat, un contrat d’assurance
se conclut de bonne foi. S’il sait que son intégrité sera respectée, l’assuré se doit, de son
côté, de répondre loyalement aux questions
posées par l’assureur sur son état de santé.
Le secret ne doit pas devenir « un outil
redoutable à la disposition des assurés de
mauvaise foi », ainsi que l’a écrit un juriste.
C’est pourquoi une jurisprudence constante
de la Cour de cassation rappelle qu’il appartient en dernier recours au juge, dans le
cadre d’une procédure, d’apprécier si l’opposition à la levée du secret tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter
un élément de preuve.
DÉSIGNATION DE L’EXPERT
Dans un rapport adopté en septembre 2007,
l’Ordre national des médecins rappelle que
le médecin traitant de l’assurable n’est pas
en droit de remplir lui-même le questionnaire
médical dont l’assureur a besoin pour se faire
une représentation du risque. Remplir
ce questionnaire relève d’une mission d’expertise,
nous dit l’Ordre. Or l’article 105 du code de
déontologie médicale ne permet pas à un
médecin traitant de cumuler, pour le même
malade, une mission d’expertise. Cet expert devra
donc être désigné, soit par l’assurable, soit par
l’assureur, indépendamment du médecin traitant.
Le secret médical et l’assureur
3 QUESTIONS À…
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médecin
Le respect du secret médical est une question d’actualité pour les assureurs comme pour les
assurés. Quelques réponses quant aux règles à suivre du côté des médecins-conseils.
On a coutume de dire que le secret médical est l’un des piliers de la relation
entre le praticien et le patient. Qu’en pensez-vous ?
L’obligation de discrétion et de respect de la personne est un devoir absolu qui s’impose à
tout professionnel de santé et qui doit être scrupuleusement appliqué. Le secret appartient
au patient et, en conséquence, les médecins entre eux ne peuvent pas en disposer librement
non plus, de même que la justice ne peut délier la parole du secret médical, ce qui pose
d’ailleurs parfois problème.
L’obligation de discrétion absolue s’applique-t-elle aussi à votre pratique de médecin-conseil ?
Bien sûr, les médecins-conseils comme ceux des compagnies d’assurances sont également
tenus au secret médical pour tous les éléments qui leur sont transmis. Les rapports médicaux et les examens complémentaires relèvent des mêmes règles de confidentialité que les
questionnaires médicaux. Ce devoir de confidentialité est encadré par la convention AERAS*
qui remplace l’ancienne convention Belorgey. En outre, les médecins-conseils ne peuvent
prendre connaissance du dossier médical ni interroger le médecin traitant d’un assuré sans
l’accord exprès de ce dernier.
Comment procédez-vous pour ne pas enfreindre cette règle dans vos rapports avec l’assurance ?
Il est capital de respecter une stricte dichotomie entre la partie médicale et la partie technique d’un dossier. Les informations doivent être parfaitement scindées entre le rapport médical confidentiel et les conclusions techniques, qui ne peuvent répondre qu’aux seules questions de l’assurance, sans autre indication. Par ailleurs, une bulle de confidentialité doit
s’organiser autour du médecin-conseil, qui impose les mêmes règles à tous : secrétaires,
laborantins, standardistes, etc.
* S’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé.
07
08
Le secret médical et l’assureur
LE DOSSIER
Témoignages
Harmoniser les pratiques
L’Aredoc regroupe les assureurs, les réassureurs et
les organismes professionnels concernés par la réparation
du dommage corporel. Nos travaux, auxquels sont associés
les médecins-conseils, portent sur les questions médicales
et juridiques soulevées par cette problématique (expertise
médicale, méthode d’indemnisation, responsabilité
médicale…) et visent à harmoniser les pratiques. Le secret
médical est un sujet récurrent en matière de dommage
corporel. De caractère général et absolu, appartenant au
patient auquel il ne saurait être opposé, le secret médical
n’est partagé qu’en cas de continuité des soins ou pour
la protection de l’enfance. Une exception majeure doit être
relevée : l’expert missionné par une CRCI** ne peut se voir
opposer le secret médical (art. L1142-12 du CSP). Cependant,
en cas de mise en cause d’un professionnel de santé ou
d’un établissement de soins, ce caractère absolu ne doit pas
occulter le principe fondamental des droits de la défense.
Docteur Hélène Béjui-Hugues, * Association loi de 1901 pour l’étude de la réparation du dommage corporel.
déléguée générale de l’Aredoc* ** Commission régionale de conciliation et d’indemnisation.
Transparence et réciprocité
En matière de responsabilité civile (RC), concilier
les exigences du droit au secret médical et celles
de l’exploitation de l’information par l’assureur suppose
la transparence et la réciprocité des savoirs. Par rapport
à la prévoyance, nous avons un avantage en matière de secret
médical puisque la victime n’a aucun intérêt à s’en prévaloir :
pour être indemnisée, elle doit établir la réalité de son
préjudice. De notre côté, il serait impossible de transiger
avec une victime qui aurait le sentiment que des choses
lui sont cachées. La Médicale privilégie cette transparence,
en transmettant les rapports d’expertise avec l’accord
de l’expert qui les a rédigés, lorsque ceux-ci sont établis
sur pièces. Quand ils sont établis contradictoirement,
ils sont généralement transmis au patient par le médecin
expert. Aucune jurisprudence spécifique n’a encore été
rendue dans le domaine propre à la RC médicale. Aujourd’hui,
une piste intéressante est explorée avec la proposition de loi
Huet-Door du 24 février 2010 qui donne aux CRCI** une
compétence pour tout retard ou transmission incomplète
du dossier. Et pourquoi ne pas envisager, comme certains
pays l’ont fait, de lever automatiquement le secret
professionnel lorsqu’un litige oppose un médecin à son
patient ? En tout état de cause, l’assureur est autant lié
par le secret médical que le médecin.
Magali de Rieux, responsable de l’unité
Prestations RCP à La Médicale.
09
LES CONTRATS
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10
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icale.
ral de La Méd
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Mieux vivre votre argent a distingué le contrat en lui octroyant
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une note globale de 15,30 sur 20, qui salue notamment
une performance de 17,55 % sur quatre ans (de 2006 à 2009).
Par ailleurs, les Dossiers de l’épargne ont à nouveau attribué
cette année le Label d’excellence au contrat La Médicale
Assurance Automobile, déjà récompensé en 2009.
11
LA TRIBUNE DU
JURISTE
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Psychiatrie : l’erreur de diagnostic
n’est pas nécessairement fautive
Jean Vilanova, juriste à La Médicale, commente
un arrêt de la Cour de cassation rendu le 25 juin 2009.
Tout attendre du médecin est une aspiration
légitime, mais ne saurait garantir la guérison, dans la mesure où l’art est humble, et
la science limitée. Dans l’affaire que nous
allons évoquer, l’échec est là, patent, lourd
de conséquences. Et ce n’est pas l’échec qui
a été sanctionné, mais les conditions y ayant
mené. L’échec est ici la conséquence d’une
inconnue scientifique, conséquence inévitable qui s’est imposée en dépit du comportement irréprochable du médecin. Les faits :
des troubles psychiatriques surviennent
chez une femme après son accouchement.
Le psychiatre sollicité diagnostique une
dépression post-puerpérale. Mais, avant
même que le traitement n’ait pu être administré, la patiente est prise d’un délire
paroxystique et défenestre son bébé, qui en
restera lourdement handicapé. La patiente
est transportée aux urgences psychiatriques, et il apparaît qu’elle ne souffre pas de
dépression post-puerpérale mais d’une
affection mentale rare, grave, de diagnostic
malaisé : la psychose puerpérale.
Jean Vilanova,
juriste à La Médicale
quences en ont été très lourdes. Cette erreur
de diagnostic caractérise-t-elle une faute
patente ? La cour d’appel répond par la
négative en vertu du principe jurisprudentiel
selon lequel l’erreur de diagnostic ne devient
fautive que lorsqu’elle est due à une insuffisance de moyens mis en œuvre ou à une
grave méconnaissance des préceptes de
Une action en justice est intentée par la
l’art. La Cour de cassation, devant laquelle la
famille. Rien ne saurait être reproché à
famille forme un pourvoi
l’obstétricien et à son
« Ce n’est pas l’échec contre cet arrêt, consacre
équipe ; pas davantage
la position des juges du
à l’établissement. Dès que l’on sanctionne, mais les premiers troubles, les conditions y ayant mené. » fond. Le médecin a fait
preuve de célérité et consacré le temps
tout a été entrepris pour assurer une prise
nécessaire à la patiente. Le diagnostic était
en charge appropriée : le psychiatre a été
particulièrement difficile à poser. Il s’agit
immédiatement sollicité. Mais celui-ci n’a
donc d’une erreur de diagnostic non fautive.
pas posé le bon diagnostic, et les consé-
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Un nouveau siège pour La Médicale
Les quelque 150 salariés du siège de La Médicale
sont désormais installés dans de nouveaux locaux
situés au 3, rue Saint-Vincent-de-Paul, Paris 10e
(photo ci-dessous). L’inauguration s’est déroulée
le 29 avril dernier.
Les chiffres
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La Médicale, en 2009,
c’est 6 % de nouveaux
clients, un chiffre d’affaires
en progression de 9 % par
rapport à 2008 ; plus de 420 000 contrats
en portefeuille et 200 000 clients ;
près de 42 405 affaires nouvelles.
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et congrès professionnels
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médicales et scientifiques uniques, auront
lieu du 29 septembre au 2 octobre 2010 au
Palais des congrès de Paris, porte Maillot.
• Le salon Mondial Rééducation accueillera
les praticiens spécialistes du 8 au 10 octobre
2010 sur 12 000 m2 au Parc floral de Paris.
• La Médicale sera également présente au
congrès annuel de l’Association dentaire
française (ADF) du 23 au 27 novembre 2010
au Palais des congrès de Paris, porte Maillot.
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17 000 clients bien couverts !
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a adressé un courrier à tous ses clients concernés
afin d’ajuster leur garantie « perte d’exploitation »
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de 15 euros par mois pour un chiffre d’affaires de
156 000 euros).
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