CENTPOURCENT
N° 17 JUIN 2010
PROFESSIONS DE SAN
DOSSIER
Ledevoirde 
condentialité
LE CAS D’ÉCOLE
Accompagnerlan devie
02
-
Directeur de la publication : René Panis. Directrice de la rédaction :
Brigitte Cachon. Rédactrice en chef : Laurence Plessis.
Secrétaire de rédaction : Francis Marchi. Conception-réalisation :
.
Crédits photographiques : Matton, BSIP, Getty
Images, Corbis, Franck Bohbot, Valérie Jacob, Christophe
Audebert, Fico, DR. Fabrication et impression :
02 L’actu santé
03 L’actu pratique
04 Le cas d’école
05 Le dossier
09 Les contrats
11 La tribune du juriste
12 Radiographie
de La Médicale
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Pour Poser une question sur un contrat,
Prendre rendez-vous avec votre délégué :
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LACTU SANTÉ
Publiés au Journal officiel le 12 mars dernier, deux
crets vont permettre aux victimes de contamination
par transfusion ou par vaccination obligatoire
daccéder à une indemnisation. Cest à l’Office
national d’indemnisation des accidents médicaux
(Oniam) qu’incombera cette mission, qui pourrait
concerner entre 200 000 et 300 000 personnes.
Le premiercret détaille les procédures et stipule
qu’une victime d’hépatite C virale post-
transfusionnelle peut prétendre à une indemnisation
quelle que soit la date de la transfusion ou de
l’injection. Le second décret porte sur la dotation
couvrant les penses relatives à l’indemnisation.
L’INDEMNISATION
Prochaines conférences de
La Médicale sur la responsabilité
médicale et linstallation,
animées par Jean Vilanova
Pour en savoir Plus Retrouvez toutes les dates sur
www.lamedicale.fr et contactez votre délégation.
•Le 16sept. (Lille), le 17sept. (Grenoble) et le 20oct.
(Versailles): Le devoir d’information en implantologie
bucco-dentaire  Le 10 sept. (Paris) et le 24 sept.
(Lyon) : L’installation du masseur-kisithérapeute
(aspects médico-légaux) •Le 16sept. (Saint-Malo): La
responsabilité du médecin psychiatre Le 4 oct.
(Nîmes) et le 19oct. (Perpignan): Les dernières évolu-
tions de la responsabili médicale Le 5oct. (Brive):
La relation médecin-infirmier dans la spre de soins
•Le 22oct. (Paris): Infections nosocomiales en radio-
logie •Le 23oct. (Paris): Le risque en art dentaire
(congrès national de la Socté française des biomaté-
riaux et sysmes implantables).
Des victimes
D’hepatite c
La société Émergences organise du 16 au
18 septembre à Saint-Malo, sous légide du docteur
Claude Virot, une importante manifestation dont
le thème est « Lapression ». D’éminents ins-
titutionnels du monde de la santé seront pré-
sents (Conseil de l’ordre des médecins, des
sages-femmes, Association pour la formation
des médecins libéraux…) ainsi que la CPAM.
Notre juriste Jean Vilanova fera un exposé sur la
relation nouée entre le praticien et son patient à
partir du consentement éclairé.
CONGRÈS DÉPRESSION À SAINTMALO
DIAGNOSTIC ET THÉRAPIES
PEFC/10-31-1087
PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT
LOGOS VERT ET NOIR 7/06/07 12:11 Page
03
Le dépôt de la plainte et l’obtention de son récépissé. Tout d’abord,
il convient d’aviser immédiatement les forces de l’ordre de l’effraction et
de l’éventuelle agression, par le dépôt d’une plainte auprès du commissariat
de police, de la gendarmerie, voire du procureur de la République. La plainte
donne lieu à la remise d’un récépissé, qui pourra ensuite être réclamé
par l’assureur concerné par la réparation des dommages.
En cas de vol d’ordonnances, d’agression physique…
Si des ordonnances ont été dérobées, le praticien doit saisir immédiatement
la caisse d’assurance-maladie. Il doit également penser à aviser le conseil
départemental de l’Ordre, auprès duquel il trouvera une assistance morale
et des conseils. Si l’intrusion a donné lieu à une agression physique
et à un préjudice corporel, le médecin dispose de quarante-huit heures
pour consulter un confrère. Lequel, après examen, établira un certificat
médical mentionnant les atteintes corporelles et, le cas échéant, fixera
la durée de l’incapacité temporaire de travail (voir encadré ci-dessous).
Déclarations de vol et autres sinistres à l’assureur. En cas de vol,
il s’agira ensuite, dans un délai de deux jours ouvrés, de clarer le sinistre
à lassureur charde la couverture multirisque du cabinet. Tout autre dommage
que le vol devra être claré dans les cinq jours ouvrés. La loi ne prévoit pas
de formalis spéciales relatives à cette claration, qui peut donc être rédie
sur papier libre. Mais, dans un second temps, il appartient bien sûr au praticien
de dresser un inventaire des pertes et un état des éventuelles gradations,
puis de les justifier, idéalement par la présentation des factures des objets
robés ou endommagés. En cas d’arrêt de travail, le praticien devra également
prévenir lassureur auprès duquel il a souscrit sa garantie prévoyance.
Effraction dans un cabinet médical
QUELLES CLARATIONS ?
LACTU PRATIQUE
1
2
3
L’INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL ITT
CE QUE DIT LA LOI
La durée de l’arrêt de travail est un critère de première importance
puisque va en dépendre la gravité de la sanction contre l’auteur
du dommage. Ainsi, en cas de blessures volontaires, si l’ITT est
supérieure à huit jours, les faits relèveront de l’appréciation du tribunal
correctionnel (peine de prison de trois ans et amende de 45 000 euros).
Si l’ITT est inférieure ou égale à huit jours, les faits relèveront de la
compétence du tribunal de police (contravention de 4e ou de 5e classe).
04
LE CAS D’ÉCOLE
LA PERSONNE EN FIN DE VIE
UN QUESTIONNEMENT ENCADRÉ
Rappel de l’affaire initiale
En septembre 2000, Vincent Humbert, jeune
homme de vingt ans, est victime dun très grave
accident de la circulation qui le laisse lucide,
mais aveugle, muet et tétraplégique. Hospita-
lisé, il manifeste deux ans plus tard son inten-
tion de mourir. Sa mère et le chef du service de
réanimation vont ly aider. Ils sont mis l’une et
l’autre en examen. Une ordonnance de non-
lieu est livrée à leur égard en février2006.
Interdiction formelle de donner la mort
La loi du 22avril 2005*, dite loi Leonetti, réaf-
firme que la vocation du soignant n’est jamais
de donner la mort et renforce les droits du
patient (voir encadré ci-contre). Mais, s’il est du
devoir du praticien de prendre en charge les
souffrances du patient en fin de vie, le texte
consacre le refus de lobstination raison-
nable. C’est dire que la loi autorise l’arrêt du
traitement lorsqu’il appart inutile, dispro-
portionné ou sans autre objet que le maintien
artificiel de la vie. La cision de limitation ou
d’arrêt du traitement ne peut toutefois être
prise sans qu’ait été préalablement mise en
œuvre une «procédure collégiale.»
Laccompagnement de fin de vie donne lieu
à débat dans la soc française comme partout
ailleurs en Europe. C’est un sujet sensible,
dune extraordinaire complexité, où se mêlent
droit et morale. Les professionnels de santé
confrontés à de telles situations se disent parfois
démunis. En France, la loi du 22 avril 2005
relative aux droits des malades et à la fin de vie
définit ce qui est licite et ce qui ne lest pas.
Lorsqu’un patient n’est plus en état
de sexprimer, mais qu’il a formulé des
instructions concernant la fin de sa vie,
ces directives l’emportent sur l’avis
de la personne de confiance, de la famille
et des proches. Pour cela, elles doivent
avoir été établies par écrit, de la main
de la personne concernée, et dater de moins
de trois ans. Elles sont bien sûr modifiables
ou révocables à tout instant par leur émetteur.
LES DIRECTIVES ANTICIPÉES
www.conseil-national.medecin.fr
www.sfap.org
Socté française daccompagnement
et de soins palliatifs (SFAP)
Accompagner les patients en fin de vie: une respon-
sabilité sensible et complexe, encadrée à la fois par la
loi et par le caractère collégial des décisions prises.
* Complétée par l’article 37 du code de ontologie médicale, modifié par cret du 29janvier 2010.
05
La nouvelle loi
« Hôpital, patients,
santé et territoires »
LE DOSSIER
LA LOI PORTANT RÉFORME DE L’HÔPITAL ET RELATIVE AUX PATIENTS,
À LA SANTÉ ET AUX TERRITOIRES EST UNE LOI D’ORGANISATION
DU SYSTÈME DE SANTÉ. DANS LATTENTE DES DÉCRETS, DE NOMBREUX
ASPECTS PROPRES À CE TEXTE NE SONT PAS ENCORE APPLICABLES.
IL N’EN RESTE PAS MOINS QUE LA LOI REDESSINE L’ENSEMBLE DE
L’ORGANISATION DES SOINS ET DU SYSTÈME DE SANTÉ FRANÇAIS.
Le secret médical
et lassureur
LE DOSSIER
RELEVANT DU SACRÉ DEPUIS HIPPOCRATE, LE SECRETDICAL, INSTAURÉ
DANS L’INTÉRÊT DU PATIENT ET POUR LE PROTÉGER, DEMEURE AUJOURD’HUI LE
SOCLE SUR LEQUEL S’ÉTABLIT LA NÉCESSAIRE RELATION DE CONFIANCE ENTRE
PRATICIEN ET PATIENT. MAIS CETTE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE NE S’IMPOSE
PAS QUAU MÉDECIN: TOUS LES MEMBRES DE LA SPHÈRE DE SOINS Y SONT AUSSI
ASTREINTS. UN PRINCIPE QUI CONDUIT À POSER LA QUESTION DES RÈGLES ET
DES PRATIQUES ADOPES PAR LES ASSUREURS LORSQUE CERTAINES GARANTIES
EXIGENT LA PRODUCTION D’INFORMATIONS MÉDICALES CONFIDENTIELLES.
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