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1. QUAND DOIT-ON APPLIQUER LE CODE DES MARCHÉS PUBLICS
?
L’essentiel
=> Sont soumis au code des marchés
publics les contrats :
- conclus par les collectivités
territoriales, leurs établissements
publics de toute nature et leurs
mandataires ;
- dont l’objet est bien un
« marché public » de fournitures, de
services ou de travaux ;
- et qui ne sont pas
expressément exclus du champ
d’application du code par l’un de ses
articles.
=> Ces contrats doivent alors
respecter les principes fondamentaux
définis par le code des marchés
publics, y compris ceux dont le
montant est inférieur aux seuils des
procédures obligatoires.
=> En outre, le droit de la commande
publique ne se limite pas au code des
marchés publics.
D’autres dispositions législatives ou
réglementaires doivent, le cas échéant,
être appliquées lors de la passation d’un
marché public (ex : les articles du code
général des collectivités territoriales
relatifs au contrôle de légalité).
Afin de déterminer si l’opération envisagée
(achat de fournitures, commande d’une
prestation de services ou réalisation de
travaux) relève bien du code des marchés
publics, il convient de répondre à trois
questions :
- La collectivité territoriale, l’un de ses
établissements publics ou l’un de ses
mandataires sont-ils bénéficiaires de
l’opération envisagée ?
- Cette opération correspond-elle effectivement
aux critères retenus par le code pour définir un
marché public ?
- L’opération envisagée entre-t-elle dans le
cadre des exceptions autorisées par le
code ?
Si la réponse aux deux premières
questions est affirmative, et si la réponse
à la troisième question est négative, le
contrat en cause est un marché public,
dont la passation et l’exécution doivent
respecter les règles et les principes
fondamentaux définis par le code.
Le respect de ces principes fondamentaux
s’impose même dans le cas où le montant
du contrat est inférieur aux seuils des
Articles 1, 2, 3, 4, 29, 30, 31, 74, 81, 82 et 83