
Vie professionnelle
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La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 7 - septembre 2007
Article L. 1111-2
“Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. 
Cette information porte sur les diff érentes investigations, trai-
tements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, 
leur urgence éventuelle, leurs conséquences, 
les risques fréquents 
ou graves normalement prévisibles
 qu’ils comportent ainsi 
que sur les autres solutions possibles et sur 
les conséquences 
prévisibles en cas de refus
. 
Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, trai-
tements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont 
identifi és, la personne concernée doit en être informée, sauf en 
cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le 
cadre de ses compétences et dans le respect des règles profession-
nelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité 
d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien indi-
viduel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un 
diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des 
tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés 
au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires 
de l’autorité parentale ou par le tuteur
. Ceux-ci reçoivent l’in-
formation prévue par le présent article, sous réserve des dispo-
sitions de l’article”.
Article L. 1111-5
“
Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une infor-
mation et de participer à la prise de décision les concernant
, 
d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant 
des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des 
majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance 
de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et 
homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement 
de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à 
l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette 
preuve peut être apportée par tout moyen”.
SYNTHÈSE SUR L’ÉTAT DU DROIT
Les points clés
De ces textes, se dégagent quelques points décisifs :
Il faut informer sur les risques, mais seulement ceux qui sont 
fréquents, ou graves et normalement prévisibles. Il n’est plus 
nécessaire d’informer sur les risques exceptionnels. 
L’information doit porter sur les conséquences prévisibles 
en cas de refus.
La loi n’exige pas d’écrit, mais souligne l’importance de la 
relation et de l’échange avec le patient. Le médecin doit faire 
preuve de conviction pour aider le patient à prendre la décision 
adaptée. Ainsi, l’écrit a surtout pour mérite de solenniser la rela-
tion et l’importance du consentement. En revanche, il devient 
inutile et dangereux s’il n’est que formel, et risque de créer une 
inquiétude, voire une angoisse. La jurisprudence s’est toujours 
montrée très réticente quant à tout ce qui pouvait conduire à 
une formalisation excessive de ce consentement.
Le patient peut demander lui-même que cette information 
soit limitée.
S’agissant des mineurs, la souplesse est nécessaire. En eff et, 
il a toujours été dit qu’en cas de nécessité, les soins devaient 
être pratiqués même si les parents n’ont pu être contactés. De 
même, il faut toujours chercher à informer l’enfant. Chacun 
doit savoir que désormais les mineurs peuvent demander à 
bénéfi cier de soins sans que les parents soient avisés, dès lors 
qu’ils sont accompagnés d’une personne majeure. En cas de 
situation traduisant le danger pour un enfant, le recours est le 
procureur de la République chargé des mineurs, que l’on peut 
contacter à toute heure en passant par le 17.
La preuve
Le rétablissement de la preuve à l’occasion d’un procès
Dès lors qu’il n’a pas été suivi de procédure fi able, et que le 
praticien n’est pas en mesure de produire un écrit sincère, la 
preuve de l’information sur les avantages et les risques sera très 
diffi  cile à établir à l’occasion d’un litige. Il ne restera que la force 
de conviction des médecins pour exposer que l’information 
adaptée a bien été donnée. À l’occasion d’une réunion d’exper-
tise, ou d’une audition par une juridiction, la parole sincère des 
médecins garde un poids. Cela étant, cette parole restera peu 
de chose si le dossier ne laisse pas apparaître, parmi la diversité 
des moyens de preuves possibles, des éléments établissant la 
sincérité de la démarche.
La constitution de preuve à l’occasion des soins
Plusieurs modalités peuvent être évoquées pour rationaliser 
cette preuve :
La priorité est de soigner la qualité de l’écrit dans le dossier. 
Cet écrit peut être sommaire, dès lors qu’il est sincère. Ainsi, 
il importe que le dossier médical mentionne le jour de l’en-
tretien, le type d’informations fournies et éventuellement 
quelques observations plus personnelles, notamment sur la 
réaction du patient. Les tribunaux, et c’est heureux, posent 
une présomption de véracité pour ce que le médecin a écrit 
dans son dossier.
Parfois, l’information peut être donnée en présence d’un tiers. 
La pratique courante n’est certainement pas en ce sens. Mais lors-
qu’il s’agit des situations les plus sensibles, à savoir la conjonction 
d’une réelle option thérapeutique et de risques connus, il est 
adapté de recourir à un entretien devant un tiers, qui peut être 
un autre membre de l’équipe soignante, un autre médecin ou la 
“personne de confi ance”. Ces hypothèses ne sont pas si fréquentes 
et doivent justifi er une attention toute particulière. 
Peuvent s’avérer extrêmement utiles des correspondances du 
praticien adressées à d’autres confrères, ou éventuellement au 
patient. Ces courriers sont l’occasion de rappeler les discussions 
qui ont eu lieu sur le bilan avantage/risque.