Vie professionnelle
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La Lettre du Cancérologue - Vol. XVI - n° 7 - septembre 2007
Article L. 1111-2
“Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé.
Cette information porte sur les diff érentes investigations, trai-
tements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité,
leur urgence éventuelle, leurs conséquences,
les risques fréquents
ou graves normalement prévisibles
qu’ils comportent ainsi
que sur les autres solutions possibles et sur
les conséquences
prévisibles en cas de refus
.
Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, trai-
tements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont
identifi és, la personne concernée doit en être informée, sauf en
cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le
cadre de ses compétences et dans le respect des règles profession-
nelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité
d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien indi-
viduel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un
diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des
tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés
au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires
de l’autorité parentale ou par le tuteur
. Ceux-ci reçoivent l’in-
formation prévue par le présent article, sous réserve des dispo-
sitions de l’article”.
Article L. 1111-5
“
Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une infor-
mation et de participer à la prise de décision les concernant
,
d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant
des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des
majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance
de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et
homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement
de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à
l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette
preuve peut être apportée par tout moyen”.
SYNTHÈSE SUR L’ÉTAT DU DROIT
Les points clés
De ces textes, se dégagent quelques points décisifs :
Il faut informer sur les risques, mais seulement ceux qui sont
fréquents, ou graves et normalement prévisibles. Il n’est plus
nécessaire d’informer sur les risques exceptionnels.
L’information doit porter sur les conséquences prévisibles
en cas de refus.
La loi n’exige pas d’écrit, mais souligne l’importance de la
relation et de l’échange avec le patient. Le médecin doit faire
preuve de conviction pour aider le patient à prendre la décision
adaptée. Ainsi, l’écrit a surtout pour mérite de solenniser la rela-
tion et l’importance du consentement. En revanche, il devient
inutile et dangereux s’il n’est que formel, et risque de créer une
inquiétude, voire une angoisse. La jurisprudence s’est toujours
montrée très réticente quant à tout ce qui pouvait conduire à
une formalisation excessive de ce consentement.
Le patient peut demander lui-même que cette information
soit limitée.
S’agissant des mineurs, la souplesse est nécessaire. En eff et,
il a toujours été dit qu’en cas de nécessité, les soins devaient
être pratiqués même si les parents n’ont pu être contactés. De
même, il faut toujours chercher à informer l’enfant. Chacun
doit savoir que désormais les mineurs peuvent demander à
bénéfi cier de soins sans que les parents soient avisés, dès lors
qu’ils sont accompagnés d’une personne majeure. En cas de
situation traduisant le danger pour un enfant, le recours est le
procureur de la République chargé des mineurs, que l’on peut
contacter à toute heure en passant par le 17.
La preuve
Le rétablissement de la preuve à l’occasion d’un procès
Dès lors qu’il n’a pas été suivi de procédure fi able, et que le
praticien n’est pas en mesure de produire un écrit sincère, la
preuve de l’information sur les avantages et les risques sera très
diffi cile à établir à l’occasion d’un litige. Il ne restera que la force
de conviction des médecins pour exposer que l’information
adaptée a bien été donnée. À l’occasion d’une réunion d’exper-
tise, ou d’une audition par une juridiction, la parole sincère des
médecins garde un poids. Cela étant, cette parole restera peu
de chose si le dossier ne laisse pas apparaître, parmi la diversité
des moyens de preuves possibles, des éléments établissant la
sincérité de la démarche.
La constitution de preuve à l’occasion des soins
Plusieurs modalités peuvent être évoquées pour rationaliser
cette preuve :
La priorité est de soigner la qualité de l’écrit dans le dossier.
Cet écrit peut être sommaire, dès lors qu’il est sincère. Ainsi,
il importe que le dossier médical mentionne le jour de l’en-
tretien, le type d’informations fournies et éventuellement
quelques observations plus personnelles, notamment sur la
réaction du patient. Les tribunaux, et c’est heureux, posent
une présomption de véracité pour ce que le médecin a écrit
dans son dossier.
Parfois, l’information peut être donnée en présence d’un tiers.
La pratique courante n’est certainement pas en ce sens. Mais lors-
qu’il s’agit des situations les plus sensibles, à savoir la conjonction
d’une réelle option thérapeutique et de risques connus, il est
adapté de recourir à un entretien devant un tiers, qui peut être
un autre membre de l’équipe soignante, un autre médecin ou la
“personne de confi ance”. Ces hypothèses ne sont pas si fréquentes
et doivent justifi er une attention toute particulière.
Peuvent s’avérer extrêmement utiles des correspondances du
praticien adressées à d’autres confrères, ou éventuellement au
patient. Ces courriers sont l’occasion de rappeler les discussions
qui ont eu lieu sur le bilan avantage/risque.