Droits et respects aux usagers
LE DROIT A L’INFORMATION
Le patient a droit à une information " loyale, claire et appropriée " (article 35 du code de déontologie
médicale) sur les traitements qui lui sont prescrits, leurs bénéfices, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves prévisibles.
L'information a pour objectif de permettre au patient de prendre ses décisions et de donner un
consentement éclairé.
L'information doit être délivrée dans le cadre d'un entretien individuel avec le professionnel de santé.
L'usager peut se faire accompagner par une personne de confiance qu'il aura désignée.
LE CONSENTEMENT ECLAIRE
Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement éclairé du patient. Le consentement du
malade doit être libre et éclairé et ce dernier a le droit de refuser des soins. Ce consentement doit être
recueilli préalablement sauf pour des cas particuliers comme l'urgence vitale et/ou l'incapacité de la
personne à exprimer sa volonté et de recevoir l'information. Le malade a toujours la possibilité de changer
d'avis.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit que le
médecin doit respecter la volonté de la personne, après l'avoir informée des bénéfices et des risques de sa
décision. Si la volonté du patient de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le
médecin doit respecter cette décision, mais aussi tout mettre en œuvre pour le convaincre d'accepter les
soins indispensables.
LA PERSONNE DE CONFIANCE
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé octroie la
possibilité à toute personne majeure de désigner une personne de confiance
pour l'aider dans ses décisions, recevoir l'information à sa place et être consultée lorsque le patient n'a pas
la possibilité d'exprimer sa volonté. Cette personne peut être un parent, un proche, le médecin traitant...
La désignation doit se faire par écrit. Elle est révocable à tout moment, même oralement. On ne peut
désigner qu'une seule personne de confiance à la fois. Les mineurs et les majeurs sous tutelle ne peuvent
pas désigner de personne de confiance.
Cette personne, que vous avez désignée comme "personne de confiance", pourra assister aux entretiens
médicaux et vous aider à formuler vos souhaits.
Pendant votre hospitalisation, si vous n'étiez pas en capacité de faire connaître aux personnes qui vous
soignent votre avis ou les décisions que vous souhaitez prendre pour vos soins, votre personne de
confiance sera consultée par les soignants et le médecin et pourra leur donner des indications sur vos
souhaits.
Par ailleurs, le médecin tiendra compte des directives anticipées (loi Léonetti) que vous aurez, le cas
échéant, rédigées au cas où serait envisagé une limitation ou un arrêt de votre traitement.
LE DROIT D’ACCES AU DOSSIER MEDICAL
Conformément à la loi du 4 mars 2002 et au décret du 29 avril 2002, chaque patient peut demander l'accès
à son dossier médical auprès du Directeur de l'établissement. A défaut du patient lui-même, cette demande
peut être effectuée par son ayant droit (en cas de décès de l'intéressé), par le titulaire de l'autorité
parentale (pour les mineurs), ou par le tuteur (pour les personnes sous tutelle). La communication du
dossier médical doit intervenir au plus tard dans les huit jours suivant la demande et au plus tôt dans les 48
heures.
Si les informations remontent à plus de cinq ans, ce délai est porté à deux mois. Cette période de cinq ans
commence à partir de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.