La Cour de justice de l’Union européenne
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est l’institution juridictionnelle de
l’UE. Elle veille au respect du droit communautaire. Elle siège à Luxembourg et ne doit
pas être confondue avec la Cour européenne des droits de l’homme qui dépend du
Conseil de l’Europe et qui siège à Strasbourg, ni avec la Cour internationale de justice
de La Haye qui est un organe de l’ONU.
La CJUE est compétente pour trancher les litiges relatifs à l’application du droit
européen entre les États membres, les institutions européennes et les requérants
individuels, selon deux modalités :
elle juge les « recours directs » qui visent à faire respecter les règles
européennes par les États membres (le recours en manquement) et par les
institutions européennes (le recours en annulation, le recours en carence, l’action
en réparation) ;
elle juge les « recours préjudiciels » portés devant elle par les juridictions
nationales qui l’interrogent sur l’interprétation du droit européen en vue de son
application dans le litige dont elles sont saisies.
La CJUE se compose de 28 juges et 8 avocats généraux, nommés d’un commun accord
par les États membres pour six ans renouvelables. Les juges désignent parmi eux leur
président pour trois ans renouvelables. La CJUE est constituée de 8 chambres de 3 à
5 juges.
Afin de répondre à l’accroissement de l’activité de la CJUE, un tribunal de première
instance (TPI) a été créé en 1988, devenu Tribunal de l’Union européenne avec le traité
de Lisbonne. Composé de 28 juges nommés par les États membres, le Tribunal est juge
de premier ressort de la plupart des recours directs formés par des requérants
individuels. Ses décisions sont susceptibles d’un pourvoi devant la CJUE.
Les principes qui organisent en France la hiérarchie des normes permettent à tout
citoyen de faire appliquer le droit européen directement par les juges français,
même quand il est en contradiction avec les normes nationales. Cependant, en cas
d’inapplication du droit européen par les États, les solutions divergent en fonction du
type de normes.
Il résulte de l’article 55 de notre Constitution que le droit international conventionnel
(c’est-à-dire l’ensemble des traités) est doté d’une autorité supérieure à celle des lois.
La Cour de cassation et le Conseil d’État ont précisé qu’une loi française, même plus
récente, doit être écartée lorsqu’elle entre en contradiction avec un traité international.
En ce qui concerne le droit communautaire, la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) considère, en conséquence de la primauté du droit européen, que tout juge
national étant chargé d’appliquer le droit de l’Union européenne, il a obligation de
laisser de côté toute norme nationale contraire à celui-ci.
La particularité du droit de l’Union européenne tient cependant au fait qu’il est constitué
non seulement par les traités signés entre les États, mais encore par des normes, dites
« dérivées », édictées par les institutions européennes. Il s’agit principalement des
règlements et des directives. Si les premiers ont vocation à s’appliquer immédiatement
dans tous les États membres, les secondes exigent d’être transposées en droit national,
c’est-à-dire d’être reprises par une norme de chaque pays, pour y être effectives. A
fin d’éviter cependant que l’absence de transposition par un État ne prive les justiciables
du bénéfice de l’application de ces normes européennes, la CJUE considère qu’au
bout d’un certain délai, et lorsqu’elles sont suffisamment claires, les directives
doivent être directement appliquées par les juges nationaux, y compris lorsqu’elles
sont contraires aux règles du pays en question.
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