La décision du 15 mars 2012 : une interprétation du droit européen de la propriété intellectuelle
L'arrêt du 15.03.2012 de la Cour de Justice de L'Union Européenne a été rendu dans le cadre d'un contentieux opposant la « Sacem italienne » la societconsortile fonogarcifi - SCF -
un chirurgien dentiste italien concernant le paiement d'une redevance de droits d'auteurs au titre de la musique d'attente de son cabinet.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dba283be8ae1494881abb0b91a611a3894.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKaNr0?text=&docid=120443&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=847464
La bonne lecture de cette décision est liée la singularité du système juridique européen.
Le droit de l'Union Européenne constitue un ordre juridique propre - disposant d'un corpus de règles spécifiques - distinct des ordres juridiques nationaux.
Cet ordre juridique entretient avec les ordres juridiques nationaux des rapports marqués par trois principes : autonomie sans séparation, primauté et effet direct.
Le principe de l'effet direct des normes européennes est le principal code de lecture du droit européen.
Un texte européen, un règlement ou une directive a un effet direct lorsqu'il peut être directement invoqué par un particulier l'occasion d'un litige.
Schématiquement, l'effet direct est reconnu pour :
●un règlement qui est par définition « directement applicable dans tout État membre »
●les décisions individuelles des organes de l'Union
●les accords internationaux conclus par l'Union Européenne si leurs dispositions sont suffisamment précises et inconditionnelles.
La portée de la décision du 15 mars 2012 réside sur ce dernier point puisqu'il s'agissait de répondre la question posée par la Cour d'appel italienne saisie par l'organisme de collecte
italien de droits d'auteurs propos de l'effet direct ou non d'un article d'un accord international conclu par l'Union Européenne en matière de propriété intellectuelle.
Dans le cadre du procès en cours devant les juridictions italiennes, l'organisme italien a invoqué les dispositions de plusieurs accords internationaux conclus par l'Union Européenne en
matière de propriété intellectuelle.
La CJUE devait répondre trois questions:
1) Ces accords, font-ils partis de l’ordre juridique de l’Union Européenne ?
2) Ont-ils un effet direct et peuvent-il être invoqués par les particuliers ?
3) Qu'est qu'une communication au public au sens du droit de l'Union Européenne ?
La CJUE a confirmé que les accords internationaux invoqués par l'organisme de collecte des droits d'auteurs faisaient partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union.
En revanche, la CJUE a ensuite rappelé que ces accords – du fait de leur rédaction, économie et de leur nature - n'étaient pas susceptibles d'être invoqués directement devant les
juridictions de l'Union et des Etats membres ce qui exclut que des particuliers s'en prévalent directement devant le juge en vertu du droit de l'Union.
Peu importe ensuite que la CJUE ait considéré que la diffusion de musique dans un cabinet médical n'est pas « une communication au public » au sens des directives européennes et
des accords internationaux puisque ces textes n'ont pas d'effets directs pour les particuliers.
En d'autres termes, seul le droit interne – en France : le code de la propriété intellectuelle – a vocation s'appliquer, lequel est différent du droit italien de la propriété intellectuelle et
notamment s'agissant des exceptions au droit rémunération de l'auteur.
En conclusion
L'exonération des redevances de la SACEM n'est pas encore pour aujourd'hui pour les médecins qui font le choix d'accompagner l'attente de leurs patients par de la musique.
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Auteur : Michaël GENTET, Juriste / MAJ : 20/12/2016