Réunion du CEDIN du 20 mai 2010
POINT DACTUALITE JURIDIQUE INTERNATIONALE
ORGANES NON JURIDICTIONNELS INTERNATIONAUX
* Conseil des droits de lhomme des Nations Unies, Etude conjointe sur les pratiques de
détention secrète dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, 26 janvier 2010, A/HRC/13/42
(221 p.) (www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42.pdf)
[Etude de la pratique des détentions secrètes en général puis du recours à celles-ci depuis 2001 dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme, dans chaque région du monde ; appréciation de sa licéité au regard du droit international
humanitaire et du droit international des droits de lhomme]
* Position du Parlement européen sur les aspects institutionnels de ladhésion de lUE à la
CEDH (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-
0144&language=FR)
[Relations entre le droit de lUE et la CEDH ; clause dautorisation à adhérer contenue dans le traité de Lisbonne ;
rapports entre la CJUE et la CourEDH et leurs voies de recours respectives ; « autonomie interprétative » de la
CJUE et de la CEDH ; répartition de la responsabilité entre UE et Etats membres ; exécution des arrêts de la CEDH
dans lordre juridique de lUE]
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (www.icj-cij.org)
* Affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay),
arrêt du 20 avril 2010
[Droit international de lenvironnement ; différence entre obligation procédurale et obligation de fond (en
particulier sur le terrain de la réparation) ; compétence en cas de renvoi dune norme à une autre ; différence entre
la compétence à légard dune norme et sa prise en compte aux fins dinterprétation dune autre norme ; importance
des obligations procédurales en droit de lenvironnement ; rôle de la CARU (et droit des organisations
internationales) ; principe de prévention ; charge de la preuve (même si elle pèse sur le demandeur, le défendeur
« devrait coopérer » aussi en produisant tout élément de preuve en sa possession ; preuve par expertise (pas de
particularité de régime) ; obligations de fond en matière environnementale ; existence en droit international général
dune obligation de procéder à une étude dimpact sur lenvironnement]
* Demande davis consultatif soumis à la Cour le 26 avril 2010, Jugement n°2867 du TAOIT sur
requête contre le Fonds international de développement agricole (FIDA) (requête du 26 avril ;
ordonnance du 29 avril 2010)
[Recours introduit devant la Cour contre la validité dun jugement du TAOIT ayant reconnu sa compétence pour
connaître dun recours contre le FIDA ; compétence discutée au motif que le requérant devant le TAOIT était
membre du personnel du Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par sécheresse vis-à-vis duquel le FIDA joue simplement le rôle
dorganisation daccueil ; nature des relations juridiques entre le FIDA et le Mécanisme ; question de limputabilité
au FIDA des décisions prises par le directeur général à légard du personnel du Mécanisme ; nature du rattachement
au FIDA du personnel du Mécanisme ; question de la compétence du TAOIT pour interpréter le MOU entre la
Conférence des Etats parties du Mécanisme et le FIDA]
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ORD (OMC) (www.wto.org)
* Chine Mesures affectant les droits de commercialisation et les services de distribution pour
certaines publications et certains produits de divertissement audiovisuels (Plaignant : Etats-
Unis) (Chine Publications et produits audiovisuels), WT/DS363/R, rapport du groupe spécial
du 12 août 2009
[Exception de moralité publique art. XX (a) GATT 1994, non infirmé en ce point par le rapport de lOrgane
dappel du 21 décembre 2009 ; premier cas dapplication de lexception de moralité publique (art. XX (a) GATT
1994) dans le cadre du commerce des marchandises ; le groupe spécial a opté pour la même interprétation de la
notion de « moralité publique » que le Groupe spécial dans laffaire États-Unis Jeux qui concernait lexception
similaire de laccord général sur les services (art. XIV (a) AGCS) : « lexpression moralité publique désigne les
normes de bonne ou mauvaise conduite appliquées par une collectivité ou une nation ou en son nom », sa teneur
« peut varier dans le temps et dans lespace, en fonction dune série de facteurs, y compris les valeurs sociales,
culturelles, éthiques et religieuses dominantes » ; il convient donc « daccorder aux Membres une certaine latitude
pour définir et appliquer pour eux-mêmes les concepts de « moralité publique » et d« ordre public » sur leurs
territoires respectifs, selon leurs propres systèmes et échelles de valeurs » 7.759 du rapport non infirmé par
lOrgane dappel)].
[v. également Communautés européennes Mesures prohibant limportation et la commercialisation de produits
dérivés du phoque (plaignants : Canada (DS 400) et Norvège (DS401)) : en novembre 2009, le Canada et la
Norvège ont demandé louverture de consultations avec les Communautés européennes au sujet du Règlement (CE)
1007/2009 du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque et des mesures connexes
ultérieures. Ce litige sera peut-être loccasion de préciser lapplicabilité de lexception de moralité publique aux
« procédés et méthodes de production »].
COUR DE JUSTICE DES CARAÏBES
* Décision du 31 mars 2010 dans laffaire «AR 1 of 2008 », entre Trinidad Cement Limited
TCL Guyana Incorporated and The State of the Co-operative Republic of Guyana
(http://www.caribbeancourtofjustice.org/judgments.html)
[Question du locus standi devant cette cour régionale des personnes physiques et morales désirant attaquer en
responsabilité un Etat membre du CARICOM ayant violé le droit du CARICOM ; recours aux règles
dinterprétation de la CV de 1969 ; analyse du statut des personnes privées en droit international, de la protection
diplomatique au droit international des droits de lhomme et des intégrations régionales ; droit de recours accepté]
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME (www.echr.coe.int)
* (Grande chambre) Affaire Medvedyev et autres c. France, arrêt du 29 mars 2010
[Interception par la marine française, en haute mer, dun navire battant pavillon étranger, dans le cadre de la lutte
contre le trafic de stupéfiants ; applicabilité extraterritoriale de la convention au titre du critère de la « juridiction »
de larticle 1 de la CEDH compte tenu de lexistence dun contrôle absolu et exclusif exercé par la France, au
moins de facto, sur le Winner et son équipage dès linterception du navire, de manière continue et
ininterrompue ») ; régime de la privation de liberté des personnes arrêtées au cours de linterception ; question du
fondement de linterception des autorités françaises (inapplicabilité en lespèce des dispositions pertinentes de la
convention des Nations Unies sur le droit de la mer ; caractère insuffisamment précis et prévisible de la note
verbale des autorités cambodgiennes (Etat du pavillon)) ; violation de larticle 5(1) de la CEDH, mais pas de
larticle 5(3)]
A comparer à : (France) Cour de cassation, chambre criminelle, 17 février 2010, 09-87254
(www.legifrance.gouv.fr)
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(…) les autorités militaires françaises ont régulièrement appréhendé les personnes suspectées de se livrer à des
actes de piraterie et saisi les biens se trouvant en leur possession sur le fondement de la résolution 1816 adoptée par
le Conseil de sécurité des Nations unies le 2 juin 2008 autorisant les Etats, dans les eaux territoriales somaliennes, à
faire usage des pouvoirs que leur confère, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction daucun
Etat, larticle 105 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ; quen troisième
lieu, le transfert vers la France des personnes appréhendées en vue de leur présentation à un juge était subordonné à
laccord préalable des autorités somaliennes intervenu le 21 septembre 2008 ; quen quatrième lieu, dès leur arrivée
sur le sol français, le 23 septembre 2008, à 17 heures, les personnes soupçonnées ont été régulièrement placées en
garde à vue puis présentées le 25 septembre 2008 à un juge dinstruction »]
V. également l’arrêt de la Cour du 2 mars 2010, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume Uni (requête
no 61498/08)
[Application extraterritoriale de la CEDH (en l’occurrence de la jurisprudence Soering) aux autorités britanniques :
en remettant aux autorités irakiennes des personnes arrêtées par les forces anglaises en Irak sans s’assurer que les
droits de ces personnes au titre de la CEDH ne seraient pas violés, les autorités britanniques ont manqué à l’article 3
de la convention (traitement inhumain et dégradant en lien avec le risque d’être exécuté par les autorités
irakiennes)]
CJUE (http://curia.europa.eu/)
* CJUE, arrêt du 25 février 2010, dans laffaire C-386/08, Firma Brita GmbH c.Hauptzollamt
Hamburg-Hafen
[ (v. le point dactualité du 24 novembre 2009 pour les conclusions de lavocat général) arrêt confirmant les
conclusions de lavocat général : inapplicabilité des dispositions de laccord dassociation CE-Israël aux produits
originaires des territoires palestiniens occupés ; application de règles coutumières des traités codifiées par la
Convention de Vienne de 1969 aux accords externes de la Communauté (jurisprudence constante) : application des
principes « du droit international général de nature coutumière » en matière dinterprétation des traités et du
principe de droit international général de leffet relatif des traités ; la Cour se montre dualiste quant à sa compétence
mais moniste quant au droit applicable par elle (elle a compétence pour interpréter les accords conclus par lUE car
ils font partie de lordre juridique de lUnion, mais néanmoins, « conclu entre deux sujets de droit international
public, laccord dassociation CE-Israël est régi par le droit international, et plus particulièrement, du point de vue
de son interprétation, par le droit international des traités »)]
* CJUE (grande chambre), arrêt du 2 mars 2010, Rottmann, affaire C-135/08
[demande de question préjudicielle sur les dispositions du TCE relatives à la citoyenneté européenne sagissant du
retrait dun acte de naturalisation ; la Cour invoque en particulier plusieurs instruments internationaux (déclaration
universelle des droits de lhomme, convention sur les réductions des cas dapatridie, la convention européenne sur
la nationalité) et elle vise au pt. 53 un « principe de droit international général » sagissant de la compétence
discrétionnaire en matière doctroi et de retrait de la nationalité ; à la question de savoir sil est possible de retirer
(pour cause dacquisition frauduleuse) à un individu la nationalité dun Etat membre dans la mesure cela a des
effets sur la citoyenneté européenne de lindividu (quil perd de ce même fait), la Cour répond que s lors que le
retrait a un effet sur le droit de lUE, cette mesure est « susceptible dun contrôle juridictionnel opéré au regard du
droit de lUnion » (pt. 48) en vue de vérifier que le principe de proportionnalité est respecté (au regard du droit de
lUE) (pts. 55-59), et cela compte tenu de « limportance quattache le droit primaire au statut de citoyen de
lUnion » (pt. 56)]
* CJUE (grande chambre), arrêt du 2 mars 2010, Salahadin Abdulla, affaires jointes C-175/08,
C-176/08, C-178/08 et C-179/08
propos des conditions minimales pour obtenir au sein de lUE le statut de réfugié (au sens de la directive de
2004) (dans quelles circonstances peut-on considérer quune personne peutgitimement perdre le statut de
réfugié (évolution dans le pays dorigine) ? la Cour les encadre très strictement en faisant preuve de réalisme et en
rappelant la nécessité de protéger les droits fondamentaux de lindividu) ; « la convention de Genève constitue la
pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés »]
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* Conclusions de lAvocat Général, Mme E. Sharpston, présentées le 4 mars 2010, dans laffaire
C-31/09, Nawras Bolbol c. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
[Question de savoir si une ressortissante palestinienne ayant demandé lasile en Hongrie peut bénéficier des règles
de la Convention de Genève, alors que lOffice des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRAW) assure
une protection et une assistance pour ces réfugiés et quils sont a priori exclus du bénéfice de la Convention, en
vertu de larticle 1 D de celle-ci ; interprétation par lAvocat général de larticle 1 D) de la Convention (littérale,
téléologique, travaux préparatoires) aux fins de la détermination du champ dapplication personnel de la directive
qui y renvoie. Utilisation du Guide et des notes du HCR aux fins de linterprétation de la Convention de Genève de
1951 sur les réfugiés, force persuasive de ces actes. Qualification incidente « dimpératives » des règles de la
Convention de Genève ; solution : seules les personnes bénéficiant dune protection effective de lUNRAW (se
trouvant dans la zone de compétence territoriale de celui-ci) sont exclues du bénéfice de la Convention et partant de
la directive]
* CJUE (grande chambre), arrêt du 20 avril 2010, affaire C-246/07, Commission européenne c.
Royaume de Suède
[recours en manquement introduit contre la Suède qui avait unilatéralement proposé linscription dune nouvelle
substance à lannexe A de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants à laquelle la CE et
les Etats membres sont parties, dans le cadre dune compétence partagée ; la Cour conclut à la violation de
larticle 10 TCE (obligation de coopération) dès lors que, même si la CE navait pas pris de décision formelle sur la
question, « il existait alors une stratégie communautaire à cet égard » et donc il ny avait ni « une situation de ‘‘vide
décisionnel’’, ni même une situation dattente équivalente à une absence de décision » ; la Suède aurait donc
attendre que le Conseil CE définisse définitivement sa position sur linscription de cette substance ; en ne le faisant
pas, elle « sest dissociée dune stratégie commune concertée au sein du Conseil » et a donc violé larticle 10 TCE ;
au surplus, linscription de cette nouvelle substance avait des conséquences pour lUE (qui est liée par cette
nouvelle inscription, sans avoir pu sy opposer au sein du Comité de la convention de Stockholm), ce qui justifiait
également que la Suède sabstienne dagir seule ; précisions intéressantes par ailleurs (pts. 92 et s.) sur la mise en
œuvre concrète d’une compétence partagée au sein dune organisation internationale à laquelle participent les Etats
membres et lUE]
JUGEMENTS INTERNES
* (France) Cour de cassation, 16 avril 2010, n° 10-40002 (www.legifrance.gouv.fr)
[Saisine par la Cour de cassation de la CJUE dune question préjudicielle visant à déterminer si la question
prioritaire de constitutionnalité (QPC) est conforme au droit de lUE (dès lors quelle oblige à examiner dabord la
question de la conformité à la Constitution et quune décision du Conseil constitutionnel concluant à la conformité
pourrait empêcher le juge judiciaire de saisir ensuite la CJUE dune question préjudicielle)]
V. la « réponse » indirectement donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-
605 DC du 12 mai 2010 (www.conseil-constitutionnel.fr) (points 9-16)
[La décision de la Cour de cassation du 16 avril 2010 (renvoi préjudiciel à la CJUE) nimplique nullement que le
Conseil constitutionnel serait juge de la conventionnalité des lois et donc de leur conformité au droit de
lUE comme le réclament les requérants car : (i) lautorité qui sattache à ses décisions nempêche nullement, après
une QPC, au juge ordinaire de statuer sur une question de conventionnalité ; (ii) dans lattente de lexamen dune
QPC, le juge ordinaire peut suspendre lapplication de la loi et ainsi protéger les droits tirées dun engagement
international ou européen ; (iii) la transmission dune QPC ninterdit nullement de formuler une demande
préjudicielle auprès de la CJUE]
* (Albanie), Cour constitutionnelle, 26 janvier 2010
[décision prise à lunanimité annulant laccord de délimitation maritime conclu par lAlbanie et la Grèce à
loccasion du processus de ratification, pour cause de contrariété à la Constitution albanaise (cession de territoire
non autorisée) et à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer]
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