[« (…) les autorités militaires françaises ont régulièrement appréhendé les personnes suspectées de se livrer à des
actes de piraterie et saisi les biens se trouvant en leur possession sur le fondement de la résolution 1816 adoptée par
le Conseil de sécurité des Nations unies le 2 juin 2008 autorisant les Etats, dans les eaux territoriales somaliennes, à
faire usage des pouvoirs que leur confère, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun
Etat, l’article 105 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ; qu’en troisième
lieu, le transfert vers la France des personnes appréhendées en vue de leur présentation à un juge était subordonné à
l’accord préalable des autorités somaliennes intervenu le 21 septembre 2008 ; qu’en quatrième lieu, dès leur arrivée
sur le sol français, le 23 septembre 2008, à 17 heures, les personnes soupçonnées ont été régulièrement placées en
garde à vue puis présentées le 25 septembre 2008 à un juge d’instruction »]
V. également l’arrêt de la Cour du 2 mars 2010, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume Uni (requête
no 61498/08)
[Application extraterritoriale de la CEDH (en l’occurrence de la jurisprudence Soering) aux autorités britanniques :
en remettant aux autorités irakiennes des personnes arrêtées par les forces anglaises en Irak sans s’assurer que les
droits de ces personnes au titre de la CEDH ne seraient pas violés, les autorités britanniques ont manqué à l’article 3
de la convention (traitement inhumain et dégradant en lien avec le risque d’être exécuté par les autorités
irakiennes)]
CJUE (http://curia.europa.eu/)
* CJUE, arrêt du 25 février 2010, dans l’affaire C-386/08, Firma Brita GmbH c.Hauptzollamt
Hamburg-Hafen
[ (v. le point d’actualité du 24 novembre 2009 pour les conclusions de l’avocat général) arrêt confirmant les
conclusions de l’avocat général : inapplicabilité des dispositions de l’accord d’association CE-Israël aux produits
originaires des territoires palestiniens occupés ; application de règles coutumières des traités codifiées par la
Convention de Vienne de 1969 aux accords externes de la Communauté (jurisprudence constante) : application des
principes « du droit international général de nature coutumière » en matière d’interprétation des traités et du
principe de droit international général de l’effet relatif des traités ; la Cour se montre dualiste quant à sa compétence
mais moniste quant au droit applicable par elle (elle a compétence pour interpréter les accords conclus par l’UE car
ils font partie de l’ordre juridique de l’Union, mais néanmoins, « conclu entre deux sujets de droit international
public, l’accord d’association CE-Israël est régi par le droit international, et plus particulièrement, du point de vue
de son interprétation, par le droit international des traités »)]
* CJUE (grande chambre), arrêt du 2 mars 2010, Rottmann, affaire C-135/08
[demande de question préjudicielle sur les dispositions du TCE relatives à la citoyenneté européenne s’agissant du
retrait d’un acte de naturalisation ; la Cour invoque en particulier plusieurs instruments internationaux (déclaration
universelle des droits de l’homme, convention sur les réductions des cas d’apatridie, la convention européenne sur
la nationalité) et elle vise au pt. 53 un « principe de droit international général » s’agissant de la compétence
discrétionnaire en matière d’octroi et de retrait de la nationalité ; à la question de savoir s’il est possible de retirer
(pour cause d’acquisition frauduleuse) à un individu la nationalité d’un Etat membre dans la mesure où cela a des
effets sur la citoyenneté européenne de l’individu (qu’il perd de ce même fait), la Cour répond que dès lors que le
retrait a un effet sur le droit de l’UE, cette mesure est « susceptible d’un contrôle juridictionnel opéré au regard du
droit de l’Union » (pt. 48) en vue de vérifier que le principe de proportionnalité est respecté (au regard du droit de
l’UE) (pts. 55-59), et cela compte tenu de « l’importance qu’attache le droit primaire au statut de citoyen de
l’Union » (pt. 56)]
* CJUE (grande chambre), arrêt du 2 mars 2010, Salahadin Abdulla, affaires jointes C-175/08,
C-176/08, C-178/08 et C-179/08
[à propos des conditions minimales pour obtenir au sein de l’UE le statut de réfugié (au sens de la directive de
2004) (dans quelles circonstances peut-on considérer qu’une personne peut légitimement perdre le statut de
réfugié (évolution dans le pays d’origine) ? – la Cour les encadre très strictement en faisant preuve de réalisme et en
rappelant la nécessité de protéger les droits fondamentaux de l’individu) ; « la convention de Genève constitue la
pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés »]