T
out patient hospitalisé a le
droit au respect de sa vie
privée comme le prévoient
l’article 9 du code civil et la
Convention européenne des droits
de l’homme.
Respecter la volonté
du patient
Le personnel hospitalier, les soi-
gnants mais également toutes les
personnes susceptibles d’être en
rapport avec l’individu admis dans
l’établissement, est tenu au secret
professionnel défini par les arti-
cles 226-13 et 226-14 du code
pénal et à la discrétion profession-
nelle définie par l’article 26 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée, relative aux droits et obli-
gations des fonctionnaires. Et quand
le médecin informe les personnels
pour optimiser les soins, le secret
devient collectif : c’est alors un
secret partagé. L’établissement de
santé garantit la confidentialité des
informations qu’il détient sur les per-
sonnes hospitalisées (informations
médicales, d’état civil, administra-
tives, financières). Aucune personne
non habilitée par le malade lui-
même ne peut y avoir accès, sauf
procédures judiciaires exécutées
dans les formes prescrites. Toutefois,
ces procédures judiciaires ne sont
pas de nature à entraîner la levée
des anonymats garantis par la loi.
Donc, le simple fait de l’hospitalisa-
tion d’une personne relève déjà du
secret professionnel. Certes, les ren-
seignements d’ordre purement
administratif ne sont en principe pas
couverts par le secret. Il s’agit notam-
ment des renseignements adminis-
tratifs nécessaires pour justifier les
frais de séjour auprès des orga-
nismes compétents. La loi garantit
pourtant le strict anonymat pour cer-
tains malades, comme les toxico-
manes, en application de l’article
L 355-21 du code de la santé
publique, et pour la sauvegarde du
secret de la grossesse ou de la nais-
sance en application de l’article 341-1
du code civil et de l’article 47 du
code de la famille et de l’aide
sociale. Par contre, le fait d’indiquer
qu’une personne a séjourné à un
moment dans l’établissement ne
constitue pas en soi une violation du
secret professionnel dans la mesure
où ne sont pas révélés la maladie de
la personne et le service où elle a
été admise sauf, bien sûr, si elle s’est
opposée à la divulgation de cette
information car une personne hospi-
talisée peut demander que sa pré-
sence soit gardée secrète. Par
ailleurs, la personne hospitalisée a le
droit à la confidentialité de son cour-
rier, de ses communications télé-
phoniques, de ses entretiens avec
des visiteurs et avec les profession-
nels de santé.
L’intrusion du magistrat
Cependant le secret professionnel
peut être levé au profit des juges
d’instruction agissant dans le cadre
des pouvoirs publics qui leur sont
conférés par le code de procédure
pénale. Le magistrat agit alors dans
l’intérêt du citoyen qui se trouve en
danger. Mais l’article 96 du code de
procédure pénale lui impose néan-
moins de “provoquer toutes
mesures utiles pour que soit assuré
le respect du secret professionnel”
auquel il est lui-même tenu. La
demande peut être effectuée par le
juge ou par un officier de police judi-
ciaire agissant sur commission roga-
toire du magistrat. Conformément à
une pratique courante, le médecin-
chef du service intéressé assiste éga-
lement au déroulement de cette
opération. Les documents peuvent
être confiés à un médecin expert
près des tribunaux, mais le magistrat
a le droit d’avoir une opinion per-
sonnelle.
Quelles dérogations ?
Quelquefois l’intérêt général prime,
notamment lorsque la protection est
d’ordre administratif ou sanitaire.
Cependant, les dérogations concer-
nent rarement l’infirmier qui doit res-
pecter la règle absolue du secret
professionnel, sauf en cas de mal-
traitance, par exemple, où il doit
informer le médecin de son service.
Par contre, les médecins ont pour
obligation de déclarer les maladies
contagieuses et vénériennes. Ils sont
tenus de remplir des certificats
d’hospitalisation concernant les ma-
lades mentaux, de déclarer des acci-
dents et maladies professionnels. Ils
sont également chargés d’établir un
certificat de santé faisant mention de
toute anomalie génératrice de han-
dicap provisoire ou définitif chez le
nourrisson et le jeune enfant dans le
cadre de la surveillance sanitaire.
Mais l’article 63 du code pénal fait obli-
gation à tout citoyen d’avertir les autori-
tés administratives ou judiciaires de
tout crime, alors qu’il est possible de
prévenir une nouvelle tentative ou une
récidive. Ainsi, lorsqu'un médecin dis-
cerne qu'une personne auprès de
laquelle il est appelé est victime de
sévices ou de privations, il doit mettre
en œuvre les moyens les plus adé-
quats pour la protéger tout en faisant
preuve de prudence et de circonspec-
tion. S'il s'agit d'un mineur de moins de
quinze ans ou d'une personne qui
n'est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge ou de son état phy-
sique ou psychique, il doit, sauf cir-
constances particulières qu'il apprécie
en conscience, alerter les autorités judi-
ciaires, médicales ou administratives.
ALP
Source : ministère de la Santé
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 62 • mars-avril 2005
Actualité Profession 5
Focus ...
Exercice infirmier
Les infirmiers (ères)
et les étudiants se
préparant à l’exercice
de la profession sont
tenus au secret
professionnel dans
les conditions et sous
les réserves énoncées
à l’article 226-13 du
code pénal, selon
l’article 481 du code
de la santé publique.
Secret professionnel
Un secret toujours d’actualité
La Cour européenne décide la mise en circulation du livre
du Dr Gubler préalablement interdit en France pour divulga-
tion d’un secret médical. La société interroge les soignants
pour non-dénonciation de personnes dangereuses...
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