Actualité Profession 5 Secret professionnel Un secret toujours d’actualité La Cour européenne décide la mise en circulation du livre du Dr Gubler préalablement interdit en France pour divulgation d’un secret médical. La société interroge les soignants pour non-dénonciation de personnes dangereuses... T out patient hospitalisé a le droit au respect de sa vie privée comme le prévoient l’article 9 du code civil et la Convention européenne des droits de l’homme. Respecter la volonté du patient Le personnel hospitalier, les soignants mais également toutes les personnes susceptibles d’être en rapport avec l’individu admis dans l’établissement, est tenu au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professionnelle définie par l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, relative aux droits et obligations des fonctionnaires. Et quand le médecin informe les personnels pour optimiser les soins, le secret devient collectif : c’est alors un secret partagé. L’établissement de santé garantit la confidentialité des informations qu’il détient sur les personnes hospitalisées (informations médicales, d’état civil, administratives, financières). Aucune personne non habilitée par le malade luimême ne peut y avoir accès, sauf procédures judiciaires exécutées dans les formes prescrites. Toutefois, ces procédures judiciaires ne sont pas de nature à entraîner la levée des anonymats garantis par la loi. Donc, le simple fait de l’hospitalisation d’une personne relève déjà du secret professionnel. Certes, les renseignements d’ordre purement administratif ne sont en principe pas couverts par le secret. Il s’agit notamment des renseignements administratifs nécessaires pour justifier les frais de séjour auprès des organismes compétents. La loi garantit pourtant le strict anonymat pour certains malades, comme les toxicomanes, en application de l’article L 355-21 du code de la santé publique, et pour la sauvegarde du secret de la grossesse ou de la naissance en application de l’article 341-1 du code civil et de l’article 47 du code de la famille et de l’aide sociale. Par contre, le fait d’indiquer qu’une personne a séjourné à un moment dans l’établissement ne constitue pas en soi une violation du secret professionnel dans la mesure où ne sont pas révélés la maladie de la personne et le service où elle a été admise sauf, bien sûr, si elle s’est opposée à la divulgation de cette information car une personne hospitalisée peut demander que sa présence soit gardée secrète. Par ailleurs, la personne hospitalisée a le droit à la confidentialité de son courrier, de ses communications téléphoniques, de ses entretiens avec des visiteurs et avec les professionnels de santé. L’intrusion du magistrat Cependant le secret professionnel peut être levé au profit des juges d’instruction agissant dans le cadre des pouvoirs publics qui leur sont conférés par le code de procédure pénale. Le magistrat agit alors dans l’intérêt du citoyen qui se trouve en danger. Mais l’article 96 du code de procédure pénale lui impose néanmoins de “provoquer toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel” auquel il est lui-même tenu. La demande peut être effectuée par le juge ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du magistrat. Conformément à une pratique courante, le médecin- chef du service intéressé assiste également au déroulement de cette opération. Les documents peuvent être confiés à un médecin expert près des tribunaux, mais le magistrat a le droit d’avoir une opinion personnelle. Quelles dérogations ? Quelquefois l’intérêt général prime, notamment lorsque la protection est d’ordre administratif ou sanitaire. Cependant, les dérogations concernent rarement l’infirmier qui doit respecter la règle absolue du secret professionnel, sauf en cas de maltraitance, par exemple, où il doit informer le médecin de son service. Par contre, les médecins ont pour obligation de déclarer les maladies contagieuses et vénériennes. Ils sont tenus de remplir des certificats d’hospitalisation concernant les malades mentaux, de déclarer des accidents et maladies professionnels. Ils sont également chargés d’établir un certificat de santé faisant mention de toute anomalie génératrice de handicap provisoire ou définitif chez le nourrisson et le jeune enfant dans le cadre de la surveillance sanitaire. Mais l’article 63 du code pénal fait obligation à tout citoyen d’avertir les autorités administratives ou judiciaires de tout crime, alors qu’il est possible de prévenir une nouvelle tentative ou une récidive. Ainsi, lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger tout en faisant preuve de prudence et de circonspection. S'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. ALP Source : ministère de la Santé Focus ... Exercice infirmier Les infirmiers (ères) et les étudiants se préparant à l’exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l’article 226-13 du code pénal, selon l’article 481 du code de la santé publique. Professions Santé Infirmier Infirmière N° 62 • mars-avril 2005