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Réflexions hospitalières
volonté, le médecin doit établir un certi-
ficat qui sera transmis au procureur
de la République par le directeur de
l’établissement en vue de procéder à
une mise sous sauvegarde de justice.
Un patient blessé par arme constitue un
cas qui doit être porté à la connaissance
de la justice (avec son autorisation, et
on doit le convaincre de porter plainte).
Si le patient court un risque réel que se
renouvelle son agression, le médecin
doit informer le directeur de l’établisse-
ment qui alertera à son tour le procu-
reur dans le respect des dispositions de
l’article 40 du code de procédure pénale
(cf. encadré 2).
D’une manière générale, tout doute sur
l’origine des lésions d’un patient peut
faire l’objet d’un signalement, en cas de
sévices sur mineur ou personne vulné-
rable, ou de présomption de crime.
Si la personne décède, le médecin doit
impérativement cocher la case
« obstacle médico-légal ». La même
attitude est de mise pour les suicides,
les morts violentes et les décès consé-
cutifs à un accident du travail, afin de
préserver les droits de la famille: dans
le cas contraire, la caisse d’assurance
maladie peut opposer une cause exté-
rieure ; la famille perd ses droits en
étant privée de la réalisation rapide
d’une autopsie (même si celle-ci peut
être effectuée après exhumation du
corps, ce qui est très traumatisant et
peu contributif).
En cas d’obstacle médico-légal, le certifi-
cat de décès ne doit jamais être refait. C’est
au procureur de délivrer le permis d’inhu-
mer et d’en prendre la responsabilité.
• Élément matériel découvert
sur le patient
Il peut arriver que l’on découvre des stupé-
fiants sur un patient (dont la détention est
constitutive d’un délit au sens de l’article
L. 222-7 du code pénal). Le cas échéant,
la drogue est confisquée et mise au coffre.
Le directeur d’établissement alerte le
procureur pour la lui remettre, mais sans
révéler l’identité du patient.
La même attitude est requise en cas de
découverte d’arme. Un projectile enlevé
en cours de chirurgie doit être de la même
façon conservé en cas d’enquête, avec
mention dans le dossier médical.
En cas de vols ou dégradations commises
au sein de l’hôpital, les victimes (person-
nels, patients hospitalisés ou membres
de l’administration) sont fondées à porter
plainte. En cas de crime ou délit flagrant
(art. 53 du code de procédure pénale), la
loi reconnaît à toute personne le pouvoir
d’appréhender l’auteur des faits et de le
remettre aux autorités policières.
>> Situations déjà cadrées
par l’intervention judiciaire
• Hospitalisation des détenus
Ils sont admis dans une chambre ou
une aile spécialement aménagée où la
surveillance est possible par la police ou
la gendarmerie. Tout incident doit être
signalé au directeur de garde qui en
informe immédiatement le procureur.
Les visites des malades sont strictement
autorisées par le magistrat saisi. Les
autorisations sont permanentes ou limi-
tées selon le cas. Il est recommandé,
dans l’intérêt de la sécurité des gardiens
et du personnel hospitalier, de ne donner
aucune date, aucun horaire de consul-
tation, d’hospitalisation ou de sortie aux
familles et aux visiteurs des détenus.
• Gardes à vue
Lorsque la garde à vue a commencé
avant l’admission hospitalière, les règles
sont identiques à celles exposées précé-
demment. Si la garde à vue est pronon-
cée au cours de l’hospitalisation, le
directeur est informé. Le médecin peut
s’opposer à la garde à vue en raison de
l’état de santé du patient.
Il peut être procédé, en relation avec les
services de police, à une mise sous
Il est recommandé, dans l’intérêt
de la sécurité des gardiens et du personnel
hospitalier, de ne donner aucune date,
aucun horaire de consultation,
d’hospitalisation ou de sortie aux familles
et aux visiteurs des détenus.
N° 512 - Septembre - Octobre 2006
>> Article 226-14 du code pénal
Dérogations au secret
L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révé-
lation du secret. En outre, il n’est pas applicable:
1. à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de priva-
tions ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles dont
il a eu connaissance, infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en
mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique;
2. au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de
la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou
psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que
des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises.
Lorsque la victime est mineure, son accord n’est pas nécessaire;
3. aux professionnels de santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris,
le préfet de police, du caractère dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui des personnes
qui les consultent, et dont ils savent qu’elles détiennent une arme, ou qu’elles ont mani-
festé leur intention d’en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au
présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.