Art. L1231-9.
§1er. (La commune conclut un contrat de gestion avec la régie communale autonome. Ce
contrat précise au minimum la nature et l’étendue des tâches que la régie communale
autonome devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ses
missions. Le contrat de gestion est établi pour une durée de trois ans et est renouvelable –
Décret du 26 avril 2012, art. 28bis).
Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la
stratégie à moyen terme de la régie communale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le
plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil communal.
§2. Le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un
rapport sur les activités de la régie communale autonome ou sur certaines d'entre elles.
Art. L1231-10.
Les articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540 et 561 à 567 du Code des sociétés
sont applicables aux régies communales autonomes, à moins qu’il n’y soit dérogé
expressément par la première partie du présent Code.
Art. L1231-11.
Les régies communales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la
comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Art. L1231-12.
Les régies communales autonomes qui réalisent un chiffre d’affaires annuel net de plus de
quarante millions d’euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques
tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires
régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir:
a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les
pouvoirs publics;
b) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs
publics par l’intermédiaire d’entreprises publiques ou d’institutions financières;
c) l’utilisation effective de ces ressources publiques.
Les régies communales autonomes qui réalisent un chiffre d’affaires annuel net de plus de
quarante millions d’euros et auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été attribués par
un pouvoir public, ou qui sont chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique
général au sens de l’article 86, §1er du Traité des Communautés européennes, et qui reçoivent
une compensation de service public sous quelque forme que ce soit pour ce service, et qui en
même temps exercent d’autres activités doivent tenir en outre des comptes séparés.
Les comptes séparés doivent refléter les différentes activités exercées par la même entreprise
ainsi que sa structure financière et organisationnelle en faisant ressortir: