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L’Union des Villes et Communes de Wallonie met ce modèle à la disposition de ses membres.
Le modèle peut être adapté aux spécificités locales.
Agence de développement local sous forme
de régie communale ordinaire
Le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de
développement local prévoit que "la ou les communes qui ont bénéficié, jusqu'à la date
d'entrée en vigueur du présent décret, d'une subvention en tant que projet pilote d'ADL
peuvent, au plus tard dans les six mois suivant l'agrément, organiser leur ADL sous la forme
d'une régie communale ordinaire ayant comme objet social unique le développement local
d'une commune".
Le présent document a pour objet de présenter la procédure à suivre aux communes qui
voudraient opter pour ce mode de gestion.
I. Ce que disent les textes
1. Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
La matière est traitée aux articles L1231-1 à L1231-3bis.
Ceux-ci disposent:
Art. L1231-1. Les établissements et services communaux peuvent être organisés en régies
et gérés en dehors des services généraux de la commune.
Art. L1231-2. La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et
commerciales.
L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.
Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et
pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse communale.
Les autres gles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le
Gouvernement.
Art. L1231-3. Les recettes et dépenses des régies communales peuvent être effectuées par
un comptable spécial. Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les directeurs
financiers communaux en ce qui concerne la nomination, les sanctions disciplinaires, ainsi
que la responsabilité et les sûretés à fournir pour garantie de la gestion.
Art. L1231-3bis. Les régies communales ordinaires qui réalisent un chiffre d’affaires annuel
net de plus de quarante millions d’euros et qui bénéficient de mises à disposition de
ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions
légales et réglementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir :
a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par
les pouvoirs publics ;
b) les mises à disposition des ressources publiques effectuées en leur faveur par les
pouvoirs publics par l’intermédiaire d’entreprises publiques ou d’institutions financières ;
c) l’utilisation effective de ces ressources publiques.
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Ces données font partie intégrante des comptes de l’exercice concerné et sont soumises aux
dispositions de l’article L3131-1, § 1er, 6°.
Par ailleurs, plusieurs dispositions relatives à l’exercice de la tutelle concernent directement
les régies ordinaires.
Ainsi, l’article L3131-1 du CDLD dispose :
« § 1er. Sont soumis à l’approbation du Gouvernement, les actes des autorités communales
portant sur les objets suivants :
le budget communal, le budget des régies communales, les modifications budgétaires et
les transferts de crédits de dépenses ;
(…)
6° les comptes annuels de la commune et des régies communales.
(…)
§ 4. Sont soumis à l’approbation du Gouvernement :
(…)
les actes des autorités communales et provinciales ayant pour objet la mise en régie
communale ou provinciale, la délégation de gestion à une intercommunale, association de
projet, régie communale ou provinciale autonome, à toute autre association ou société de
droit public ou de droit privé ou une personne physique ».
2. L'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies
communales
Cet arrêté contient les règles relatives à la gestion financière des régies. Il contient des
dispositions toujours applicables et dont la lecture peut s'avérer utile pour une
compréhension optimale des règles relatives au fonctionnement des régies ordinaires.
Il s'agit de règles applicables à la gestion des régies tout au long de leur existence, de leur
constitution jusqu'à leur liquidation.
3. Le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux
agences de développement local
L'article 5 de ce décret prévoit:
"L'ADL est organisée, au plus tard dans les six mois suivant l'agrément, sous l'une
des formes suivantes:
une association sans but lucratif ayant comme objet social unique le
développement local d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes ayant
conclu une convention de partenariat, à condition que la majorité des administrateurs
soient des représentants nommés par l'assemblée générale sur proposition de la ou
des communes concernées;
une régie communale autonome ayant comme objet social unique le
développement local d'une commune.
Toutefois, la ou les communes qui ont bénéficié, jusqu'à la date d'entrée en vigueur
du présent cret, d'une subvention en tant que projet pilote d'ADL peuvent, au plus
tard dans les six mois suivant l'agrément, organiser leur ADL sous la forme d'une
régie communale ordinaire ayant comme objet social unique le développement local
d'une commune.
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II. Procédure de création d'une régie (décision de création, statut,
inventaire des biens et bilan de départ)
C'est au conseil communal qu'il appartient de décider de créer une régie ordinaire (cf. art.
L1231-1 CDLD).
Ensuite, il convient de suivre la procédure fixée par l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif
à la gestion financière des régies communales.
En vertu de l'article 1er, l'organisation d'un service en régie implique la séparation d'avec le
patrimoine général de la commune d'une partie de ce patrimoine, lequel est affecté
spécialement à l'exploitation de la régie.
Par conséquent, lors de la création de la régie, devront être dressés un inventaire des biens
que la commune va céder à la régie et un bilan de départ comprenant tous les éléments
repris à l'article 3 de l'arrêté du Régent.
En vertu de l'article 5, dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a été établi, le bilan de
départ est soumis à l'approbation provisoire du conseil communal. Il est ensuite publié dans
la commune pendant 10 jours.
Ensuite, intervient la tutelle: l'article L3131-1 CDLD précité prévoit en effet que "la mise en
régie communale" est soumise à l'approbation du Gouvernement. La décision communale de
création de la régie doit donc être transmise, accompagnée de l’inventaire général du
patrimoine et des apports transférés à la régie, du bilan de départ et du premier budget, au
Gouvernement dans les quinze jours de son adoption. Le Gouvernement prend sa
décision dans les trente jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives.
Il peut proroger ce délai pour exercer son pouvoir d’une durée maximale de quinze
jours
1
.
Les termes "mise en régie communale" visent, selon nous, la décision du conseil communal
de création de la régie. Cette décision peut être concrétisée par l'adoption d'un "règlement-
statut" de la régie.
III. Caractéristiques d'une régie
1. Service communal "décentralisé"
Une régie ordinaire reste un service communal, elle ne dispose pas de la personnali
juridique distincte de la commune.
Il s'agit d'une forme administrative et comptable d'un service, organisée pour la gestion d'une
activité déterminée.
Une partie du patrimoine de la commune sera spécialement affectée à l'exploitation de la
régie.
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CDLD, art. L3132-1.
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2. Gestion
Sur le plan de la gestion, les responsabilités et compétences du conseil communal et du
collège communal sont identiques à la gestion des services communaux, sous la réserve
suivante: l'article 6 de l'arrêté du Régent prévoit que "le collège des bourgmestre et échevins
peut déléguer ses attributions à l'un ou plusieurs de ses membres en ce qui concerne le
recouvrement des recettes et l'engagement des dépenses de matériel, la nomination de
personnel temporaire ou ouvrier dans les limites autorisées, les placements provisoires et les
retraits de fonds de trésorerie ainsi que la surveillance journalière des services.
La délibération du collège des bourgmestre et échevins désignant le ou les délégués est
toujours révocable; elle précise les prérogatives et les pouvoirs qui lui sont conférés.
Aux époques fixées par le collège, le et les délégués lui font rapport sur les actes de leur
gestion".
3. Fonds de réserve
La régie doit constituer un fonds de réserve, alimenté par un prélèvement annuel de 5 % sur
les bénéfices nets des régies. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de
réserve a atteint une somme à déterminer par la commune, en accord avec le Ministre de
l'Intérieur.
Les prélèvements au profit du fonds de réserve ne sont effectués qu'après le remboursement
intégral des sommes avancées par la commune pour constitution d'un fonds de roulement.
Le solde du bénéfice net est versé à la caisse communale.
La faculté d'autofinancement dont disposent les régies ordinaires, grâce à ce fonds de
réserve, est présentée comme un avantage. "Cela permet notamment à la commune d'éviter
l'emprunt pour le compte de sa régie et les charges fixes qui en résultent"
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.
4. Budget
Le budget de la régie est séparé du budget des services généraux de la commune (A. Rég.,
art.11).
Il est voté chaque année (1ère quinzaine de septembre) par le conseil communal.
Le budget est soumis à tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement (cf. article L3131-1,
§ 1er, 1° du CDLD).
L'arrêté du Régent prévoit que les allocations du chapitre des dépenses d'exploitation ou de
gestion ordinaire des régies peuvent être rendues non limitatives. On peut donc souligner
que l'arrêté du Régent permet des crédits non limitatifs pour tout ce qui est dépenses
d'exploitation ou de gestion ordinaire des régies. Il n'est dès lors pas requis de passer par
une procédure de modification budgétaire en cas de dépassement.
Les allocations du chapitre des dépenses extraordinaires sont toujours limitatives.
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M. Boverie, Les régies foncières, Mouvement communal, n° 8-9/1995, p. 405.
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5. Comptabilité de la régie
Nous nous permettons de renvoyer le lecteur vers les articles 18 et suivants de l'arrêté du
Régent, qui détaillent ces éléments. Nous attirons cependant l'attention sur l'article 35 de cet
arrêté qui prévoit expressément la prise en charge des éventuelles pertes subies par la régie
par des prélèvements sur la caisse communale.
Cet article dispose:
"Les pertes éventuelles subies par les régies sont amorties par des prélèvements sur le
fonds de réserve et, après épuisement de celui-ci, par des prélèvements sur la caisse
communale, le tout sans préjudice des mesures à prendre en vue d'assurer l'équilibre des
profits et charges".
IV. Délibération de création d'une régie et modèle de statut
La loi n'impose pas formellement l'adoption d'un statut pour la régie ordinaire et, a fortiori, de
mentions obligatoires dans semblable statut. L'arrêté du gent prévoit quant à lui "qu'un
exemplaire du règlement communal concernant la gestion des régies est transmis au
Ministre de l'Intérieur dans le mois de leur mise en application" (cf. article 39).
Il ressort cependant de la pratique que bon nombre de communes qui décident d'organiser
un service en régie, adoptent dans leur délibération non seulement le principe d'organisation
en régie du service, mais aussi un statut.
Voici un exemple de délibération:
Le Conseil,
Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu les articles L1231-1 à L1231-3bis du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation;
Vu l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales;
Vu l'article 5 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux
agences de développement local;
Considérant ….
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré,
Par ….voix pour, ….voix contre et ….abstentions,
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