Ces données font partie intégrante des comptes de l’exercice concerné et sont soumises aux
dispositions de l’article L3131-1, § 1er, 6°.
Par ailleurs, plusieurs dispositions relatives à l’exercice de la tutelle concernent directement
les régies ordinaires.
Ainsi, l’article L3131-1 du CDLD dispose :
« § 1er. Sont soumis à l’approbation du Gouvernement, les actes des autorités communales
portant sur les objets suivants :
1° le budget communal, le budget des régies communales, les modifications budgétaires et
les transferts de crédits de dépenses ;
(…)
6° les comptes annuels de la commune et des régies communales.
(…)
§ 4. Sont soumis à l’approbation du Gouvernement :
(…)
2° les actes des autorités communales et provinciales ayant pour objet la mise en régie
communale ou provinciale, la délégation de gestion à une intercommunale, association de
projet, régie communale ou provinciale autonome, à toute autre association ou société de
droit public ou de droit privé ou une personne physique ».
2. L'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies
communales
Cet arrêté contient les règles relatives à la gestion financière des régies. Il contient des
dispositions toujours applicables et dont la lecture peut s'avérer utile pour une
compréhension optimale des règles relatives au fonctionnement des régies ordinaires.
Il s'agit de règles applicables à la gestion des régies tout au long de leur existence, de leur
constitution jusqu'à leur liquidation.
3. Le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux
agences de développement local
L'article 5 de ce décret prévoit:
"L'ADL est organisée, au plus tard dans les six mois suivant l'agrément, sous l'une
des formes suivantes:
1° une association sans but lucratif ayant comme objet social unique le
développement local d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes ayant
conclu une convention de partenariat, à condition que la majorité des administrateurs
soient des représentants nommés par l'assemblée générale sur proposition de la ou
des communes concernées;
2° une régie communale autonome ayant comme objet social unique le
développement local d'une commune.
Toutefois, la ou les communes qui ont bénéficié, jusqu'à la date d'entrée en vigueur
du présent décret, d'une subvention en tant que projet pilote d'ADL peuvent, au plus
tard dans les six mois suivant l'agrément, organiser leur ADL sous la forme d'une
régie communale ordinaire ayant comme objet social unique le développement local
d'une commune.