L’Union des Villes et Communes de Wallonie met ce modèle à la disposition de ses membres. Le modèle peut être adapté aux spécificités locales. Agence de développement local sous forme de régie communale ordinaire Le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local prévoit que "la ou les communes qui ont bénéficié, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une subvention en tant que projet pilote d'ADL peuvent, au plus tard dans les six mois suivant l'agrément, organiser leur ADL sous la forme d'une régie communale ordinaire ayant comme objet social unique le développement local d'une commune". Le présent document a pour objet de présenter la procédure à suivre aux communes qui voudraient opter pour ce mode de gestion. I. Ce que disent les textes 1. Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation La matière est traitée aux articles L1231-1 à L1231-3bis. Ceux-ci disposent: Art. L1231-1. Les établissements et services communaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la commune. Art. L1231-2. La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales. L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile. Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année. Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse communale. Les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le Gouvernement. Art. L1231-3. Les recettes et dépenses des régies communales peuvent être effectuées par un comptable spécial. Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les directeurs financiers communaux en ce qui concerne la nomination, les sanctions disciplinaires, ainsi que la responsabilité et les sûretés à fournir pour garantie de la gestion. Art. L1231-3bis. Les régies communales ordinaires qui réalisent un chiffre d’affaires annuel net de plus de quarante millions d’euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir : a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics ; b) les mises à disposition des ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs publics par l’intermédiaire d’entreprises publiques ou d’institutions financières ; c) l’utilisation effective de ces ressources publiques. 1 Ces données font partie intégrante des comptes de l’exercice concerné et sont soumises aux dispositions de l’article L3131-1, § 1er, 6°. Par ailleurs, plusieurs dispositions relatives à l’exercice de la tutelle concernent directement les régies ordinaires. Ainsi, l’article L3131-1 du CDLD dispose : « § 1er. Sont soumis à l’approbation du Gouvernement, les actes des autorités communales portant sur les objets suivants : 1° le budget communal, le budget des régies communales, les modifications budgétaires et les transferts de crédits de dépenses ; (…) 6° les comptes annuels de la commune et des régies communales. (…) § 4. Sont soumis à l’approbation du Gouvernement : (…) 2° les actes des autorités communales et provinciales ayant pour objet la mise en régie communale ou provinciale, la délégation de gestion à une intercommunale, association de projet, régie communale ou provinciale autonome, à toute autre association ou société de droit public ou de droit privé ou une personne physique ». 2. L'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales Cet arrêté contient les règles relatives à la gestion financière des régies. Il contient des dispositions toujours applicables et dont la lecture peut s'avérer utile pour une compréhension optimale des règles relatives au fonctionnement des régies ordinaires. Il s'agit de règles applicables à la gestion des régies tout au long de leur existence, de leur constitution jusqu'à leur liquidation. 3. Le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local L'article 5 de ce décret prévoit: "L'ADL est organisée, au plus tard dans les six mois suivant l'agrément, sous l'une des formes suivantes: 1° une association sans but lucratif ayant comme objet social unique le développement local d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes ayant conclu une convention de partenariat, à condition que la majorité des administrateurs soient des représentants nommés par l'assemblée générale sur proposition de la ou des communes concernées; 2° une régie communale autonome ayant comme objet social unique le développement local d'une commune. Toutefois, la ou les communes qui ont bénéficié, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une subvention en tant que projet pilote d'ADL peuvent, au plus tard dans les six mois suivant l'agrément, organiser leur ADL sous la forme d'une régie communale ordinaire ayant comme objet social unique le développement local d'une commune. 2 II. Procédure de création d'une régie (décision de création, statut, inventaire des biens et bilan de départ) C'est au conseil communal qu'il appartient de décider de créer une régie ordinaire (cf. art. L1231-1 CDLD). Ensuite, il convient de suivre la procédure fixée par l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales. En vertu de l'article 1er, l'organisation d'un service en régie implique la séparation d'avec le patrimoine général de la commune d'une partie de ce patrimoine, lequel est affecté spécialement à l'exploitation de la régie. Par conséquent, lors de la création de la régie, devront être dressés un inventaire des biens que la commune va céder à la régie et un bilan de départ comprenant tous les éléments repris à l'article 3 de l'arrêté du Régent. En vertu de l'article 5, dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a été établi, le bilan de départ est soumis à l'approbation provisoire du conseil communal. Il est ensuite publié dans la commune pendant 10 jours. Ensuite, intervient la tutelle: l'article L3131-1 CDLD précité prévoit en effet que "la mise en régie communale" est soumise à l'approbation du Gouvernement. La décision communale de création de la régie doit donc être transmise, accompagnée de l’inventaire général du patrimoine et des apports transférés à la régie, du bilan de départ et du premier budget, au Gouvernement dans les quinze jours de son adoption. Le Gouvernement prend sa décision dans les trente jours de la réception de l'acte et de ses pièces justificatives. Il peut proroger ce délai pour exercer son pouvoir d’une durée maximale de quinze jours1. Les termes "mise en régie communale" visent, selon nous, la décision du conseil communal de création de la régie. Cette décision peut être concrétisée par l'adoption d'un "règlementstatut" de la régie. III. Caractéristiques d'une régie 1. Service communal "décentralisé" Une régie ordinaire reste un service communal, elle ne dispose pas de la personnalité juridique distincte de la commune. Il s'agit d'une forme administrative et comptable d'un service, organisée pour la gestion d'une activité déterminée. Une partie du patrimoine de la commune sera spécialement affectée à l'exploitation de la régie. 1 CDLD, art. L3132-1. 3 2. Gestion Sur le plan de la gestion, les responsabilités et compétences du conseil communal et du collège communal sont identiques à la gestion des services communaux, sous la réserve suivante: l'article 6 de l'arrêté du Régent prévoit que "le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer ses attributions à l'un ou plusieurs de ses membres en ce qui concerne le recouvrement des recettes et l'engagement des dépenses de matériel, la nomination de personnel temporaire ou ouvrier dans les limites autorisées, les placements provisoires et les retraits de fonds de trésorerie ainsi que la surveillance journalière des services. La délibération du collège des bourgmestre et échevins désignant le ou les délégués est toujours révocable; elle précise les prérogatives et les pouvoirs qui lui sont conférés. Aux époques fixées par le collège, le et les délégués lui font rapport sur les actes de leur gestion". 3. Fonds de réserve La régie doit constituer un fonds de réserve, alimenté par un prélèvement annuel de 5 % sur les bénéfices nets des régies. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme à déterminer par la commune, en accord avec le Ministre de l'Intérieur. Les prélèvements au profit du fonds de réserve ne sont effectués qu'après le remboursement intégral des sommes avancées par la commune pour constitution d'un fonds de roulement. Le solde du bénéfice net est versé à la caisse communale. La faculté d'autofinancement dont disposent les régies ordinaires, grâce à ce fonds de réserve, est présentée comme un avantage. "Cela permet notamment à la commune d'éviter l'emprunt pour le compte de sa régie et les charges fixes qui en résultent"2. 4. Budget Le budget de la régie est séparé du budget des services généraux de la commune (A. Rég., art.11). Il est voté chaque année (1ère quinzaine de septembre) par le conseil communal. Le budget est soumis à tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement (cf. article L3131-1, § 1er, 1° du CDLD). L'arrêté du Régent prévoit que les allocations du chapitre des dépenses d'exploitation ou de gestion ordinaire des régies peuvent être rendues non limitatives. On peut donc souligner que l'arrêté du Régent permet des crédits non limitatifs pour tout ce qui est dépenses d'exploitation ou de gestion ordinaire des régies. Il n'est dès lors pas requis de passer par une procédure de modification budgétaire en cas de dépassement. Les allocations du chapitre des dépenses extraordinaires sont toujours limitatives. 2 M. Boverie, Les régies foncières, Mouvement communal, n° 8-9/1995, p. 405. 4 5. Comptabilité de la régie Nous nous permettons de renvoyer le lecteur vers les articles 18 et suivants de l'arrêté du Régent, qui détaillent ces éléments. Nous attirons cependant l'attention sur l'article 35 de cet arrêté qui prévoit expressément la prise en charge des éventuelles pertes subies par la régie par des prélèvements sur la caisse communale. Cet article dispose: "Les pertes éventuelles subies par les régies sont amorties par des prélèvements sur le fonds de réserve et, après épuisement de celui-ci, par des prélèvements sur la caisse communale, le tout sans préjudice des mesures à prendre en vue d'assurer l'équilibre des profits et charges". IV. Délibération de création d'une régie et modèle de statut La loi n'impose pas formellement l'adoption d'un statut pour la régie ordinaire et, a fortiori, de mentions obligatoires dans semblable statut. L'arrêté du Régent prévoit quant à lui "qu'un exemplaire du règlement communal concernant la gestion des régies est transmis au Ministre de l'Intérieur dans le mois de leur mise en application" (cf. article 39). Il ressort cependant de la pratique que bon nombre de communes qui décident d'organiser un service en régie, adoptent dans leur délibération non seulement le principe d'organisation en régie du service, mais aussi un statut. Voici un exemple de délibération: Le Conseil, Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Vu les articles L1231-1 à L1231-3bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Vu l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales; Vu l'article 5 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local; Considérant …. Sur proposition du Collège communal; Après en avoir délibéré, Par ….voix pour, ….voix contre et ….abstentions, 5 DECIDE de créer une régie ordinaire ayant pour objet social unique le développement local de la commune, tel qu'il est défini à l'article 2, 1° du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local. ARRETE le bilan de départ et l'inventaire annexés à la présente, le règlement ("statut") de la régie ci-après: Chapitre 1: Dénomination et objet Article 1 - Il est institué à … une régie ordinaire communale gérée commercialement en dehors des services généraux de la commune, conformément aux articles L1231-1 à L12313bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales. Article 2 - La régie a pour mission d'assurer le développement local de la commune {recopier ici la définition qu'en donne le décret ADL}. Chapitre 2: Gestion Article 3 - Sa gestion est assurée par un membre du collège communal spécialement délégué à cette fin par ce dernier, qui précisera ses attributions et leur mode d'exercice, conformément à l'article 6 de l'arrêté du Régent du 18 juin 1946. {Eventuellement l'étendue de cette délégation peut déjà être établie (cf. liste de l'article 6 de l'arrêté du Régent)}. Chapitre 3: Financement Article 4 - La régie est dotée de l'autonomie financière, ses fonds ne pouvant en aucun cas être confondus avec ceux des autres services de la commune. Article 5 - Pour atteindre ses objectifs, la régie dispose des ressources suivantes: {à adapter en fonction de la situation d'espèce} - les apports initiaux tels qu'ils sont repris au bilan de départ et les avances en capitaux effectuées par la commune; - le produit des emprunts contractés par la commune au profit de la régie et dont celle-ci supportera la charge, en capital et intérêts; - les revenus nets des biens meubles et immeubles dont elle assure la gestion; - les ressources financières propres obtenues par la mise en réserve de tout ou partie des résultats nets de l'exercice ou par le placement des ressources de trésorerie; - les subventions allouées par les pouvoirs publics à raison des opérations effectuées par la régie; - l'intervention éventuelle de l'autorité communale dans les déficits d'exploitation. Article 6 - Les charges des amortissements et intérêts des emprunts contractés par l'autorité communale au bénéfice de la régie sont périodiquement totalisées par le service des finances communales et portées au débit du compte de la régie. 6 Article 7 - La régie prend en charge le coût des prestations qu'elle sollicite des autres services de la commune. Réciproquement et sauf dérogation décidée par le conseil communal, la régie porte en compte à l'administration communale le prix normal des travaux et prestations qu'elle sollicite. Article 8 - Conformément aux articles 8 à 10 de l'arrêté du Régent du 18 juin 1946, la régie constitue, outre le fond d'amortissement et de renouvellement, un fonds de réserve légal alimenté par un prélèvement annuel de 5 % minimum sur le solde bénéficiaire. Le conseil communal décide de l'affectation du résultat de l'exercice. Il peut soit être reporté, soit être versé à un fonds d'investissement destiné à financer de nouvelles opérations, soit être versé au compte de la commune. Chapitre 4: Budget Article 9 - Chaque année, avant le 15 septembre, la régie établit son budget spécial pour l'année suivante. Ce budget est approuvé par le conseil communal, publié dans les dix derniers jours de septembre sous forme d'un avis indiquant la date de la délibération ainsi que l'endroit où ce document est déposé à l'inspection du public. Il est transmis avant le 10 octobre aux autorités de tutelle. Le budget comprend toutes les recettes et dépenses inhérentes au fonctionnement du service. Il comprend: - d'une part, les recettes et dépenses extraordinaires, c'est-à-dire celles relatives au patrimoine immobilisé pour les besoins de la gestion, - d'autre part, les recettes et dépenses ordinaires d'exploitation, c'est-à-dire celles relatives à la gestion des activités, des équipements et des établissements relevant des missions de la régie, en ce compris les frais de fonctionnement, les frais de personnel, les frais financiers, les amortissements, les frais d'entretien, de réparation, de renouvellement, … Les allocations de dépenses prévues à ce chapitre ont un caractère non limitatif. Chapitre 5: Comptabilité Article 10 - La comptabilité en partie double de la régie est tenue par un membre du personnel spécialement désigné à cette fin, et qualifié de comptable de la régie, sur base d'un plan comptable conforme aux dispositions en vigueur. Les écritures comptables sont arrêtées au 31 décembre de chaque année. Les comptes de la régie et les états des recettes et dépenses du trésorier sont visés par le ou les délégués du collège communal et, accompagnés d'un rapport sur la gestion de l'exercice écoulé, sont remis au collège communal au plus tard le 1er mars, en vue de l'accomplissement des formalités d'approbation. 7 Les comptes ainsi que les états des recettes et dépenses sont approuvés par le conseil communal dans la première quinzaine du mois de mars de chaque année. Ils sont publiés les 10 derniers jours du mois de mars sous forme d'un avis indiquant la date de délibération ci-avant prévue ainsi que l'endroit où ce document est déposé à la consultation du public. Ils sont envoyés avant le 10 avril de chaque année aux autorités de tutelle. Dans le cas de difficultés financières, la commune couvrira les obligations de la régie par des avances remboursables. Article 11 - La fonction de trésorier de la régie est exercée par le directeur financier de la commune ou par un directeur financier spécial désigné conformément à l'article L1231-3 CDLD. Chapitre 6: Personnel Article 12 -La régie dispose de personnel sous statut réglementaire ou contractuel. Le personnel transféré des autres services de la commune à la régie conserve ses droits et avantages généralement quelconques. Chapitre 7: Liquidation Article 13 - En cas de liquidation, les éléments de l'actif et du passif sont transférés à la commune. 8