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g:\juridique\avis\2008\bjo_dan3348_code_consommation_2_ppa (3).doc
Elle reconnaît l’ampleur du travail de codification effectué par les auteurs du projet de loi
sous avis et les félicite pour les efforts de coordination et d’uniformisation réalisés. Les critiques
qu’elle formule sont souvent adressées aux directives communautaires pour la transposition
desquelles, les auteurs ne disposent que d’une faible marge de manœuvre.
La Chambre de Commerce admet que le Code de la consommation modernise et clarifie le
cadre légal existant en matière de droit de la consommation. Il constitue un outil de référence
fiable et actualisé qui a naturellement vocation à évoluer. Elle est d’avis en effet qu’une plus
grande lisibilité des textes, devrait à l’avenir bénéficier aux contrats transfrontaliers impliquant, tant
des consommateurs luxembourgeois que des entreprises étrangères, domiciliées ou non au
Luxembourg. Elle estime cependant que certaines options prises, ont pour effet d’alourdir la
charge des professionnels, la protection des consommateurs semblant toujours justifier de
nouvelles obligations.
Globalement le code traduit en les renforçant la continuité des principes du droit commun
des obligations, tels l’obligation générale d’information, celle pour le professionnel de fournir de
surcroît une information claire, l’abandon du principe de bonne foi, incontournable pour définir la
notion de « diligence professionnelle » en vue de qualifier une pratique commerciale de déloyale.
Ainsi, le code menace l’équilibre des relations contractuelles entre consommateurs et
professionnels et laisse malheureusement entrevoir une mise en cause plus systématique de la
responsabilité des professionnels. Pour ces raisons, la Chambre de Commerce plaide ardemment
en faveur d’une transposition plus équilibrée des directives communautaires dans le respect du
principe « toute la directive, rien que la directive et dans la perspective d’un fonctionnement plus
efficace du marché intérieur.
1) Transposition de la directive UCP
Pratiques commerciales déloyales (articles 3-10)
La Chambre de Commerce rappelle son attachement au principe « toute la directive, rien
que la directive ». S’il est vrai que le contenu de la notion de « pratiques commerciales déloyales »
est trop large et risque d’être étendu au-delà du raisonnable, néanmoins elle souligne que la notion
de « diligence professionnelle », dans le texte de transposition excède ce que prévoit la directive
2005/29/CE car il élude complètement le principe de bonne foi du professionnel.
Dès lors, il y a lieu de procéder aux modifications suivantes :
• La définition de la notion « de pratiques commerciales trompeuses » est plus restrictive
que l’article 6 paragraphe 1
er
de la directive 2005/29/CE. De manière à refléter plus fidèlement les
dispositions communautaires, la Chambre de Commerce plaide par conséquent en faveur d’une
révision de l’article 4 paragraphe 1
er
et paragraphe 2 afin de s’aligner exactement sur le libellé de
la directive. En effet, le texte proposé actuellement excède la directive, en ce qui concerne le
paragraphe 1
er
selon lequel une pratique commerciale peut être réputée trompeuse même si elle
ne contient pas d’information fausse, mais du simple fait qu’elle est susceptible d’induire en erreur,
ce qui diffère du texte communautaire. D’autre part, le paragraphe 2 aboutit à faire entrer dans la
catégorie des pratiques commerciales trompeuses, le fait pour un professionnel de ne pas, par son
comportement ou ses agissements, respecter les engagements qu’il a pris, contenus dans un code
de conduite par lequel il s’est engagé à être lié, « dès lors que ces engagements sont fermes et
vérifiables » alors que la directive n’implique une infraction que si les engagements contenus dans
le code de conduite « ne sont pas de simples aspirations mais sont fermes et vérifiables».
• Sanctions applicables aux contrats conclus relatifs au colportage, à la vente ambulante, à
l’étalage de marchandises et à la sollicitation de commandes. (Article 4 paragraphe 9)
Afin de permettre au consommateur de distinguer clairement entre l’action en nullité
proposée au consommateur pour des infractions en matière de pratiques commerciales déloyales