L'acquisition foncière :
Les collectivités territoriales disposent de prérogatives de puissance publique particulières pour
acquérir des ressources foncières, notamment le droit de préemption et l'expropriation. Plusieurs
points peuvent être abordés sur ce sujet. Nous pouvons, tout d'abord, poser la question de la
possibilité d'utiliser ces outils pour créer des réserves foncières. Il y a aussi la question de la fixation
de l'indemnité d'expropriation ou du prix du préemption : à quel coût les collectivités territoriales
peuvent-elles utiliser ces prérogatives ? Appliquer le prix du marché aux collectivités n'aurait a
priori pas de sens.
A titre d'exemple, le juge a, dans ces deux hypothèses, une approche particulière de la notion
d'évaluation des terrains. Le juge judiciaire se réfère à la notion de terrain en situation privilégiée et,
de façon générale, le juge est encadré dans l'appréciation et l'évaluation d'un bien. Certaines
évolutions jurisprudentielles posent des difficultés, les commissaires du gouvernement ont tendance
à surenchérir dans la fixation du prix pour faire preuve d'indépendance par rapport à l'administration
jusqu'à des prix proches du marché, donc la surcharge foncière est encouragée. On pourrait
reprendre le slogan des états généraux du logement : « ni spoliation, ni enrichissement sans cause ».
D'aucuns proposent également des règles particulières en la matière pour permettre aux collectivités
territoriales d'acquérir à un coût acceptable.
La collectivité peut intervenir par le biais d'autres mécanismes fonciers, moins connus, comme les
biens vacants sans maître par exemple.
Pour parler d'acquisition foncière il faut aussi évoquer les mécanismes qui permettent de réveiller
les « propriétaires dormants ». Peut-on avoir des biens « en jachère », sans utilisation, soit par
spéculation, soit à cause de problèmes singuliers ? Dans sa version de 1954, le Code de la
construction autorisait le préfet à mettre en demeure un propriétaire de construire avec un cahier
des charges précis et des mécanismes d'expropriation jouaient en cas de carence du propriétaire. Ici
encore, la problématique de l''identification et de l'observation foncière est sous-jacente pour une
meilleure utilisation des terrains.
La mise à disposition des terrains publics :
Soit la collectivité territoriale a un patrimoine qui existe, soit elle intervient pour acquérir des biens.
Dans le rapport du CERDEAU publié à La Gazette des communes (http://cerdeau.univ-
paris1.fr/fileadmin/cerdeau/rapport_Cerdeau_Cidol_Gazette_des_communes_01.pdf), nous avons
mis en avant l'idée selon laquelle tout comme les propriétaires privés, il ne paraît pas normal que les
biens des propriétaires publics restent « en jachère ». Il y a de nombreuses situations de blocage
avec une mauvaise volonté des communes pour résoudre les problèmes ou des dispositifs juridiques
accumulés qui bloquent l'utilisation des terrains. On peut imaginer la création d'une agence
indépendante qui interviendrait pour débloquer les situations et permettre la construction de
logements tout en laissant les collectivités territoriales propriétaires. On pense également au
mécanisme de la Loi « Boutin » ; pour les communes qui sont en carence au regard de l’article 55
de la loi SRU, les préfets disposent du transfert automatique du DPU.
Il existe aussi des mécanismes de mutation domaniale. Le patrimoine public et l'État pourrait servir
à affecter un terrain donné à un intérêt général supérieur, même si le propriétaire est une collectivité
territoriale, pour le mettre à profit de la construction de logements.
Les mécanismes de la « détention provisoire » peuvent être utilisés pour le droit de préemption des
espaces naturels sensibles (ENS) et les fonds de commerce : la collectivité, propriétaire d'un bien, le
remet dans le circuit après appel à candidature avec des servitudes pesant sur l'utilisation des biens.
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